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Décret du 21 mars 2014
publié le 15 mai 2014

Décret modifiant un certain nombre de dispositions afférentes à l'enseignement supérieur en vue de la facilitation de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et de la réduction des charges de mise en oeuvre et de planning

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15/05/2014
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21 MARS 2014. - Décret modifiant un certain nombre de dispositions afférentes à l'enseignement supérieur en vue de la facilitation de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et de la réduction des charges de mise en oeuvre et de planning (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant un certain nombre de dispositions afférentes à l'enseignement supérieur en vue de la facilitation de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et de la réduction des charges de mise en oeuvre et de planning Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013

Art. 2.Dans l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé.2° au point 48°, b) la partie de phrase « et/ou de l'institution où la formation est organisée » est abrogée ;3° au point 69° le point i) est abrogé.

Art. 3.Dans l'article II.170, § 3 du même Code, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La création et l'actualisation du Registre de l'Enseignement supérieur sont réalisées par le service compétent de l'Autorité flamande. ».

Art. 4.L'article II.181 du même Code est abrogé.

Art. 5.Dans l'article II.182, § 2 du même Code, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit : « La direction de l'institution peut différencier le programme de la formation de master pour les sortants de formations de bachelor similaires à la formation de bachelor, visée à l'alinéa premier, qui ont été suivies à un autre établissement d'enseignement, suivant le degré de parenté du contenu entre ces formations, sans que le volume des études soit adapté. ».

Art. 6.Dans l'article II.186 du même Code, la partie de phrase « des programmes de transition et des programmes préparatoires » est insérée entre les mots « formations de bachelor » et « des disciplines ».

Art. 7.Dans l'article II.189, § 2 du même Code, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit : « La direction de l'institution peut différencier le programme de la formation de bachelor après bachelor pour les sortants de formations de bachelor similaires à la formation de bachelor, visée à l'alinéa premier, qui ont été suivies à un autre établissement d'enseignement, suivant le degré de parenté du contenu entre ces formations, sans que le volume des études soit adapté. ».

Art. 8.Dans l'article II.190, § 2 du même Code, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit : « La direction de l'institution peut différencier le programme de la formation de master après master pour les sortants de formations de master similaires à la formation de master, visée à l'alinéa premier, qui ont été suivies à un autre établissement d'enseignement, suivant le degré de parenté du contenu entre ces formations, sans que le volume des études soit adapté. ».

Art. 9.Dans l'article II.192 du même Code, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La direction de l'institution peut admettre des personnes se trouvant dans l'incapacité de produire leur titre, à la formation continue pour des raisons humanitaires, après examen de l'aptitude de l'étudiant à suivre la formation continue. ».

Art. 10.Dans l'article II.199 du même Code, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les institutions peuvent définir dans leur règlement d'enseignement que les stages, épreuves de bachelor et épreuves de master, de par leur nature, n'entrent pas en ligne de compte pour un contrat de crédit. Ceci doit être motivé. ».

Art. 11.Dans l'article II.200 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'accord peut être obtenu par voie électronique.» ; 2° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les institutions organisent au moins un parcours de formation d'un volume des études de 54 à 66 unités par année académique pour les formations de bachelor et les formations de master.Pour les formations de master de 90 unités, les institutions organisent au moins un parcours de formation endéans une période continue de trois semestres. ».

Art. 12.L'article II.202 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.202. § 1er. Le type et le contenu du contrat peuvent être modifiés au cours de l'année académique.

Ces modifications ne peuvent être mises en oeuvre que moyennant un accord entre la direction de l'institution et l'étudiant.

Dans le cas d'un parcours type, une concertation peut avoir lieu à travers le conseil d'étudiants. § 2. L'institution détermine dans le règlement des études et des examens les conditions et les modalités sous lesquelles les modifications sont possibles. ».

Art. 13.Dans l'article II.204, § 3 du même Code, les mots « procédure de recours » sont remplacés par le mot » procédure ».

