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Décret du 14 juin 2018
publié le 13 juillet 2018

Décret instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage , et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales

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ministere de la communaute francaise
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2018031499
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13/07/2018
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14/06/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUIN 2018. - Décret instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions relatives à un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU)

Article 1er.Il est institué un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisé de forme 4.

Cette expérimentation consiste, dans les établissements concernés, à la mise en oeuvre en 4e année, durant les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021, de nouveaux profils de certification définis conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, dans des options de base groupées qui se déploient en 4e, 5e et 6e années.

Le Gouvernement fixe la liste de ces options de base groupées.

Dans l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, ces nouveaux profils peuvent n'être mis en oeuvre qu'en 5e et 6e années ou uniquement en 6e année.

Cette expérimentation consiste également à permettre au Gouvernement, préalablement à la procédure prévue aux articles 7 et 11 de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé « SFMQ » (SFMQ), et à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, d'approuver, pour une durée n'excédant pas trois années scolaires à partir du 1er septembre 2019, la mise en oeuvre de nouveaux profils de certification, dans le cadre de l'organisation de la CPU en 4-5-6.

Art. 2.Les 4e, 5e et 6e années visées à l'article 1er forment un continuum pédagogique. La sanction des études y est organisée de façon spécifique en 4e année ; elle l'est par degré et non par année scolaire en 5e et 6e années. Pour ce faire, le Gouvernement peut déroger aux conditions d'admission dans les années d'études concernées et de sanction des études.

Art. 3.Le Gouvernement peut déroger aux modalités de transformation et de programmation, ainsi qu'aux normes de création et de maintien des options de base groupées et des degrés impactés par le présent décret.

Art. 4.Le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial s'applique aussi aux établissements qui organisent une 4e année dans le régime de la CPU. Le Gouvernement peut néanmoins déroger, pour l'application de cet article, à la définition d'option faiblement fréquentée telle que fixée à l'article 5, § 5, du décret du 30 avril 2009 précité.

Art. 5.Le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées s'applique aux établissements qui organisent une 4e année dans le régime de la CPU. Pour l'application de l'article 2, 1°, du décret du 11 avril 2014 précité aux options concernées par le présent arrêté, il faut entendre par « Enseignement secondaire qualifiant » : - la 4e année organisée dans le régime de la CPU, le 3e degré et le 4e degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire, de plein exercice et en alternance; - la 4e année organisée dans le régime de la CPU et le 3e degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, de plein exercice et en alternance; - la 3e phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et en alternance.

TITRE II. - Dispositions relatives à un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires

Art. 6.Pendant les années scolaires 2018-2019 à 2023-2024, les nombres maximum autorisés de périodes hebdomadaires visés à l'article 2, § 1, alinéa 2, §§ 2, 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, peuvent être augmentés d'une période hebdomadaire pour les élèves qui suivent au moins 9 périodes de français et de formation géographique et historique visées à l'article 4ter, § 2, 1°, ou § 3, 1°, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sur la base d'une déclaration introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire par le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, ou par le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, au plus tard le 15 septembre. ».

TITRE III. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Dispositions concernant l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé Section 1re. - Dispositions relatives aux profils de formation, aux

profils de certification et aux certificats de qualification Sous-section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Art. 7.Dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, à l'article 2bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 2° et 3°, et au § 2, alinéa 2, le mot « spécifique » est supprimé ;2° au § 1er, 3°, les mots « article 47 » sont remplacés par les mots « article 47, § 1er, ».

Art. 8.Dans le même décret, l'article 9bis est remplacé par : «

Article 9bis.- L'élève qui a suivi les cours de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, de manière régulière et maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification visé à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 précité, obtient un certificat de qualification dont le Gouvernement fixe le modèle.

La délivrance du certificat de qualification se fait conformément à l'article 9, alinéa 4.

Le conseil de classe attribue le certificat d'études de base aux élèves qui n'en sont pas encore titulaires et qui obtiennent le certificat de qualification mentionné à l'alinéa 1er. ».

