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Décret du 15 juillet 2022
publié le 08 août 2022

Décret visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (1)

source
autorite flamande
numac
2022032921
pub.
08/08/2022
prom.
15/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2022. - Décret visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (III) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (III) CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Soutien de l'enseignement à domicile par les administrations locales

Art. 2.Une administration locale telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 3 juin 2022 relatif à l'organisation des écoles d'été, qui aménage un village d'urgence tel que visé à l'article 3, 2°, du décret du 29 avril 2022 portant dérogations à l'obligation régionale de permis d'environnement à la suite de l'urgence civile en raison de la guerre en Ukraine, est éligible à une subvention pour faciliter et soutenir l'enseignement à domicile, tel que visé aux articles 14 et 16, suivi par les jeunes enfants et les élèves soumis à l'obligation scolaire qui relèvent d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 durant la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Le soutien de l'enseignement à domicile par l'administration locale est gratuit pour les jeunes enfants et les élèves soumis à l'obligation scolaire visés à l'alinéa 1er.

La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel, à la facilitation et au soutien de l'enseignement à domicile, et à l'équipement des locaux.

Les membres du personnel sont déployés conformément aux dispositions légales ou décrétales applicables à la relation de travail entre les administrations locales et les membres du personnel concernés.

Pour la facilitation et le soutien de l'enseignement à domicile, les administrations locales peuvent coopérer avec des établissements d'enseignement et d'autres organisations susceptibles d'apporter un soutien significatif.

Art. 3.L'administration locale reçoit, pour chaque jeune enfant ou élève soumis à l'obligation scolaire participant pour lequel elle facilite ou soutient l'enseignement à domicile, un montant de subvention forfaitaire de 22,50 euros par demi-journée de classe pour les frais visés à l'article 2.

Art. 4.Si l'administration locale effectue l'enregistrement visé à l'article 5 par voie numérique, elle peut recevoir la subvention forfaitaire visée à l'article 3.

Un reporting des coûts n'est pas demandé pour la subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1er.

Art. 5.Pour recevoir la subvention, l'administration locale met en place un système d'enregistrement qui permet de rendre compte du nombre de jeunes enfants et d'élèves participants par demi-journée de classe, ventilé par niveau d'enseignement. L'administration locale notifie le début du soutien au Département de l'Enseignement et de la Formation dans les deux semaines qui suivent le début de soutien et lui transmet l'enregistrement du nombre de jeunes enfants et d'élèves par demi-journée de classe au plus tard le 28 février 2023. A cet égard, l'administration locale certifie, par le biais d'une déclaration sur l'honneur, que seuls les jeunes enfants et élèves non inscrits simultanément dans l'enseignement agréé sont pris en considération.

Art. 6.Le Département de l'Enseignement et de la Formation paie les montants de subvention établis aux administrations locales au plus tard le 31 mars 2023.

Art. 7.La subvention visée à l'article 3 est imputée à l'article budgétaire FB0-1FGD2GE-WT du budget général des dépenses de l'Autorité flamande pour l'année budgétaire 2022.

Art. 8.La constitution de réserves à charge de la subvention visée à l'article 3 n'est pas admise.

Art. 9.Chaque administration locale qui reçoit une subvention dans le cadre du soutien et de la facilitation de l'enseignement à domicile, telle que visée à l'article 2, est responsable de la qualité de l'offre d'enseignement organisée.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions relatives à l'administration et au contrôle budgétaire, le bénéficiaire de la subvention accepte le contrôle de l'exécution de la mission visée à l'article 2 par les fonctionnaires de l'Autorité flamande ou par les fonctionnaires de la Cour des comptes.

Art. 11.Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande, de la Région flamande ou d'autres autorités ne sont pas non éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent décret s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 12.Le bénéficiaire de la subvention remboursera immédiatement le montant ou une partie de la subvention accordée si le dispensateur de la subvention constate que les conditions d'octroi n'ont pas été remplies ou l'ont été de manière incomplète, négligente ou tardive ou si la subvention a été utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée.

Art. 13.Le dispensateur de la subvention ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'un dommage quel qu'il soit causé à des biens et personnes, qui découle directement de l'exécution de la mission visée à l'article 2. CHAPITRE 3. - Dérogations et ajouts au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 14.En complément de l'article 3, 24°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, on entend également par « enseignement à domicile », l'enseignement visé à l'article 2, qui est facilité et soutenu par les administrations locales disposant sur leur territoire d'un village d'urgence et qui soit est dispensé à un jeune enfant qui n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire, a atteint l'âge de 2 ans et 6 mois et relève d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, soit est dispensé à un élève soumis à l'obligation scolaire qui relève d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001. Suivre l'enseignement à domicile implique d'emblée qu'une inscription simultanée dans l'enseignement agréé n'est pas possible.

