publié le 13 janvier 2023
Décret modifiant l'article 10.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, en ce qui concerne l'assainissement des eaux usées
21 OCTOBRE 2022. - Décret modifiant l'article 10.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, en ce qui concerne l'assainissement des eaux usées (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant l'article 10.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, en ce qui concerne l'assainissement des eaux usées CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 2.A l'article 10.2.3, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'exercice du contrôle de la Société, visée à l'article 2.6.1.1.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, visé au titre II, chapitre VI, section 1, sous-sections 1 et 2, du décret précité, et l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs; »; 2° dans l'alinéa 2, il est inséré un point 8° bis, rédigé comme suit : « 8° bis le pilotage de l'élaboration du réseau d'égouts communal, y compris le subventionnement et le contrôle de l'élaboration et de la gestion de l'infrastructure d'épuration;»; 3° dans l'alinéa 3, la phrase « En ce qui concerne la mission définie au § 1er, alinéa deux, 8°, un recours est ouvert contre les décisions du contrôleur écologique et économique auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.» est remplacée par la phrase « En ce qui concerne la mission définie à l'alinéa 2, 8° et 8° bis, un recours peut être introduit auprès du ministre flamand chargé de l'environnement, contre les décisions de la Société flamande de l'Environnement. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 3.Dans l'article 1.5.3.2, § 2, alinéa 1er, 6°, b), du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, le membre de phrase « ou de plans d'investissement tels que visés à l'article 2.6.1.1.5 du présent décret » est inséré entre les mots « programmes d'investissement » et les mots « relatifs aux ».
Art. 4.Dans l'article 1.5.3.3, § 2, alinéa 1er, 5°, b), du même décret, le membre de phrase « ou de plans en exécution des plans d'investissement visés à l'article 2.6.1.1.5, » est inséré entre le mot « techniques » et le mot « sur ».
Art. 5.Dans l'article 2.1.2 du même arrêté, les points 7° et 8° sont abrogés.
Art. 6.Dans le même décret, le titre II, chapitre II, est complété par un article 2.2.3, rédigé comme suit : « Art. 2.2.3. Les droits et obligations, visés aux articles 9 à 15 et à l'article 16 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, s'appliquent au fournisseur d'eau lors de l'aménagement et de la modification d'un réseau public de distribution d'eau.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux droits et obligations visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 7.A l'article 2.6.1.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « La Société est une institution ayant une mission de service public telle que visée à l'article I.3, 6°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, exclusivement en ce qui concerne l'exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 2/1. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « conformément aux règles à fixer par le Gouvernement flamand et qui seront reprises dans la convention à conclure avec la Société » sont abrogés;b) les mots « d'intérêt général » sont insérés entre le mot « tâches » et le mot « suivantes »; c) le membre de phrase « conformément aux règles et conditions arrêtées dans l'accord de coopération visé à l'article 2.6.1.1.3 » est inséré après les mots « de la Région flamande »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le mot « techniques » est abrogé et les mots « programme d'investissement fixé par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « plan d'investissement établi conformément à l'accord de coopération visé à l'article 2.6.1.1.3 »; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « , entretenir, réparer et remplacer » est inséré entre les mots « faire exploiter » et le membre de phrase « les installations visées au point 1° »;5° le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est complété par le membre de phrase « et les remplacements visés au point 2° »;6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, le membre de phrase « , entretenir, réparer et remplacer » est inséré entre les mots « faire exploiter » et les mots « les stations d'épuration des eaux d'égout »;7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots « et le remplacement » sont insérés entre les mots « l'achat » et les mots « des installations d'épuration des eaux d'égout »;8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, le point après le mot « ménagères » est remplacé par un point-virgule;9° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les points 8° à 11°, rédigés comme suit : « 8° surveiller le bon fonctionnement des installations visées aux points 1° et 5°, ainsi que surveiller les trop-pleins; 9° assurer le contrôle de qualité technique du concept et de la mise en oeuvre des projets, repris au programme de subventionnement visé à l'article 2.6.1.3.1, § 2, pour lequel le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités; 10° le cas échéant, financer l'exécution d'investissements dans des infrastructures d'épuration des eaux pluviales et des eaux usées, approuvés et désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, au