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Décret du 19 décembre 2008
publié le 12 mars 2009

Décret portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et portant modification du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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autorite flamande
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12/03/2009
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19/12/2008
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AUTORITE FLAMANDE


19 DECEMBRE 2008. - Décret portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et portant modification du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et portant modification du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modifications diverses du Décret sur le engrais Article 2 A l'article 3 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 25°, il est ajouté un c), ainsi rédigé : « c) exporter des effluents d'élevage, autres que la fiente de volaille ou le fumier de cheval, destinés à être traités dans une installation agréée, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination;»; 2° au 38°, les mots « , de chèvres » est inséré entre les mots « de moutons » et le mot « ou ». Article 3 A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « couvertes de façon non permanente » sont insérés entre les mots « terres arables » et les mots « est interdit »;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au § 1er il est permis : 1° d'épandre sur ou dans le sol du fumier d'étable ou du compost de champignon, du 16 janvier au 14 novembre inclus;2° d'épandre sur ou dans le sol des effluents d'élevage sur les sols argileux lourds des polders, tels que désignés par le Gouvernement flamand, du 16 février au 14 octobre inclus.» Article 4 A l'article 12, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots « ou médiums de croissance » sont chaque fois insérés après les mots « terres arables »;2° dans l'alinéa 3, les mots « de parcs et jardins » sont remplacés par les mots « de parcs, jardins et jardins publics »;3° au troisième alinéa, il est ajouté un point 5° ainsi rédigé : « 5° produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, aux installations traitant ou transformant les engrais.»; 4° il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé : « Le Gouvernement peut soumettre à des conditions supplémentaires les dérogations visées aux deuxième et troisième alinéas et peut arrêter les engrais visés aux alinéas deux, 3°, et trois, 4° et 5°.» Article 5 A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, première phrase, les mots « et pour la culture des mottes d'herbe » sont ajoutés entre les mots « pour l'horticulture » et les mots « , la quantité totale »;2° il est ajouté un § 11, ainsi rédigé : « § 11.Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des paragraphes précédents peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques. » Article 6 A l'article 18, § 1er, du même décret, il est inséré après le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « En ce qui concerne les terres arables situées en partie dans plusieurs zones avec des règles et normes de fertilisation différentes, pour les restrictions d'anhydride phosphorique, d'azote, d'azote issu d'effluents d'élevage, d'azote issu d'autres engrais et d'azote issu d'engrais chimique, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle. » Article 7 A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, 2°, a), les mots « soit l'injection dans les mottes, soit la technique du boyau de traîne » sont remplacés par les mots « par injection dans les mottes, par la technique du boyau de traîne ou par coutre à tranchée »;2° il est ajouté un § 3, ainsi rédigé : « § 3.Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des paragraphes précédents peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques. » Article 8 Dans l'article 24, § 1er, du même décret, les mots « tel que visé à l'article 23, § 1er » sont insérés entre les mots « chaque agriculteur » et les mots « qui élève ».

Article 9 A l'article 26, § 4, premier alinéa du même décret, les mots « bilan d'excrétion de lisier » sont remplacés par les mots « bilan nutritif ».

Article 10 Au tableau de l'article 27, § 1er, premier alinéa du même décret les mots « Reproduction (par lapine) » et les mots « Reproduction (par femelle) » sont chaque fois remplacés par les mots « Reproduction (par animal adulte) ».

Article 11 A l'article 29, § 3, alinéa trois du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de lisier de volailles ou de fumier de cheval » sont remplacés par les mots « d'effluents d'élevage »;2° les mots « ce lisier de volailles ou fumier de cheval » sont remplacés par les mots « ces effluents d'élevage ». Article 12 Au tableau de l'article 30, § 3, premier alinéa du même décret les mots « Elevage (par lapine) » et les mots « Elevage (par femelle) » sont chaque fois remplacés par les mots « Elevage (par animal adulte) ».

