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Décret du 20 décembre 2013
publié le 31 janvier 2014

Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne la responsabilité des gestionnaires de réseau

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autorite flamande
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2014035103
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31/01/2014
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20/12/2013
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20 DECEMBRE 2013. - Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne la responsabilité des gestionnaires de réseau


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne la responsabilité des gestionnaires de réseau

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 18 novembre 2011, 16 mars 2012, 13 juillet 2012 et 1er mars 2013, il est inséré les points 67° /2 et 114° /2, rédigés comme suit : « 67° /2 utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question; 114° /2 : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;».

Art. 3.Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 16 mars 2012, il est inséré une section IV/1, rédigée comme suit : « Section IV/1. - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la section IV/1, insérée par l'article 3, une sous-section Ire, rédigée comme suit : « Sous-section Ire. - Indemnisation en cas de panne ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la sous-section Ire, insérée par l'article 4, un article 4.1.11/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.11/1. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau raccordé à son réseau conformément aux dispositions légales pour les dommages subis par l'utilisateur de réseau suite à une coupure, sauf dispositions contractuelles contraires.

L'indemnité ne peut cependant pas dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnités dépasse ce montant maximal, l'indemnité due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.

Conformément aux dispositions légales, le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de l'utilisateur de réseau vis-à-vis de l'auteur de la panne, pour l'indemnité payée par celui-ci en application du présent article. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la section IV/1, insérée par l'article 3, une sous-section II, rédigée comme suit : "Sous-section II. - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses".

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la sous-section II, insérée par l'article 6, un article 4.1.11/2, rédigé comme suit : "Art. 4.1.11/2. Les dispositions des sous-sections III à V incluses s'appliquent sauf dispositions contractuelles contraires.

Les dispositions des sous-sections III à V incluses n'excluent pas l'application des autres disposition légales. L'application commune de différents fondements de responsabilité ne peut jamais conduire à une indemnité supérieure aux coûts de la réparation intégrale des dommages subis. L'indemnité ne peut dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnisations dépasse ce montant maximal, l'indemnisation due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.

Les montants, visés aux articles 4.1.11/3 à 4.1.11/5 inclus sont indexés annuellement de droit à partir du 1er janvier 2015 en les multipliant par l'indice de santé pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice de santé pour le mois de juin 2013.

Par les indices de santé tels que visés à l'alinéa deux, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. »

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la section IV/1, insérée par l'article 3, une sous-section III, rédigée comme suit : « Sous-section III. - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la sous-section III, insérée par l'article 8, un article 4.1.11/3, rédigé comme suit : « Art. 4.1.11/3. Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un branchement à son réseau par jour de dépassement du délai de branchement prescrit par les règlements techniques ou convenu de commun accord, sauf s'il peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher le retard du branchement.

L'indemnité journalière s'élève à 25 euros pour un utilisateur de réseau domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, à 50 euros pour un utilisateur de réseau non domestique dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire, et à 100 euros pour un branchement tardif avec étude de détail.

Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la section IV/1, insérée par l'article 3, une sous-section IV, rédigée comme suit : « Sous-section IV. - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la sous-section IV, insérée par l'article 10, un article 4.1.11/4, rédigé comme suit : "Art. 4.1.11/4. Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un rebranchement à son réseau par jour de retard de la réalisation du rebranchement de cet utilisateur à son réseau, sauf s'il peut prouver qu'il n a pas pu empêcher le retard du rebranchement.

L'indemnité s'élève à 75 euros.

Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la section IV/1, insérée par l'article 3, une sous-section V, rédigée comme suit : « Sous-section V. - Indemnité forfaitaire en cas de rupture de courant de longue durée. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré à la sous-section V, insérée par l'article 12, un article 4.1.11/5, rédigé comme suit : « Art. 4.1.11/5. § 1er. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau, raccordé au réseau de distribution, en cas d'une rupture de courant non planifiée d'au moins quatre heures ayant une cause technique.

L'indemnité s'élève à 35 euros pour l'utilisateur de réseau domestique, majorée de 20 euros pour chaque période supplémentaire de quatre heures. Ces montants sont doublés lorsque l'interruption a lieu dans la période visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa trois.

Pour l'utilisateur de réseau non domestique, l'indemnité s'élève à 20% du montant conformément aux frais de distribution pour le mois précédant le mois dans lequel l'interruption s'est produite, avec un minimum de 35 euros. Ce montant est majoré de la moitié du montant, avec un minimum de 20 euros, pour chaque période supplémentaire de quatre heures. § 2. L'obligation d'indemnité, visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas d'une interruption suite à une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite aux règlements techniques. § 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité dans les trente jours calendaires suivant l'interruption de longue durée. Dans les soixante jours calendaires suivant l'introduction de la demande, l'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution si la demande est bien-fondée. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau vis-à-vis de celui qui a causé l'interruption ou la continuation de l'interruption, pour l'indemnité payée par celui-ci, en application du présent article.

Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité. ».

Art. 14.A l'article 7.1.1, § 1er, alinéa six, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale désignée à cet effet par celui-ci, introduit une demande de prolongation, telle que visée à l'alinéa quatre, sans qu'une demande de prolongation, visée à l'alinéa trois, ait été introduite précédemment, cette installation perd tous les droits de prolongation de la période d'appui qu'elle peut obtenir sur la base de l'alinéa trois. ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2291, n° 1. - Rapport, 2291, n° 2. - Texte adopté en séance plénière, 2291, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 18 décembre 2013.

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