lieu du gestionnaire communal des égouts;11° réaliser des projets et les entretenir, remplacer et financer dans le cadre d'un fonds énergétique qui s'autofinance intégralement en vue d'optimiser et de verdir la consommation d'énergie nécessaire à l'exploitation.»; 10° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé;11° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Outre les tâches visées au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut confier des tâches supplémentaires d'intérêt général à la Société en dehors de l'accord de coopération visé à l'article 2.6.1.1.3, pour la durée qu'il arrête, dans la mesure où elles sont liées aux tâches d'intérêt général de la Société. Les règles et conditions relatives à ces tâches supplémentaires sont arrêtées dans un ou plusieurs accords particuliers tels que visés à l'article 2.6.1.1.4. »; 12° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La Société exécute le plan d'investissement, établi conformément aux prescriptions de l'accord de coopération visé à l'article 2.6.1.1.3, dans les délais du planning pluriannuel fixé et en vertu de la législation relative aux marchés publics pour travaux, fournitures et services, dans le respect de cette législation. »; 13° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;14° au paragraphe 3, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « les articles 9 à 16 » est remplacé par le membre de phrase « les articles 9 à 15 et l'article 16 »;b) les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « de la présente sous-section ».
Art. 8.Le titre II, chapitre VI, section 1re, sous-section 1re, du même décret, est complété par un article 2.6.1.1.2, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.1.2. § 1er. La Société est gérée exclusivement par ses organes, conformément à la législation applicable à la forme juridique, visée à l'article 2.6.1.1.1, § 1er, dans les limites du décret. § 2. Les organes de la Société sont seuls habilités à effectuer tous les actes utiles ou nécessaires pour atteindre les objectifs fixés conformément à l'accord de coopération visé à l'article 2.6.1.1.3, et à développer la stratégie pour accomplir les tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2, dans les limites du décret. § 3. La Société peut développer toutes les activités qui sont compatibles avec son objet. Les activités de la Société, autres que celles visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2 et § 2/1, ne peuvent en aucun cas interférer avec le bon accomplissement des tâches mentionnées à l'article 2.6.1.1.1, § 2 et § 2/1. § 4. La Société est responsable de manière autonome, en son nom et pour son propre compte, du financement externe de la mise en oeuvre de l'accord de coopération mentionné à l'article 2.6.1.1.3. § 5. La Société tient une comptabilité de gestion selon les règles de la comptabilité en partie double.
Les activités liées aux tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2 et § 2/1, sont séparées des autres activités afin d'éviter les subventions croisées entre les tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2 et § 2/1, et les autres activités de la Société. § 6. Le Gouvernement flamand peut autoriser la Société, le cas échéant, aux conditions particulières qu'il détermine, à associer une filiale à l'exécution de ses missions d'intérêt général, dans la mesure où la Région flamande détient toujours, directement ou indirectement, au moins la majorité des voix à l'assemblée générale et des mandats dans l'organe d'administration de la filiale en question. ».
Art. 9.Le titre II, chapitre VI, section 1re, sous-section 1re, du même décret, est complété par un article 2.6.1.1.3, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.1.3. § 1er. Un accord de coopération de longue durée sera conclu entre la Société et la Région flamande sur la manière dont les tâches mentionnées à l'article 2.6.1.1.1, § 2, seront exécutées. § 2. L'accord de coopération stipule au moins : 1° la manière dont la Société est évaluée sur la base d'un nombre limitatif d'indicateurs de performance critiques permettant d'évaluer la bonne exécution des tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2, et la manière dont la Société en rend compte au moins annuellement; 2° les éléments obligatoires du plan d'investissement visé à l'article 2.6.1.1.5, la manière dont le plan d'investissement est arrêté, et la détermination de la manière dont sont fixées les limites financières à respecter par la Société; 3° les éléments obligatoires du plan d'entreprise et les délais de communication;4° le système de concertation structuré et systématique; 5° les obligations d'information et de rapport sur les tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2; 6° le financement de la Société ;7° la rémunération de la Société;8° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de coopération;9° les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements des parties;10° le code de bonne gouvernance appliqué par la Société. § 3. Lors de la négociation et de la conclusion de l'accord de coopération, la Région flamande est représentée par le Gouvernement flamand et la Société par son conseil d'administration. § 4. Si aucun nouvel accord de coopération n'est entré en vigueur à l'expiration d'un accord de coopération, la durée de l'accord de coopération expiré sera prolongée d'un an.
