publié le 04 juillet 2017
Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le verdissement de la fiscalité routière pour véhicules utilitaires légers et voitures anciennes
16 JUIN 2017. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le verdissement de la fiscalité routière pour véhicules utilitaires légers et voitures anciennes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le verdissement de la fiscalité routière pour véhicules utilitaires légers et voitures anciennes
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999009640 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 574, 1°, et 628, 13°, du Code judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009632 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1516, 1517, 1518 et 1519 du Code judiciaire en ce qui concerne les placards apposés en cas de saisie-exécution mobilière fermer portant le Code des Sociétés.» ; 2° l'alinéa quatre est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999009640 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 574, 1°, et 628, 13°, du Code judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009632 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1516, 1517, 1518 et 1519 du Code judiciaire en ce qui concerne les placards apposés en cas de saisie-exécution mobilière fermer portant le Code des Sociétés.».
Art. 3.A l'article 2.2.4.0.1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 3 juillet 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, § 2/1, alinéa 1er, 2°, le rang
euro 3 + filtre à particules
/
+ 30%
est remplacé par le rang
euro 3 + filtre à particules
/
+ 25%
2° il est inséré un paragraphe 3/1 et un paragraphe 3/2, rédigés comme suit : « § 3/1.Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 30 juin 2017 et dont la masse maximale autorisée s'élève à 2500 kg au maximum, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée, en tenant compte des éléments suivants : 1° en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est a) majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 122 grammes et en-dessous de 500 grammes ;b) réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 122 grammes et au-dessus de 24 grammes ; 2° en fonction de l'euronorme et du type de carburant du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :
Euronorme
essence et autres carburants
diesel
euro 0
+30%
+50%
euro 1
+10%
+40%
euro 2
+5%
+35%
euro 3
0%
+30%
euro 3 avec filtre à particules
/
+25%
euro 4
-12,5%
+25%
euro 4 avec filtre à particules
/
+17,5%
euro 5 ou EEV
-15%
+17,5%
euro 6
-15%
+15%
Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. § 3/2. Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 30 juin 2017 et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 2500 kg sans dépasser 3500 kg, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée.
En fonction de l'euronorme du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif visé à l'alinéa 1er est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :
Euronorme
Pourcentage
euro 0
+ 35%
euro 1
+ 25%
euro 2
+ 20%
euro 3
+ 15%
euro 3 avec filtre à particules
+ 10%
euro 4
+ 10%
euro 4 avec filtre à particules
+ 2,5%
euro 5 ou EEV
+ 2,5%
euro 6
0%
Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ».
Art. 4.A l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de l'assujettissement ;» ; 2° il est inséré un point 1/1°, rédigé comme suit : « 1/1° les véhicules qui répondent à l'une des conditions suivantes : a) en l'année d'imposition 2017, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans ;b) en l'année d'imposition 2018, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-six ans ;c) en l'année d'imposition 2019, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans ;d) en l'année d'imposition 2020, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans ;e) en l'année d'imposition 2021, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans ;» ; 3° le point 3° est abrogé.
Art. 5.A l'article 2.2.4.0.3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, le membre de phrase « 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, 3/1, alinéa 1er, 3/2, alinéa 1er, » est inséré entre le membre de phrase « fixée selon l'article 2.2.4.0.1, §§ 2 » et le membre de phrase « et 4 » ; 2° dans la première phrase, le membre de phrase « à l'article 2.2.4.0.1, § 3/1, alinéa 2, l'article 2.2.4.0.1, § 3/2, alinéa 3, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, » et le membre de phrase « et à l'article 2.2.4.0.1, § 5, » ; 3° dans la première phrase, le membre de phrase « , § 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, § 3/1 et § 3/2, » est inséré entre le membre de phrase « Les montants des taxes, visés à l'article 2.2.4.0.1, à l'exception du paragraphe 2/1, » et le membre de phrase « et à l'article 2.2.4.0.2, » ; 4° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Pour l'application de l'indexation, les montants visés à l'article 2.2.4.0.1, § 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, 3/1, alinéas 1er et 2, et § 3/2, alinéas 1er et 3, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2017. ».
