publié le 10 juin 2008
Décret relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière
16 MAI 2008. - Décret relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° route régionale : voie publique gérée par la Région flamande;2° autoroute : route régionale classée dans la catégorie des autoroutes conformément à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer fixant le statut des autoroutes;3° route provinciale : voie publique gérée par la province;4° route communale : voie publique gérée par la commune;5° pose : la pose ou l'enlèvement de signalisation routière. CHAPITRE II. - Les règlements supplémentaires sur les routes régionales et provinciales
Art. 3.Le Gouvernement flamand arrête les règlements supplémentaires sur les routes régionales et provinciales.
Le Gouvernement flamand arrête les règlements supplémentaires ayant trait à la désignation d'agglomérations quand ces dernières s'étendent sur plusieurs communes.
Art. 4.§ 1. Sans préjudice de l'article 3 et sous réserve de l'article 6, la commune peut arrêter des règlements supplémentaires sur les routes régionales et provinciales qui se situent sur son territoire, à l'exception des autoroutes.
En dérogation à l'article 43, § 2, 2°, du Décret communal du 15 juillet 2005, un conseil communal peut confier cette compétence au collège des bourgmestre et échevins. § 2. Le règlement supplémentaire, visé au § 1er, est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Lors de sa demande d'approbation, la commune mentionne les endroits où elle place la signalisation routière en exécution du règlement supplémentaire.
Le Gouvernement peut : 1° approuver;2° désapprouver;3° modifier;4° le règlement supplémentaire ou le remplacer par sa propre décision. Le règlement supplémentaire ne peut entrer en vigueur qu'après que le Gouvernement flamand a pris une décision telle que visée à l'alinéa trois, 1°, 3° ou 4°.
Si le Gouvernement flamand n'a pas décidé dans un délai de soixante jours à partir de la notification du règlement supplémentaire, le règlement supplémentaire est réputé être approuvé. CHAPITRE III. - Les règlements supplémentaires sur les routes communales
Art. 5.Sous réserve de l'article 6, la commune arrête les règlements supplémentaires sur les routes communales qui se situent sur son territoire.
En dérogation à l'article 43, § 2, 2°, du Décret communal du 15 juillet 2005, un conseil communal peut confier cette compétence au collège des bourgmestres et échevins.
La commune communique le texte des règlements supplémentaires sur les routes communales au Gouvernement flamand.
Lors de sa demande d'approbation, la commune mentionne les endroits où elle place la signalisation routière en exécution du règlement supplémentaire. CHAPITRE IV. - Les règlements supplémentaires dans les bois domaniaux, les bois et réserves naturelles et les zones de protection spéciales
Art. 6.Le Gouvernement flamand fixe les règlements supplémentaires ayant trait aux routes ouvertes à la circulation publique dans les bois domaniaux et les réserves forestières tels que visés au décret forestier du 13 juin 1990, et dans les réserves naturelles, dans le VEN et parties de ce dernier, et dans les zones de protection spéciales et parties de ces dernières, telles que visées au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel.
En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut également autoriser les communes, aux conditions qu'il arrête, à fixer des règlements supplémentaires sur les routes visées à l'alinéa premier. CHAPITRE V. - Pose et coût de la signalisation routière Section Ire. - Pose de la signalisation routière
Art. 7.La signalisation routière est placée par l'autorité gérant la route.
Toutefois, la signalisation sur un carrefour ou se croisent des routes de différents gestionnaires routiers, est placée par la plus haute autorité gérant une ou plusieurs routes qui se croisent.
La signalisation routière ayant trait aux routes visées à l'article 6 du présent décret est placée par la Région flamande.
En dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement flamand peut également autoriser les communes, aux conditions qu'il arrête, à placer une signalisation routière sur les routes provinciales ou régionales ou sur les routes visées à l'article 6, alinéa premier, du présent décret.
Art. 8.Les obstructions de la circulation sont signalées par la personne qui les a créées. Si elle manque à ce devoir, l'autorité gérant la route en question assumera cette obligation.
Les travaux en exécution à une route sont signalés par la personne exécutant les travaux.
Art. 9.Conformément à l'article 15 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, la signalisation routière ayant trait aux passages à niveau du chemin de fer est placée par l'exploitant des chemins de fer en question. La signalisation se trouvant à une certaine distance de ces passages à niveau est placée par l'autorité gérant la route en question. Section II. - Coût de la signalisation routière
Art. 10.Les frais liés à la pose, l'entretien et le renouvellement de la signalisation routière sont à charge de l'autorité qui l'a placée.
Les frais de la signalisation indiquant l'obstruction de la circulation faits par l'autorité gérant la route en question au cas où la personne ayant causé ces obstructions a négligé de placer cette signalisation, sont toutefois à charge de cette personne. CHAPITRE VI. - Banque de données des règlements supplémentaires
Art. 11.Les règlements supplémentaires et les emplacements de la signalisation routière sont repris dans une banque de données gérée par le service publique désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à l'accès à la banque de données. CHAPITRE VII. - Calcul des délais
Art. 12.Vis-à-vis de l'adressé, les délais prenant cours à partir de la notification par lettre recommandée ou normale, sont calculés à partir du troisième ouvrable suivant le jour auquel la lettre a été remise à la poste, sauf preuve du contraire fournie par l'adressé. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 13.Les articles suivants des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière sont abrogés en ce qui concerne la Région flamande : - article 2; - article 2bis ; - article 3; - article 7; - article 13; - article 14; - article 17.
Art. 14.A l'article 12 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, les mots suivants sont insérés après le mots "en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer fixant le statut des autoroutes" : ", ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière".
Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 16 mai 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Projet de décret : 1596, n° 1. - Rapport : 1596, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1596, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 7 mai 2008.