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Décret du 18 mai 1999
publié le 31 août 1999

Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036079
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31/08/1999
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18/05/1999
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18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret règle la création d'un 'Interuniversitair Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer' (Institut interuniversitaire pour la Politique et la Gestion de Développement), l'agrément et le subventionnement dudit institut, de l'établissement 'Vlerick School voor Management' et de l''Instituut voor Tropische Geneeskunde' (Institut de Médecine tropicale), appelés ci-après 'les établissements'.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par 'décret-universités' le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Création

Art. 4.Les universités visées à l'article 3 du décret-universités peuvent créer un établissement d'intérêt public sous la dénomination d''Interuniversitair Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer', en abrégé 'IOB', dont les statuts doivent répondre aux conditions définies dans le présent chapitre. L'IOB a son siège administratif dans l'arrondissement d'Anvers. L'acte constitutif n'est valable que s'il est signé par trois universités au minimum.

Art. 5.L'IOB a pour mission de dispenser un enseignement postinitial, d'effectuer de la recherche scientifique et de fournir des services scientifiques portant sur les aspects économiques, politiques et sociaux de la politique et de la gestion de développement.

Art. 6.L'IOB est géré par un conseil d'administration composé : 1° d'un (1) représentant de chacune des universités ayant créé l'IOB et de chacune des universités avec lesquelles l'IOB a conclu une convention de coopération dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et des services;2° des professeurs ordinaires et des professeurs des universités en Communauté flamande ayant une charge d'enseignement à temps plein auprès de l'IOB et de deux représentants des autres personnels académiques autonomes en service auprès de l'IOB;3° de deux représentants des personnels scientifiques, deux représentants des personnels administratifs et techniques de l'IOB et deux représentants des étudiants;4° de deux experts en matière de politique de développement désignés par le Gouvernement flamand. Le conseil d'administration peut demander l'assistance d'un conseil consultatif.

L'affiliation au conseil d'administration est incompatible avec celle à la Chambre des représentants ou au Sénat, au Gouvernement fédéral, à un Conseil communautaire ou régional, à un Gouvernement communautaire ou régional, au pouvoir judiciaire ou au Parlement européen.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Le mandat expire d'office s'ils ne possèdent plus la qualité requise. La durée du mandat du représentant des personnels scientifiques est de deux ans, tandis que le mandat du représentant des étudiants a une durée d'un an.

Un délégué du Ministre flamand compétent pour l'enseignement et un délégué de la Coopération technique belge peuvent assister aux réunions.

Le conseil d'administration élit parmi les membres cités à l'article 6, 2°, un président et un vice-président à la majorité des deux tiers.

La durée du mandat à ces fonctions est de deux ans; le mandat est deux fois renouvelable. Le président et le vice-président ne peuvent appartenir à la même université. Le président ou, en son absence, le vice-président représente l'IOB dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Le conseil d'administration est compétent pour : 1° l'établissement du règlement de gestion ainsi que du règlement des études et des examens;2° l'établissement du plan de gestion, du budget, du compte annuel et du rapport annuel;3° la fixation des conditions de travail des personnels scientifiques et des personnels administratifs et techniques de l'IOB;4° la conclusion de conventions avec des personnes de droit public ou de droit privé, notamment des conventions de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services scientifiques;5° l'engagement, la désignation, l'évaluation et la promotion des personnels de l'IOB, ainsi que l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis de ceux-ci et leur licenciement. Le conseil d'administration peut déléguer des compétences décisionnelles au président et au vice-président. CHAPITRE III. - Reconnaissance

Art. 8.Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de la 'Vlerick School voor Management' : dispenser un enseignement postinitial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management.

Art. 9.Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l'Instituut voor Tropische Geneeskunde' : dispenser un enseignement postinitial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire tropicale et des soins de santé dans les pays en voie de développement.

Art. 10.Est reconnue comme mission de l'IOB dans le cadre du présent décret : la mission visée à l'article 5.

Art. 11.L'enseignement dispensé par les établissements peut être agréé par un diplôme de maître ou un certificat délivrés par l'établissement concerné.