Article 13 A l'article 48, § 3, alinéa deux du même décret les mots « au plus tard le jour ouvrable » sont remplacés par les mots « au plus tard le septième jour ».

Article 14 A l'article 60, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, le mot « quarante » est remplacé par le mot « soixante »;2° après l'alinéa trois sont insérés cinq nouveaux alinéas, ainsi rédigés : « Le règlement visé au présent article ne peut être utilisé que par les fournisseurs d'engrais agréés à cet effet par la Mestbank. Le Gouvernement flamand arrête les critères et conditions d'agrément.

Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais administratifs.

La Mestbank peut suspendre ou retirer l'agrément des fournisseurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret ou qui omettent de les respecter.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités, notamment en ce qui concerne le recours contre cette mesure et l'indemnisation des frais de ce recours. » Article 15 A l'article 63, § 22, premier alinéa du même décret, les mots « bilan d'excrétion de lisier » sont remplacés par les mots « bilan nutritif ».

Article 16 A l'article 64, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « § 5 à § 20 inclus » sont remplacés par les mots « § 5 à § 7 inclus, § 9 à § 12 inclus, et § 14 à § 20 inclus »;2° il est ajouté une quatrième phrase ainsi rédigée : « Les amendes administratives, visées à l'article 63, §§ 8 et 13, sont imposées avant le 1er novembre de l'année calendaire suivant l'année de production pendant laquelle l'infraction a été commise.» CHAPITRE III. - Fertilisation en nature Article 17 L'article 15bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 11 mai 1999, est abrogé.

Article 18 L'article 15ter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets des 3 mars 2000, 19 juillet 2002, 28 mars 2003 et 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Article 15ter § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000 sur les terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exlusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle.

Par terres arables on entend les terres arables telles que visées à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, y compris les terres arables, considérées par le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais comme terres fermes utilisées comme ou destinées à servir de terre nourricière aux plantes agricoles et horticoles et en pépinière.

Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés au § 5, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les herbages potentiellement importants, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), après avis de la « Agentschap Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires. § 2. Pour les entreprises qui : 1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour les parcelles au sein de ces zones formant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant : - qu'il s'agit de champs et d'herbages intensifs; - que ces parcelles relevaient de cette dispense le 31 décembre 1998; en cas de dispense, les normes de fertilisation visées au § 9 sont d'application; 2° n'avaient pas acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, et dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à 300 kg P2O5 dans l'année de production 1997, bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1er pour les parcelles au sein de ces zones formant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant : - qu'il s'agit de champs; - que ces parcelles relevaient de cette dérogation le 31 décembre 1998; en cas de dérogation, les normes de fertilisation visées au § 9 sont d'application.

Pour l'application de l'alinéa premier, il convient d'entendre par herbages intensifs les prairies qui ne relèvent pas des définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53.

La dérogation à l'interdiction visée au § 1er est également accordée pour les champs au sein de ces zones qui ont été acquis par l'entreprise avant le 1er janvier 1996. Cette dérogation est accordée pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998). Pour les entreprises qui avaient acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998) et pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial et dont la production d'effluents d'élevage était inférieure à 300 kg P205 dans l'année calendaire 1997, le § 3 s'applique par analogie. § 3. En cas de cession de la parcelle en faveur du conjoint de l'utilisateur, de ses descendants ou enfants adoptés, des descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou des conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée.

La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 doivent être notifiées avant le 1er juin 2000.

Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à leurs conjoints. Pour la cession à d'autres personnes que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée.

En cas de cession de la terre agricole par une personne physique en faveur d'une personne morale dont lui-même, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités, sont gérant, associé commandité ou administrateur, la dispense de l'interdiction visée au § 1er est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense.

Après la cession de la terre agricole par une personne physique à une personne morale dont le cessionnaire est gérant, associé commandité ou administrateur de la personne morale, la dispense de l'interdiction visée au § 1er prend fin dès que son mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant est terminé.

