publié le 16 décembre 2000
Décret relatif à l'enseignement XII-Ensor
20 OCTOBRE 2000. - Décret relatif à l'enseignement XII-Ensor (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental
Art. 2.L'article 21 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 est remplacé par ce qui suit : «
Article 21.Lors d'un changement d'école entre le premier jour de classe en septembre et le dernier jour de classe en juin, une nouvelle inscription est valable le premier jour de classe après que la direction de la nouvelle école a communiqué par écrit ce changement d'école à la direction de l'école d'origine. La communication est faite soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé.
En cas de litige, la date du cachet de la poste de la lettre recommandée ou la date du récépissé est valable. »
Art. 3.A l'article 86 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour les élèves réguliers des écoles de programmation et des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Pour les écoles en programmation, cette disposition s'applique pendant les trois premières années scolaires lorsqu'il s'agit d'une école maternelle et pendant six années scolaires pour ce qui est d'une école primaire ou fondamentale. »
Art. 4.Dans le même décret est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : «
Article 92bis.Par dérogation à l'article 92, § 3, 3° et 4°, du présent décret, les frais liés à la natation gratuite pendant une année scolaire, à laquelle tout élève de l'enseignement primaire a droit, ne sont pas considérés comme un avantage social. »
Art. 5.§ 1er. Aux articles 100, § 1er, 110, 122, § 1er, 123, § 1er, 132, §§ 1er et 2, et 133, § 1er, du même décret, modifiés par le décret du 14 juillet 1998, les mots « au dernier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ». § 2. Aux articles 102, § 2, 103, § 2, et 112, § 1er, les mots « au dernier jour de classe du mois de septembre » sont remplacés par les mots « au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ». § 3. Aux articles 102, § 1er, 103, § 1er, et 111, les mots « au dernier jour de classe du mois de septembre » sont remplacés par les mots « au premier jour de classe du mois d'octobre ».
Art. 6.A l'article 125 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sur avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes de programmation et de rationalisation. »
Art. 7.§ 1er. A la Section 3 « Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique » du Chapitre IX du même décret, il est inséré une Sous-section A. - Enseignement fondamental ordinaire", comprenant un article 146bis, libellé ainsi qu'il suit : «
Article 146bis.§ 1er. Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice, appartenant au personnel paramédical, peut être financée ou subventionnée. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée dans le capital-périodes visé à l'article 130, § 2. § 3. L'organisation de cette fonction ne peut pas avoir pour conséquence que des personnels employés dans des fonctions d'enseignement soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a pas d'effet à l'égard des autorités. ». § 2. Les articles 147 à 153 inclus du même décret constituent la « Sous-section B. - Enseignement fondamental spécial ».
Art. 8.A l'article 194 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation à l'article 140, 6°, du présent décret, un coefficient de 1,1 est appliqué aux enfants entre 2 ans et six mois et 3 ans lors du calcul du capital-périodes dans l'enseignement fondamental ordinaire. Le Gouvernement peut majorer ce coefficient jusqu'à 1,5. »; 2° un § 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du présent décret, les enfants entre 2 ans et six mois et 3 ans sont considérés comme des élèves réguliers à partir de la date à laquelle ils peuvent entrer à l'école maternelle. »
Art. 9.Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception de : 1° l'article 8, 1°, qui sort ses effets le 1er février 2000;2° l'article 8, 2°, qui entre en vigueur le 1er février 2001. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire
Art. 10.A l'article 84bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par le décret du 19 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 2°, premier alinéa, les mots « les première et deuxième années du troisième degré dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision de l'enseignement » sont remplacés par les mots « la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique »;2° au § 1er, 2°, deuxième alinéa, les mots « la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel »;3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation aux conditions d'admission et de passage telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand et à titre de mesure transitoire, le Gouvernement flamand peut autoriser, pour l'année scolaire 2000-2001, à la demande de la direction scolaire concernée et pour des cas individuels, un changement d'orientation d'études et/ou de formation d'enseignement dans le troisième degré, pour autant que ce changement soit motivé par des motifs médicaux, psychiques ou sociaux. »
Art. 11.A l'article 84ter du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour l'application de l'article 84bis, § 1er, sont assimilés au certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : 1° le certificat d'enseignement secondaire inférieur;2° le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré pendant les années scolaires 1996-1997 à 1998-1999 incluse.»
Art. 12.A l'article 6, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du § 1er s'appliquent : 1° aux options de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2001;2° aux options de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2002;3° les options de la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2003;4° les options de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2004.»
