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Décret du 18 décembre 2020
publié le 28 décembre 2020

Décret modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19

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autorite flamande
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2020016501
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28/12/2020
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18/12/2020
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18 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Art. 2.Au titre III, chapitre X, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 juin 2018, il est ajouté un article 34/1 libellé comme suit : «

Art. 34/1.Dans le cadre du COVID-19, le bourgmestre de la résidence principale ou d'un autre lieu approprié où une personne, telle que visée à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, se place en isolement temporaire, peut partager, en vue de l'application des règles visées à l'article 47/1, les données à caractère personnel suivantes de cette personne avec la commune, dans les limites des compétences des communes conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 : 1° les nom et prénom ;2° l'adresse du lieu où cette personne se place en isolement temporaire ;3° la durée de l'isolement temporaire.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour le transfert des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. La commune visée à l'alinéa 1er est le responsable du traitement des données à caractère personnel partagées conformément à l'alinéa 1er.

La commune conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er au plus tard jusqu'à la fin de la mesure visée à l'article 47/1. ».

Art. 3.A l'article 44, § 3, 3°, du même décret, le membre de phrase « des articles 47 et 48 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 47, 47/1 et 48 ».

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 47/1 libellé comme suit : «

Art. 47/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne dont la contamination au COVID-19 est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19 se place immédiatement en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité du COVID-19. § 2. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque se place, dès son arrivée dans la région de langue néerlandaise, en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

La personne visée à l'alinéa 1er qui revient d'une zone à haut risque a l'obligation de se présenter immédiatement après son retour auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant en signalant qu'elle revient d'une zone à haut risque de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense d'isolement temporaire ou d'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visé à l'alinéa 2, à : 1° une personne qui ne s'est rendue dans une zone à haut risque que pendant une durée limitée ;2° une personne dont la probabilité de contamination est jugée faible en raison de son comportement dans une zone à haut risque ;3° une personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles. Le Gouvernement flamand précise les règles de cette dérogation, détermine ce que l'on entend par durée limitée, détermine la façon dont la probabilité de contamination est évaluée et définit les raisons essentielles pour lesquelles l'isolement temporaire, visé à l'alinéa 1er, ou l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, ne s'appliquent pas.

Dans ce paragraphe, on entend par zone à haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un très haut risque de contamination par le COVID-19. § 3. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute personne autre que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2, qui présente un risque accru de contamination au COVID-19, se place immédiatement en isolement temporaire dès qu'elle a été informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

Immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, la personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.

Le Gouvernement flamand précise la façon dont la personne visée à l'alinéa 1er est informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19.

Le Gouvernement flamand détermine le risque accru de contamination au COVID-19 visé à l'alinéa 1er sur la base des directives du service fédéral compétent. ».

Art. 5.A l'article 49, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 47/1 » est inséré entre le membre de phrase « l'article 47, § 1er, » et le membre de « et l'article 48 » ;2° le membre de phrase « les fonctionnaires désignés qui sont chargés du contrôle, sont habilités à rédiger des procès-verbaux » est remplacé par le membre de phrase « les fonctionnaires désignés, chargés du contrôle, sont habilités à rédiger des procès-verbaux sans préjudice des compétences des communes conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ».

Art. 6.A l'article 79, 1°, du même décret, le membre de phrase « visées à l'article 41, § 1er, § 5 et § 6, et à l'article 47, » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 41, §§ 1er, 5 et 6, à l'article 47 et à l'article 47/1 ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19

Art. 7.Dans l'intitulé du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'obligation de déclaration et » sont abrogés ;2° le mot « centralisé » est inséré entre les mots « suivi des contacts » et le mot « dans » ;3° le membre de phrase « par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 » est inséré entre les mots « suivi des contacts centralisé » et le mot « dans ».

Art. 8.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer : l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;» ; 2° il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° conseil des soins : un conseil des soins tel que visé à l'article 9 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne.».

Art. 9.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « central » est inséré entre les mots « centre de contact » et le mot « chargé » ;2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , à condition que les données à caractère personnel soient traitées uniquement aux fins suivantes : 1° contacter la personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19 pour savoir avec quelles personnes cette personne a été en contact au cours de la période allant d'au moins 48 heures avant l'apparition des symptômes à au maximum quatorze jours avant la consultation ou la réalisation d'un test sur le COVID-19 ;2° contacter le médecin référent ou le responsable administratif des collectivités ayant une population fragile avec laquelle la personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19 a eu des contacts au cours de la période visée au point 1° ;3° contacter individuellement les personnes avec lesquelles la personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19 a été en contact au cours de la période visée au point 1°, afin de leur fournir des recommandations appropriées sur la base des informations qu'elles fournissent et de contrôler le respect de ces recommandations ;4° transmettre les coordonnées des personnes avec lesquelles la personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19 a été en contact à la banque de données de Sciensano, créée par l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020.» est abrogé ; 3° au paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.» ; 4° à l'alinéa 3, les mots « centre de contact visé au premier alinéa » sont remplacés par les mots « centre de contact central visé à l'alinéa 1er » ;à l'alinéa 4, le segment de phrase « centre de contact, visé au premier alinéa, » est remplacé par les mots « centre de contact central visé à l'alinéa 1er » ; 5° il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles prises par la structure de coopération de partenaires externes en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par le centre de contact central visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 10.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, se compose des : 1° collaborateurs du centre d'appels ;2° superviseurs du centre d'appels ;3° enquêteurs de terrain ;4° superviseurs d'enquêteurs de terrain. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation du centre de contact central. ».