Si aucun nouvel accord de coopération n'est entré en vigueur dans le délai d'un an visé à l'alinéa 1er, les tâches de la Société visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2, qui sont des obligations de service public de plein droit, continuent à être exécutées selon les modalités de l'accord de coopération résilié jusqu'à ce qu'un nouvel accord de coopération soit entré en vigueur ou jusqu'à ce que le Gouvernement flamand adopte des règles conformément à l'alinéa 3.
Les tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2, étant des obligations de service public, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles provisoires sur les matières visées au paragraphe 2. Ces règles provisoires s'appliqueront comme un nouvel accord de coopération jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de coopération conclu conformément au paragraphe 3. § 5. Toute condition résolutoire expresse dans l'accord de coopération est considérée comme non écrite. L'article 1184 de l'ancien Code civil ne s'applique pas à l'accord de coopération. La partie à l'encontre de laquelle une obligation de l'accord de coopération n'a pas été exécutée ne peut réclamer que l'exécution de cette obligation et, le cas échéant, des dommages-intérêts, sous réserve de l'application de toute sanction particulière telle que visée à l'accord de coopération. ».
Art. 10.Le titre II, chapitre VI, section 1re, sous-section 1re, du même décret, est complété par un article 2.6.1.1.4, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.1.4. § 1er. La Région flamande conclut un ou plusieurs accords particuliers avec la Société pour l'exécution des tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2/1. § 2. Ces accords règlent au moins : 1° l'exécution des tâches d'intérêt général concernées, visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2/1, dans les limites de la réglementation applicable; 2° la manière dont l'exécution des tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2/1, est incluse dans le plan d'entreprise et dont il en est rendu compte; 3° la manière dont la Société est évaluée sur la base d'indicateurs de performance critiques permettant d'évaluer la bonne exécution des tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2/1, et la manière dont la Société en rend compte au moins annuellement; 4° les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements des parties;5° la durée de l'accord particulier.».
Art. 11.Le titre II, chapitre VI, section 1re, sous-section 1re, du même décret, est complété par un article 2.6.1.1.5, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.1.5. Au moins une fois par an, la Société établit un plan d'investissement pour les cinq années suivantes. La Société communique le plan d'investissement à la Société flamande de l'Environnement.
Ce plan d'investissement est communiqué au Gouvernement flamand pour information. ».
Art. 12.Le titre II, chapitre VI, section 1re, sous-section 1re, du même décret, est complété par un article 2.6.1.1.6, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.1.6. En plus du plan d'investissement, la Société établit annuellement un plan d'entreprise qui définit les objectifs et la stratégie à court et moyen terme de la Société, exclusivement en ce qui concerne l'exécution des tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2 et § 2/1.
Les éléments du plan qui concernent l'exécution des tâches d'intérêt général sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand pour examen au regard des dispositions des accords visés aux articles 2.6.1.1.3 et 2.6.1.1.4. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation après avoir reçu l'avis de la Société flamande de l'Environnement. Les autres éléments du plan sont communiqués au Gouvernement flamand et à la Société flamande de l'Environnement pour information. ».
Art. 13.Le titre II, chapitre VI, section 1re, sous-section 1re, du même décret, est complété par un article 2.6.1.1.7, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.1.7. La Société fait annuellement rapport à la Société flamande de l'Environnement au moins concernant : 1° les indicateurs de performance critiques applicables aux tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2 et § 2/1; 2° la mise en oeuvre du plan d'investissement, visé à l'article 2.6.1.1.5, et du plan d'entreprise, visé à l'article 2.6.1.1.6; 3° une comparaison des coûts effectifs avec les montants facturés;4° la contribution et les efforts en matière d'atténuation du changement climatique, d'adaptation au changement climatique et d'économie circulaire;5° le respect du code de bonne gouvernance établi dans l'accord de coopération;6° toutes les participations directes ou indirectes dans des personnes morales, en indiquant le pourcentage de détention.».