Art. 13.Dans les articles 28, § 2, et 38, § 2, du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand prend la décision visée au § 1er sur avis conforme du Conseil flamand de l'Enseignement. »
Art. 14.Dans le même décret est inséré un article 56bis, rédigé ainsi qu'il suit : «
Article 56bis.A la demande du pouvoir organisateur intéressé, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la norme de rationalisation pour un établissement donné, après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement. Le Gouvernement fixe le délai de validité de la dérogation. »
Art. 15.A l'article 89 du même décret est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Ce coefficient d'élèves augmenté est maintenu pendant une période de 4 années scolaires après dépassement de la norme de 125 habitants par km2. »
Art. 16.Les articles 91 et 92 du même décret, modifiés par le décret du 18 mai 1999, sont abrogés.
Art. 17.A l'article 157, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998, les mots « pour l'année scolaire 1998-1999 et l'année scolaire 1999-2000 » sont remplacés par les mots « pour les années scolaires 1998-1999 à 2001-2002 incluse ».
Art. 18.L'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.
Art. 19.A l'article 19 de la même loi, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Lors d'une fusion de plusieurs pouvoirs organisateurs en un nouveau pouvoir organisateur ou lors d'une reprise de la compétence d'enseignement par un autre pouvoir organisateur, l'immeuble pour lequel il a été fait appel au DIGO (Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné) peut être transféré ou mis à la disposition du nouveau pouvoir organisateur, sans que la destination n'en soit modifiée et au sein du même réseau d'enseignement, en faisant usage d'une des formes juridiques de droit civil.
Le pouvoir organisateur qui se voit investi de la compétence d'enseignement demeure subrogé, à l'égard du DIGO, aux droits et devoirs du pouvoir organisateur originel, à condition que le pouvoir organisateur investi des compétences devienne propriétaire de l'immeuble ou reprenne le droit réel qui était requis pour l'obtention de la subvention de la part du DIGO. Si le pouvoir organisateur devenu compétent ne reprend pas la propriété ou le droit réel, le pouvoir organisateur originel reste responsable du respect des obligations imposées par la présente loi pour l'obtention des subventions. »
Art. 20.Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception : 1° des articles 16 et 17, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;2° des articles 11 et 15, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;3° de l'article 10, 1° et 2°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001;4° de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er septembre 2001, année par année, à commencer par la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général. CHAPITRE IV. - Enseignement de promotion sociale
Art. 21.Dans l'article 8, premier alinéa, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, le mot « favorable » est supprimé.
Art. 22.Dans le même décret est inséré un article 10bis, rédigé ainsi qu'il suit : «
Article 10bis.Dans l'attente de l'exécution des articles 9 et 10, la validation existante des études reste d'application jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, à l'exception de ce qui a été fixé à l'article 40, § 2, second alinéa. Le Gouvernement flamand établit la formule des titres conférés par ces centres pendant cette période transitoire. »
Art. 23.A l'article 50, § 2, du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° sont des demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits obligatoirement et des chômeurs indemnisés, à l'exception des prépensionnés; ».
Art. 24.Les articles 83 et 84 du même décret sont abrogés.
Art. 25.A l'article 7 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par le décret du 1er décembre 1998, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Pendant les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail ne s'appliquent pas aux personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès de centres d'enseignement des adultes. Dans le centre où ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, les personnels mis en disponibilité sont chargés de tâches pédagogiques et administratives. Pour ces prestations, ils reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal à un traitement d'activité. »
Art. 26.Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 1999, sauf les articles 21 et 23 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000. CHAPITRE V. - Enseignement tertiaire Section 1re. - Instituts supérieurs
Art. 27.A l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, le point 28°bis est abrogé.
Art. 28.A l'article 26, § 1er, du même décret est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à la condition d'admission citée au premier alinéa, l'institut supérieur peut également admettre un étudiant n'ayant pas encore obtenu le diplôme d'une formation initiale à une formation continue. Cependant, le diplôme de la formation continue ne peut être obtenu qu'après l'obtention du diplôme de la formation initiale.
L'institut supérieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études. »
Art. 29.L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 16 avril 1996, est abrogé.
