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Décret du 27 novembre 2020
publié le 23 décembre 2020

Décret modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne la « Vriendenaandeel » (1)

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autorite flamande
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23/12/2020
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27 NOVEMBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne la « Vriendenaandeel » (Action d'Ami) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne la « Vriendenaandeel » (Action d'Ami)

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, modifié par les décrets des 10 décembre 2010, 19 décembre 2014, 23 décembre 2016 et 2 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par les mots « et ses arrêtes d'exécution » ;2° il est ajouté des points 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit : « 12° « Vriendenaandeel » (Action d'Ami) : une action nominative nouvellement émise, acquise avec un apport en numéraire, qui remplit les conditions du présent décret et de ses arrêtes d'exécution ;13° « Vriendenaandeelhouder » (Actionnaire Ami) : une personne physique qui, en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, a souscrit et libéré entièrement une Action d'Ami ;14° émetteur : une société qui procède à une augmentation de capital ou à une émission d'actions nouvelles et qui remplit les conditions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.».

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Conditions relatives aux parties ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.§ 1er. A la date à laquelle l'Actionnaire Ami souscrit l'Action d'Ami, l'Actionnaire Ami répond à toutes les conditions suivantes : 1° il est une personne physique qui souscrit une Action d'Ami en dehors du cadre de ses activités commerciales ou professionnelles ;2° il n'est pas un employé de l'émetteur ;3° ni lui, ni le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'Actionnaire Ami ne peut être nommé ou agir en tant qu'administrateur, gérant ou détenteur d'un mandat similaire au sein de l'émetteur ;4° ni lui, ni le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'Actionnaire Ami ne détiennent directement ou indirectement : a) plus de 10 % des actions ou des droits de vote de l'émetteur ;b) des droits ou des titres dont l'exercice, l'échange ou la conversion entraîne un dépassement du seuil visé au point a) ;5° ni lui, ni le conjoint, la conjointe ou le cohabitant légal de l'Actionnaire Ami ne se sont retirés en tout ou en partie de l'avoir social de l'émetteur au cours des 24 mois précédant la libération intégrale de l'Action d'Ami. § 2. A la date à laquelle l'Actionnaire Ami souscrit l'Action d'Ami, l'émetteur répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'émetteur a un siège d'exploitation en Région flamande ;2° l'émetteur est une PME ;3° l'émetteur dispose de la personnalité juridique ;4° l'émetteur n'est pas de société d'investissement, de trésorerie ou de financement, telle que visée à l'article 2, § 1er, 5°, d) à f), du Code des impôts sur les revenus 1992 ;5° l'émetteur n'est aucune des sociétés suivantes : a) une société dont l'objet principal statutaire ou l'activité principale est la constitution, l'acquisition, la gestion, la transformation, la vente ou la location de biens immobiliers pour son propre compte ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire ;b) une société dans laquelle sont incorporés des biens immobiliers ou d'autres droits réels relatifs à ces biens, dont ont l'usage les personnes physiques nommées à la société ou agissant en qualité d'administrateur, de gérant ou en vertu d'un mandat similaire, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, si ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants ;6° l'émetteur n'est pas une société constituée dans le but de conclure un contrat de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ces bénéfices de contrats de gestion ou d'administration ;7° l'émetteur est une société qui n'est pas cotée en bourse ;8° l'émetteur n'a pas opéré de diminution de capital, rachat d'actions propres ou toute autre diminution ou distribution de fonds propres 24 mois avant la libération intégrale de l'Action d'Ami, à l'exception de la diminution de capital ou des fonds propres résultant uniquement du retrait d'un ou plusieurs actionnaires de l'émetteur à charge de l'avoir social ;9° l'émetteur ne détient pas de participation directe dans une société établie dans un Etat repris dans l'une des listes mentionnées à l'article 307, § 1/2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou dans un Etat repris dans la liste mentionnée à l'article 179 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 10° l'émetteur n'effectue aucun paiement à des sociétés établies dans l'un des Etats, visés au point 9°, dont il ne peut être démontré qu'il a été effectué dans le cadre d'opérations réelles et sincères répondant à des besoins financiers ou économiques légitimes et dont le montant total est supérieur à 100.000 euros par période imposable. § 3. L'émetteur répond aux conditions visées au paragraphe 2, 4° à 6°, 9° et 10°, pendant 60 mois après la libération intégrale des Actions d'Ami. Pendant une période de 60 mois après la libération intégrale des Actions d'Ami, l'émetteur n'opère aucune diminution de capital, rachat d'actions propres ou toute autre diminution ou distribution de fonds propres. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Conditions formelles et prescriptions ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.§ 1er. Une Action d'Ami est une action nominative et représente une fraction du capital ou des fonds propres de l'émetteur.