Art. 15.Par dérogation à l'article 26bis/1 du même décret, en ce qui concerne l'enseignement à domicile soutenu et facilité par l'administration locale visé à l'article 2, la déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile : 1° est également introduite pour les jeunes enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire tels que visés à l'article 14 ;2° est introduite pour chaque jeune enfant et chaque élève soumis à l'obligation scolaire, tels que visés à l'article 14, pour lesquels l'administration locale reçoit des subventions telles que visées à l'article 2 afin de soutenir et de faciliter l'enseignement à domicile ;3° est introduite dans les trente jours après que le jeune enfant ou l'élève soumis à l'obligation scolaire, visé à l'article 14, a obtenu le soutien visé à l'article 2 ;4° ne contient que les données suivantes : a) les informations afférentes à l'enseignement à domicile visées à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, à l'exception des données à caractère personnel des parents ;b) les informations visées à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 2, 4°, du même décret. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'administration locale est autorisée à introduire la déclaration d'enseignement à domicile et les informations afférentes à l'enseignement à domicile jusqu'au 31 janvier 2023 s'il lui est impossible d'introduire la déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations complémentaires dans le délai visé à l'alinéa 1er, 3°, faute d'informations concernant les données à caractère personnel. CHAPITRE 4. - Dérogations et ajouts au Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 16.En complément de l'article 3, 15° /1, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, on entend également par « enseignement à domicile », l'enseignement visé à l'article 2, qui est soutenu et facilité par les administrations locales disposant sur leur territoire d'un village d'urgence et qui soit est dispensé à un jeune enfant qui n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire, a atteint l'âge de 2 ans et 6 mois et relève d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, soit est dispensé à un élève soumis à l'obligation scolaire qui relève d'une décision d'exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001. Suivre l'enseignement à domicile implique d'emblée qu'une inscription simultanée dans l'enseignement agréé n'est pas possible.

Art. 17.Par dérogation à l'article 110/29 du même code, en ce qui concerne l'enseignement à domicile soutenu et facilité par l'administration locale visé à l'article 2, la déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile : 1° est également introduite pour les jeunes enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire tels que visés à l'article 16 ;2° est introduite pour chaque jeune enfant et chaque élève soumis à l'obligation scolaire, tels que visés à l'article 16, pour lesquels l'administration locale reçoit des subventions telles que visées à l'article 2 afin de soutenir et de faciliter l'enseignement à domicile ;3° est introduite dans les trente jours après que le jeune enfant ou l'élève soumis à l'obligation scolaire, visé à l'article 16, a obtenu le soutien visé à l'article 2 ;4° ne contient que les données suivantes : a) les informations afférentes à l'enseignement à domicile visées à l'article 110/29, § 1er, 1°, du même code, à l'exception des données à caractère personnel des parents ;b) les informations visées à l'article 110/29, § 1er, 4°, du même code. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'administration locale est autorisée à introduire la déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile jusqu'au 31 janvier 2023 s'il lui est impossible d'introduire la déclaration d'enseignement à domicile et les informations complémentaires dans le délai visé au point 3° faute d'informations concernant les données à caractère personnel. CHAPITRE 5. - Modification du décret du 22 avril 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil

Art. 18.A l'article 11 du décret du 22 avril 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Ces moyens peuvent être convertis, moyennant l'accord préalable au sein du comité local compétent, en des périodes/enseignant complémentaires et des équivalents à temps plein complémentaires selon le mécanisme de calcul, visé à l'article 196sexies, § 1er, du même décret.» est abrogée ; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (II)

Art. 19.Dans l'article 32 du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (II), les phrases « L'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés. L'agence réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre. » sont remplacées par les phrases « Au plus tard deux mois après la notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes des périodes-enseignant à convertir pour le recrutement de membres du personnel contractuels, 80 pour cent de ces moyens de fonctionnement convertis sont payés aux centres à titre d'avance. Le solde restant de 20 pour cent sera payé au plus tard le 31 décembre 2022. Le centre prouve tous les moyens utilisés à l'aide de factures ou des paiements qui ont été effectués dans le cadre de ces désignations contractuelles. ».

Art. 20.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : « En complément de l'article 26 du même décret, à compter de l'année budgétaire 2023 et jusqu'à la fin de l'année scolaire durant laquelle une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire est en vigueur, un budget de fonctionnement supplémentaire de 150,7662 euros par élève qui relève d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire et qui est inscrit pour la première fois dans une école subventionnée ou financée par la Communauté flamande est octroyé au centre d'encadrement des élèves qui collabore avec l'école dans laquelle l'élève est ainsi inscrit afin de compenser les frais d'accueil et d'accompagnement des réfugiés ukrainiens.

Le paiement intervient au plus tard quatre mois après la fin de l'année scolaire en question. ». CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.

L'article 18 produit ses effets à compter du 24 mai 2022.

L'article 19 produit ses effets à compter du 1er juillet 2022.

L'article 20 produit ses effets à compter du 10 juillet 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 1363 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1363 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 13 juillet 2022.

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