Art. 30.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 40.§ 1er. Toutes les formations initiales comportant un seul cycle sont réparties en trois années d'études. La durée d'études minimale pour l'obtention du grade concerné est de trois années académiques. § 2. Chaque cycle des formations initiales de deux cycles est réparti en deux années d'études. La durée d'études minimale pour l'obtention du grade lié à chaque cycle est de deux années académiques. § 3. Par dérogation au § 2, le deuxième cycle des formations initiales conduisant au grade d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits ou à la maîtrise en esthétique industrielle ou en musique, est réparti en trois années académiques. La durée d'études minimale pour l'obtention de chacun des grades est de trois années académiques. § 4. La durée d'études visée aux §§ 2 et 3 du deuxième cycle est calculée à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est régulièrement inscrit au deuxième cycle ou, le cas échéant, à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est inscrit pour la première fois à des subdivisions de la première année d'études du deuxième cycle, en combinaison avec un programme adapté de la dernière année d'études du premier cycle, tel que visé au § 5, 2°. § 5. Par dérogation à l'article 22 : 1° les porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie ou du diplôme de candidat de la formation académique sciences de réadaptation et kinésithérapie peuvent obtenir le diplôme de licencié en kinésithérapie, s'ils consacrent au moins deux années académiques à leurs études : 2° la direction de l'institut supérieur peut autoriser les personnes qui, en vertu du présent décret, suivent un programme annuel restreint sur base d'un transfert de cotes d'examen ou d'une dispense en dernière année de la formation du premier cycle, à s'inscrire au deuxième cycle.Le(s) jury(s) compétent(s) peut/peuvent délibérer sur les deux années d'études concernées pendant la même année académique.
La direction de l'institut supérieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études. »
Art. 31.L'article 46 du même décret est abrogé.
Art. 32.A l'article 55 du même décret est ajouté un point 12°, rédigé ainsi qu'il suit : « 12° les critères et conditions auxquels les étudiants visés à l'article 26, § 1er, deuxième alinéa, doivent satisfaire pour pouvoir suivre une formation continue. »
Art. 33.A l'article 58 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots « activités de recherche »;2° le point 2° est abrogé;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° il procède régulièrement, au moins tous les huit ans et autant que possible avec d'autres instituts supérieurs belges et étrangers, à l'évaluation de la qualité des activités de recherche de l'institut supérieur.Des résultats de cette évaluation est dressé un rapport public; ».
Art. 34.Dans le même décret est inséré un article 58bis, libellé comme suit : «
Article 58bis.§ 1er. Les instituts supérieurs assurent le contrôle qualitatif interne et externe des activités d'enseignement. Ce contrôle doit être permanent et les instituts supérieurs veillent de leur propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement.
Ils associent les étudiants, les diplômés et les experts externes du champ professionnel aux processus de contrôle qualitatif interne et externe. Ensemble, ils procèdent régulièrement à l'évaluation externe de la qualité de leurs activités d'enseignement, suivant le cas par formation ou par cluster de formations. L'évaluation externe est effectuée au moins tous les six ans pour les formations d'un cycle et au moins tous les huit ans pour les formations de deux cycles. § 2. L'évaluation externe d'une formation identique ou d'un cluster identique de formations, telle que visée au § 1er, a lieu pour tous les instituts supérieurs qui organisent cette formation ou ce cluster de formations et est effectuée par la même commission de visite, qui achève ses activités dans un délai de 24 mois. § 3. Le « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil des Instituts supérieurs flamands) coordonne les évaluations externes conjointes. § 4. Des instituts supérieurs et des universités peuvent organiser conjointement une évaluation externe de formations supérieures de deux cycles et de formations académiques connexes. Le cas échéant, le « Vlaamse Hogescholenraad » et le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil flamand interuniversitaire) se chargent conjointement des fonctions de coordinateur et observent les prescriptions pour l'évaluation externe, visées aux §§ 1er et 2. § 5. Les commissions de visite rassemblent dans un rapport public les résultats de l' évaluation faite de chaque formation, de chaque cluster de formations et de formations connexes. § 6. Les instituts supérieurs donnent suite aux résultats du contrôle qualitatif en adaptant la politique de l'institut supérieur. »
Art. 35.Dans l'article 60 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « en vertu des articles 58 » sont remplacés par les mots « suivant les articles 58bis, ».
Art. 36.L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est retiré.
Art. 37.L'article 100 du même décret est abrogé.
