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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 janvier 2021
publié le 01 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, en ce qui concerne l'Action d'Ami

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autorite flamande
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2021040255
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01/02/2021
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22/01/2021
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22 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, en ce qui concerne l'Action d'Ami


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; - le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, article 4/1, § 3, article 7/1, alinéa 2, et article 8/1, § 5, inséré par le décret du 27 novembre 2020.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'accord du Ministre flamand chargé du budget a été donné le 7 décembre 2020. - le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.515/1 le 14 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Etant donné que l'économie flamande est gravement touchée par la crise du coronavirus, le Gouvernement flamand souhaite instaurer un régime accordant un avantage fiscal aux personnes qui acquièrent des actions nouvellement émises d'une société PME au moyen d'un apport en numéraire. Cette réglementation étant étroitement liée au régime du Prêt gagnant-gagnant, elle est intégrée dans la réglementation existante sur le Prêt gagnant-gagnant dans le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020, est complété par les points 3°, 4° et 5°, ainsi rédigés : « 3° convention d'émission d'Actions d'Ami : la déclaration écrite dans laquelle l'Actionnaire Ami et l'émetteur confirment que l'Actionnaire Ami a souscrit par apport de capital aux actions nouvellement émises de l'émetteur, conformément aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ; 4° organisme de contrôle : l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (« Agentschap Innoveren en Ondernemen »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;5° Registre d'Actions d'Ami : le registre visé à l'article 14/5, § 1er. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011, 6 mars 2015 et 13 novembre 2020, il est inséré un chapitre VII, comprenant les articles 14/1 à 14/10, rédigé comme suit : « Chapitre VII. L'Action d'Ami Section 1ère. Conditions et procédure d'enregistrement de la

convention d'émission « Action d'Ami »

Art. 14/1.§ 1er. L'émetteur et l'Actionnaire Ami entrent en ligne de compte pour le crédit d'impôt visé à l'article 8/1 du décret du 19 mai 2006 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'émetteur et l'Actionnaire Ami prouvent qu'ils satisfont à toutes les conditions et prescriptions du décret précité et de ses arrêtés d'exécution ;2° la convention d'émission « Action d'Ami » a été établie par acte sous seing privé conformément aux paragraphes 2 à 4 et signée par les deux parties dans les trois mois suivant l'apport en capital. § 2. L'acte visé au paragraphe 1er, est établi à l'aide du formulaire type mis à disposition par la société de garantie. Le formulaire type reprend les données suivantes : 1° les données d'identification de l'Actionnaire Ami ;2° les données d'identification de l'émetteur ;3° le nombre de Actions d'Ami faisant l'objet de la convention ;4° le prix d'émission de l'Action d'Ami ;5° le prix total des Actions d'Ami émis faisant l'objet de la convention ;6° les droits de vote liés à chaque Action d'Ami ;7° le nombre total d'actions émises de l'émetteur ;8° le nombre total de droits de vote liés à toutes les actions de l'émetteur ;9° la déclaration de l'Actionnaire Ami selon laquelle le montant souscrit aux Actions d'Ami ne provient pas d'une activité criminelle telle que visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;10° la déclaration de l'émetteur et de l'Actionnaire Ami selon laquelle toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution sont et seront remplies ;11° une référence expresse aux conditions visées à l'article 3/1 du décret du 19 mai 2006 ;12° un rapport sur le prix d'émission des Actions d'Ami, évalué positivement par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe ;13° l'accord de l'Actionnaire Ami et de l'émetteur avec le droit de contrôle visé à l'article 14/5, § 4, du présent arrêté. L'Actionnaire Ami et l'émetteur peuvent ajouter dans l'acte des conditions ou dispositions complémentaires, à condition que celles-ci ne soient pas contraires ou incompatibles avec les conditions et prescriptions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. § 3. L'acte est rédigé en trois exemplaires originaux, dont un est destiné à chaque partie et un est remis à la société de garantie, en même temps que le rapport, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°. § 4. L'acte n'est considéré comme valable que s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il remplit toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;2° il est rédigé à l'aide du formulaire type visé au paragraphe 2 ;3° les exemplaires originaux de l'acte sont remplis dûment et complètement ;4° dans les trois mois de la date de signature de la convention d'émission de l'Action d'Ami, l'Actionnaire Ami envoie un exemplaire original de l'acte et du rapport visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 12° par lettre recommandée à la société de garantie ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite, adressée à la société de garantie et portant une signature numérique répondant aux exigences, mentionnées au Code civil.Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

Art. 14/2.La société de garantie vérifie, sur la base de l'acte, dans les trente jours du jour de la réception d'un exemplaire original de l'acte, si les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution sont remplies. Ce n'est que si toutes les conditions précitées sont remplies que la société de garantie procède à l'enregistrement de l'acte.

