publié le 11 avril 1998
Décret portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles
19 DECEMBRE 1997. Décret portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par culture : les matières visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 3.Il est institué pour la Communauté flamande, un Conseil de la Culture, un Conseil des Arts et un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture.
Art. 4.La qualité de membre du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts, du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des commissions, des commissions d'évaluation et de la commission consultative d'appel en matières culturelles, est incompatible avec toute fonction, charge et/ou mandat accessible par élection publique. CHAPITRE II. - Le Conseil de la Culture
Art. 5.Dans le cadre de la préparation et de l'évaluation des orientations politiques, le Conseil de la Culture a pour mission : 1° de fournir, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement flamand, des avis et des recommandations impartiaux et experts sur : a) les développements culturels dans la Communauté flamande;b) une politique culturelle inclusive poursuivant à partir des différents angles sociaux la promotion de la qualité de vie culturelle;c) la politique culturelle intersectorielle dans toutes les matières visées à l'article 2;d) la promotion de la participation culturelle et l'élimination de handicaps culturels;e) l'évaluation de la coopération culturelle internationale et les avis à ce sujet;f) la promotion de la création, de la production et de la conservation de produits culturels;g) les propositions politiques tenant compte de leurs incidences directes et indirectes et de leurs liens avec la politique culturelle dans son ensemble;h) la cohérence et l'efficacité de la politique culturelle en tant que telle.2° d'organiser en coopération avec le Gouvernement, des débats et des journées d'étude sur des thèmes intéressant la politique.
Art. 6.Le Conseil de la Culture est composé de : 1° 13 membres experts en matières culturelles.Ils sont nommés par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans. Le Gouvernement désigne parmi ses membres, le président et le vice-président du Conseil de la Culture. Le président et le vice-président n'ont pas le même sexe.
En cas de succession d'un membre nommé par le Gouvernement, son suppléant achève le mandat.
Ces membres seront de préférence experts dans plus d'un secteur de la politique culturelle et élus parmi les personnes ayant au moins cinq ans d'expérience dans le secteur culturel. 2° 7 membres du Conseil des Arts, notamment le président de ce Conseil et les six présidents des commissions de ce Conseil. La durée de leur mandat et leur éventuelle succession dans le Conseil de la Culture, est fonction de la durée de leur mandat et de leur éventuelle succession dans le Conseil des Arts. 3° 7 membres du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, notamment le président de ce Conseil, les quatre présidents des commissions de ce conseil et les deux membres désignés par ce Conseil. La durée de leur mandat et leur éventuelle succession dans le Conseil de la Culture, est fonction de la durée de leur mandat et de leur éventuelle succession dans le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture. 4° 2 membres de chacun des Conseils suivants, désignés par le Conseil concerné : - le Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, créé par le décret du 24 mars 1982; - le Conseil supérieur flamand pour le Sport, créé par le décret du 23 juillet 1992; - le Conseil flamand des Médias, créé par le décret du 17 décembre 1997; - le Comité consultatif pour le Tourisme, créé par le décret du 5 mars 1985.
Art. 7.§ 1er. Le Conseil de la Culture se réunit au moins quatre fois par an en séance plénière.
Lorsque le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil de la Culture, celui-ci l'émet dans le délai imparti par le Gouvernement.
Le Conseil rendra publics ses avis définitifs au Gouvernement suivant les modalités prescrites par le règlement intérieur cité à l'article 13. § 2. Le bureau exécutif du Conseil de la Culture est composé du président et du vice-président de ce Conseil, du président du Conseil des Arts, du président du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et de deux membres élus par le Conseil de la Culture parmi les membres cités à l'article 6, 1°.
Le bureau exécutif a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer les travaux du Conseil de la Culture et d'exécuter ses décisions.
Le fonctionnement du Conseil de la Culture et de son bureau exécutif, est réglé par le règlement intérieur cité à l'article 13. § 3. A la demande du Gouvernement, d'initiative ou sur la proposition d'un autre Conseil participant, le Conseil de la Culture peut créer des groupes de travail chargés de préparer un avis sur une matière intéressant plusieurs commissions ou Conseils.