Art. 38.A l'article 128 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les activités d'enseignement artistique des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, architecture et conception de produits, un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par six années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, constitue également un titre de capacité requis pour la désignation et la nomination aux fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire. »
Art. 39.Les articles de la présente section entrent en vigueur le 1er octobre 2000, à l'exception des articles 27, 37 et 38, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996. Section 2. - Universités
Art. 40.A l'article 35 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 27 janvier 1993, 5 avril 1995, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Par dérogation au premier alinéa, les autorités universitaires peuvent autoriser les personnes qui suivent un programme annuel restreint sur base d'un transfert de cotes d'examen ou d'une dispense en dernière année d'études de la formation du premier cycle, à s'inscrire au deuxième cycle. Le(s) jury(s) compétent(s) peut/peuvent délibérer consécutivement sur les deux années d'études concernées pendant la même année académique. Les autorités universitaires en fixent les critères et conditions dans la réglementation des études. »
Art. 41.A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un second alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les autorités universitaires peuvent autoriser les personnes qui suivent un programme annuel restreint sur base d'un transfert de cotes d'examen ou d'une dispense en dernière année d'études des formations du deuxième cycle, citées au premier alinéa, à s'inscrire respectivement à une licence en notariat ou à une licence en théologie. L'obtention du diplôme de ces licences est conditionnée par la détention du diplôme, requis au premier alinéa, du deuxième cycle de la formation académique. Le(s) jury(s) compétent(s) peut/peuvent délibérer consécutivement sur les deux années d'études concernées pendant la même année académique. Les autorités universitaires en fixent les critères et conditions dans la réglementation des études. »
Art. 42.A l'article 37 du même décret est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les autorités universitaires peuvent autoriser les personnes qui suivent un programme annuel restreint sur base d'un transfert de cotes d'examen ou d'une dispense en dernière année d'études de la formation du deuxième cycle, à s'inscrire à une formation complémentaire ou de spécialisation.
L'obtention du diplôme de diplômé en études complémentaires ou de diplômé en études spécialisées est conditionnée par la détention du diplôme, requis au premier alinéa, du deuxième cycle de la formation académique.
Le(s) jury(s) compétent(s) peut/peuvent délibérer consécutivement sur les deux années d'études concernées pendant la même année académique.
Les autorités universitaires en fixent les critères et conditions dans la réglementation des études. »
Art. 43.A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 27 janvier 1993, 5 avril 1995, 23 juin 1998, 8 juillet 1998, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est abrogé;2° les alinéas suivants sont ajoutés : « La durée des études pour l'obtention d'un diplôme d'une formation académique du premier cycle est calculée à partir de l'année académique au cours de laquelle l'étudiant s'est inscrit régulièrement, compte tenu des conditions d'admission prévues à l'article 34. La durée des études pour l'obtention d'un diplôme d'une formation académique du deuxième cycle est calculée à partir de l'année académique au cours de laquelle l'étudiant s'est inscrit régulièrement au deuxième cycle ou, le cas échéant, à partir de l'année académique au cours de laquelle l'étudiant s'est inscrit pour la première fois, en application de l'arrêté visé à l'article 53, deuxième alinéa, à des subdivisions de la première année d'études du deuxième cycle, en combinaison avec un programme adapté de la dernière année d'études du premier cycle. Au cours d'une seule année académique, les jurys compétents peuvent délibérer consécutivement, pour un étudiant donné, sur deux années d'études consécutives, étant entendu qu'un étudiant ne peut être déclaré reçu pour une année d'études déterminée avant qu'il n'ait été reçu pour l'année d'études précédente.
La durée des études pour l'obtention d'un diplôme de licencié en théologie, de licencié en notariat ou d'une formation académique continue est calculée à partir de l'année académique au cours de laquelle l'étudiant s'est inscrit régulièrement à la formation correspondante ou, le cas échéant, à partir de l'année académique au cours de laquelle l'étudiant s'est inscrit régulièrement à la formation correspondante, en combinaison avec une inscription pour la dernière année d'études de la formation du deuxième cycle, conformément aux dispositions de l'article 36, seconde alinéa, ou de l'article 37, quatrième alinéa, suivant le cas.
La durée des études fixée par le présent article s'applique également aux personnes qui désirent obtenir un grade académique via le jury de la Communauté flamande visé à l'article 54.
Nul n'est admis à l'examen de fin d'études d'un deuxième cycle, prévu à l'article 14, s'il n'a pas consacré aux deux cycles de ses études au moins la somme des temps fixés pour chacun des deux cycles, tels que prévus à l'article 1bis, 4°, de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académique et le programme des examens universitaires. »
Art. 44.A l'article 65 du même décret est ajouté une phrase rédigée comme suit : « La charge d'enseignement peut consister, en tout ou en partie, en l'encadrement d'étudiants pour la rédaction de leur thèse ou mémoire et de doctorants pendant la préparation de leur thèse de doctorat. »
Art. 45.A l'article 97 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : « Le traitement annuel, supporté par l'université, des chercheurs promus en service du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen » (FWO - Fonds de la Recherche scientifique en Flandre) ou du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek in de Industrie » (IWT - Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie) qui ont été nommés ou désignés dans un des grades du personnel académique autonome et dont la charge comprend uniquement des activités d'enseignement, est limité à la différence entre le traitement annuel qu'ils recevraient comme membre du personnel académique autonome dans un emploi à temps plein avec la même ancienneté et le traitement annuel à 100 % qu'ils reçoivent comme chercheur auprès d'une des institutions précitées. »
Art. 46.A l'article 122 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots « activités de recherche »;2° au premier alinéa, la disposition après le deuxième tiret est abrogée.
