publié le 30 juin 2006
Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant
19 MAI 2006. - Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent décret règle une matière régionale. § 2. Les conditions et obligations imposées par le présent décret et les mesures prises en exécution de celui-ci ne doivent être respectées en vue de l'application des dispositions du chapitre VI du présent décret.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Prêt gagnant-gagnant : Un contrat de crédit conclu entre un prêteur et un emprunteur, et qui remplit les conditions et les règles fixées dans le présent décret;2° contrat de crédit : un contrat par lequel un prêteur accorde un crédit ou un engagement de crédit à un emprunteur;on entend également par là un prêt par lequel un prêteur met des fonds à la disposition d'un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur; 3° emprunteur : Une PME qui conclut un contrat de crédit dans le cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;4° prêteur : une personne physique qui conclut un contrat de crédit en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;5° PME : une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures, qui soit est dirigée par un indépendant, soit prend la forme juridique d'une société;6° Indépendant : Une personne physique qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants;7° dettes existantes : dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant;8° taux d'intérêt légal : le taux d'intérêt défini à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt CHAPITRE II.- Conditions relatives aux parties du Prêt gagnant-gagnant
Art. 3.§ 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est conclu entre deux parties : un prêteur et un emprunteur. § 2. A la date de conclusion du Prêt gagnant-gagnant, l'emprunteur doit remplir les conditions suivantes : 1° l'emprunteur est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises depuis 3 années calendaires complètes au maximum;2° le siège d'exploitation principal de l'emprunteur est établi en Région flamande, et 3° si l'emprunteur a pris la forme juridique d'une société, celle-ci doit être soit une société commerciale, soit une société civile ayant pris la forme juridique d'une société commerciale. § 3. A la date de conclusion du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur doit remplir les conditions suivantes : 1° le prêteur est une personne physique qui conclut le Prêt gagnant-gagnant en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;2° le prêteur n'est pas un employé de l'emprunteur;3° Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur ne peut pas être le conjoint ou le cohabitant légal de l'emprunteur, et 4° Si l'emprunteur a pris la forme juridique d'une société, le prêteur ne peut pas être un gérant, administrateur ou actionnaire de la société, ni le conjoint ou le cohabitant légal d'un des gérants, administrateurs ou actionnaires de la société. § 4. Pendant toute la durée du Prêt gagnant-gagnant visée à l'article 4, § 1er, alinéa deux, le prêteur ne peut pas être emprunteur d'un autre Prêt gagnant-gagnant. CHAPITRE III. - Conditions de forme et règles relatives au Prêt gagnant-gagnant
Art. 4.§ 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'emprunteur.
Le Prêt gagnant-gagnant a une durée fixe de huit ans.
Le montant total en principal prêté ou mis à la disposition dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant s'élève à 50.000 euros au maximum.
Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés annuellement. Ils sont calculés à l'aide d'une formule fixée par le Gouvernement flamand et sur la base d'un taux fixe déterminé dans l'acte visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier. Ce taux d'intérêt ne peut être ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant, ni inférieur à la moitié du même taux légal.
Le montant en principal du Prêt gagnant-gagnant doit être remboursé en une fois. § 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation dans les cas suivants : 1° en cas de faillite, d'insolvabilité, ou de liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur;2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou cession volontaires d'activité;3° lorsque l'emprunteur a la forme juridique d'une société, au cas où un administrateur provisoire a été désigné, ou 4° en cas d'arriérés de plus de trois mois du paiement des intérêts annuels du Prêt gagnant-gagnant. Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation sur première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur.
Art. 5.§ 1er. Le Prêt gagnant-gagnant est dressé par acte à laide d'un formulaire modèle fixé par arrêté du Gouvernement flamand.
L'acte contient au moins les données suivantes : 1° le fait que l'acte concerne un Prêt gagnant-gagnant;2° le montant en principal du Prêt gagnant-gagnant;3° la date de début et de fin du Prêt gagnant-gagnant;4° en ce qui concerne le prêteur : nom et prénom ou prénoms, domicile et numéro du registre national, et le numéro du compte en banque auquel les intérêts annuels doivent être versés;5° pour l'emprunteur indépendant : nom et prénom ou prénoms, domicile, siège d'exploitation principal, numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, et le numéro du compte en banque auquel le montant du Prêt gagnant-gagnant a été versé ou sera versé;6° Pour l'emprunteur qui prend la forme juridique d'une société : le nom de la société, sa forme juridique, et les adresses de son siège social et de son siège d'exploitation principal, l'identité et la qualité des personnes qui le représentent lors de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant, son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, et le numéro du compte en banque auquel le montant du Prêt gagnant-gagnant a été versé ou sera versé;7° définition précise du but du Prêt gagnant-gagnant;8° les montants et échéances des intérêts à payer annuellement sur le Prêt gagnant-gagnant;9° une déclaration du prêteur et de l'emprunteur que toutes les conditions du décret sont et seront respectées;10° la déclaration du prêteur que le montant prêté ou mis à la disposition n'est pas vise à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. L'acte est fait en trois originaux, dont un destiné à chaque partie, et un doit être transmis à l'instance visée au § 2, alinéa premier. § 2. Dans le mois de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur transmet un des originaux de l'acte à une instance à désigner par le Gouvernement flamand.