Le Conseil peut également désigner des personnes non membres des Conseils et des commissions intéressés afin qu'ils siègent dans les groupes de travail précités.
Ces groupes de travail ont une mission restreinte qui est définie par le Conseil. Dès l'accomplissement de sa mission, le groupe de travail est supprimé par le Conseil. CHAPITRE III. - Le Conseil des Arts, le Conseil de l'Education populaire, et de la Diffusion de la Culture et les commissions d'évaluation Section 1re. - Le Conseil des Arts
Art. 8.§ 1er. Le Conseil des Arts est compétent pour les matières intéressant la politique des arts et les incidences de la politique élargie sur ces matières.
A la demande du Conseil, ses travaux sont préparés par les commissions suivantes créées au sein du Conseil : la commission des arts de la scène, la commission des lettres, la commission de la musique, la commission des arts plastiques, la commission des musées et la commission de l'architecture et de l'esthétique. § 2. Le Conseil est composé d'un président nommé par le Gouvernement et des membres des commissions visées au § 1er.
Ces commissions sont composées comme suit : 1° la commission des arts de la scène : un président, un vice-président et cinq membres;2° la commission des lettres : un président, un vice-président et trois membres;3° la commission de la musique : un président, un vice-président et trois membres;4° la commission des arts plastiques : un président, un vice-président et trois membres;5° la commission des musées : un président, un vice-président et trois membres;6° la commission de l'architecture et de l'esthétique : un président, un vice-président et trois membres; Le Gouvernement nomme le président, le vice-président et les membres de chaque commission. Le président et le vice-président n'ont pas le même sexe. § 3. Le président du Conseil des Arts et les membres des commissions visées au § 1er, sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans.
En cas de succession, le suppléant achève le mandat. § 4. Le Conseil des Arts émet ses avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, dans les limites qui lui ont été imparties par le présent article.
En cas d'avis à la demande du Gouvernement, le Conseil des Arts le rend dans le délai imparti par le Gouvernement.
Le Conseil des Arts rend compte au Gouvernement et l'avis est communiqué au Conseil de la Culture. § 5. Le bureau exécutif du Conseil des Arts est composé du président de ce Conseil et des présidents ou vice-présidents des différentes commissions.
Le bureau exécutif a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer les travaux du Conseil des Arts et d'exécuter ses décisions. § 6. Le fonctionnement du Conseil des Arts et des commissions, est réglé par le règlement intérieur cité à l'article 13. Section 2. - Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de
la Culture
Art. 9.§ 1er. Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture est compétent pour les matières intéressant l'éducation populaire, les bibliothèques, les centres culturels et la pratique des arts en amateur ainsi que pour les incidences d'une politique élargie sur ces questions.
A la demande du Conseil, ses travaux sont préparés par les commissions suivantes qui ont été créées en son sein : la commission de l'éducation populaire, la commission des bibliothèques, la commission des centres culturels et la commission de la pratique des arts en amateur. § 2. Le Conseil est composé d'un président nommé par le Gouvernement et des membres des commissions visées au § 1er.
Ces commissions sont composées ainsi qu'il suit : 1° la commission de l'éducation populaire : un président, un vice-président et dix membres;2° la commission des bibliothèques : un président, un vice-président et six membres;3° la commission des centres culturels : un président, un vice-président et trois membres;4° la commission de la pratique des arts en amateur : un président, un vice-président et trois membres; Le Gouvernement nomme le président, le vice-président et les membres de chaque commission.
Le président et le vice-président ne sont pas du même sexe. § 3. Le président du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et les membres des commissions visées au § 1er, sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans. En cas de succession, le suppléant achève le mandat. § 4. Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture émet ses avis à la demande du Gouvernement ou d'initiative, dans les limites qui lui ont été imparties par le présent article.
En cas d'avis à la demande du Gouvernement, le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture le rend dans le délai imparti par le Gouvernement.
Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture rend compte au Gouvernement et l'avis est communiqué au Conseil de la Culture. § 5. Le bureau exécutif du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture est composé du président et du vice-président de ce Conseil et des présidents ou vice-présidents des différentes commissions.