Art. 47.Dans le même décret est inséré un article 122bis, libellé ainsi qu'il suit : «
Article 122bis.§ 1er. Les universités assurent le contrôle qualitatif interne et externe des activités d'enseignement. Ce contrôle doit être permanent et les universités veillent de leur propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Ils associent les étudiants, les diplômés et les experts externes du champ professionnel aux processus de contrôle qualitatif interne et externe.
Ensemble, ils procèdent régulièrement à l'évaluation externe de la qualité de leurs activités d'enseignement, suivant le cas par formation ou par cluster de formations. L'évaluation est effectuée au moins tous les huit ans. § 2. L'évaluation externe d'une formation identique ou d'un cluster identique de formations, telle que visée au § 1er, a lieu pour tous les instituts supérieurs qui organisent cette formation ou ce cluster de formations et est effectuée par la même commission de visite, qui achève ses activités dans un délai de 24 mois. § 3. Le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » coordonne les évaluations externes conjointes. § 4. Des universités et des instituts supérieurs peuvent organiser conjointement une évaluation externe de formations académiques et de formations supérieures de deux cycles connexes. Le cas échéant, le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » et le « Vlaamse Hogescholenraad » se chargent conjointement de la fonction de coordinateur et observent les prescriptions pour l'évaluation externe, visées aux §§ 1er et 2. § 5. Les commissions de visite rassemblent dans un rapport public les résultats de l'évaluation faite de chaque formation, de chaque cluster de formations et de formations connexes. § 6. Les universités donnent suite aux résultats du contrôle qualitatif en adaptant la politique de l'université. »
Art. 48.Dans l'article 124, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « en vertu des articles 122 » sont remplacés par les mots « suivant les articles 122bis ».
Art. 49.Les articles de la présente section entrent en vigueur le 1er octobre 2000, sauf l'article 45, qui produit ses effets le 1er octobre 1999. CHAPITRE VI. - Statut Section 1re. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains
membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 50.Dans l'article 12, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les mots « et par un membre du personnel temporairement désigné pour une durée ininterrompue » sont insérés entre les mots « membre du personnel nommé à titre définitif » et les mots « donne lieu, ».
Art. 51.Dans l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les membres du personnel nommés à titre définitif qui occupent une fonction principale à prestations incomplètes dans un établissement du groupe d'écoles sont prioritaires pour une désignation temporaire de la catégorie mentionnée ci-dessous : 1° dans l'établissement où le membre du personnel nommé à titre définitif est désigné dans un emploi à prestations incomplètes;2° dans des établissements du même groupe d'écoles.»
Art. 52.A l'article 21bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° un deuxième et un troisième alinéa sont ajoutés, rédigés comme suit : « La désignation temporaire à durée ininterrompue à la fonction de professeur de religion est effectuée par le directeur, sur la proposition des instances compétentes du culte concerné. La désignation temporaire à durée ininterrompue à la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est effectuée par le directeur, de concert avec les instances compétentes de la morale non confessionnelle. » ; 2° il est ajouté un § 17, rédigé comme suit : « § 17.Si un membre du personnel est licencié ou s'il a reçu une appréciation ou évaluation se terminant par la mention « insuffisant » avant qu'il n'ait acquis le droit à une désignation à durée ininterrompue pour un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, et s'il est à nouveau engagé, après ce licenciement, par le groupe d'écoles l'ayant renvoyé, ou s'il continue à fonctionner dans un autre établissement du même groupe d'écoles, il est censé, pour l'application du § 4, ne pas avoir été licencié.
Si un membre du personnel est licencié ou s'il a reçu une appréciation ou évaluation se terminant par la mention « insuffisant » avant qu'il n'ait acquis le droit à une désignation à durée ininterrompue pour les établissements d'un centre d'enseignement, et s'il est à nouveau engagé, après ce licenciement, par un établissement du centre d'enseignement concerné, ou s'il continue à fonctionner dans ce centre d'enseignement, il est censé, pour l'application du § 4, ne pas avoir été licencié. »
Art. 53.A l'article 21ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit : « Ce droit n'est pas applicable aux personnels visés au chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge sous régime statutaire, pour laquelle ils ont obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge.»; 2° il est inséré un § 17 rédigé comme suit : « § 17.Si un membre du personnel est licencié ou s'il a reçu une appréciation ou évaluation se terminant par la mention « insuffisant » avant qu'il n'ait acquis le droit à une désignation à durée ininterrompue pour un ou plusieurs établissements de la direction, et s'il est à nouveau engagé, après ce licenciement, par la direction l'ayant renvoyé, ou s'il continue à fonctionner dans un autre établissement de la même direction, il est censé, pour l'application du § 5, ne pas avoir été licencié. »
Art. 54.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, deuxième alinéa, les mots « au conseil d'administration » sont remplacés par les mots « au directeur général »;2° au § 4, premier alinéa, les mots « ou désigné temporairement pour une durée ininterrompue conformément à l'article 21bis » sont supprimés.
