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Décret du 22 octobre 2021
publié le 23 novembre 2021

Décret modifiant l'article 10/2, alinéa 2, du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière

source
autorite flamande
numac
2021022355
pub.
23/11/2021
prom.
22/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2021. - Décret modifiant l'article 10/2, alinéa 2, du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant l'article 10/2, alinéa 2, du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 10/2 du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la perception des rétributions ou des taxes de stationnement, dans le cadre du maintien de la politique en matière de stationnement comme mission d'intérêt général, les données personnelles suivantes sont traitées par l'instance désignée par le Gouvernement flamand, les villes et communes et leurs concessionnaires et les agences communales autonomisées : 1° les plaques d'immatriculation ;2° les données d'identification des titulaires des plaques d'immatriculation ;3° les caractéristiques techniques suivantes des véhicules : a) le type de carburant ;b) la catégorie du véhicule ;c) la masse maximale autorisée ;d) la marque ;e) le type ;f) la couleur.» ; 2° il est ajouté des alinéas 3 à 6, rédigés comme suit : « Les instances visées à l'alinéa 2 ne collectent et ne traitent que les données personnelles nécessaires à l'identification du contrevenant et au contrôle et à la sanction des infractions aux règlements complémentaires visés à l'article 10/1. Le Gouvernement flamand et les communes agissent en tant que responsable du traitement de leur rétribution ou taxe de stationnement respectivement instaurée, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et se conforment aux obligations visées à l'article 26 du règlement précité, qui leur incombent à cet égard.

Les agences communales autonomisées et les concessionnaires agissent en tant que sous-traitant au sens de l'article 4, 7), du règlement précité.

Les instances visées à l'alinéa 2 peuvent demander les données visées à l'alinéa 2 à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et les conservent pendant dix ans au maximum. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 octobre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 888 - N° 1 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 888 - N° 2 - Amendement : 888 - N° 3 - Rapport : 888 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 888 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 octobre 2021.

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