publié le 13 février 2003
Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, et le décret du 7 juillet 1998 instaurant le Service de médiation flamand
31 JANVIER 2003. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, et le décret du 7 juillet 1998 instaurant le Service de médiation flamand (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle un matière communautaire et régionale.
Art. 2.A l'article 7 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissaire aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction du Commissaire aux Droits de l'Enfant, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Parlement flamand nomme le Commissaire, après appel public aux candidatures et une sélection comparative, pour une période de six ans.
Au plus tard nonante jours avant l'expiration de cette période, le Parlement flamand procède à l'évaluation du Commissaire.
En cas d'évaluation positive du Commissaire, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de cinq ans.
A défaut d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée positive.
Une personne peut exercer les fonctions de Commissaire au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. »
Art. 3.A l'article 12, § 1er, alinéa 2 du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le rapport sera discuté par les commissions compétentes du Parlement flamand, après que la séance plénière en a pris connaissance. Après être discuté par les commissions compétentes, le rapport pourra faire l'objet d'une discussion en séance plénière. »
Art. 4.A l'article 4 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le Service de médiation flamand, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Parlement flamand nomme le médiateur flamand, après appel public aux candidatures et une sélection comparative, pour une période de six ans.
Au plus tard nonante jours avant l'expiration de cette période, le Parlement flamand procède à l'évaluation du médiateur flamand.
En cas d'évaluation positive du médiateur flamand, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.
A défaut d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée positive.
Une personne peut exercer les fonctions de médiateur flamand au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 31 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS _______ Note (1) Références : Session 2002-2003 : Documents : Projet de décret : 1487, n° 1. Amendement : 1487, n° 2.
Rapport : 1487, n° 3.
Texte adoptée en séance plénière : 1487, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 22 janvier 2003.