Le bureau exécutif a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer les travaux du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'exécuter ses décisions. § 6. Le fonctionnement du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et des commissions, est réglé par le règlement intérieur cité à l'article 13. Section 3. - Commission d'évaluation
Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement institue des commissions d'évaluation pour les lettres, la musique, les arts plastiques, les musées, l'architecture et l'esthétique, l'art dramatique néerlandophone, le théâtre musical, la danse et les centres artistiques.
D'autres commissions d'évaluation peuvent être créées au besoin. § 2. A la demande du Gouvernement ou d'initiative, les commissions d'évaluation rendent un avis sur l'agrément et l'octroi de subventions. § 3. Les commissions d'évaluation pour les lettres, la musique, les arts plastiques, les musées et l'architecture et l'esthétique sont composées de tous les membres de la commission correspondante au sein du Conseil de la Culture, que le Gouvernement complète par des experts dans le domaine intéressé.
Les commissions d'évaluation pour l'art dramatique néerlandophone, le théâtre musical, la danse et les centres artistiques sont composées de deux membres au moins de la commission des arts de la scène au sein du Conseil de la Culture, que le Gouvernement complète par des experts dans le domaine intéressé.
Leur mandat expire en même temps que le mandat des membres du Conseil des Arts.
En cas d'avis à la demande du Gouvernement, les commissions d'évaluation le rendent dans le délai imparti par le Gouvernement. § 4. L'administration est tenue de rendre compte au Gouvernement dans un délai de trente jours de tous les avis des commissions d'évaluation et de son propre avis. § 5. Le fonctionnement des commissions d'évaluation est réglé par le règlement intérieur cité à l'article 12. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 11.Sur invitation du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts ou du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des représentants du Gouvernement et de l'administration peuvent assister avec voix consultative aux réunions des Conseils susdits.
Art. 12.§ 1er. Au plus les deux tiers des membres du Conseil de la Culture et de son bureau exécutif, du Conseil des Arts et de son bureau exécutif, du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et de son bureau exécutif, peuvent être du même sexe. § 2. La composition du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts ou du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture compte au moins une personne familiarisée avec les problèmes de la présence flamande à Bruxelles.
Art. 13.Les Conseils de la Culture, des Arts et de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture établissent un rapport d'activité annuel conformément aux modalités prescrites par le Gouvernement et le soumettent avant le 1er avril au Gouvernement et au Parlement flamand.
Les Conseils de la Culture, des Arts et de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et les commissions d'évaluation soumettent au Gouvernement dans les trois mois suivant leur composition, un règlement intérieur concernant leur fonctionnement.
Le Gouvernement approuve ensuite le règlement intérieur des Conseils de la Culture, des Arts et de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et des commissions d'évaluation.
Art. 14.Le secrétariat des Conseils, des commissions, des groupes de travail et des commissions d'évaluation est assuré par les fonctionnaires de l'administration. CHAPITRE V. - La commission consultative d'appel en matières culturelles
Art. 15.Il est créé une commission consultative d'appel en matières culturelles.
La commission consultative d'appel a pour mission de conseiller le Gouvernement sur les recours, réclamations ou mémoires justificatifs déposés contre l'intention exprimée et formellement notifiée par le Gouvernement, en matières culturelles, sauf celles visées à l'article 4, 6°, 9° et 10° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° de refuser, retirer ou suspendre en tout ou en partie une autorisation ou sa prolongation;2° de refuser un agrément, sa prolongation ou sa modification;3° de retirer ou de suspendre un agrément;4° de fermer une structure ou l'une de ses parties. La commission consultative d'appel apprécie dans ses avis les aspects procéduraux et formels du dossier. Elle ne statue pas sur son contenu.
Art. 16.§ 1er. La commission consultative d'appel est composée de 7 membres dont un président et un vice-président.
Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts, du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, des commissions, des groupes de travail et des commissions d'évaluation d'une part et la qualité de membre de la commission consultative d'appel d'autre part.
Le Gouvernement nomme le président, le vice-président et les membres de la commission consultative d'appel pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le président et le vice-président doivent avoir suivi une formation juridique et jouir d'une expérience juridique. Les autres membres doivent avoir une expertise et une expérience dans le secteur culturel.
Le président et le vice-président ne sont pas du même sexe.