Art. 55.Dans l'article 24, § 2, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « visée à l'article 21, § 1er » sont remplacés par les mots « visée aux articles 21, § 1er, et 21bis, § 4 ».
Art. 56.A l'article 36bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° il n'est désigné, pour une durée ininterrompue, à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif. Si, au 31 décembre, le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue à la fonction d'enseignant, cette désignation est valable pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel a acquis le droit à une désignation à durée ininterrompue, tel que prévu à l'article 21bis, § 5.
La disposition du premier alinéa ne s'applique pas : - au membre du personnel ayant été désigné par voie de réaffectation ou de remise au travail; - au membre du personnel visé au chapitre Vbis pour ce qui est du volume de sa charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge. Ce membre du personnel doit, dans la mesure où il exerce la fonction d'enseignant, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant.
Les dispositions de ce point s'appliquent jusqu'au 31 mars 2000 inclus; »; 2° il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis.il n'est désigné, pour une durée ininterrompue, à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif.
Si l'établissement où le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement.
Si l'établissement où le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.
Si, au 31 décembre, le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue à la fonction d'enseignant, cette désignation est valable pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel a acquis le droit à une désignation à durée ininterrompue, tel que prévu à l'article 21bis, § 5.
La disposition du premier alinéa ne s'applique pas : - au membre du personnel ayant été désigné par voie de réaffectation ou de remise au travail; - au membre du personnel visé au chapitre Vbis pour ce qui est du volume de sa charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge. Ce membre du personnel doit, dans la mesure où il exerce la fonction d'enseignant, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; - au membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif auprès d'un pouvoir organisateur pour une fonction, une branche ou une spécialité pour laquelle il possède un titre censé être suffisant et qui désire obtenir, auprès de ce pouvoir organisateur, une extension de sa nomination définitive dans cette fonction, branche ou spécialité.
Les dispositions du présent point s'appliquent à partir du 1er avril 2000; ».
Art. 57.A l'article 36bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° il n'a obtenu une dernière évaluation ou appréciation s'étant conclue avec la mention « insuffisant ». Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation ou une appréciation, cette condition est censée être remplie. »
Art. 58.A l'article 36ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999 et 18 mai 1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'enseignement de promotion sociale et à l'enseignement artistique à temps partiel. »
Art. 59.A l'article 36quater, § 2, du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il s'est porté candidat.
Cette disposition ne s'applique pas : - au membre du personnel ayant été désigné par voie de réaffectation ou de remise au travail; - au membre du personnel visé au chapitre Vbis pour ce qui est du volume de sa charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge; ».
Art. 60.L'article 55quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est abrogé.
Art. 61.A l'article 55quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Toute nouvelle désignation à une fonction de promotion de directeur est conférée par mandat. Cette désignation a lieu : 1. pour les CLB, excepté la cellule permanente d'appui : à partir du 1er septembre 2000;2. pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel : à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand.»; 2° au § 3, les mots « qui, au 1er janvier 2000, sont admis au stage » et « au 31 août 2000 » sont respectivement remplacés par les mots « qui sont admis au stage avant une date fixée par le Gouvernement flamand » et « à une date fixée par le Gouvernement flamand ».
Art. 62.A l'article 95bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999 et 18 mai 1999, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. La désignation définitive en vertu du présent article est accordée à partir du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 août 2000 inclus. » Section 2. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains
membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés
Art. 63.A l'article 23bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, remplacé par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un § 19 rédigé comme suit : « § 19. Un membre du personnel n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement, s'il n'a pas rendu de services auprès d'établissements de ce centre d'enseignement, à l'exception des établissements qui dépendent du même pouvoir organisateur que ceux où il a acquis un droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. »
Art. 64.A l'article 23ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit : « Ce droit n'est pas applicable aux personnels visés au chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge sous régime statutaire, pour laquelle ils ont obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge.»; 2° il est inséré un § 19 rédigé comme suit : « § 19.Si un membre du personnel est licencié ou s'il a reçu une évaluation se terminant par la mention « insuffisant » avant qu'il n'ait acquis le droit à une désignation à durée ininterrompue pour un ou plusieurs établissements de la direction, et s'il est à nouveau engagé, après ce licenciement, par la direction l'ayant renvoyé ou s'il continue à fonctionner dans un autre établissement de la même direction, il est censé, pour l'application du § 5, ne pas avoir été licencié. »
Art. 65.A l'article 31bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° être désigné au 31 décembre qui précède la nomination définitive pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Si, au 31 décembre, le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue à la fonction d'enseignant, cette désignation est valable pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel a acquis le droit à une désignation à durée ininterrompue, tel que prévu à l'article 23bis, § 10.
