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Décret du 15 février 2008
publié le 01 avril 2008

Décret instituant un Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux

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ministere de la communaute francaise
numac
2008029169
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01/04/2008
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15/02/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 FEVRIER 2008. - Décret instituant un Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et disposition introductive

Article 1er.Le présent décret s'applique aux Centres psycho-médico-sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.L'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - Du Conseil supérieur

Art. 3.Il est institué un Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommé le Conseil.

Ce Conseil est composé de membres effectifs et de membres suppléants.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

En cas de décès ou de démission d'un membre, son remplaçant est désigné par le Gouvernement, conformément à l'article 5, pour achever le mandat de son prédécesseur. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.

Art. 4.Le Conseil a pour mission : 1o De donner son avis sur toutes les questions qui lui sont posées par le Gouvernement; 2o D'émettre les avis requis par les articles 6, § 2, 12, 16, 19 et 41 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux; 3o D'accompagner la réflexion du Service de la guidance psycho-médico-sociale, en matière notamment d'organisation des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française; 4o D'émettre d'initiative des recommandations sur toute question relevant de la compétence des centres psycho-médico-sociaux et sur le renforcement des synergies avec leurs différents partenaires; 5o D'accompagner la mise en oeuvre des réformes; 6o De transmettre à la Commission de Pilotage les besoins du personnel en termes de formations et les propositions sur les orientations et les thèmes relatifs aux formations dispensées en interréseaux tel que précisé dans l'article 15, alinéa 2 du Décret relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière du 11 juillet 2002.

Art. 5.Le Conseil est composé de 22 membres effectifs, ayant voix délibérative, se répartissant comme suit : 1o Quatre représentants des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française désignés par le Gouvernement; 2o Quatre représentants des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés désignés par le Gouvernement sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné qui affilie les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés; 3o Quatre représentants des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés désignés par le Gouvernement sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel; 4o Deux représentants des fédérations représentatives d'associations de parents désignés par le Gouvernement sur proposition des fédérations représentatives; 5o Un représentant pour chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs subventionnés désigné par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation et de coordination; 6o Un représentant de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement; 7o Un représentant pour chaque organisation syndicale représentative désigné par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives et qui affilient dans le secteur.

Art. 6.Le Conseil est composé de manière telle que parmi les membres mentionnés en 1, 2 et 3 de l'article 5 soit assurée la présence, au titre de membre effectif ou suppléant, d'au moins un directeur, d'au moins un conseiller ou auxiliaire psycho-pédagogique, d'au moins un auxiliaire social, d'au moins un auxiliaire paramédical et d'au moins un médecin, tous en fonction dans un centre psycho-médico-social.

A cette fin, l'organe représentant les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement officiel subventionné et l'organe représentant les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement subventionné libre confessionnel, proposeront chacun au Gouvernement la candidature de deux directeurs, de deux conseillers ou auxiliaires psycho-pédagogiques, de deux auxiliaires sociaux, de deux auxiliaires paramédicaux et de deux médecins.

Art. 7.Sont également membres du Conseil, avec voix consultative : 1o Un représentant de l'Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique; 2o Un représentant de la Direction générale de la Santé; 3o Un ou plusieurs représentants désignés par le Gouvernement, d'initiative ou sur proposition du Conseil, en fonction des partenariats à mettre en place ou à renforcer. Le nombre de ces représentants ne peut dépasser le nombre de trois.

Art. 8.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement obligatoire et le Ministre ayant en charge la Promotion de la Santé à l'Ecole peuvent, chacun, désigner un représentant, ayant voix consultative, au sein du Conseil.

Art. 9.En vue d'éclairer ses travaux, le Conseil peut faire appel, pour des problèmes relevant de leur compétence, à des experts, ayant voix consultative. Le nombre d'experts ne peut dépasser le nombre de membres effectifs.

Art. 10.Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois pour les membres effectifs visés à l'article 5, points 1, 2, 3.

Art. 11.Le Conseil choisit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire. Le président et le vice-président exercent leurs mandats pendant une durée de deux ans. Les mandats de président et de vice-président sont exercés alternativement pendant 2 ans respectivement par un représentant des Centres PMS officiels et par un représentant des Centres PMS libres confessionnels.

Le secrétaire peut demander l'aide de l'administration compétente pour les tâches administratives.

Art. 12.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 13.Les membres effectifs et suppléants ainsi que les experts sont indemnisés des frais de parcours et de séjour que leur occasionne l'accomplissement de leur mission, conformément aux règles en vigueur pour le personnel des ministères.

A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade classé au rang 13.

Art. 14.Le Conseil est convoqué, soit à l'initiative du président, soit à la demande du Ministre ayant en charge l'Enseignement obligatoire, soit à la demande de sept membres effectifs au moins.

La convocation doit être adressée cinq jours ouvrables avant la séance, en précisant l'ordre du jour de la réunion.

Le Conseil délibère valablement si douze membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Le Conseil émet ses avis par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Les membres mis en minorité peuvent demander que leur avis figure au procès-verbal de la réunion. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales

Art. 15.L'arrêté royal instituant un Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale et de l'orientation scolaire et professionnelle du 30 juin 1976 est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, les termes « Conseil supérieur de guidance psycho-médico-sociale » sont remplacés par les termes « Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 17.Dans l'article 12 du même arrêté royal les termes « Conseil supérieur de guidance psycho-médico-sociale » sont remplacés par les termes « Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 18.Dans l'article 16 du même arrêté royal les termes « Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale » sont remplacés par les termes « Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 19.Dans l'article 19 du même arrêté royal les termes « Conseil supérieur de guidance psycho-médico-sociale » sont remplacés par les termes « Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 20.Dans l'article 41 du même arrêté royal les termes « Conseil supérieur de guidance psycho-médico-sociale » sont remplacés par les termes « Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 21.Dans l'article 5, alinéa 1er, 6°, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les termes « Conseil supérieur de la guidance » sont remplacés par les termes « Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 22.Dans l'article 28, § 1er, 4°, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, les termes « Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale » sont remplacés par les termes « Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 23.Dans l'article 15, alinéa 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, les termes« Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale » sont remplacés par les termes « Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 février 2008.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2007-2008 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 510-1. - Rapport, n° 510-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 12 février 2008.

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