La commission consultative d'appel peut se faire assister par des experts chargés de préparer les avis. § 2. Au plus les deux tiers des membres de la commission consultative d'appel sont du même sexe. § 3. Le Gouvernement règle le fonctionnement de la commission consultative d'appel.
Le Gouvernement ne peut pas statuer en cas de réclamation contre une intention de décision sans que l'avis de la commission consultative d'appel ait été recueilli.
Le Gouvernement fixe le délai dans lequel l'avis doit être émis et le délai dans lequel il statuera suite à la réception de l'avis.
Lorsqu'aucun avis n'a été émis dans le délai imparti, le Gouvernement peut statuer sans que l'avis de la commission consultative d'appel soit recueilli. § 4. A la demande de la commission consultative d'appel, l'administration est tenue de remettre toutes les informations dont elle dispose quant au dossier donnant lieu au recours.
Art. 17.Le secrétariat de la commission consultative d'appel est assuré par les fonctionnaires de l'administration. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales Section 1re. - Disposition abrogatoire
Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 6 avril 1976 portant création du Conseil supérieur de l'Education populaire;2° l'arrêté royal du 12 mars 1963 instituant une Commission consultative pour l'encouragement de la littérature néerlandaise en Belgique, modifié par les arrêtés royaux des 9 août 1967, 6 mars 1970 et 1er juin 1972;3° l'arrêté royal du 23 juin 1980 portant organisation du Conseil supérieur des Bibliothèques publiques;4° l'arrêté royal du 4 septembre 1980 relatif à l'organisation du Conseil supérieur de l'Education populaire;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1982 instituant une Commission flamande des Arts plastiques;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 portant création d'une Commission des centres culturels;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 portant création de la Commission du Livre;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1993 portant création de la Commission consultative flamande de la Musique. Section 2. - Dispositions modificatives
Art. 19.Le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les décrets des 8 avril 1987, 21 décembre 1988, 25 juin 1992, 1er juillet 1992 et 19 avril 1995, est modifié comme suit : 1° à l'article 3, 1, c), l'article 5, alinéa premier, l'article 6, § 2, 2.et 4. et l'article 7, § 3, les mots "Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par les mots "Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture". 2° à l'article 5, alinéa deux, les mots "Le Conseil supérieur de l'Education populaire" sont supprimés.
Art. 20.Le décret du 11 juin 1976 portant création d'un Prix triennal de l'Etat pour l'Animation socioculturelle, est modifié comme suit : 1° à l'article 3, les mots "Le Conseil supérieur de l'Animation sociale, le Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par les mots "Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".2° à l'article 4, alinéa premier, la troisième phrase est remplacée comme suit : "Les membres sont proposés par le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".
Art. 21.Le décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les décrets des 21 décembre 1988, 21 décembre 1990, 10 novembre 1993, 21 décembre 1994, 22 novembre 1995 et 20 décembre 1996, est modifié comme suit : 1° à l'article 2, § 1er, le 4 est remplacé par ce qui suit : "Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, les règles relatives à la classification des bibliothèques publiques et à leur implantation et organisation".2° à l'article 4, § 1er, 10 et § 2, l'article 7, § 2 et § 3, l'article 8, § 2, l'article 9, § 1er et § 2, l'article11 et l'article 15, §§ 1er et 2, les mots "Conseil supérieur des Bibliothèques publiques" sont remplacés par les mots "Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";3° l'article 12 est modifié comme suit : - le premier alinéa est abrogé; - à l'alinéa trois, les mots "Conseil supérieur des Bibliothèques publiques et les" et les mots "Le Conseil supérieur et les" sont remplacés par le mot "Les"; - l'alinéa quatre est abrogé; - à l'alinéa cinq les mots "Il règle également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur avis du Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par les mots "Sur avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, le Gouvernement flamand règle".
