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Décret du 18 mai 1999
publié le 08 juillet 1999

Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035787
pub.
08/07/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035787/moniteur
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18 MAI 1999. - Décret portant modification du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement et du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, le mot « communaux » est supprimé.

Art. 3.A l'article 46 du même décret, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Après avis de la VHM le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les sociétés de logement social dont le nombre de locataires à revenu modeste dépasse le pourcentage moyen doivent répondre pour faire appel à un fonds de solidarité. Ledit fonds de solidarité est alimenté par les cotisations des sociétés de logement social dont le nombre de locataires à revenu modeste est inférieur au pourcentage moyen ».

Art. 4.A l'article 85 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, un troisième alinéa est ajouté : « Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque la société de logement social a l'intention de vendre.Lorsqu' un titulaire disposant d'un droit de préemption a l'intention de vendre, seuls les titulaires d'un droit de préemption situés dans un ordre supérieur visé à l'article 86, § 2 ont la faculté d'exercer ledit droit ». 2° le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.Le droit de préemption mentionné au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 3°, ne s'applique pas lorsque le bien est vendu à l'époux, aux descendants ou aux enfants adoptés du propriétaire ou un des copropriétaires et/ou aux époux des descendants ou des enfants adoptés mentionnés désireux de vendre pour leur propre compte ».

Art. 5.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer ce droit, le bien est attribué dans l'ordre suivant : 1° les sociétés de logement social selon l'ordre fixé à l'alinéa trois 2° la VHM 3° la commune ».2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander aux mandataires présents des bénéficiaires du droit de préemption s'ils ont l'intention d'exercer leur droit de préemption.

S'il n'y a pas de surenchère ou si celle-ci n'est pas acceptée par le fonctionnaire instrumentant, il signifie la dernière offre aux bénéficiaires du droit de préemption et il leur demande s'ils désirent ou pas exercer leur droit de préemption. Lorsqu'aucun des bénéficiaires du droit de préemption n'a fait signifier par lettre recommandée au fonctionnaire instrumentant l'acceptation dans un délai de quinze jours ou lorsqu'ils n'ont pas donné cette acceptation dans un acte établi par le fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Si deux ou plusieurs bénéficiaires ont fait signifier l'acceptation, la disposition du § 2, deuxième alinéa est d'application.

S'il y a une surenchère, les bénéficiaires du droit de préemption et l'acheteur en sont avisés par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 ».

Art. 6.A l'article 87 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « visés à l'article 86, § 2, 2° » sont remplacés par les mots « visés à l'article 86, § 2, deuxième alinéa »;2° au § 2, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 7.A l'article 88 du même décret, il y a lieu d'ajouter un paragraphe 3 : « § 3. Le droit de préemption visé à cette section ne porte en aucun cas préjudice aux dispositions relatives au droit de préemption ayant toujours priorité lors de la mise en vigueur de ladite section du présent décret ».

Art. 8.A l'article 90, § 2, du même décret, l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa : « La notification écrite est répertoriée dans les registres du conservateur des hypothèques ».

Art. 9.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° administration : l'unité administrative du Ministère de la Communauté flamande, l'unité administrative communale et/ou l'unité administrative intercommunale chargée par le Gouvernement flamand de la gestion de l'inventaire visé à l'article 28; ».

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS _______ Note (1) Séance 1998 - 1999 Documents.- Projet de décret : 1381 - n° 1. - Amendement : 1381 - n° 2. - Rapport : 1381 - n° 3.- Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999.

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