Art. 14.Dans le titre II, chapitre VI, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. Contrôle par la Société flamande de l'Environnement ».
Art. 15.L'article 2.6.1.2.1 du même décret est abrogé.
Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 2.6.1.2.1.1, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.2.1.1. § 1er. La Société flamande de l'Environnement est chargée de contrôler le respect par la Société de la loi, des accords visés aux articles 2.6.1.1.3 et 2.6.1.1.4, et de l'intérêt général.
Outre les missions confiées à la Société flamande de l'Environnement en application du présent décret, elle accomplit les missions visées au présent article. § 2. La Société flamande de l'Environnement vérifie si le plan d'investissement, visé à l'article 2.6.1.1.5 est conforme au présent décret, à l'accord de coopération et à l'intérêt général, et s'il a été établi conformément à des critères objectifs. § 3. La Société flamande de l'Environnement vérifie si la mise en oeuvre du plan d'investissement, visé à l'article 2.6.1.1.5, et du plan d'entreprise, visé à l'article 2.6.1.1.6, est conforme au droit, à l'accord de coopération, visé à l'article 2.6.1.1.3, aux accords particuliers, visés à l'article 2.6.1.1.4, et si elle se fait dans les limites du budget. § 4. La Société flamande de l'Environnement vérifie si les systèmes de contrôle interne de la Société sont adéquats. § 5. La Société flamande de l'Environnement effectue une évaluation qualitative et quantitative quinquennale du fonctionnement des accords, visés aux articles 2.6.1.1.3 et 2.6.1.1.4, et du respect et de l'exécution de ceux-ci par la Société.
La Société flamande de l'Environnement transmet le rapport contenant les résultats de son évaluation, visée à l'alinéa 1er, au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. ».
Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 2.6.1.2.1.2, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.2.1.2. § 1er. La Société flamande de l'Environnement formule des avis d'office ou à la demande du Gouvernement flamand. Le cas échéant, elle formule des recommandations à la Société. § 2. La Société flamande de l'Environnement peut réaliser, entre autres, des audits, des sondages, des analyses de données et des évaluations comparatives, et est autorisée à examiner tous les processus et activités d'entreprise dans le cadre de sa mission. § 3. Dans le cadre de sa mission visée à l'article 2.6.1.2.1.1, § 2, la Société flamande de l'Environnement peut suspendre en tout ou en partie la réalisation de nouveaux investissements au plan d'investissement dans un délai de trente jours après avoir reçu le plan d'investissement.
La Société adapte le plan d'investissement sur la base des remarques de la Société flamande de l'Environnement. La suspension prend fin dès que la Société flamande de l'Environnement constate que le plan d'investissement a été adapté à ses remarques. § 4. La Société flamande de l'Environnement informe le Gouvernement flamand de toute décision de la Société relative aux tâches visées à l'article 2.6.1.1.1, § 2 et § 2/1 qu'elle estime contraire aux motifs de contrôle visés à l'article 2.6.1.2.1.1, § 1er.
Si le Gouvernement flamand estime, sur la base de ces informations, que la Société néglige manifestement les tâches qui lui sont conférées, le Gouvernement flamand définit la matière dont la Société doit délibérer et fixe le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.
Si aucune décision n'est prise par la Société dans le délai imposé, ou si le Gouvernement flamand n'est pas d'accord avec la décision prise par la Société, le Gouvernement flamand prend les dispositions nécessaires, y compris la possibilité pour le Gouvernement flamand de soumettre les décisions de la Société à l'avis ou au consentement préalable du Gouvernement flamand, de la Société flamande de l'Environnement ou de tout autre instance pour un délai renouvelable qu'il détermine. ».
Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un article 2.6.1.2.1.3, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.2.1.3. § 1er. Pour l'exécution de ses missions et compétences visées aux articles 2.6.1.2.1.1 et 2.6.1.2.1.2, les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement ou les personnes désignées par la Société flamande de l'Environnement ont à tout moment accès gratuit à toutes les informations et à tous les documents de la Société, quel que soit leur support, ainsi qu'à tous les bâtiments, locaux et installations où des tâches de la Société sont exécutées, dans le respect de toutes les consignes de sécurité et de la réglementation applicable.
