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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 2005
publié le 06 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à un projet temporaire à l'appui de certains élèves dans l'option « verzorging » du troisième degré ESP de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036516
pub.
06/12/2005
prom.
16/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/16/2005036516/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à un projet temporaire à l'appui de certains élèves dans l'option « verzorging » du troisième degré ESP de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, notamment le chapitre X, section 1re;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 janvier 2005;

Vu le protocole n° 571 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 336 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 38.916/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° une école ESS : l'établissement d'enseignement secondaire spécial où l'élève a obtenu le certificat d'assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soins et qui assure l'appui de cet élève dans l'option « verzorging » du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;2° une école ESP : l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire professionnel à temps plein où l'élève suit l'option « verzorging » dans le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;3° un(e) élève : l'élève qui a obtenu le certificat d'assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soins dans une école ESS et qui, d'une part, a reçu du conseil de classe de cette école ESS un avis favorable de suivre l'option « verzorging » du troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire professionnel à temps plein et, d'autre part, a reçu du conseil de classe d'admission de cette école ESS une décision favorable de suivre l'option « verzorging ».

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein qui organisent l'option « verzorging » dans le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et aux écoles de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 qui offrent la formation « Assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soins » et qui remplissent les conditions visées à l'article 4.

Les écoles qui remplissent les conditions précitées peuvent, en tenant compte de la durée visée à l'article 3, alinéa deux, entrer dans le projet le 1er septembre 2005 et/ou le 1er septembre 2006.

Art. 3.Ce projet temporaire a pour objet d'encourager la transition d'élèves de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire au sein du secteur des soins afin de leur permettre d'obtenir une qualification à part entière de l'enseignement secondaire ordinaire, par le biais d'un appui supplémentaire.

Ce projet temporaire court pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.

Art. 4.§ 1er. Une école ESP peut obtenir de la part d'une école ESS un appui supplémentaire pour l'élève.

A cet effet, l'école ESP contacte l'école ESS. Si les deux parties se déclarent d'accord sur l'appui de l'élève, ils concluent un accord de coopération à ce sujet.

Une copie de cet accord de coopération est soumise à l'autorité. § 2. L'accord de coopération visé au § 1er doit comporter au moins les éléments suivants : 1° Préalablement : les partenaires participants et la date de l'accord.2° Occasion : l'accompagnement/l'appui d'un ou de plusieurs élèves pendant les deux années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans l'option « verzorging » dans le cadre du projet temporaire.3° Objectifs : la forme et le mode d'accompagnement/d'appui y sont mentionnés.Ceux-ci doivent être suffisament concrets, pouvoir être évalués, acceptables pour tous les intéressés, réalistes et temporelles. 4° Champ d'application : énumération des aspects ou sujets faisant l'objet d'arrangements.5° Engagements des partenaires : mention des engagements applicables à tous les partenaires (par example.Organisation de concertation, modalités de coopération,...) 6° Durée : ici est mentionnée la période pendant laquelle l'accord de coopération s'applique.A cet effet, il est tenu compte de la durée du projet temporaire. 7° Dispositif de départ anticipé : les modalités au sujet du départ d'un ou de plusieurs partenaires sont fixées préalablement et reprises dans l'accord de coopération. Les modalités concernant la cessation prématurée de l'accord de coopération y sont également fixées. 8° Effet : la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération est explicitement mentionnée. Le nom et l'adresse des partenaires sont mentionnés, chaque personne concernée signe le document.

Art. 5.§ 1er. L'école ESS a droit a 4 heures d'appui supplémentaire hebdomadaire par élève et par année scolaire pendant laquelle l'éleve suit l'option « verzorging » dans l'école ESP. Ces heures sont octroyées pour la durée de l'année scolaire en cours.

Si l'élève arrête ses études prématurément au cours de l'année scolaire, il sera immédiatement mis fin à cet appui. § 2. Les heures visées au § 1er peuvent être utilisées sous forme de périodes-professeur ou d'heures de cours pour l'organisation d'emplois dans des fonctions de la catégorie du personnel enseignant ou sous forme d'heures pour l'organisation d'emplois dans des fonctions de la catégorie du personnel médical, orthopédagogique, paramédical, psychologique et/ou social.

Les emplois peuvent être organisés dans l'école ESS et/ou l'école ESP. A cet effet, l'école ESS peut transférer les heures, visées au § 1er, ou une partie de celles-ci à l'école ESP. Ce transfert vaut pour la durée de l'année scolaire en cours, visée au § 1er, sauf si l'élève arrête ses études prématurément. Les deux partenaires concluent des arrangements à ce sujet et font mention des arrangements conclus quant à l'utilisation exacte des heures dans l'accord de coopération, visé à l'article 4.

Art. 6.Un membre du personnel désigné à un emploi visé à l'article 5, § 2, est toujours désigné en tant que membre du personnel temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, restent d'application, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.Le pouvoir organisateur de l'établissement qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis; 2° le pouvoir organisateur de l'établissement qui organise l'emploi n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

Art. 7.Le membre du personnel qui est designé à l'emploi visé à l'article 5, § 2, reste un membre du personnel du pouvoir organisateur de l'école qui lui désigne.

Pendant l'exécution des activités décrites à l'accord de coopération, ce membre du personnel tombe sous la responsabilité de la direction de l'école concernée.

Art. 8.Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé à l'article 5, § 2, dans l'école ESS et qui se charge de l'appui de l'élève dans l'école ESP, est considéré comme faisant partie du groupe des membres du personnel qui est associé à l'accompagnement psycho-social ou pédagogique de l'élève de l'école ESP et, par conséquent, peut être invité d'office aux réunions du conseil de classe par le président avec voix consultative, comme fixé à l'article 4, § 2, 1°, et à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.

Art. 9.Les établissements qui participent à ce projet, apporteront leur collaboration à l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 2005 et cessera de produire ses effets le 31 août 2008.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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