publié le 15 janvier 2009
Décret relatif au soutien des arts du cirque en Flandre
21 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif au soutien des arts du cirque en Flandre (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif au soutien des arts du cirque en Flandre CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° arts du cirque : expression d'art, principalement l'acrobatie (trapèze), l'art de l'équilibre, la jonglerie, la clownerie, les tours d'escamotage, le dressage ou le théâtre de cirque;2° production des arts du cirque : une offre axée sur le grand public, l'accent étant mis sur la pratique des arts du cirque;3° artiste de cirque : le praticien des arts du cirque;4° Production flamande des arts du cirque : une production des arts du cirque qui est diffusée par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région linguistique néerlandophone ou par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, sont censées appartenir exclusivement à la Communauté flamande;5° une tournée nomade : un programme planifié de 24 mois au maximum, où une production des arts du cirque se déplace avec un équipement mobile, visitant un nombre de lieux dans la région linguistique néerlandophone et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° administration : l'entité administrative dans l'administration flamande compétente pour l'animation socioculturelle des adultes.
Art. 3.Le présent décret a pour but de stimuler et de soutenir les arts du cirque en Flandre, de leur offrir des chances de se développer et s'épanouir et ainsi d'augmenter, d'élargir et d'approfondir l'ampleur et la qualité de l'offre des productions des arts du cirque, ce qui doit permettre à plus de personnes et à un public plus divers d'y participer.
A cet effet et dans les limites du budget et aux conditions fixées par le présent décret, le décroit prévoit la politique suivante : 1° la subvention de la création des productions flamandes des arts du cirque;2° le subventionnement de la diffusion des productions flamandes des arts du cirque par une diffusion, par des festivals et par la présence à des forums internationaux où les productions des arts du cirque occupent une place centrale;3° le subventionnement de la formation et l'éducation des artistes de cirque;4° le subventionnement d'un centre de cirque et des subventions pour la promotion des arts du cirque. CHAPITRE II. - Subventionnement de la création des productions des arts du cirque
Art. 4.La Communauté flamande subventionne la création de productions des arts du cirque qualitatives qui s'adressent à un large public.
Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande de subvention pour une production des arts du cirque doit être introduite par une personne morale ayant son siège social dans la région linguistique néerlandophone, ou par une personne morale ayant son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, sont censées appartenir exclusivement à la Communauté flamande. Si le montant de subvention demandé s'élève à cinq mille euros au maximum, des personnes physiques, eux aussi, peuvent introduire une demande.
En outre, une production des arts du cirque qui est introduite pour subventionnement est confrontée à la mesure dans laquelle et à la façon dont elle répond aux critères de qualité suivants : 1° la qualité artistique avec laquelle les arts du cirque ont été repris dans la production et contribue tant au développement et au renouvellement, qu'à un public plus large et plus divers.2° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique, mais également les perspectives d'étalement du projet introduit;3° la qualité d'éventuelles productions précédentes;4° l'association des déposants aux arts du cirque flamands et leur place et leur contribution en tant que réseauteur actif. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que l'évaluation des productions des arts du cirque, la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
Une production des arts du cirque se met à disposition pour un moment axé sur le public, organisé par le centre du cirque, mentionné à l'article 19, deuxième alinéa, 4°, et cela sans indemnité supplémentaire. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière. CHAPITRE III. - Subventionnement de la diffusion des productions des arts du cirque Section Ire. - Dispositions communes
Art. 6.La Communauté flamande contribue à une diffusion optimale des productions des arts du cirque par le subventionnement : 1° de tournées nomades en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° de festivals en région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dont le programme comprend principalement des productions des arts du cirque;3° la diffusion internationale d'une production flamande des arts du cirque. Uniquement des personnes morales ayant leur siège social dans la région linguistique néerlandophone ou des personnes morales ayant leur siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leurs activités, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, entrent en ligne de compte pour des subventions pour la diffusion des productions des arts du cirque.
Art. 7.Des subventions dans le cadre de ce chapitre ne peuvent pas être combinées avec des subventions dans le cadre du chapitre VI du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et stimulants visant à renforcer la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports.
Art. 8.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que son évaluation, la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement, visées à ce chapitre. Section II. - Subventionnement des tournées nomades en Flandre
Art. 9.La Commission flamande peut subventionner une tournée nomade d'une production des arts du cirque.