La dispense ne prend cependant pas fin s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou par le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

Après la cession de la terre agricole par une personne physique à une personne morale dont le conjoint du cessionnaire, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités, sont gérant, associé commandité ou administrateur, la dispense prend fin dès que leur mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant est terminé.

Cependant, si après la cession à la personne morale avec maintien de la dispense, la personne morale cède la terre agricole à une personne physique, qui est le cessionnaire original de la terre agricole à la personne morale, la dispense est transférée à titre non récurrent.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la notification de la cession. § 4. Au fur et à mesure que les plans, établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, avancent, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier suivant l'établissement définitif des plans, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu que deux unités de gros bétail (UGB) par ha sont autorisées sur base annuelle. Le § 3 s'applique par analogie en cas de cession des terres agricoles concernées. § 5. Dans les zones naturelles, zones de développement de la nature et réserves naturelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de parcelles domiciliaires, indiquées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, la dispense d'office, visée aux §§ 2 et 3, ne s'applique pas, dans la mesure où : 1° ces zones forment une enclave au sein de, ou sont entourés à raison de 50 pour cent au moins de la circonférence par des parcelles auxquelles la dispense visée aux §§ 2 ou 3 ne s'applique pas;2° la superficie de l'enclave est inférieure à la superficie des parcelles au sein desquelles elles forment une enclave;3° l'enclave présente une superficie de moins de 10 ha et cette enclave ne couvre pas une partie d'une parcelle domiciliaire.En application de l'article 25 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ainsi que des plans directeurs de la nature établis en application de l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997, une dispense modulée dans le temps et en fonction du niveau de fertilisation peut être accordée à l'interdiction de fertilisation, visée à l'alinéa premier, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel. § 6. Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les sites situés dans le VEN et pour les zones d'espaces verts situées dans l'IVON ou pour les zones d'espaces verts situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base de traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 4 et 5, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa premier afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. § 7. Une dispense à l'interdiction visée aux §§ 1er, 4 et 5 est accordée sur des parcelles domiciliaires. § 8. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000 sur les prairies semi-naturelles, sur les herbages potentiellement importants, sur les prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr ainsi que sur les prairies Hpr*+Da, des prairies Hpr* avec des éléments Mr, Mc, Hu et Hc, situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu que deux unités de gros bétail (UGB) par ha sont autorisées sur base annuelle.

Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés au § 6, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les herbages potentiellement importants, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la « Vlaamse Landmaatschappij », après avis de la « Agentschap Natuur en Bos ». Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires. § 9. En cas de dispense telle que visée aux §§ 2 et 4, le normes de fertilisation suivantes s'appliquent : 1° jusqu'au 31 décembre 2006 inclus :