La disposition du premier alinéa ne s'applique pas : - au membre du personnel ayant été désigné par voie de réaffectation ou de remise au travail; - au membre du personnel visé au chapitre IVbis pour ce qui est du volume de sa charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge. Ce membre du personnel doit, dans la mesure où il exerce la fonction d'enseignant, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant.
Les dispositions du présent point s'appliquent jusqu'au 31 mars 2000 inclus; »; 2° Il est ajouté un point 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis.être désigné au 31 décembre qui précède la nomination définitive pour une durée ininterrompue à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat.
Si l'établissement où le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement.
Si l'établissement où le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.
Si, au 31 décembre, le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue à la fonction d'enseignant, cette désignation est valable pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel a acquis le droit à une désignation à durée ininterrompue, tel que prévu à l'article 23bis, § 10.
La disposition du premier alinéa ne s'applique pas : - au membre du personnel ayant été désigné par voie de réaffectation ou de remise au travail; - au membre du personnel visé au chapitre IVbis pour ce qui est du volume de sa charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge. Ce membre du personnel doit, dans la mesure où il exerce la fonction d'enseignant, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; - au membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif auprès d'un pouvoir organisateur pour une fonction, une branche ou une spécialité pour laquelle il possède un titre censé être suffisant et qui désire obtenir, auprès de ce pouvoir organisateur, une extension de sa nomination définitive dans cette fonction, branche ou spécialité.
Les dispositions du présent point s'appliquent à partir du 1er avril 2000; ».
Art. 66.A l'article 31ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4° il n'est désigné, pour une durée ininterrompue, à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif.
Cette disposition ne s'applique pas : - au membre du personnel ayant été désigné par voie de réaffectation ou de remise au travail; - au membre du personnel visé au chapitre IVbis pour ce qui est du volume de sa charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge; ».
Art. 67.L'article 44quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999 est abrogé.
Art. 68.A l'article 44quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Toute nouvelle désignation dans une fonction de promotion de directeur est attribuée par mandat. Cette attribution a lieu : 1. pour les CLB, excepté la cellule permanente d'appui : à partir du 1er septembre 2000;2. pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel : à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand.»; 2° au § 3, les mots « le 31 août 2000 » sont remplacés par les mots « à une date à fixer par le Gouvernement flamand ».
Art. 69.L'article 44terdecies du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998, est abrogé.
Art. 70.Le présent chapitre sort ses effets le 1er septembre 1999, à l'exception : 1° des articles 56, 2°, et 65, 2°, qui sortent leurs effets le 1er avril 2000;2° des articles 51, 52, 2°, 53, 55, 58 à 61 inclus, 63, 64, 66 à 69 inclus, qui sortent leurs effets le 1er septembre 2000. CHAPITRE VII. - Centres d'encadrement des élèves
Art. 71.A l'article 191, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots « le 1er septembre 2000 » sont remplacés par les mots « le 31 août 2000 ».
Art. 72.L'article 71 produit ses effets le 1er janvier 2000. CHAPITRE VIII. - Décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI
Art. 73.Dans l'article 170, § 3, du décret du 18mai 1999 relatif à l'enseignement XI, il est inséré un second alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand est revêtu du pouvoir nécessaire à fixer le statut des services administratifs de l'ARGO. »
Art. 74.A l'article 175 du même décret sont ajoutés les mots suivants : « et ce à partir du moment où ils étaient chargés de la fonction, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 1994 ».
Art. 75.L'article 73 produit ses effets le 1er avril 1999 et l'article 74 produit ses effets le 1er janvier 1999. CHAPITRE IX. - Réseaux régionaux d'expertise
Art. 76.§ 1er. Des réseaux régionaux d'expertise représentent plusieurs dispositifs de coopération, axés sur le développement d'une offre de formation continuée visant à apprendre aux enseignants comment ils peuvent intégrer la technologie de l'information et de la communication sous tous leurs aspects dans leurs leçons. § 2. La Communauté flamande peut conclure avec ces réseaux régionaux d'expertise une convention relative aux activités d'appui et de formation continuée que le réseau doit fournir, aux conditions suivantes : 1° le réseau dispose de l'expertise requise dans le domaine de la formation continuée centrée sur les aspects pédagogiques, techniques et organisationnels de l'introduction des nouveaux médias dans l'enseignement;2° le réseau doit être suffisamment développé sur le plan géographique et/ou digital de manière à ce qu'un nombre suffisant d'écoles y puissent faire appel;3° le réseau doit être composé de manière à réunir des membres de tous les réseaux d'enseignement et son fonctionnement doit être interniveaux et interréseaux;4° un département « formation des enseignants » d'une université agréée et un département « formation des enseignants » d'un institut supérieur doivent faire partie du réseau. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les modalités ultérieures d'une offre de formation continuée à assurer, par le biais des réseaux régionaux d'expertise, dans le cadre de la politique de la technologie de l'information et de la communication.