Une production des arts du cirque qui a introduit une demande de subventionnement est confrontée à la mesure dans laquelle et à la façon dont elle répond aux critères de qualité suivants : 1° la qualité de la production des arts du cirque en question;2° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique, mais également les perspectives de diffusion de la tournée nomade;3° la qualité d'éventuelles tournées nomades précédentes;4° l'association des déposants aux arts du cirque flamands et leur place et leur contribution en tant que réseauteur actif. Section III. - Subventionnement de festivals pour des productions des
arts du cirque
Art. 10.La Communauté flamande peut subventionner des festivals si leur programme comprend principalement des productions des arts du cirque. Les subventions peuvent être octroyées pour cinq ans au maximum et elles sont renouvelables.
Des demandes d'octroi de subventions sont confrontées à la mesure dans laquelle et à la façon dont elles répondent aux critères de qualité suivants : 1° l'originalité et le sens artistique par lequel et la mesure dans laquelle les arts du cirque sont repris au programme du festival;2° la contribution au et l'impact sur le développement et le renouvellement des arts du cirque;3° une audience plus large et plus divers;4° le plan de communication et de promotion, dans lequel la visibilité du soutien de la Communauté flamande constitue une partie explicite;5° le rayonnement flamand et international du programma du festival, entre autres par la présence de productions des arts du cirque flamands et de productions des arts du cirque ayant une réputation internationale;6° l'association des déposants aux arts du cirque flamands et internationaux et leur place et leur contribution en tant que réseauteur actif;7° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique, mais également les perspectives d'impact et de portée du festival. Section IV. - Subventionnement de la diffusion internationale d'une
production flamande des arts du cirque
Art. 11.La Communauté flamande peut subventionner la diffusion internationale des productions flamandes des arts du cirque.
Pour être admissible au subventionnement pour diffusion internationale la production des arts du cirque doit remplir les exigences suivantes : 1° la production des arts du cirque répond à la définition mentionnée à l'article 2, 4°;2° la production des arts du cirque participe à un festival étranger ou à un événement qui a un rayonnement international important, dont le programme présente une offre provenant d'au moins trois pays. Une demande de subvention pour une diffusion internationale d'une production flamande des arts du cirque est confrontée à la mesure dans laquelle et à la façon dont elle répond aux critères de qualité suivants : 1° l'originalité et le sens artistique par lequel les arts du cirque sont repris à la production flamande des arts du cirque et contribuent au rayonnement international des arts du cirque flamands;2° l'association des déposants aux arts du cirque flamands et leur place et leur contribution en tant que réseauteur actif;3° l'impact positif sur les partenariats internationaux et sur le réseautage, l'échange et la création d'expertise, et la contribution à et l'impact sur le développement et le renouvellement des arts du cirque flamands;4° le rayonnement international du festival ou de l'événement, entre autres par la présence de productions des arts du cirque de renommée internationale, les possibilités de comparaisons internationales, la compétition et l'interpénétration;5° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique de la participation, mais également les perspectives d'impact et de portée de ce festival international ou de cet événement. CHAPITRE IV. - Subventionnement de recyclages et de formations pour des artistes du cirque Section Ire. - Bourses pour des formations continues internationales
ou des perfectionnements des artistes du cirque
Art. 12.La Communauté flamande peut délivrer des bourses pour des formations continues internationales ou des perfectionnements pour des artistes du cirque.
Art. 13.Une demande d'octroi d'une bourse pour des recyclages internationaux ou des formations continues pour des artistes du cirque est confrontée à la mesure dans laquelle et la façon dont ces recyclages ou formations répondent aux critères de qualité suivants : 1° le lien avec une production des arts du cirque, l'association aux arts du cirque flamands et les possibilités de s'engager en tant que réseauteur actif;2° les connaissances, aptitudes, réalisations, agréments et des éléments liés au curriculum vitae relatifs aux arts du cirque;3° les perspectives de carrière dans lesquels se situent ces formations ou recyclages et l'opportunité pour les autorités flamandes d'y contribuer.
Art. 14.§ 1er. La Communauté flamande octroie annuellement une bourse à dix artistes du cirque au maximum pour un recyclage international ou une formation continue en arts du cirque.
Un artiste du cirque peut bénéficier au maximum d'une bourse par an. § 2. Les artistes du cirque peuvent, sur avis de l'administration, recevoir une bourse de dix mille euros au maximum. Aux projets pour lesquels une intervention supérieure est sollicitée, la demande sera soumise pour avis à la commission d'évaluation.
L'intervention est plafonnée à 80 pour cent des frais de déplacement, de séjour et d'étude.