Groupe de végétation

Anhydride phosphorique

Azote total

Azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais

Azote provenant d'engrais chimiques

Pâturage

120

400

250

200

Maïs

100

275

250

150

Végétaux à faible besoin en azote

80

125

125

70

Autres végétaux

100

275

200

150


2° à partir du 1er janvier 2007 : les normes de fertilisation générales, visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 10. Le Gouvernement flamand peut verser annuellement aux agriculteurs une indemnité à titre de compensation pour les conséquences de l'imposition d'une restriction de la fertilisation sur les terres agricoles situées dans les zones visées au présent article. § 11. En cas de modifications successives des plans de secteur ou en cas de modification des plans de secteur par des plans d'exécution spatiaux avec maintien des destinations visées au § 1er ayant trait à des terres agricoles avec dispense d'interdiction de fertiliser, la dispense existante est maintenue avec possibilité de cession à titre non récurrent, étant entendu que si la cession n'a pas encore eu lieu, les dispositions du § 3 du présent article s'appliquent. » Article 19 A l'article 3 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 sont ajoutés un 60° à 67° inclus, ainsi rédigés : « 60° prairies semi-naturelles : les prairies suivantes : - Ha : pelouse silicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs; - Hc : prairie humide peu ou non fertilisée, dite « populage des marais »; - Hd : pelouse calcaire dunale; - Hf : prairie humide sauvage à reine des prés; - Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs; - Hk : pelouses calcaires ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore; - Hm : prairie humide non fertilisée à molinie dite « prairies bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs; - Hn : pelouse silicole à nard ou pelouses rases; - Hu : prairie mésophile de fauche; - Hv : pelouse calaminaire; 61° herbages potentiellement importants : les prairies suivantes : - Hp+K : prairie améliorée à petits éléments paysagers de valeur en milieu herbager, marécageux ou humide, p.ex. Hp+Mr, Hp+Kn, Hp+Hc, Hp+K(Ae), Hp+K(Hc), Hp+K(Mr); - Hp+ faune : surpression; - prairies Hp sur sols glaiseux, argileux et relativement humides en vallées à haute priorité écologique (Hpriv); - Hpr : complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief; 62° prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants : - Hp* : prairie améliorée permanente riche en espèces; - Hpr* : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief; - Hpr+Da : prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin; - Hr : prairie mésophile rudéralisée déserte; 63° prairies Hpr*+Da : prairies saumâtres riches en especes avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin;64° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou prairies semi-naturelles;65° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales situées dans les zones, visées à l'article 41bis pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise ou qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables de l'entreprise et forment avec l'habitation autorisée, l'étable ou les étables un ensemble spatial ininterrompu;la délimitation de la parcelle domiciliaire s'effectue sur la base d'une usage spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage; 66° herbages intensifs : prairies ne relevant pas des définitions visées sous 60°, 61°, 62°, 63° et 64°;67° champs : terres agricoles qui ne sont pas des prairies et qui sont utilisées pour les cultures agricoles ou horticoles au sens large, telles que les cultures arables, fruitières, maraîchères, ornementales et de mottes d'herbe.» Article 20 Au chapitre VII du même décret, il est inséré un article 41bis, rédigé comme suit : « Article 41bis § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, sur les terres arables situées dans des zones forestières, zones naturelles, réserves naturelles, zones de développement de la nature et zones similaires, telles que désignées dans les plans d'exécution spatiaux régionaux, établis définitivement en applicaton du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire : - dans les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009; - dans les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de l'établissement définitif toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu que deux unités de gros bétail (UGB) par hectare sont autorisées sur base annuelle.

Dans l'attente de l'établissement des plans directeurs de la nature, visés au § 5 du présent article, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), après avis de la « Agentschap Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts).

Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.

La Mestbank enregistre dans sa banque de données l'inventarisation spatiale numérique des terres agricoles situées dans les zones visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités. § 2. Par dérogation au § 1er, dispense d'interdiction de fertiliser est donnée aux entreprises pour les terres agricoles au sein de ces zones qui : - conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 2008 pour les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009; - conformément à la déclaration sur du matériel cartographique dans l'année précédant l'année d'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, appartenaient à la superficie en terres agricoles appartenant à l'entreprise pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs.

Dans le cas de cette dispense s'appliquent les normes de fertilisation telles que visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus. § 3. La Mestbank notifie : - pour les terres agricoles situées dans les zones désignées avant le 1er janvier 2009 dans les nonante jours après le 1er janvier 2009; - pour les terres agricoles situées dans les zones désignées après le 1er janvier 2009 dans les trente jours de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial régional aux agriculteurs les terres agricoles considérées comme herbages relevant de l'application des définitions, visées à l'article 3, 60°, 61°, 62°, 63° et 64°.

Les agriculteurs peuvent adresser par lettre recommandée à la Mestbank dans les trente jours de la réception de la notification une demande de correction. La Mestbank statue dans les soixante jours de la réception de la demande de correction après avis de la Commission de Vérification.