Art. 14.Dans l'article II.221 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° la partie de phrase « et le niveau de la subdivision de formation (formation introductive, d'approfondissement, spécialisée) » est abrogée ;2° au point 5°, a) les mots « les possibilités de changer le choix pour un certain contrat » sont remplacés par les mots « les conditions et modalités pour modifier le contenu ou le type de contrat ».

Art. 15.A l'article II.223, § 2, alinéa premier du même Code, les mots « pour obtenir une attestation de crédits » sont ajoutés.

Art. 16.Dans l'article II.225 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les établissements d'enseignement supérieur assurent qu'en cas de modifications du curriculum, les étudiants peuvent valider leurs unités d'études déjà acquises au sein du nouveau programme d'études. A cette fin, les institutions prévoient des mesures transitoires nécessaires dans le règlement des études et des examens, tel que visé à l'article II.222, 13°. ».

Art. 17.Dans la partie 2, titre 4, chapitre 4, section 1ère du même code, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Attribution d'un degré ou d'un diplôme ».

Art. 18.L'article II.227 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.227. Un étudiant acquiert un degré ou un diplôme d'une formation s'il a été déclaré lauréat pour l'ensemble de la formation. ».

Art. 19.L'article II.228 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.228. L'étudiant est automatiquement déclaré lauréat lorsqu'il s'est présenté à tous les examens liés au programme de formation et lorsque tous les examens ont conduit à une attestation de crédit ou une note de délibération, comme mentionné dans le règlement des études et des examens. ».

Art. 20.L'article II.229 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.229. Le jury déclare l'étudiant lauréat pour l'ensemble de la formation s'il juge de façon motivée que les objectifs du programme de formation ont été globalement réalisés.

Le fait qu'un étudiant est déclaré globalement lauréat ne signifie pas qu'il entre en ligne de compte pour une attestation de crédits pour les subdivisions de de la formation auxquelles il n'a pas réussi. ».

Art. 21.L'article II.230 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.230. Un degré de mérite est automatiquement attribué conformément aux conditions reprises dans le règlement des études et des examens, défini par l'institution ou établi par le jury pour l'ensemble de la formation. ».

Art. 22.L'article II.231 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.231. La direction de l'institution décerne un diplôme à l'étudiant qui a été déclaré lauréat pour l'ensemble de la formation.

Le décernement du diplôme en vertu du présent décret l'agrée et le valide de plein droit. ».

Art. 23.L'article II.238 du même Code est abrogé.

Art. 24.Dans l'article II.240 du même code, l'alinéa deux est supprimé.

Art. 25.Dans l'article II.246 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, la partie de phrase « un jury tel que visé à l'article II.230, même si un tel jury n'est pas prescrit d'une manière générale » est remplacée par les mots « l'organisme ou la personne responsable de l'évaluation de la progression des études » ; 2° il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3.La direction de l'institution peut dans des cas particuliers et pour des motifs objectifs mettre terme prématurément au stage ou à une autre subdivision pratique de la formation lorsque, à travers son comportement, l'étudiant a témoigné d'inaptitude pour l'exercice d'une profession à laquelle la formation qu'il suit, le prépare.

L'étudiant dont le stage ou la subdivision pratique de la formation a été terminé en application de l'alinéa premier, n'a pas droit à une deuxième chance d'examen, telle que visée à l'article II.223, à moins qu'il n'ait été satisfait aux conditions contraignantes imposées.

La décision par laquelle il est mis terme prématurément à un stage ou à une subdivision pratique de la formation, est motivée en détail. «

Art. 26.Dans l'article II.252, § 2, alinéa trois, du même Code, le point 6° est abrogé.

Art. 27.Dans la partie 2, titre 4, du même Code, il est ajouté un article 9, rédigé comme suit : « Chapitre 9. Evaluation

Art. 272/1.Le Gouvernement flamand évalue tous les cinq ans la façon dont les associations et les institutions assurent la qualité de leurs procédures EVC/EVK et les procédures d'exemption. Le Gouvernement flamand élabore les mesures nécessaires pour effectuer cette évaluation.

L'assurance de la qualité porte sur la transparence, l'accessibilité, la fiabilité et la régularité des procédures et méthodes utilisées.