Art. 22.Le décret du 27 juin 1985 réglant l'octroi de subventions à la formation socioculturelle du régime néerlandais pour adultes dans des institutions de formation à caractère politique, modifié par les décrets des 8 avril 1987 et 1er juillet 1992, est modifié comme suit : 1° à l'article 3, 6.les mots "le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par les mots "le Conseil : le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture"; 2° à l'article 4, les mots "Conseil supérieur" sont remplacés la première fois par les mots "le Conseil" et supprimés la deuxième fois;3° à l'article 7, § 2, 2.et 5., les mots "Conseil supérieur" sont remplacés par le mot "Conseil"; 4° l'article 11 est modifié comme suit : - à l'alinéa premier, les mots "Conseil supérieur" sont remplacés par le mot "Conseil"; - à l'alinéa deux, les mots "Conseil supérieur entendu" sont supprimés.
Art. 23.Le décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones, modifié par les décrets des 1er juillet 1992 et 13 juillet 1994, est modifié comme suit : 1° à l'article 5, les mots "le Conseil supérieur de l'Education populaire, appelé ci-après le Conseil supérieur" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";2° à l'article 6, les mots "Le Conseil supérieur entendu", sont supprimés;3° à l'article 7, l'article 8, §§ 2, 4 et 8, l'article 12, § 7 et à l'article 14, les mots "Le Conseil supérieur" sont remplacés par les mots "Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";
Art. 24.Le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 8 juillet 1996 et 20 décembre 1996, est modifié comme suit : 1° l'article 3 est abrogé;2° l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 8.Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément des centres culturels, l'agrément dans une catégorie de base, dans une catégorie plus I ou II ou comme foyer additionnel. »
Art. 25.Le décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi des subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, modifié par le décret du 5 avril 1995, est modifié comme suit : 1° à l'article 3, § 1er, les mots "de l'avis du "Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst" (conseil de l'Art dramatique d'expression néerlandaise) et sur" sont remplacés par le mot "Sur";2° à l'article 6, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand inscrit au budget administratif les montants pouvant être affectés aux subventionnement des organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise »; 3° l'article 8 est modifié comme suit : - Dans la phrase liminaire des §§ 1er et 2, les mots "et le "Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst" entendu" sont supprimés; - le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. Le Gouvernement flamand fixe chaque année le montant de la subvention d'un mois de prestation de travail sur base des charges salariales dans le secteur. »; - le § 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 5. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque organisation admise aux subventions, le régime de subventions tel que défini aux §§ 1er et 2 du présent article, pour une période de quatre ans. »; - le § 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 7. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque projet admis aux subventions, s'agissant tant du théâtre de la parole, du théâtre de l'enfance et de la jeunesse que du théâtre de marionnettes, le montant global des subventions sur la base d'un budget introduit et des conditions de subventionnement telles que définies à l'article 12, § 3. »;4° à l'article 10, § 1er, les mots "le "Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst" entendu", sont supprimés;5° l'article 11 est modifié comme suit : - au § 2, les mots "Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst" sont remplacés par les mots "Gouvernement flamand"; - au § 3, les mots "par le "Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst"", sont supprimés; 6° à l'article 13, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.En cas de force majeure, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 11, § 1er, 2°, 3° et 4° »; 7° à l'article 14, les mots "le Raad voor Dans" (conseil de la Danse) entendu et" sont supprimés;8° à l'article 17, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand inscrit au budget administratif les montants pouvant être affectés aux subventionnement des organisations de danse. »; 9° l'article 22 est modifié comme suit : - au § 2, les mots "Raad voor Dans" sont remplacés par les mots "Gouvernement flamand"; - au § 3, les mots "par le "Raad voor Dans" sont supprimés; 10° à l'article 24, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.En cas de force majeure, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 22, § 1er, 2°, 3° et 5°. »; 11° à l'article 25, les mots "le "Raad voor Kunstencentra" (conseil des centres artistiques) entendu et", sont supprimés;12° à l'article 28, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand inscrit au budget administratif les montants pouvant être affectés aux subventionnement des centres artistiques. »; 13° l'article 32 est modifié comme suit : - au § 2, les mots "Raad voor Kunstencentra" sont remplacés par les mots "Gouvernement flamand"; - au § 3, les mots "par le "Raad voor Kunstencentra" sont supprimés; 14° à l'article 33, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.En cas de force