publié le 16 juillet 1999
Décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MAI 1999. - Décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et des membres du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par « formation en cours de carrière », toute activité de formation qui a pour objet l'entretien, le perfectionnement ou l'actualisation des compétences des membres du personnel visés à l'article 1er.
La formation en cours de carrière comprend également des activités permettant aux membres du personnel dont la formation initiale ne répond pas ou plus aux exigences de la fonction ou à l'offre d'enseignement, d'acquérir les compétences nécessaires soit à l'exercice de leur(s) fonction(s), soit à l'exercice d'une autre fonction dans l'enseignement, en ce compris les fonctions de sélection et de promotion.
Art. 3.Les objectifs généraux de la formation en cours de carrière sont : 1° la capacité de mettre en oeuvre les activités visées à l'article 2;2° l'acquisition des comportement propres à gérer efficacement les relations humaines;3° l'acquisition et la mise à jour des connaissances et des aptitudes professionnelles, notamment celles qui sont liées à l'application des dispositions fixées par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;4° l'étude et l'analyse des facteurs artistiques, sociaux, économiques et culturels qui influencent le comportement des personnes et les conditions d'exercice de la fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;5° le développement de la communication, du travail en équipe, de l'interdisciplinarité ainsi que l'émergence et le développement de projets au sein des établissements;6° la réorientation professionnelle, dans l'enseignement, des enseignants en disponibilité par défaut d'emploi;7° la formation spécifique pour les candidats aux emplois de sélection ou de promotion visée aux articles 40, 6° et 49, 5°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.
Art. 4.Pour l'application du chapitre II du présent décret, les formateurs sont : 1° des membres statutaires ou non statutaires du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, des services d'inspection, des centres psycho-medico-sociaux et de l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique;2° des centres de formation continuée relevant soit d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs soit d'un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs;3° des établissements d'enseignement de promotion sociale;4° des établisements d'enseignement artistique de niveau supérieur;5° des hautes écoles;6° des universités ou de leurs organes de formation;7° des experts nationaux ou internationaux, personnes morales ou physiques;8° des organisations d'éducation permanente et de jeunesse reconnues par la Communauté française.
Art. 5.Le Gouvernement de la Communauté française, ci-après dénommé le Gouvernement, fixe les modalités selon lesquelles les membre du personnel visés à l'article 4, 1°, peuvent être chargés de dispenser des formations.
Les activités de formation ne sont pas soumises au dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, ni à celles de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxilaire d'éducation de l'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française, ni à celles de l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er auxquels est attribué un traitement d'activité ou une subvention-traitement d'activité et qui bénéficient d'une formation ou qui l'assurent sont réputés en activité de service pendant la durée de la formation.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent assurer ou participer à une formation. La durée de celle-ci est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de service ou à un rappel en service.
Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, la durée de la formation suivie n'est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire que si celle-ci est englobée dans les limites des prestations attribuées et pour la période de désignation ou d'engagement à titre temporaire.
Art. 7.A l'issue de la formation, une attestation est délivrée par l'organisateur visé à l'article 9, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. 8.Le Gouvernement détermine, après concertation avec l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, l'inspection, les représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives siégeant au Comité des Services publics provinciaux et locaux-section II, les conditions auxquelles les formations peuvent être rendues obligatoires. CHAPITRE II. - Des formations dispensées dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Art. 9.Les formations visées à l'article 1er sont organisées, selon les modalités que le Gouvernement détermine : 1° soit à l'initiative d'un pouvoir organisateur ou d'un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, pour les formations qu'il veut promouvoir en fonction de ses objectifs et méthodes pédagogiques;2° soit sur base d'une convention entre un ou plusieurs pouvoirs organisateurs et/ou un ou plusieurs organes de représentations et de coodination des pouvoirs organisateurs;3° soit sur la base d'une convention entre le Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française et un organe de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs.
Art. 10.Il est créé la « Commission de la formation en cours de carrière », ci-après dénommée « la Commission » chargée, après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant au Comité des Services publics provinciaux et locaux - section II, de soumettre à l'approbation du Gouvernement dans le courant du premier trimestre de chaque année civile, les thèmes généraux communs de formation relatifs aux objectifs visés à l'article 3, pour l'année civile suivante.
La Commission agrée les formateurs visés à l'article 4 ainsi que les formations visées à l'article 9.
La Commission est composée : 1° de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique;2° des membres du service d'inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;3° du président du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121 du décret du 2 juin 1998 précité et de six membres que ce Conseil désigne en son sein, dont deux représentants des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs d'un enseignement secondaire artistique à horaire réduit. La Commission désigne son président parmi ses membres. Le secrétariat est assuré par un membre du Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance désigné par l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
La rétribution des membres de la Commission est fixée par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Du contrôle des formations dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Art. 11.Les services d'inspection et les services de vérification, dans leurs missions respectives, sont chargés : 1° du respect de l'application des dispositions du présent décret;2° du contrôle de l'utilisation des crédits et des subventions affectés aux formations;3° de contrôler l'exécution des projets et la participation effective des membres du personnel visés à l'article 1er. CHAPITRE IV. - De l'évaluation globale des formations
Art. 12.L'inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit évalue annuellement la mise en application du présent décret et s'assure que la réalisation pédagogique des activités de formation en cours de carrière : 1° atteint un niveau suffisant par rapport à celui des projets agréés et est conforme à ceux-ci;2° implique la participation et suscite l'intéret des bénéficiaires;3° est menée dans un cadre répondant aux nécessités pédagogiques;4° compte un nombre de bénéficiaires en relation avec les inscriptions. Ce rapport d'évaluation est transmis au Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et au ministre qui a cet enseignement dans ses attributions.
Art. 13.Toute personne impliquée directement comme formateur ne peut assumer de rôle dans l'évaluation ou le contrôle de cette formation.
CHAPITRE. V. - Des moyens budgétaires
Art. 14.Les crédits budgétaires affectés aux formations en cours de carrière, en ce compris les rémunérations correspondantes, s'élèvent au moins à 0,12 % des dépenses courantes que le budget du ministère de la Communauté française consacre à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Ces crédits sont répartis entre les différents organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs au prorata du nombre total de périodes de cours attribuées au cours de l'année scolaire précédant celle de l'organisation des formations.
Les frais de gestion et de secrétariat ne peuvent être supérieurs à 12 % des crédits accordés à la formation en cours de carrière. 40 % des crédits budgétaires visés à l'alinéa 1er, sont consacrés à des formations basées sur des thèmes généraux communs. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 15.Pour l'année 1999, les crédits visés à l'article 14, alinéa 1er, sont multipliés par un coefficient dont la valeur est O,3.
Art. 16.Le présent décret entre en vigeur le 1er septembre 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 15 mars 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 288-1. - Amendements de commission, n° 288-2. - Rapport, n° 288-3.
Compte rendu intégral. -Discussion et adoption. Séance du 9 mars 1999.