Art. 11.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Une base de données est créée auprès du centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, pour les enquêteurs de terrain.

Les données à caractère personnel reprises dans la base de données visée à l'alinéa 1er sont traitées aux fins suivantes : 1° l'exécution de visites physiques par les enquêteurs de terrain du centre de contact dans le cadre des finalités énoncées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, A, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer ;2° le suivi des visites physiques visées au point 1° par les superviseurs d'enquêteurs de terrain. § 2. Dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, les données à caractère personnel des personnes suivantes sont traitées : 1° les personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées ;2° les personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles le test dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées ;3° les personnes avec lesquelles les personnes visées aux points 1° et 2° ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ;4° les enquêteurs de terrain qui travaillent au centre de contact central. Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, points 1° à 3°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er : 1° les nom et prénom ;2° la province dans laquelle elles habitent ;3° la date de naissance ;4° la langue ;5° les coordonnées, y compris l'adresse et le numéro de téléphone ;6° le code script permettant de déduire si la personne est une personne index, une personne avec laquelle le personne index a été contact et qui présente un risque élevé de contamination ou une personne avec laquelle le personne index a été contact et qui présente un faible risque de contamination ;7° le statut de la visite physique. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, 1° à 6°, proviennent de la base de données III visée à l'article 1er, § 1er, 8°, de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

La donnée à caractère personnel visée à l'alinéa 2, 7°, est entrée dans la base de données par l'enquêteur de terrain.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pendant une durée de dix jours maximum.

Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er : 1° le numéro d'identification au centre de contact central ;2° les nom et prénom; 3° les coordonnées, y compris le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;4° la région où l'enquêteur de terrain effectue des visites physiques ;5° le partenaire externe pour lequel l'enquêteur de terrain travaille ;6° le nom du superviseur de l'enquêteur de terrain. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 6, sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'à 14 jours maximum suivant la fin du contrat avec l'enquêteur de terrain.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 2 et 6. § 3. Pour la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le superviseur de l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 6, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'encadrement des enquêteurs de terrain placés sous son contrôle.

Pour la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, des personnes chez lesquelles il doit effectuer une visite physique conformément à sa mission. ».

Art. 12.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Sous réserve de l'application de l'article 44 du décret du 21 novembre 2003, les administrations locales ou les conseils des soins peuvent, en complément ou en remplacement des missions accomplies par le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, créer des centres de contact locaux chargés de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19. Les centres de contact locaux traitent les données à caractère personnel conformément à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement et qui conclut un contrat de traitement avec les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

La personne qui accomplit les missions visées à l'alinéa 1er pour le compte d'un centre de contact local est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les centres de contact locaux visés l'alinéa 1er se trouvent notamment sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les centres de contact locaux ne remplissent pas les obligations visées dans le présent décret, les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins précités peuvent sommer les administrations locales ou les conseils des soins de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins.

Les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er établissent un rapport de fond relatif aux missions qui ont été confiées aux centres de contact locaux qu'ils ont créés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond.

Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles prises par les administrations locales ou les conseils des soins en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par les centres de contact locaux visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 6/1 libellé comme suit : «

Art. 6/1.Les administrations locales ou les conseils des soins déterminent la composition des centres de contact locaux tels que visés à l'article 6, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation des centres de contact locaux. ».

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 6/2 libellé comme suit : «

Art. 6/2.§ 1er. Des équipes COVID-19 peuvent être créées auprès des conseils des soins.