Art. 15.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande, la procédure, la commission d'évaluation, l'octroi, le contrôle et l'évaluation des bourses pour un recyclage international ou une formation continue d'arts du cirque. Section II. - Subventionnement de la participation à des formations de
chargé de cours d'arts du cirque
Art. 16.La Communauté octroie annuellement des subventions à dix participants au maximum pour une formation de chargé de cours d'arts du cirque.
La subvention s'élève au maximum à la moitié des droits d'inscription pour la formation. Des formations qui sont organisées par le centre du cirque, mentionné à l'article 18, n'entrent pas en ligne de compte pour cette subvention.
Une demande est appréciée sur la base de la valeur ajoutée qu'elle offre pour le demandeur, sur la base de la motivation, d'un portfolio comprenant des expériences, de la qualité de la formation pour laquelle une subvention est demandée, de la mesure dans laquelle la formation correspond aux points de départ pédagogiques utilisés dans les ateliers de cirque flamands, de formations précédentes éventuelles, de l'association aux arts flamands du cirque et de l'opportunité de l'autorité flamande d'y contribuer.
Art. 17.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande, la procédure, l'évaluation, l'octroi, le contrôle et l'évaluation de la subvention pour la participation à une formation de chargé de cours d'arts du cirque. CHAPITRE V. - Soutien et promotion des arts du cirque Section Ire. - Soutien d'un centre du cirque
Art. 18.La Communauté flamande subventionne une association sans but lucratif, dénommé ci-après 'centre du cirque', dans le but d'encourager, de soutenir et de promouvoir : 1° la création, la pratique, la diffusion, la sauvegarde et l'expérience des arts du cirque en Flandre;2° la politique des arts du cirque de la Communauté flamande;3° les artistes du cirque flamands, leurs organisations, leurs structures, leurs réseaux et leurs événements. Le centre du cirque s'adresse aux arts du cirque, à la politique des arts du cirque et aux artistes du cirque, tant dans le contexte professionnel que dans celui des amateurs.
Art. 19.Le centre du cirque a les missions suivantes : 1° l'accompagnement et le soutien des artistes du cirque, leurs organisations, structures, réseaux et événements;2° accomplir un rôle intermédiaire entre les autorités et les différents acteurs qui sont impliqués dans les arts du cirque;3° développer et mettre à disposition d'un centre de connaissances et d'un point d'ancrage pour les arts du cirque;4° développer et rendre accessible d'un centre de documentation et d'information ouvert pour les arts du cirque;5° rendre accessible le patrimoine des arts du cirque de façon active, dynamique et contemporaine;6° établir et appliquer un plan de communication pour le rayonnement et l'amélioration de la qualité des arts du cirque en Flandre. Les missions, mentionnées au premier alinéa, sont concrétisées par le développement, la promotion, l'organisation, l'offre et l'accompagnement : 1° d'informations, de matériaux (de travail) et d'espace pour la création;2° de formations, visant le renouvellement axé sur le processus et l'élargissement;3° des opportunités de rencontre, de coopération et d'échange, tant entre les acteurs sur le terrain qu'avec des secteurs associés;4° des activités de formation sur le plan régional, national et international, tout en prêtant une attention particulière aux moments axés sur le public pour les productions subventionnées, mentionnées au chapitre II;5° un réseau qualitatif de chargés de cours et d'artistes du cirque en offrant des cours pour des chargés de cours et par l'aiguillage à des formations professionnelles tant à l'intérieur qu'à l'étranger;6° un circuit d'ateliers;7° l'accompagnement artistique, organisationnel et technique pour les ateliers de cirque locaux, les productions amateurs subventionnées, les formations initiées et les initiatives éducatives.
Art. 20.Lors de la demande de subvention l'association explique comment les objectifs seront réalisés, sur la base d'une note d'orientation dans laquelle la vision, les objectifs, le budget et le fonctionnement d'un centre de cirque sont formulés, ainsi que la complémentarité vis-à-vis d'autres acteurs pertinents et la coopération avec ceux-ci.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
Art. 21.Pour l'accomplissement de ces missions, le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le centre du cirque. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.
Le contrat de gestion contient au moins les dispositions suivantes : 1° les modalités relatives à l'établissement et à l'introduction d'un plan pluriannuel y compris du budget;2° le montant de subvention annuel pour la période sur laquelle porte le contrat de gestion;3° le mode de paiement de la subvention;4° l'évaluation et le contrôle du respect des conditions de subventionnement et des dispositions du contrat;5° le rapportage quant au contenu et au budget par le centre du cirque dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion;6° les modalités d'adaptation intercalaire du contrat;7° la façon dont une politique de qualité est menée. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles le contrat doit répondre. Section II. - Promotion des arts du cirque
Art. 22.Afin de stimuler une image du cirque positif la Communauté flamande subventionne au maximum deux nouveaux projets de promotion par an. Il n'est pas possible de demander une subvention pour le même projet pendant plus de deux ans successifs.