Les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement, ou les personnes désignées par la Société flamande de l'Environnement, peuvent exiger des membres de l'organe d'administration, des mandataires et des membres du personnel de la Société, toutes les clarifications et informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement des missions de la Société flamande de l'Environnement, dans le respect de la réglementation applicable.
Lors de l'exercice de sa tâche de contrôle, les membres du personnel ou les personnes peuvent demander et prendre gratuitement copie de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à cette fin, quel que soit leur support. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. § 2. Pour l'exécution des missions et des compétences visées aux articles 2.6.1.2.1.1 et 2.6.1.2.1.2, les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement ont accès, avec le matériel et l'équipement nécessaires, à toutes les infrastructures d'épuration d'eaux d'égout et installations d'évacuation des eaux pluviales, qu'elles soient situées ou non sur le terrain de tiers, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire toute autre constatation utile, dans le respect de toutes les consignes de sécurité et de la réglementation applicable. Ils peuvent également faire des constatations à l'aide de moyens audiovisuels. § 3. Lors de l'exécution des tâches visées à la présente sous-section, les membres du personnel concernés doivent être munis d'une pièce de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement.
Lors de l'exécution de ces tâches, ils ont droit à l'assistance de la police. ».
Art. 19.A l'article 2.6.1.2.2, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « En vue d'établir le programme de subventionnement visé à l'article 2.6.1.3.1, § 2, la Société flamande de l'Environnement soumet un projet de programme de subventionnement au ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Nature, selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand.
Pour l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er et leur suivi, les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement ont également accès, avec le matériel et l'équipement nécessaires, à toutes les infrastructures d'épuration d'eaux d'égout et installations d'évacuation des eaux pluviales, qu'elles soient situées ou non sur le terrain de tiers, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire toute autre constatation utile. » ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « du surveillant écologique » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement ».
Art. 20.A l'article 2.6.1.2.3, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du surveillant écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement » ; 2° le membre de phrase « visé à l'article 2.6.1.2.1 » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles 2.6.1.2.1.1, 2.6.1.2.1.2 et 2.6.1.2.1.3 ».
Art. 21.Dans l'article 2.6.1.3.3, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « du surveillant économique » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement » et les mots « le surveillant économique » sont remplacés par les mots « la Société flamande de l'Environnement ».
Art. 22.Le titre II, chapitre VI, section 1re, sous-section 3, du même décret, est complété par un article 2.6.1.3.4, rédigé comme suit : « Art. 2.6.1.3.4. Les droits et obligations visés aux articles 9 à 15 et à l'article 16 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations s'appliquent à la commune, à la régie communale, à l'intercommunale ou au partenariat intercommunal et à la Société flamande de Distribution d'Eau lors de l'aménagement et de la modification d'égouts non prioritaires.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux droits et obligations visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 23.A l'article 2.6.2.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du surveillant économique » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « du surveillant économique » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement ».
Art. 24.A l'article 2.6.2.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du surveillant économique » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement »;2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « du surveillant économique » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement ».
Art. 25.Dans l'article 4.1.1 du même décret, le point 4° est abrogé.
Art. 26.A l'article 4.3.1.1.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du surveillant économique » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement »;2° dans le paragraphe 3, les mots « du surveillant économique » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement » et les mots « le surveillant économique » sont remplacés par les mots « la Société flamande de l'Environnement ».
Art. 27.Dans l'article 4.3.1.1.4, § 2, alinéa 4, du même décret, les mots « le surveillant économique » sont remplacés par les mots « la Société flamande de l'Environnement ».
Art. 28.Dans l'article 4.3.2.2, alinéa 4, du même décret, les mots « le surveillant économique » sont remplacés par les mots « la Société flamande de l'Environnement ».
Art. 29.Dans l'article 4.3.2.4 du même décret, les mots « du surveillant économique » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement » et les mots « le surveillant économique » sont remplacés par les mots « la Société flamande de l'Environnement ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 octobre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1349 - N° 1 - Rapport : 1349 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1349 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 19 octobre 2022.