Les résultats de l'évaluation sont réunis dans un rapport public.

Chaque direction donne suite aux résultats de l'évaluation de la qualité dans sa politique.

Art. II.272/2. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand effectue une évaluation en vue d'identifier d'éventuelles simplifications dans la réglementation sur l'enseignement supérieur.

Les résultats de l'évaluation sont réunis dans un rapport public. ».

Art. 28.L'article II.285, alinéa deux, du même code, est complété par la phrase suivante : « En tant que juridiction administrative le Conseil se prononce sur les requêtes directement introduites auprès de lui par les étudiants en exécution de l'article II.204 dans le but d'adapter leur crédit d'apprentissage pour des raisons de force majeure,à laquelle l'institution n'a pas proposé de règlement d'examens adapté. ».

Art. 29.L'article II.298 du même Code est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Si la requête concerne une adaptation du crédit d'apprentissage, le Conseil peut demander de l'information auprès des institutions d'enseignement supérieur concernées en vue de la vérification des faits soumis.

Art. 30.L'article II.344, alinéa premier du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil de services aux étudiants est composé paritairement et comprend au moins huit membres. La moitié des membres est désignée par la direction de l'institution. L'autre moitié est désignée par et parmi les étudiants et élèves et participants aux formations hbo5 qui ont accès aux services aux étudiants de l'institution en vertu de l'article II.338. Cette désignation s'effectue au moyen d'une élection directe ou d'une élection à deux degrés, dans lequel cas les étudiants concernés sont élus par les membres du conseil des étudiants. Le choix du mode de désignation est fait par le conseil des étudiants. Le conseil de services aux étudiants favorise la diversité dans sa composition. Deux tiers au maximum de ses membres peuvent être du même sexe. ».

Art. 31.L'article III.34 du même code est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. A partir de l'année budgétaire 2015 les instituts supérieurs et les universités reçoivent un montant de 899.000 euros pour la formation du personnel des instituts supérieurs et des universités. Ce montant est réparti entre les universités et instituts supérieurs au prorata de la part de chaque institution dans l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire précédente. Le montant ainsi obtenu est ajouté à l'allocation de fonctionnement tout en conservant son affectation.

Chaque année, les universités et instituts supérieurs négocient avec les représentants du personnel au sein de l'organe de participation local sur les initiatives de formation envisagées et font rapport du résultat des initiatives de formation de l'année budgétaire précédente. ».

Art. 32.Dans la partie 3, titre 2, du même Code, le chapitre 7, comprenant les articles III.85 à III.96 inclus, est abrogé.

Art. 33.Dans l'article IV.13 du même Code, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les autorités universitaires dressent un budget politique pour l'année budgétaire suivante et le soumet au Gouvernement flamand avant le 15 novembre. Le commissaire du gouvernement et le délégué des finances remettent leur analyse et avis aux autorités universitaires et au Gouvernement flamand avant le 31 décembre. Si le commissaire du gouvernement et le délégué des finances constatent que le budget a été établi conformément aux chiffres communiqués, que les prescriptions légales ont été respectées et que le budget ne met pas en péril l'équilibre financier de l'université à court et à long terme, le budget est dispensé de l'approbation du Gouvernement flamand. ».

Art. 34.L'article IV.17 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.17. Si, sur la base de l'avis et de l'analyse conjoints du commissaire du gouvernement et du délégué des finances, le Gouvernement flamand ne peut approuver le budget parce qu'il estime que ce budget va à l'encontre de ce qui a été fixé par ou en vertu de la loi ou du décret ou parce qu'il met en danger l'équilibre financier de l'université, il en avise l'institution dans un délai d'un mois de la réception de l'avis du commissaire du gouvernement et du délégué des finances et formule ses objections.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand demande aux autorités universitaires d'apporter les modifications nécessaires au budget et de le lui soumettre de nouveau dans les deux mois de cette communication.

Le Gouvernement flamand approuve le budget dans le délai d'un mois.