Après avoir pris l'avis des autorités universitaires de chacune des universités visées à l'article 14, 2°, le Gouvernement flamand définit les formations pour lesquelles un diplôme de maître peut être délivré, ainsi que la dénomination du diplôme. Les diplômes de maître ne peuvent être délivrés que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° quant à l'admission des étudiants : les conditions d'admission visées aux articles 37 et 39 du décret-universités s'appliquent mutatis mutandis.La direction de l'établissement fait fonction d'autorités universitaires; 2° quant au niveau et au volume : quant au niveau et au volume, les formations doivent répondre aux conditions fixées pour les formations académiques continues citées à l'article 8 du décret-universités;3° quant à la gestion de la qualité : dans la convention de coopération citée à l'article 14, 2°, sont spécifiées les modalités d'organisation de la gestion interne et externe de la qualité ainsi que la façon dont l'établissement donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif interne.Les autorités universitaires des universités avec lesquelles une convention de coopération a été conclue fixent la composition et les missions de la commission qui sera chargée du contrôle qualitatif externe.

Art. 12.Le Gouvernement flamand surveille le contrôle qualitatif exercé par les établissements. L'article 123 du décret-universités est d'application.

Si, après un examen approfondi de la qualité fait en vertu dudit article, la qualité de l'enseignement dans une formation des établissements étant sanctionnée par un diplôme est jugée durablement insuffisante ou si elle donne à penser, en toute équité, qu'elle n'est pas du niveau de l'enseignement académique, le Gouvernement flamand peut décider, de propre initiative ou après un avis rendu à cet effet par les autorités universitaires d'une ou de plusieurs des universités citées à l'article 14, 2°, que l'établissement ne peut plus délivrer de diplômes pour ces formations. Les étudiants inscrits doivent avoir l'occasion de conclure leur formation par un diplôme.

Art. 13.Les établissements peuvent désigner des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel chargés d'enseigner, de faire de la recherche et de fournir des services scientifiques. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 14.La Communauté flamande contribue annuellement au couvrement des frais d'exploitation des établissements aux conditions suivantes : 1° Chaque établissement conclut une convention de gestion d'une échéance de cinq ans avec le Gouvernement flamand, dans laquelle sont au moins prévues les matières suivantes : - la quantité et la qualité des prestations à fournir dans les limites de la mission reconnue par le présent décret, par rapport au montant de la subvention; - le niveau d'entrée et le mode de sélection des étudiants, ainsi que les qualifications minimums des personnels mis au service; - les droits d'inscription. Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 43, § 7, du décret-universités; - le mode de justification et la procédure fixée pour rendre compte de l'affectation des moyens; - la suite donnée par les établissements aux résultats d'un audit externe; - la mesure et le contenu de la coopération avec des établissements intérieurs et extérieurs de l'enseignement académique et avec des établissements internationaux. 2° Chaque établissement conclut des conventions de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins deux universités en Communauté flamande visées à l'article 3 du décret-universités.Une demande argumentée de conclusion d'une convention de coopération introduite auprès d'un établissement par une université qui possède une expertise dans le domaine concerné ne peut être refusée par cet établissement pour des motifs impropres. Ces conventions règlent également la manière dont les personnels des universités en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la façon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 80 du décret-universités, les personnels académiques autonomes d'une université peuvent être mis au travail dans les établissements pour y enseigner, faire de la recherche et fournir des services scientifiques.

Par dérogation à l'article 61 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les personnels enseignants d'un institut supérieur peuvent également être mis au travail dans les établissements pour y enseigner, faire de la recherche thématique et fournir des services sociaux. 3° Un (1) représentant de chacune des universités visées au deuxième alinéa est d'office membre du conseil d'administration de l'établissement concerné.Le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales ne s'applique pas aux conventions visées au deuxième alinéa. 4° Tous les cinq ans au moins, chaque établissement fait exécuter un audit externe de la gestion de l'établissement.Le Gouvernement flamand détermine la composition et la mission de la commission d'audit et se charge du secrétariat de celle-ci. 5° Chaque établissement soumet annuellement le budget, un plan de gestion, un compte annuel et un rapport annuel à l'approbation du Gouvernement flamand.Ces documents doivent être dressés dans les formes spécifiées dans la convention de gestion. 6° Un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande désigné par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, exerce un contrôle sur la mise à exécution de la convention de gestion et sur l'observation des conditions de subventionnement.A cet effet, la direction de l'établissement fournit au fonctionnaire tous les renseignements et documents nécessaires.