majeure, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 32, § 1er, 2°, 3° et 6°. »; 15° à l'article 34, § 1er, les mots "le "Raad voor Muziektheater (conseil du Théâtre musical) entendu et" sont supprimés;16° à l'article 37, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand inscrit au budget administratif les montants pouvant être affectés aux subventionnement des organisations du théâtre musical. »; 17° l'article 41 est modifié comme suit : - au § 2, les mots "Raad voor Muziektheater" sont remplacés par les mots "Gouvernement flamand"; - au § 3, les mots "par le "Raad voor Muziektheater", sont supprimés; 18° à l'article 42, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.En cas de force majeure, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 41, § 1er, 2°, 3° et 4°. »; 19° à l'article 45, § 1er, les mots "de l'avis du conseil compétent" sont supprimés;20° l'article 47 est modifié comme suit : - la première phrase du § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : "Au terme de chaque saison, le Gouvernement flamand examine si les organisations des arts de la scène subventionnées au sens de l'article 7, § 1er, 1° et 2°, l'article 18, § 1er, l'article 29 et l'article 38, § 1er, 1°, remplissent toutes les conditions de subventionnement visées aux articles 11, 22, 32 et 41.»; - le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Le Gouvernement flamand peut mettre fin à l'octroi de subventions sur la base de la vérification du respect des conditions de subventionnement visée au présent article. »; 21° à l'article 50, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Le Gouvernement flamand peut intervenir dans les honoraires dus au compositeur, auteur/librettiste ou chorégraphe pour une mission autre que celle visée à l'article 11, § 1er, 5°, l'article 12, § 1er, 4°, l'article 22, § 1er, 4°, l'article 32, § 1er, 5° et l'article 41, § 1er, 5° ou confiée par d'autres organisations des arts de la scène établies dans les autres Communautés de la Belgique ou à l'étranger. »; 22° les articles 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont abrogés.
Art. 26.Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est modifié comme suit : 1° à l'article 2, 9°, les mots "commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire" sont remplacés par les mots "Conseil : le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";2° à l'article 13, § 2, les mots "la commission entendue" sont supprimés;3° à l'article 16, § 7, les mots "la commission entendue" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";4° à l'article 25, les mots "la commission entendue" sont supprimés;5° à l'article 30, les mots "la commission entendue" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";6° à l'article 31, § 4, les mots "la commission entendue" sont supprimés.
Art. 27.Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les décrets des 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996, est modifié comme suit : 1° à l'article 2, 4°, les mots "commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire" sont remplacés par les mots "Conseil : le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";2° à l'article 11, § 3, les mots "la commission entendue" sont supprimés;3° à l'article 14, § 7, les mots "la commission entendue" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";4° à l'article 23, les mots "la commission entendue" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";5° à l'article 26, les mots "la commission entendue" sont supprimés;6° à l'article 27, § 4, les mots "la commission entendue" sont supprimés.
Art. 28.Le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 24 juin 1997, est modifié comme suit : 1° à l'article 2, 6°, les mots "commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire" sont remplacés par les mots "Conseil : le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture";2° à l'article 9, § 1er, les mots "la commission entendue" sont supprimés;3° à l'article 11, § 2, les mots "la commission entendue" sont supprimés;4° à l'article 14, § 7, les mots "la commission entendue" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";5° à l'article 21, les mots "la commission entendue" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu";6° à l'article 25, les mots "la commission entendue" sont supprimés.
Art. 29.Le décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées, est modifié comme suit : 1° à l'article 3, alinéa premier, la phrase "L'agrément est accordé après avis favorable du conseil des musées, visé à l'article 12.» est supprimée; 2° à l'article 3, alinéa deux, les mots "Après avoir sollicité l'avis du conseil des musées" sont supprimés;3° à l'article 5, les mots "Après avis du conseil des musées" sont supprimés;4° aux articles 7 et 8, les mots "après avis favorable du conseil des musées", sont supprimés;5° à l'article 10, les mots "en ce compris la procédure de recours" sont supprimés;6° les articles 12 et 13 sont supprimés. Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 30.Les diverses dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement flamand et, au plus tard, le 31 décembre 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS
(1) Session 1997-1998 : Documents.- Projet de décret : 783, n° 1. - Amendements : 783, n° 2. - Rapport : 783, n° 3. - Amendements : 783, nos 4 à 6.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 16 et 18 décembre 1997.