Art. 77.L'article 76 produit ses effets le 1er décembre 1999. CHAPITRE X. - Projets temporaires dans l'enseignement secondaire Section 1re. - Dispositions générales
Art. 78.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux écoles financées et subventionnées.
Art. 79.Le Gouvernement peut organiser des projets temporaires dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Ces projets font front aux problèmes urgents ou imprévus ou testent des expériences, sans pour cela modifier l'organisation de l'enseignement.
Art. 80.Suivant les crédits budgétaires disponibles, des emplois additionnels et/ou des moyens supplémentaires peuvent être octroyés aux écoles qui participent aux projets.
Les emplois additionnels et/ou moyens supplémentaires sont octroyés dans les limites d'une année scolaire et doivent être utilisés tel qu'il est fixé par le Gouvernement.
Les personnels qui fonctionnent dans les emplois additionnels sont désignés à titre temporaire. Les emplois additionnels ne peuvent être déclarés vacants. Le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer définitivement, affecter ou muter des personnels dans les emplois additionnels.
Art. 81.L'inspection de l'enseignement évalue au moins annuellement les projets en cours et en formule les résultats dans un avis adressé au Gouvernement et qui est soumis au Parlement flamand. Au vu de l'avis, le Gouvernement décide de la poursuite ou de la cessation des projets.
La prolongation d'un projet temporaire qui court déjà trois années n'est possible qu'après une motivation soumise au Parlement flamand.
Art. 82.Les articles de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2000. Section 2. - Ecoles aux besoins spécifiques
Art. 83.Au cours de l'année scolaire 2000-2001, le Gouvernement flamand accorde, par voie de projets, des emplois additionnels aux écoles éprouvant des besoins spécifiques. Lors du constat des besoins spécifiques d'une école, au moins un des critères suivants est porté en compte par le Gouvernement : - la situation géographique de l'école; - le nombre total d'élèves; - le nombre absolu ou relatif d'étudiants fréquentant l'école professionnelle; - le retard scolaire; - le nombre absolu ou relatif de primo-arrivants; - la présence d'un comportement asocial; - des indicateurs objectifs démontrant la présence de groupes défavorisés et de facteurs à risques.
Art. 84.Les emplois additionnels visés à l'article 80 sont accordés à temps plein.
Un emploi additionnel peut : - être exercé à mi-temps ou à plein temps dans la fonction d'enseignant; - être exercé à mi-temps ou à plein temps dans la fonction d'éducateur; - être exercé à mi-temps dans la fonction d'enseignant et, par dérogation à l'article 94, § 4, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dans la fonction d'éducateur.
Art. 85.Les emplois additionnels visés à l'article 80 ne sont pas assujettis à la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail. Cependant, le pouvoir organisateur peut désigner sur une base volontaire un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail ne peut avoir lieu que moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité.
Art. 86.Un pouvoir organisateur n'est pas obligé de désigner dans les emplois additionnels visés à l'article 80 un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à durée ininterrompue, conformément aux articles 21bis ou 90bis, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Art. 87.Les articles de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2000. CHAPITRE XI. - Décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant
Art. 88.A l'article 31, § 2, du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur ou un directeur peut désigner un membre du personnel n'appartenant pas au pool de remplacement, si celui-ci remplit les conditions suivantes : 1° il s'est porté candidat pour une désignation auprès du pool de remplacement suivant l'article 14, § 1er;2° il n'a pas été sélectionné en vertu de l'article 16 et il en a avisé le pouvoir organisateur par écrit;3° d'après les règles pour la désignation temporaire dans des fonctions de recrutement qui lui sont applicables, soit en vertu du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit en vertu du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, il possède les mêmes droits prioritaires que les membres du pool de remplacement disponibles au moment du remplacement à effectuer.».
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL LA Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 1999 2000. Documents. - Projet de décret, 367 N° 1. - Amendements, 367 N° 2. - Rapport : 367 N° 3.
Session 2000 2001.
Documents. - Amendement, 367 N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 367 N° 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 11 octobre 2000.