S'il a toujours des objections à l'égard du budget modifié, il en avise les autorités universitaires endéans le mois, de la même manière que mentionnée dans l'alinéa précédent.

Tant que le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget, les allocations mensuelles seront réduites à un douzième des allocations de l'année budgétaire précédente.

Le budget est censé approuvé à l'échéance des délais fixés aux alinéas premier et trois. ».

Art. 35.Dans l'article IV.21 du même Code, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La direction de l'institut supérieur dresse un budget pour l'année budgétaire suivante et le soumet au Gouvernement flamand avant le 15 novembre. Le commissaire du gouvernement remet son analyse et avis à la direction de l'institut supérieur et au Gouvernement flamand avant le 31 décembre. Si le commissaire du gouvernement constate que le budget a été établi conformément aux chiffres communiqués, que les prescriptions légales ont été respectées et que le budget ne met pas en péril l'équilibre financier de l'institut supérieur à court et à long terme, le budget est dispensé de l'approbation du Gouvernement flamand. ».

Art. 36.Dans l'article IV.24 du même Code, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La direction de l'institut supérieur se charge de la modification du budget, conformément aux modalités de la mise en oeuvre du budget et de la procédure de modification fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article IV.23. ».

Art. 37.L'article IV.25 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.25. Si, sur la base de l'avis et de l'analyse du commissaire du gouvernement, le Gouvernement flamand ne peut approuver le budget parce qu'il estime que ce budget va à l'encontre de ce qui a été fixé par ou en vertu de la loi ou du décret ou parce qu'il met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il en avise l'institution dans un délai d'un mois de la réception de l'avis du commissaire du gouvernement et formule ses objections.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les modifications nécessaires au budget et de le lui soumettre de nouveau dans les deux mois de cette communication.

Le Gouvernement flamand approuve le budget dans le délai d'un mois.

S'il a toujours des objections à l'égard du budget modifié, il en avise la direction de l'institut supérieur endéans le mois, de la même manière que mentionnée dans l'alinéa précédent.

Tant que le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget, les allocations de fonctionnement seront réduites selon les modalités visées à l'article IV.26.

Le budget est censé approuvé à l'échéance des délais fixés aux alinéas premier et trois. ».

Art. 38.Dans l'article IV.26, alinéa premier du même Code, les mots « dans le cas d'un budget approuvé ou à l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire précédente dans le cas d'un budget non approuvé » sont ajoutés après les mots « allocation de fonctionnement annuelle ».

Art. 39.Dans l'article IV.99 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches de contrôle supplémentaires rentrant dans ses tâches définies par décret au commissaire du Gouvernement flamand.» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 40.A l'article IV.100 du même Code sont ajoutés les mots « dans le cadre de sa tâche de contrôle ».

Art. 41.L'article IV.110, § 1er du même Code est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches de contrôle supplémentaires rentrant dans ses tâches définies par décret au commissaire du Gouvernement flamand. ».

Art. 42.L'article IV.111 du même Code, est complété par la phrase suivante : « Ils usent de leur voix consultative dans le cadre de leurs tâches de contrôle. ».

Art. 43.L'article IV.113 du même Code est abrogé.

Art. 44.Dans l'article V.46, alinéa deux du même Code, les mots « et après chaque nomination ou promotion » sont supprimés.

Art. 45.Dans l'article V.62, alinéa deux du même Code, les mots « et de chaque nomination ou promotion » sont supprimés.

Art. 46.Dans l'article V.93, § 2 du même code, la partie de phrase « ou après nomination ou promotion » sont supprimés.

Chapitre 3. - Dispositions abrogatoires

Art. 47.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 relatif aux tâches du commissaire-coordinateur et des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 fixant la liste des tâches de contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des universités, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011. Chapitre 4. - Entrée en vigueur

Art. 48.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2014-2015, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et les articles 31 et 32, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note Session 2013-2014 Documents. - Projet de décret :2399 - N° 1 - Amendement :2399 - N° 2 - Rapport : 2399 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière :2399 - N° 4 Annales. - Discussion et adoption : Séance du 12 mars 2014.

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