L'enregistrement consiste en l'attribution d'un numéro à la convention d'émission « Action d'Ami » et en l'inscription dans le Registre des Actions d'Ami visé à la section 2 du présent chapitre. Dans la semaine de l'enregistrement de l'acte, la société de garantie informe l'Actionnaire Ami par lettre ou par courrier électronique de l'enregistrement. Cette lettre ou correspondance électronique mentionne au moins le numéro attribué à la convention d'émission « Action d'Ami » lors de l'enregistrement. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami a communiquée à la société de garantie.

Art. 14/3.§ 1er. La société de garantie ne peut pas enregistrer l'acte dans les cas suivants : 1° l'acte ne remplit pas toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;2° bien que l'acte soit rédigé complètement, la société de garantie ou l'organisme de contrôle a une raison légitime de douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations de l'Actionnaire Ami ou de l'émetteur. Si la société de garantie n'enregistre pas l'acte, elle en informe l'Actionnaire Ami par lettre ou par courrier électronique. La notification expose les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pas pu être effectué et est envoyée dans la semaine suivant la décision de ne pas procéder à l'enregistrement. La notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami mentionnée dans l'acte ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami a communiquée à la société de garantie. § 2. Si une erreur matérielle ou une faute purement formelle qui peut être rectifiée est la seule raison pour laquelle l'acte n'est pas enregistré, l'Actionnaire Ami peut rectifier cette erreur ou cette faute. Dans ce cas, dans les deux semaines suivant le jour où il a reçu la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'Actionnaire Ami envoie la preuve que l'erreur matérielle ou la faute purement formelle a été rectifiée. Cette preuve est envoyée par lettre recommandée à la société de garantie ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite, adressée à la société de garantie et portant une signature numérique répondant aux exigences mentionnées au Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi. § 3. Seul l'Actionnaire d'Ami est informé du non-enregistrement ou de l'enregistrement de la convention d'émission « Action d'Ami » telle que visée dans le présent chapitre. Si l'émetteur souhaite être informé, l'Actionnaire Ami et l'émetteur doivent convenir des dispositions à cette fin.

Art. 14/4.Dans un délai de nonante jours, l'Actionnaire Ami informe la société de garantie de toute modification de l'acte enregistré qui ne porte pas atteinte aux conditions et prescriptions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. Cette notification est envoyée par lettre recommandée ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite, adressée à la société de garantie et portant une signature numérique répondant aux exigences mentionnées au Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique fait foi pour la notification. Section 2. Organisation du registre d'Actions d'Ami

Art. 14/5.§ 1er. Il est établi un registre de toutes les conventions d'émission enregistrées, ci-après dénommé le Registre des Actions d'Ami.

La société de garantie gère le registre. § 2. Lors de l'enregistrement des conventions d'émission « Action d'Ami » dans le Registre des Actions d'Ami, un numéro est attribué à chaque convention d'émission « Action d'Ami » et toutes les données suivantes sont conservées : 1° les données d'identification de la convention d'émission « Action d'Ami », les Actionnaires Ami et les émetteurs ;2° les informations telles que reprises dans la convention d'émission « Action d'Ami ». § 3. Afin de déterminer les conditions pratiques de la gestion du Registre d'Actions d'Ami, un accord de coopération est conclu entre la Région flamande et la société de garantie, fixant notamment l'indemnité de gestion. La société de garantie fait annuellement rapport à la Région flamande sur cette gestion. § 4. Les membres du personnel de la société de garantie et de l'organisme de contrôle, ainsi que les personnes désignées par la société de garantie et l'organisme de contrôle à cet effet, sont habilités à consulter les données du Registre des Actions d'Ami et à effectuer sur cette base des vérifications et des contrôles auprès de l'Actionnaire Ami et de l'émetteur en vue du contrôle du respect du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution.

L'administration fiscale a le droit de consulter le Registre des Actions d'Ami. Section 3. Annulation de l'enregistrement

Art. 14/6.§ 1er. La société de garantie annule l'enregistrement dans les cas suivants : 1° l'Actionnaire Ami transfère les Actions d'Ami ;2° l'émetteur est dissolu ;3° l'émetteur a été déclaré en faillite ;4° l'Actionnaire Ami est mort. § 2. Dans les nonante jours après les cas visés au paragraphe 1er, l'Actionnaire Ami ou ses héritiers informent la société de garantie par lettre recommandée ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite, adressée à la société de garantie et portant une signature numérique répondant aux exigences mentionnées au Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique fait foi pour la notification.