Les équipes COVID-19 visées à l'alinéa 1er accomplissent les activités suivantes : 1° offrir aux fonctionnaires visés aux articles 40 et 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003 et aux fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, du même décret un support lors du suivi des contacts et de l'environnement ;2° à la demande des administrations locales, prodiguer des conseils sur les mesures à prendre afin d'éviter une propagation du COVID-19 ;3° organiser un soutien médical et psychosocial pour les personnes infectées ou suspectées d'être infectées par le COVID-19.Cette activité s'adresse aux personnes individuelles ; 4° coordonner les demandes d'aide de prestataires de soins en cas de pénurie de matériel et en cas de besoin d'échange de connaissances et de soutien ;5° sensibiliser les prestataires de soins afin d'augmenter l'adhésion au suivi des contacts. Dans le présent alinéa, on entend par : 1° suivi des contacts et de l'environnement : soumettre une personne ou son cadre de vie à un examen médical ou environnemental nécessaire afin d'identifier les sources de contamination lorsque cette personne, après contact avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination, a été potentiellement infectée et peut, par contact avec d'autres personnes, dans l'exercice ou non d'une activité professionnelle, transmettre cette infection ;2° organiser un soutien médical et psychosocial : informer la personne concernée au sujet de l'offre, l'orienter vers celle-ci et, de concert avec elle, prendre contact afin de rendre ce soutien médical et psychosocial possible. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités de l'équipe COVID-19 visée à l'alinéa 2.

Chaque équipe COVID-19 comporte au moins un expert médical. Cet expert médical est un médecin.

Le Gouvernement flamand peut préciser la composition de l'équipe COVID-19 et le rôle de l'expert médical et arrêter les modalités d'organisation de l'équipe COVID-19.

Les membres de l'équipe COVID-19 qui accomplissent les missions visées à l'alinéa 2 sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les membres de l'équipe COVID-19 se trouvent notamment sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Dans le cadre du contrôle, des moments d'intervision peuvent être organisés entre les experts médicaux visés à l'alinéa 4 et les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les équipes COVID-19 ne remplissent pas les obligations visées dans le présent décret, les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins précités peuvent sommer les conseils des soins de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins.

Les conseils des soins qui créent une équipe COVID-19 établissent un rapport de fond relatif aux missions qui ont été confiées à cette équipe COVID-19. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond. § 2. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles ont été infectées et des personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° le sexe ;4° l'âge ;5° la date à laquelle le test de dépistage du COVID-19 a été pratiqué ;6° la date des premiers symptômes de la maladie ;7° les collectivités éventuelles avec lesquelles la personne a été en contact ;8° les personnes avec lesquelles elles ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ;9° les critères pertinents permettant d'évaluer si le risque d'infection est élevé ou faible et de donner des conseils ;10° les données relatives à la santé, nécessaires au suivi des contacts et de l'environnement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° ;11° des données autres que celles relatives à la santé, nécessaires au suivi des contacts et de l'environnement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes avec lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1er ont été en contact : 1° les nom et prénom ;2° le code postal ;3° le numéro de téléphone ;4° la réponse à la question de savoir si ces personnes présentent des symptômes du COVID-19 ;5° la maîtrise de la langue ;6° le fait que ces personnes exercent ou non une profession de santé. Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2.

Une entité désignée par le Gouvernement flamand transmet, dans la mesure où elles sont disponibles, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, et à l'alinéa 2, 1° à 4°, aux conseils des soins.

L'équipe COVID-19 recueille les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 7° à 11°, et à l'alinéa 2, 5° et 6°, auprès de l'intéressé.

Les équipes COVID-19 ont uniquement accès aux données à caractère personnel, visées aux alinéas 1er et 2, des personnes dont la résidence principale ou un autre lieu approprié où l'intéressé séjourne en isolement temporaire se situe dans la zone d'action du conseil des soins auprès duquel l'équipe COVID-19 a été créée.

Moyennant l'accord de l'intéressé ou de son représentant, l'équipe COVID-19 peut partager les données visées à l'alinéa 1er avec des prestataires de soins tels que visés à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne, en vue de l'organisation du soutien médical et psychosocial tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour les données que traitent les équipes COVID-19. Cette entité conclut une contrat de traitement conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données, avec le conseil des soins auprès duquel l'équipe COVID-19 a été créée.

L'équipe COVID-19 conserve les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2 pendant une durée de trente jours maximum, à l'exception des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, de personnes visées à l'alinéa 1er, auprès desquelles le soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, dure plus de trente jours. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à trois jours maximum après la fin de ce soutien médical et psychosocial.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles prises par le conseil des soins en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par l'équipe COVID-19. ».

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 7/1 libellé comme suit : «

Art. 7/1.A la demande du Gouvernement flamand, l'entité désignée en exécution des articles 3, 6 et 6/2 évalue le fonctionnement des centres de contact locaux et des équipes COVID-19. A cet égard, elle vérifie s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret et en vertu de celui-ci, en attachant une attention particulière à l'efficacité de ces initiatives locales et à la façon dont elles gèrent la protection du traitement des données à caractère personnel. ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 16.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 488 - N° 1 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 488 - N° 2 - Avis du Conseil d'Etat : 488 - N° 3 - Amendements : 488 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 488 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 décembre 2020.

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