publié le 19 novembre 2021
Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'interdiction de l'installation ou du remplacement d'une chaudière à mazout
22 OCTOBRE 2021. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'interdiction de l'installation ou du remplacement d'une chaudière à mazout (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: DECRET modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'interdiction de l'installation ou du remplacement d'une chaudière à mazout
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 56° /1/0, énoncé comme suit : « 56° /1/0 passeport bâtiment : l'instrument visé à l'article 2, 1°, du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment ;» ; 2° il est inséré un point 74° /0, énoncé comme suit : « 74° /0 corps de chaudière : l'ensemble des composants d'une chaudière à mazout qui n'assurent pas la combustion du combustible mais le transfert de la chaleur de combustion à l'eau ;» ; 3° il est inséré un point 114° /1, énoncé comme suit : « 114° /1 chaudière à mazout : le corps de chaudière et le brûleur combinés conçus pour transmettre à l'eau la chaleur de combustion du mazout, dans le but de fournir le chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire ;».
Art. 3.Au titre XI, chapitre I/1, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, il est inséré un article 11.1/1.3, énoncé comme suit : « Art. 11.1/1.3. Il est interdit d'installer une chaudière à mazout dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques relatifs à une nouvelle construction ou à une rénovation énergétique approfondie est demandé à partir du 1er janvier 2022.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une chaudière à mazout ou un corps de chaudière ne peut être remplacé(e) par une autre chaudière à mazout ou un autre corps de chaudière, ou une technologie de chauffage autre qu'une chaudière à mazout ne peut être remplacée par une chaudière à mazout que si aucun réseau de gaz naturel n'est disponible dans la rue et ce, dans les bâtiments résidentiels existants et dans les bâtiments non résidentiels à partir du 1er janvier 2022. ».
Art. 4.Au titre XI, chapitre I/1, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, il est inséré un article 11.1/1.4, énoncé comme suit : « Art. 11.1/1.4. A partir du 1er avril 2022, les installateurs de chaudières à mazout sont tenus de communiquer trimestriellement à la VEKA une liste des adresses des bâtiments résidentiels et non résidentiels dans lesquels ils ont installé ou remplacé une ou plusieurs chaudières à mazout ou un ou plusieurs corps de chaudière au cours du trimestre précédent. Ces données sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de ces communications. ».
Art. 5.Au titre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, il est ajouté un chapitre V, énoncé comme suit : « Chapitre V. Banque de données de la consommation et de la production d'énergie ».
Art. 6.Dans le même décret, il est ajouté au chapitre V, ajouté par l'article 5, un article 12.5.1., énoncé comme suit : « Art. 12.5.1. § 1. La VEKA tient une banque de données de la consommation et de la production d'énergie. La banque de données contient des données relatives aux bâtiments situés en Région flamande, à leur emplacement, à leurs installations de chauffage, aux installations de production d'énergie associées, ainsi qu'à la production et la consommation d'énergie de ces bâtiments. Le Gouvernement flamand détermine les données conservées, transmises et introduites dans cette banque de données.
Elle poursuit les objectifs suivants : 1° soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;2° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;3° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;4° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;5° mettre à disposition des données à des fins de communication et de sensibilisation ;6° répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat ;7° suivre l'évolution du processus destiné à rendre le chauffage du parc immobilier plus durable ;8° assurer le suivi et le maintien des obligations imposées aux propriétaires d'immeubles, aux locataires et aux titulaires d'un droit réel sur les installations de chauffage de l'immeuble ;9° rechercher et détecter les cas de fraude à l'énergie ;10° suivre l'évolution de la consommation d'énergie renouvelable et non renouvelable du parc immobilier non résidentiel ;11° suivre l'évolution de la production d'énergie renouvelable du parc immobilier non résidentiel ;12° mettre à disposition des données pour la préparation d'un certificat de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels ;13° assurer le suivi et le maintien de l'obligation de rénovation imposée aux propriétaires, emphytéotes ou superficiaires d'immeubles non résidentiels ;14° ajuster l'exigence minimale pour le label de performance énergétique imposé aux propriétaires, emphytéotes ou superficiaires d'immeubles non résidentiels. § 2. Les données de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie sont uniquement accessibles aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée, au propriétaire de l'immeuble et au titulaire d'un droit réel concerné. Tout titulaire d'un droit réel peut autoriser un tiers à consulter et mettre à jour les données contenues dans la banque de données.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les données divulguées et les données auxquelles les personnes ou institutions visées à l'alinéa premier ont accès. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'obtention et d'utilisation des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de données à caractère personnel traitées dans la banque de données de la consommation et de la production d'énergie.
La VEKA est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. § 3. Par dérogation au paragraphe deux, la VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie. La VEKA détermine les conditions d'utilisation de ces données. § 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données sont conservées pendant une période de 50 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes. § 5. Aux fins de l'élaboration de la politique, du suivi, du contrôle et du maintien en matière de performance énergétique de bâtiments, et en vue de rendre les applications électroniques plus conviviales, la VEKA peut relier les données de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie au passeport bâtiment et aux données disponibles dans d'autres banques de données de l'Autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation et du gestionnaire du réseau de transport. ».
Art. 7.Dans le titre XIII, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, il est inséré une section III/1, énoncée comme suit : « Section III/1. Sanction administrative pour non-respect de l'interdiction d'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction, et systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments ».
Art. 8.Dans le même décret, il est inséré dans la section III/1, insérée par l'article 7, un article 13.4.9/2, énoncé comme suit : « Art. 13.4.9/2. Si la VEKA constate qu'une chaudière à mazout ou un corps de chaudière a été installé(e) ou remplacé(e) dans un bâtiment résidentiel ou non résidentiel en violation de l'article 11.1/1.3, elle inflige une amende administrative de 3 000 euros à la personne soumise à déclaration, majorée de 2 000 euros par unité de bâtiment dans l'immeuble.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'amende administrative est infligée au propriétaire ou au titulaire d'un droit réel sur l'immeuble si la chaudière à mazout ou le corps de chaudière a été installé(e) ou remplacé(e) en violation de l'article 11.1/1.3, indépendamment des travaux tombant sous le champ d'application de la réglementation sur la performance énergétique visés à l'article 11.1.1.
La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie. ».
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 octobre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 813 - N° 1 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 813 - N° 2 - Avis du Conseil d'Etat : 813 - N° 3 - Avis de l'Autorité de protection des données : 813 - N° 4 Session 2021-2022 Documents : - Amendements : 813 - N° 5 et 6 - Rapport : 813 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 813 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 octobre 2021.