L'Action d'Ami ne peut être acquise que par un apport en numéraire et moyennant une libération intégrale. Les prêts ou les titres convertibles ne peuvent pas être convertis en Actions d'Ami. § 2. Le montant entièrement libéré des Actions d'Ami est de 75.000 euros au maximum par Actionnaire Ami et de 300.000 euros au maximum par émetteur. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions de fond et de forme auxquelles les conventions d'émission d'une Action d'Ami doivent répondre et règle la procédure d'enregistrement de ces conventions. Il peut habiliter un organisme de contrôle à vérifier le respect des conditions de l'Action d'Ami par l'émetteur et l'Actionnaire Ami. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit : «

Art. 4/2.Le montant total dû en principal, prêté à ou mis à la disposition d'un ou plusieurs emprunteurs dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant, ensemble avec le montant entièrement libéré d'une ou plusieurs Actions d'Ami, s'élève à 75.000 euros au maximum par prêteur d'un Prêt gagnant-gagnant ou Actionnaire Ami.

Le montant total dû en principal, prêté ou mis à disposition dans le cadre d'un ou plusieurs Prêts gagnant-gagnant, ensemble avec le montant entièrement libéré d'une ou plusieurs Actions d'Ami à la même société, s'élève à 300.000 euros au maximum. ».

Art. 8.L'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'emprunteur ne peut pas utiliser les montants empruntés ou mis à disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant pour la libération intégrale d'Actions d'Ami. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.L'émetteur n'utilise pas les sommes reçues de l'Action d'Ami pour : 1° distribuer des dividendes, y compris la distribution de réserves de liquidation ou l'achat d'actions ;2° consentir des prêts.».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.A partir de l'année de la libération intégrale de l'Action d'Ami, l'Actionnaire Ami garde à la disposition de l'administration fiscale la preuve qu'il a entièrement libéré une ou plusieurs Actions d'Ami ou qu'il a conservé des actions libérées antérieurement, pendant la période imposable.

Le Gouvernement flamand arrête la forme de la preuve visée à l'alinéa 1er.

La justification visée aux alinéas 1er et 2 est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt visé au chapitre VI. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.§ 1er. Un crédit d'impôt est octroyé à l'Actionnaire Ami qui est assujetti à l'impôt des personnes physiques tel que localisé dans la Région flamande conformément à l'article 5/1, § 2, de la Loi spéciale de Financement. § 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants entièrement libérés par l'Actionnaire Ami. § 3. La base sur laquelle le crédit d'impôt est octroyé est calculée au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'Action d'Ami a été détenue au cours de la période imposable. L'assiette de calcul s'élève à 75.000 euros au maximum par contribuable. § 4. Le crédit d'impôt s'élève à 2,5 % de la base, visée au paragraphe 3. § 5. Le crédit d'impôt est accordé pour une période maximale de cinq ans.

Le crédit d'impôt n'est accordé que si l'Actionnaire Ami tient, par année imposable, la preuve à la disposition de l'administration fiscale, conformément à l'article 7/1.

Le crédit d'impôt est refusé pour l'année d'imposition pour laquelle la justification fait défaut, n'est pas correcte, ou est incomplète.

Le crédit d'impôt perdu ne peut pas être reporté aux années d'imposition suivantes.

Le crédit d'impôt échoit à la date du décès de l'Actionnaire Ami.

Le crédit d'impôt échoit le jour auquel l'Action d'Ami est supprimée d'office.

Le crédit d'impôt échoit le jour auquel l'émetteur est déclaré en faillite ou est dissous.

Les dépenses du contribuable prises en compte pour l'application d'une réduction d'impôt fédéral ou d'un crédit d'impôt fédéral ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt visé au présent décret. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 octobre 2020, il est inséré un article 8/2, rédigé comme suit : «

Art. 8/2.La base de calcul de l'ensemble du Prêt gagnant-gagnant et de l'Action d'Ami ne peut dépasser 75.000 euros par contribuable. ».

Art. 13.Dans le chapitre VI du même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010, 19 décembre 2014 et 2 octobre 2020, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Crédit d'impôt unique pour le prêteur du Prêt Gagnant-Gagnant ».

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11 et 12 qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 novembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 497 - No 1 - Rapport : 497 - No 2 - Texte adopté en séance plénière : 497 - No 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 novembre 2020.

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