Art. 6.A l'article 2.2.4.0.6 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « véhicule routier » sont chaque fois remplacés par le mot « véhicule » ; 2° entre le membre de phrase « de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, » et les mots « au moyen de », le membre de phrase « l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2, » est inséré.
Art. 7.A l'article 2.2.4.0.7 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « véhicule routier » sont remplacés par le mot « véhicule » ; 2° le membre de phrase « l'article 2.2.4.0.1, § 3/2, » est inséré entre le membre de phrase « de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 1°, » et les mots « au moyen de ».
Art. 8.A l'article 2.2.4.0.8 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 2° les mots « véhicules routiers » sont chaque fois remplacés par le mot « véhicules », et les mots « véhicule routier » sont remplacés par le mot « véhicule » ; 2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2, » est inséré entre le membre de phrase « de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, » et les mots « est constatée » ; 3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2, » est inséré entre le membre de phrase « de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, » et les mots « est un filtre ».
Art. 9.Dans l'article 2.2.5.0.4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « , aux camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, dernière phrase, aux corbillards et aux tracteurs à moteur solos, autres que ceux visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, » est inséré entre les mots « véhicules routiers » et les mots « de personnes physiques ».
Art. 10.Dans l'article 2.2.6.0.6, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « , aux camionnettes, corbillards et tracteurs à moteur solos, autres que ceux visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, » est inséré entre les mots « véhicules routiers » et les mots « de personnes physiques ».
Art. 11.A l'article 2.2.6.0.7 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er, 1°, s'applique uniquement aux véhicules suivants de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing : 1° les véhicules routiers qui sont inscrits avant le 1er juillet 2017 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;2° les véhicules routiers qui sont inscrits après le 30 juin 2017 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et dont la puissance imposable n'est pas supérieure à 11 chevaux fiscaux ; 3° les camionnettes, les corbillards et les tracteurs à moteur solos, autres que les véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6. » ; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er, 2°, s'applique uniquement aux véhicules routiers, aux camionnettes, aux corbillards et aux tracteurs à moteur solos, autres que les véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ».
Art. 12.Dans l'article 2.3.4.1.3 du même décret, la phrase « Par dérogation à l'article 2.3.4.1.2, la taxe sur les véhicules routiers dont la première mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus s'élève à 41,99 euros. » est remplacée par la phrase « Par dérogation à l'article 2.3.4.1.2, la taxe s'élève à 41,99 euros pour les véhicules routiers dont la première mise en circulation date d'il y a 30 ans ou plus et pour les véhicules routiers qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° en l'année d'imposition 2017, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans ;2° en l'année d'imposition 2018, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-six ans ;3° en l'année d'imposition 2019, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans ;4° en l'année d'imposition 2020, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans ;5° en l'année d'imposition 2021, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans.».
Art. 13.L'article 2.3.5.0.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.3.5.0.1. Pour les véhicules dont la puissance imposable est supérieure à 11 chevaux fiscaux et dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel, la taxe est réduite de 4000 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe calculé conformément aux articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.4 inclus, mais sans application de la taxe minimale, visée à l'article 2.3.4.1.3.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1.
La réduction visée à l'alinéa 1er, est accordée jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. ».
Art. 14.Dans l'article 2.3.6.0.3, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « dont la puissance imposable n'est pas supérieure à 11 chevaux fiscaux et » est inséré entre le mot « véhicules » et le membre de phrase « dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ».
Art. 15.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux périodes imposables qui commencent à partir du 1er juillet 2017, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juin 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 1160 - N° 1. - Amendements, 1160 - N° 2. - Rapport, 1160 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière, 1160 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 7 juin 2017.