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Décret du 15 juillet 1997
publié le 29 août 1997

Décret portant modification du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036027
pub.
29/08/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/decret/1997/07/15/1997036027/moniteur
moniteur
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15 JUILLET 1997. Décret portant modification du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 41 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées est remplacé par ce qui suit : «

Article 41.1er. La décision sur les demandes visées à l'article 40, 1er est prise par le Fonds sur la base d'une évaluation du handicap formulée par la commission d'évaluation ainsi que sur le protocole d'intégration individuel que cette commission a dressé. 2. Dans les trente jours de la réception de l'évaluation et du protocole d'intégration individuel, le Fonds formule ses intentions concernant la prise en charge. Si l'intention formulée par le Fonds agrée la demande entièrement, le Fonds notifie immédiatement une décision de prise en charge au demandeur ou son représentant légal et eventuellement à la structure qui assure l'assistance à la personne handicapée. 3. Si l'intention formulée par le Fonds refuse la demande ou y déroge, le Fonds donne immédiatement connaissance de son intention motivée au demandeur ou à son représentant légal de ne pas prendre en charge tout ou partie de la demande.A cette notification, le Fonds ajoute une copie de l'évaluation formulée par la commission d'évaluation et du protocole d'intégration individuel que cette commission a dressé.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, le demandeur ou son représentant légal peut faire une requête motivée au Fonds pour reconsidérer son intention après l'avis d'une commission consultative que le gouvernement constitue. Dans cette requête, le demandeur ou son représentant légal peut demander d'être entendu par cette commission consultative.

Le délai mentionné dans l'alinéa précédent ne prend effet qu'au moment où le demandeur ou son représentant légal a pu prendre connaissance effectivement de l'intention du Fonds, s'il démontre un cas de force majeure ou des circonstances survenues contre son gré.

Si le demandeur ou son représentant légal n'a pas fait une telle requête au Fonds dans ce délai, il est censé souscrire sans conteste à l'intention du Fonds et le Fonds lui notifie immédiatement la décision.. 4. Si le demandeur ou son représentant légal a adressé au Fonds une requête portant reconsidération dans le délai fixé au 3, deuxième alinéa, le Fonds envoie immédiatement le dossier à la commission consultative pour avis. Quand le demandeur ou son représentant légal en fait la demande dans la requête, il est entendu par la commission consultative dans les soixante jours de la reception du dossier. Ce délai est renouvelable aux conditions déterminées par le gouvernement.

Le demandeur ou son représentant légal peut se faire assister ou représenter par une personne ou,une institution de son choix devant la commission consultative. Le gouvernement peut déterminer ces personnes ou institutions limitativement. 5. Dans les trente jours suivant le jour où le demandeur ou son représentant est entendu par la commission consultative, ou dans les nonante jours suivant le jour où la commission consultative a reçu le dossier, selon que le demandeur a demandé ou non d'être entendu, la commission communique son avis au Fonds. Dans les trente jours de la reception de l'avis de la commission consultative, le Fonds notifie sa décision motivée et l'avis de la commission consultative au demandeur ou son représentant légal, et eventuellement à la structure qui assure l'assistance à la personne handicapée. 6. Le gouvernement détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission consultative.Le gouvernement peut constituer plusieurs chambres dans la commission consultative.

La composition de la commission consultative est multidisciplinaire et un de ses membres au moins est fonctionnaire auprès du Fonds.

Il y a une incompatibilité entre la qualité de membre de la commission d'évaluation ou du conseil de gestion d'une part, et la qualité de membre de la commission consultative.

Le Fonds rédige annuellement le rapport d'activité de la commission consultative et accorde une attention particulière aux avis de la commission consultative s'écartant des évaluations des commissions d'évaluation provinciales. »

Art. 3.Les articles 43 et 44 du même décret sont abrogés.

Art. 4.Les recours mentionnés à l'ancien article 43 du même décret qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à l'entrée en vigueur du présent décret, sont considérées de droit comme une demande de reconsidération et d'audition par la commission consultative conformément au présent décret. Le cas échéant, la décision du Fonds est considérée de droit comme une intention conformément à l'article 41 du même décret, tel qu'il a été modifié par le présent décret.

Le gouvernement peut déterminer des règles transitoires.

Art. 5.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

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