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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mai 2005
publié le 28 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035726
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28/06/2005
prom.
27/05/2005
ELI
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27 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 69, § 3;

Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001, 21 mars 2003 et 5 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2004;

Vu le protocole n° 539 du 4 mars 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 305 du 4 mars 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 38 267/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dont le texte actuel constitue le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : « § 2. Pendant les années scolaires 2005-2006 à 2007-2008 incluses, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement peut, à titre expérimental, autoriser un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, année scolaire par année scolaire, à différencier l'étalement habituel des cours selon la période, le groupe de classe voire même le profil de l'élève, à condition que les conditions suivantes soient toutes remplies : 1° endéans la durée de l'année scolaire, les cours sont organisés au prorata de 600 heures de 50 minutes chacune;2° sans préjudice des dispositions du 1°, la réglementation en vigueur reste d'application à l'organisation de l'année scolaire pour ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;3° un accord pour ce qui est du plan annuel visé au 4° a été conclu par l'organe de concertation et de négociation compétent pour les conditions de travail et les affaires de personnel;4° au plus tard le 15 juin de l'année scolaire précédente, le pouvoir organisateur adresse une demande motivée à l'administration compétente du Département de l'Enseignement de la Communauté flamande.Cette demande est assortie d'un plan annuel, portant : a) l'étalement différencié des cours ayant été proposé et les conséquences pour les membres du personnel, étant entendu que ces conséquences ne peuvent en aucun cas comporter des modifications au statut;b) dans les cas où l'étalement différencié des cours implique la suspension des cours pendant plusieurs semaines : les initiatives projetées pour garantir pour les élèves intéressés une expérience sur le lieu de travail s'alignant sur la formation ou, si ce n'est pas réalisable, du moins un parcours préalable adéquat;5° dans la demande citée au 4° ci-dessus, le pouvoir organisateur s'engage à accorder, ensemble au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, son entière collaboration à l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005 et cesse ses effets le 31 août 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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