Dans les trente jours suivant le jour où la société de garantie a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, ou après le jour où la société de garantie a pris connaissance d'un des cas visés au paragraphe 1er, la société de garantie procède à l'annulation de l'enregistrement.

Dans la semaine suivant l'annulation de l'enregistrement, la société de garantie informe l'Actionnaire Ami ou ses héritiers par lettre ou par courrier électronique de l'annulation. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami, mentionnée dans l'acte, ou à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami ou ses héritiers ont communiquée à la société de garantie. § 3. L'annulation produit ses effets à partir : 1° du jour du transfert des Actions d'Ami ;2° du jour de la décision de dissolution de l'émetteur ;3° du jour du jugement de faillite ;4° du jour du décès de l'Actionnaire Ami.

Art. 14/7.§ 1er. Dans les cas suivants, la société de garantie supprime d'office l'enregistrement du Registre des Actions d'Ami : 1° si la période visée à l'article 8/1, § 5, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2006, est écoulée ;2° si la société de garantie a pris connaissance du non-respect des conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, la société de garantie informe l'Actionnaire Ami de l'intention d'annuler l'enregistrement de l'Action d'Ami. Cette notification mentionne les raisons pour lesquelles la société de garantie estime devoir procéder à la radiation. La notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami mentionnée dans l'acte ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami a communiquée à la société de garantie.

Dans les quinze jours de la date de réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'Actionnaire Ami peut envoyer à la société de garantie des objections éventuelles par lettre recommandée, par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite adressée à la société de garantie, sur laquelle est apposée une signature numérique répondant aux exigences du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique fait foi pour l'envoi.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la société de garantie décide de procéder à l'annulation d'office de l'enregistrement lorsqu'elle estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. La société de garantie informe l'Actionnaire Ami par lettre ou par courrier électronique.

Cette notification mentionne les motifs de l'annulation d'office. La notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami mentionnée dans l'acte ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami a communiquée à la société de garantie. § 3. L'annulation d'office de l'enregistrement produit ses effets à partir du jour de l'annulation visée au paragraphe 2, alinéa 3.

Art. 14/8.La société de garantie informe l'administration fiscale des annulations visées aux articles 14/6 et 14/7. Section 4. Dispositions relatives à la preuve visée à l'article 7/1 du

décret du 19 mai 2006

Art. 14/9.L'Actionnaire Ami qui souhaite prétendre au crédit d'impôt visé à l'article 8/1 du décret du 19 mai 2006, apporte la preuve visée à l'article 7/1 du décret précité, de l'une des manières suivantes : 1° en tenant à la disposition de l'administration fiscale, pour l'année d'imposition liée à la période imposable au cours de laquelle la convention d'émission « Action d'Ami » enregistrée est conclue, la convention d'émission enregistrée et la correspondance visée à l'article 14/2, alinéa deux, du présent arrêté ;2° en mentionnant dans la déclaration des impôts des personnes physiques, pour chaque période imposable pour laquelle le crédit d'impôt est demandé, la moyenne arithmétique des sommes libérées des Actions d'Ami détenues au cours de la période imposable, dans les cases du formulaire de déclaration prévues à cet effet. L'administration fiscale peut demander à l'Actionnaire Ami de fournir la preuve que les conditions visées à l'article 3/1, § 1er, 4°, du décret du 19 mai 2006, sont remplies. Section 5. Organisme de contrôle

Art. 14/10.L'organisme de contrôle peut à tout moment vérifier le respect des conditions par l'émetteur et l'Actionnaire Ami. A cet effet, l'organisme de contrôle peut demander tous les justificatifs requis et utiles auprès de l'émetteur et de l'Actionnaire Ami.

Pour l'exécution de ses tâches, l'organisme de contrôle a le droit de prendre connaissance des données de l'émetteur et de l'Actionnaire Ami qui sont reprises dans le Registre des Actions d'Ami et dans le Registre des Prêts gagnant-gagnant. L'organisme peut demander à la société de garantie une copie de la convention d'émission « Action d'Ami » et du prêt gagnant-gagnant ainsi qu'une copie de la correspondance pertinente relative à l'enregistrement et à l'annulation de la convention d'émission « Action d'Ami » et du Prêt gagnant-gagnant. ».

Art. 3.L'intitulé du chapitre IX du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII. Dispositions finales ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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