Un projet de promotion peut être soumis par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région linguistique néerlandophone ou par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, sont censées appartenir exclusivement à la Communauté flamande;
Une demande de subvention pour un projet de promotion pour les arts du cirque est confrontée à la mesure dans laquelle et à la façon dont ce projet répond aux critères de qualité suivants : 1° l'originalité et les qualités innovatrices et racoleuses;2° les efforts fournis en vue d'atteindre de grands, larges, nouveaux et divers publics;3° l'association aux arts du cirque flamands et la coopération avec le centre du cirque;4° la force et l'ampleur du plan de communication et de promotion et une attention pour la reconnaissance du soutien flamand et la perception de l'Autorité flamande;5° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique, mais également les perspectives d'impact et de portée de ce projet de promotion. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que l'évaluation des projets, la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 23.Des festivals qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ont introduit une demande recevable sur la base du Décret sur les Arts du 2 avril 2004 pour une subvention pour leurs activités à partir de 2018, peuvent demander une décision à l'administration sur la base de l'article 10 du présent décret dans les quinze jours après l'approbation du décret du cirque. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Le Gouvernement flamand décide dans les 30 jours de cette demande sur l'octroi de subsides à partir du 1er janvier 2010.
Art. 24.Par dérogation à l'article 20 un contrat de gestion, tel que visé à l'article 21, alinéa premier, est conclu pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 inclus avec l'organisation qui est subventionnée en 2008 pour le soutien régional pour les arts du cirque sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008. Le contrat de gestion est conclu avant le 31 décembre 2008. CHAPITRE VII. - Autres dispositions
Art. 25.Aucune activité lors de laquelle des animaux sauvages sont déployés ne peut obtenir des subventions dans le cadre du présent décret.
Art. 26.Chaque bénéficiaire doit apposer le logo de l'Autorité flamande et le texte "Avec le soutien de l'Autorité flamande" sur tous les supports d'information et canaux de communication externes pertinents. Le gouvernement flamand détermine l'élaboration de ces efforts sur le plan de la communication.
Art. 27.Les subventions accordées sur la base du présent décret aux personnes morales qui entreprennent des activités ciblant toute la communauté culturelle flamande, contiennent les moyens financiers pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement annuels.
Art. 28.§ 1er. Une personne morale subventionnée en vertu du présent décret peut, pendant la période de subvention pluriannuelle ou la période lors de laquelle l'association exécute son contrat de gestion, constituer sans restriction des fonds à l'aide de ses propres recettes et des subventions. Ces fonds doivent répondre aux règles comptables en vigueur et doivent être affectés au but de l'association. § 2. A l'issue de la période de validité du contrat de gestion ou de la période de subventionnement pluriannuelle, la somme des fonds affectés et le résultat reporté, sont reportés à une période suivante, à condition que cette somme ne puisse excéder dix pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période écoulée.
Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier à la condition que l'organisation présente à cet effet un plan d'affectation motivé. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, visée au § 1er, la somme visée au § 2, alinéa 1er, est supérieure au montant fixé au § 2, l'excédent doit être retenu sur le solde à liquider de la subvention accordée à l'association et le montant restant éventuel doit être remboursé à l'Autorité flamande par l'association, jusqu'à concurrence du montant maximum des subventions allouées par l'Autorité flamande pendant la dernière année d'activité de la période.
Si aucune subvention n'est accordée à une association, visée au § 1er, à l'issue de la période de subvention pluriannuelle ou de la période de gestion, l'association est tenue à soumettre à l'administration un plan d'affectation pour la somme, visée au § 2, constituée en conformité avec le § 1er. La somme, visée au § 2, doit, le cas échéant, être affectée en priorité aux obligations du droit du travail.
Art. 29.Les montants et les subventions pluriannuelles, visés par le présent décret, sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé qui est calculé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité, confirmée par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 30.Le présent arrêté peut être cité comme : Décret sur le cirque
Art. 31.Le présent décret entre en vigueur le 15 novembre 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS, Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents.Projet de décret : 1841, n° 1. - Amendements : 1841, n° 2. - Rapport : 1841, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1841, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 12 novembre 2008.