Art. 9.Dans le même décret, à l'article 9ter, § 1er, le mot « spécifique » est supprimé.

Art. 10.Dans le même décret, à l'article 30, le mot « spécifiques » est supprimé.

Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

Art. 11.Dans le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, à l'article 2, 2°, le point c) est remplacé par : « c) de profils de certification conformément aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; ».

Art. 12.Dans le même décret, à l'article 2, le 5° est abrogé.

Art. 13.Dans le même décret, l'article 6 est supprimé.

Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 14.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'article 39 est remplacé par : «

Article 39.- Le Gouvernement définit les profils de certification visés à l'article 5, 14°, applicables à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance : 1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;2° après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), conformément à son article 30.

Art. 15.Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 39bis : 1° le paragraphe 1er est remplacé par : « Article 39bis.- § 1er. Les profils de certification visés à l'article 5, 14° : 1° spécifient l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée ;ils précisent également la durée obligatoire en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour lesquelles la durée est indicative ; 2° identifient le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;3° déterminent, pour l'enseignement de plein exercice, le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;4° déterminent le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profil(s) de formation concerné(s); 5° reprennent le positionnement de la certification dans le Cadre francophone de certification, tel qu'arrêté par l'Instance de Pilotage et de Positionnement « C.F.C. » visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. », ou à défaut un positionnement provisoire ; 6° reprennent a) le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation;ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation; b) les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;c) les recommandations pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées;les profils de certification peuvent imposer un ordre dans le parcours d'apprentissage, si nécessaire, pour tout ou partie des UAA ; d) les indications temporelles suggérées pour chaque unité;e) les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;f) les savoirs, aptitudes et compétences liés aux disciplines de la formation générale qui sont nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles ;g) le ou les profil(s) d'évaluation;h) le ou les profil(s) d'équipement ;i) le(s) modèle(s) de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée.». 2° il est inséré un nouveau paragraphe 1bis entre les paragraphes 1er et 2, rédigé comme suit : « § 1bis.« Préalablement à la constitution d'un des groupes de travail visés au § 3, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions : a) informe les Conseils généraux du ou des profil(s) de formation à partir du(des)quel(s) un profil de certification va être construit ;b) sollicite l'avis des Conseils généraux - s'il échet, sur la combinaison des profils de formation appelés à faire l'objet d'un seul profil de certification ; - sur le positionnement de l'option de base ou de la formation visée par le profil de certification : dans l'enseignement ordinaire et/ou spécialisé, de plein exercice et/ou en alternance ; - ainsi sur les années d'études, degrés ou phase concernés.

Les Conseils généraux remettent leur avis dans un délai maximum de cinq semaines après avoir été saisis. ». 3° le paragraphe 2 est remplacé par : « § 2.Des groupes de travail sont créés afin d'élaborer des projets de profils de certification dans le respect du ou des profil(s) de formation concerné(s). Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement des groupes, en ce compris le délai de production des projets de profil de certification.

La composition des groupes de travail est fixée par le Gouvernement, qui y intègre a minima : 1° un représentant du Ministre, qui préside et fixe le calendrier des réunions, 2° des représentants des Fédérations de pouvoirs organisateurs et de l'enseignement organisé par la Communauté française : 3° un représentant du Service général de l'Inspection, 4° un représentant de l'administration, 5° des représentants du Service de conseil et de soutien pédagogique et des Cellules de conseil et de soutien pédagogique. L'administration désigne un de ses membres pour assurer le secrétariat.

Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

Les présidents des groupes de travail transmettent les projets de profils de certification au Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions. Le Ministre transmet ces projets, éventuellement amendés, au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et au Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé. Les Conseils généraux transmettent au Ministre leur avis sur les profils de certification ainsi que leurs éventuelles propositions de modifications au plus tard six semaines après les avoir reçues. ».