La Commission de Vérification est composée de : 1° deux représentants de la Mestbank assurant respectivement la présidence et le secrétariat;le secrétaire n'a pas droit de vote; 2° un représentant de la « Agentschap voor Landbouw en Visserij »;3° un représentant de la « Agentschap voor Natuur en Bos »;4° un expert MER désigné par la Mestbank, reconnu dans la discipline faune et flore. Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives à l'inventarisation, à la notification, à la demande de correction ainsi qu'à la création et au fonctionnement de la Commission de Vérification. § 4. En cas de cession de la terre agricole en faveur du conjoint de l'utilisateur, de ses descendants ou enfants adoptés, des descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou des conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense de l'interdiction visée au § 1er est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier.

La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à leurs conjoints. En cas de cession à d'autres personnes que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée.

Lorsqu'une dispense de l'interdiction visée au § 1er est donnée à une société, cette dispense prend fin dès que le mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

La dispense ne prend cependant pas fin s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou par le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

En cas de cession de la terre agricole par une personne physique en faveur d'une personne morale dont lui-même, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités, sont gérant, associé commandité ou administrateur, la dispense de l'interdiction visée au § 1er est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense.

Après la cession de la terre agricole par une personne physique à une personne morale dont le cessionnaire est gérant, associé commandité ou administrateur de la personne morale, la dispense de l'interdiction visée au § 1er prend fin dès que son mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant est terminé.

La dispense ne prend cependant pas fin s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou par le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

Après la cession de la terre agricole par une personne physique à une personne morale dont le conjoint du cessionnaire, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités, sont gérant, associé commandité ou administrateur, la dispense prend fin dès que leur mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant est terminé.

Cependant, si après la cession à la personne morale avec maintien de la dispense, la personne morale cède la terre agricole à une personne physique, qui est le cessionnaire original de la terre agricole à la personne morale, la dispense est transférée à titre non récurrent.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la notification de la cession. § 5. Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les zones situées dans le VEN et pour les zones naturelles situées dans l'IVON ou pour les zones naturelles situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base de traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux § 1er, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation, visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa premier afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. § 6. Une dispense à l'interdiction visée au § 1er est accordée sur la parcelle domiciliaire qui existe au moment de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial. § 7. Le Gouvernement flamand peut verser annuellement aux agriculteurs une indemnité à titre de compensation pour les conséquences de l'imposition d'une restriction de la fertilisation sur les terres agricoles situées dans les zones visées au présent article. § 8. En cas de modifications successives des plans de secteur ou des plans d'exécution spatiaux régionaux avec maintien des destinations visées au § 1er ayant trait à des terres agricoles avec dispense d'interdiction de fertiliser, la dispense existante est maintenue avec possibilité de cession à titre non récurrent, étant entendu que si la cession n'a pas encore eu lieu, les dispositions du § 3 du présent article s'appliquent. » CHAPITRE IV. - Modification du décret sur les engrais en matière de transport d'engrais pour les jardins, les parcs et les jardins publics Article 21 A l'article 50 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. L'article 48 ne s'applique pas au transport de compost vert, de compost GFT ou de produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, procédé agréé, pour autant que les quatre conditions suivantes soient réunies : 1° origine et destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;2° les engrais sont destinés à être déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;3° le transport est fait par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la Mestbank, ni effectue le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;4° le transport est fait avec un moyen de transport d'une capacité de chargement utile inférieure à 3 500 kg.Le Gouvernement flamand peut fixer une valeur limite pour la quantité maximale d'engrais par an pouvant être expédiée de cette manière par offreur ou reçue par preneur.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. » Article 22 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des articles 6, 10 et 12 qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Note (1) Session 2008-2009. Documents : - Proposition de décret : 1892 - N° 1. - Amendements : 1892 - N° 2. - Texte adopté par la commission : 1892 - N° 3. - Rapport : 1892 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1892 - N° 5.

Annales - Discussion et adoption : séances du 18 décembre 2008.

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