Dans le mois de la réception d'un original de l'acte d'un Prêt gagnant-gagnant, l'instance visée à l'alinéa premier vérifie, sur la base de l'acte, si les conditions du présent décret et ses mesures d'exécution sont remplies. Si toutes les conditions sont remplies, l'instance procède à l'enregistrement de l'acte.
L'enregistrement visé à l'alinéa deux consiste en l'octroi d'un numéro au Prêt gagnant-gagnant et la reprise du Prêt gagnant-gagnant dans un registre. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions que ce registre doit remplir.
Dans la semaine de l'enregistrement de l'acte, l'instance visée à l'alinéa premier informe le prêteur de l'enregistrement à l'aide d'une lettre qui mentionne au moins le numéro octroyé au Prêt gagnant-gagnant lors de l'enregistrement.
Au cas où l'instance visée à l'alinéa premier ne peut pas enregistrer l'acte du fait qu'il n'est pas satisfait à toutes les conditions du présent décret et ses mesures d'exécution, l'instance en informera le prêteur à l'aide d'une lettre.
La lettre visée à l'alinéa cinq mentionnera les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pas pu avoir lieu, et sera envoyée dans la semaine de la constatation que l'enregistrement n'était pas possible. CHAPITRE IV. - Destination et origine du capital prêté ou mis à la disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant
Art. 6.L'emprunteur affecte les fonds prêtés ou mis à sa disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant exclusivement à des objectifs d'entreprise.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les objectifs qui entrent en ligne de compte comme objectifs d'entreprise au sens de l'alinéa premier. CHAPITRE V. - Justification annuelle
Art. 7.A compter de l'année suivant l'année où un Prêt gagnant-gagnant a été conclu, le prêteur fournit la preuve, lors de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, de l'encours d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant pendant la période imposable.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de justification visé à l'alinéa premier.
La justification visée aux alinéas premier et deux est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal visé au chapitre VI. CHAPITRE VI. - Dispositions fiscales Section Ire. - Réduction d'impôt annuelle
Art. 8.§ 1er. Si le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et habitant de la Région flamande, il lui est accordé une réduction d'impôt.
Un habitant de la Région flamande est toute personne physique qui, le 1er janvier de la période imposable pendant laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu, au sens de l'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, a établi son domicile dans la Région flamande. § 2. La réduction d'impôt est calculée sur la base des montants prêtés ou mis à la disposition dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant. § 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable est pris comme assiette de calcul de la réduction d'impôt. L'assiette de calcul s'élève à 50.000 euros par contribuable. § 4. La réduction d'impôt est de 2,5 pour cent de l'assiette visée au § 3. § 5. La réduction d'impôt est accordée pour la période du Prêt gagnant-gagnant, à compter de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu.
La réduction d'impôt n'est accordée que si le prêteur, par année imposable, lors de la déclaration de l'impôt sur les revenus, fournit la justification telle que visée à l'article 7, alinéas premier et deux.
L'avantage fiscal est refusé pour l'année d'imposition pour laquelle la justification fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète.
Le report de l'avantage fiscal perdu aux années d'imposition suivantes est impossible.
L'avantage fiscal échoit à partir de l'année d'imposition se rapportant à la période imposable où le prêteur a rendu le Prêt gagnant-gagnant appelable par anticipation, conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, ou pendant laquelle le prêteur est décédé. § 6. La réduction d'impôt n'est pas accordée pour les périodes imposables pendant lesquelles le contribuable n'est pas habitant de la Région flamande. § 7. La réduction d'impôt est décomptée de l'impôt des personnes physiques après déduction des éléments déductibles et non remboursables et notamment après le précompte immobilier visé à l'article 277 du Code des impôts sur les revenus 1992, de la partie forfaitaire d'impôts étrangers et des crédits d'impôt visés aux articles 285 à 289ter inclus du même Code.
L'éventuel excédent peut être remboursé, mais n'est pas reportable. Section II. - Réduction d'impôt unique
Art. 9.§ 1er. Si, dans les six mois au maximum suivant la période du prêt, se produit l'un des cas visés à l'article 4, § 2, 1°, et qu'en conséquence l'emprunteur ne peut rembourser tout ou partie du Prêt gagnant-gagnant, et si le prêteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques et habitant de la Région flamande, et a rendu le Prêt gagnant-gagnant appelable, il est accordé au prêteur une réduction d'impôt unique. § 2. En cas de perte définitive du montant en principal au cours de la période imposable, ce montent est pris comme assiette de calcul de la réduction d'impôt. § 3. L'assiette visée au § 2 s'élève à 50.000 euros au maximum. § 4. La réduction d'impôt unique est de 30 pour cent de l'assiette visée au § 2. § 5. La réduction d'impôt unique est accordée pour l'année d'imposition pendant laquelle la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant est établie.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant à cause de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation volontaire ou forcée.
En cas de décès du prêteur, le droit à la réduction d'impôt unique est transféré à ses ayants cause. En ce cas, les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit au prorata de leur part du Prêt gagnant-gagnant. § 6. La réduction d'impôt unique est décomptée de l'impôt des personnes physiques après déduction des éléments déductibles et non remboursables et notamment après le précompte immobilier visé à l'article 277 du Code des impôts sur les revenus 1992, de la partie forfaitaire d'impôts étrangers et des crédits d'impôt visés aux articles 285 à 289ter inclus du même Code.
L'éventuel excédent peut être remboursé, mais n'est pas reportable. CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. Projet de décret : 754 - N° 1. - Rapport : 754 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 754 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 10 mei 2006.