Art. 15.§ 1er. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'IOB est fixée à 39,1 millions de francs pour l'année budgétaire 1999. § 2. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l''Instituut voor Tropische Geneeskunde' est fixée à 302 millions de francs pour l'année budgétaire 1999. § 3. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à la 'Vlerick School voor Management' est fixée à 55 millions de francs pour l'année budgétaire 1999. § 4. Au moyen d'une subvention de 10,6 millions de francs, le Gouvernement flamand contribue au couvrement des frais d'investissement de l''Instituut voor Tropische Geneeskunde'. § 5. Les montants susmentionnés sont annuellement adaptés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'augmentation des prix conformément au mécanisme d'indexation visé à l'article 130 du décret-universités. § 6. Les subventions sont payées en mensualités égales, sauf les subventions d'investissement qui sont payées par trimestre. § 7. Les moyens de fonctionnement de l'IOB consistent en outre en : 1° des subventions d'établissements de la Communauté flamande, des autorités fédérales et d'institutions internationales;2° les droits d'inscription des étudiants;3° des dons et legs;4° toutes sortes de revenus provenant du fonctionnement de l'IOB ou du patrimoine de l'IOB.Le patrimoine du 'College voor de Ontwikkelingslanden' (Collège des Pays en Voie de développement) est transféré à l'IOB. § 8. Le Gouvernement flamand peut revoir le montant des subventions visées aux §§ 1er à 3 inclus, suivant la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans la convention de gestion sont réalisés ou pas. § 9. Le Gouvernement flamand peut faire des retenues sur les mensualités, voire les répéter, s'il constate que les établissements ne respectent pas la convention de gestion. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16.§ 1er. L'article 169, 4°, du décret-universités est abrogé au moment où la création de l'IOB telle que prévue à l'article 4 sera mise en application. § 2. L'article 169bis du décret-universités est abrogé. § 3. A l'article 200 du décret-universités, les mots "un 'College voor de Ontwikkelingslanden' et" sont supprimés au moment où la création de l'IOB telle que visée à l'article 4 sera mise en application. § 4. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant les conditions de financement par la Communauté flamande du 'College voor de Ontwikkelingslanden' (Collège des Pays en voie de développement) est abrogé au moment où la création de l'IOB telle que visée à l'article 4 sera mise en application. § 5. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant les conditions de financement par la Communauté flamande de l''Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold' (Institut de Médecine tropicale Prince Léopold) est abrogé.

Art. 17.A partir de la création de l'IOB, telle que visée à l'article 4, les personnels administratifs et techniques de l''Universitair Centrum Antwerpen' en service au 1er janvier 1999 auprès du 'College voor de Ontwikkelingslanden' sont chargés d'une mission spéciale à l'IOB. L'importance de l'indemnité que l'IOB doit payer annuellement à l''Universitair Centrum Antwerpen' comme récompense des coûts salariaux ainsi que l'affectation des réserves du 'College voor de Ontwikkelingslanden' sont arrêtées dans une convention.

Art. 18.A titre de mesure transitoire, il est prévu pendant l'année budgétaire 1999 une subvention unique de 24 millions de francs pour les établissements, à répartir comme suit : 1° IOB : 8 millions de francs, à condition que l'IOB soit créé comme prévu à l'article 4;2° Vlerick School voor Management : 10 millions de francs;3° Instituut voor Tropische Geneeskunde : 6 millions de francs.

Art. 19.A titre de mesure transitoire, les coûts salariaux des personnels académiques de l''Universiteit Gent' qui, aux termes de l'article 14, 2°, deuxième alinéa, sont mis au travail à la 'Vlerick School voor Management' pour y accomplir une charge d'enseignement, faire de la recherche et fournir des services scientifiques, sont déjà remboursés à partir du 1er octobre 1998.

Art. 20.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS _______ Note Session 1998-1999 Documents. - Projet de décret: 1362, n° 1. - Amendements: 1362, n° 2. - Rapport: 1362, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 3 et 5 mai 1999.

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