Art. 16.Dans le même décret, l'article 40 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 40.- Jusqu'à ce qu'un profil de certification ait été défini par le Gouvernement conformément aux articles 39, 44, 45 et 47, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisés concernés continuent de se référer, pour les options de base groupées et les formations qu'ils organisent, aux profils de formation définis antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 17.Dans le même décret, l'article 43, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « A partir des profils de certification visés à l'article 47, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, détermine et soumet à la confirmation du Parlement : 1° le répertoire des formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé;ce répertoire reprend l'intitulé des formations à un métier et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces formations à un métier ; 2° le répertoire des options de base groupées adossées à un profil de formation spécifique visé à l'article 47, § 2 ;3° les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.».

Art. 18.Dans le même décret, l'article 44 est remplacé par : «

Article 44.- Le Gouvernement définit les profils de certification des options du quatrième degré : 1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ;2° après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), conformément à son article 30.».

Art. 19.Dans le même décret, l'article 45 est remplacé par : «

Article 45.- Le Gouvernement définit les profils de certification des formations de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance : 1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé précités ;2° après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), conformément à son article 30.».

Art. 20.Dans le même décret, l'article 47 est remplacé par : «

Article 47.- § 1er. Le Gouvernement définit les profils de certification des formations de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 : 1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé et celui du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire précités;2° après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), conformément à son article 30. § 2. Le Gouvernement peut définir des profils de certification spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, dans le respect des conditions visées au § 1er.

Art. 21.Dans le même décret, à l'article 50, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1e et au § 2, le point 2° est remplacé par : « 2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et/ou le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé précités » ;2° Au § 1er, le point 3° est abrogé ;3° Au § 2, les mots « ou de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé » sont ajoutés après les mots « après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques » ;4° Le § 2bis est abrogé. Sous-section IV. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 22.Dans le décret du 3 mars organisant l'enseignement spécialisé, à l'article 4, § 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 11° est remplacé par : « 11° profil de certification : le document de référence visé à l'article 39 ou 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, applicable soit à l'enseignement spécialisé de forme 4, soit à l'enseignement spécialisé de forme 3, défini conformément à l'article 169, alinéa 1er, 4°, du présent décret, et qui : a) spécifie l'intitulé de l'option de base groupée organisée en forme 4 ou de la formation organisée en troisième phase en forme 3 ;b) précise la durée en années scolaires sur laquelle est organisée l'option de base groupée organisée en forme 4 visée en a) et, de manière indicative, la durée en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée la formation organisée en troisième phase en forme 3 ;c) identifie le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;d) détermine le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect, pour les options groupées de la forme 4, des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, et pour les formations de la forme 3, des dispositions de l'article 55bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;e) détermine le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profil(s) de formation concerné(s); f) reprend le positionnement de la certification dans le Cadre francophone de certification, tel qu'arrêté par l'Instance de Pilotage et de Positionnement « C.F.C. » visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. », ou à défaut un positionnement provisoire ; g) reprend : - le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage (UAA) du ou des profil(s) de formation;ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation ; - les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent ; - les recommandations pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; les profils de certification peuvent imposer un ordre dans le parcours d'apprentissage, si nécessaire, pour tout ou partie des UAA ; - les indications temporelles suggérées pour chaque unité ; - les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage ; - les savoirs, aptitudes et compétences liés aux disciplines de la formation générale qui sont nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles ; - le ou les profil(s) d'évaluation ; - le ou les profil(s) d'équipement ; - le(s) modèle(s) de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée. ». » ; 2° le 12° est remplacé par : « 12° profil de certification spécifique : le document de référence visé à l'article 47, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, applicable à l'enseignement spécialisé de forme 4, et qui reprend les mêmes spécifications que le profil de certification visé au 11° » ;3° le 16° est remplacé par : « 16° profil de formation : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une attestation de compétences.

Art. 23.Dans le même décret, l'article 54, § 3, est remplacé par le paragraphe suivant : § 3. A l'issue de la troisième phase, l'élève obtient un certificat de qualification dans un métier, pour autant qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage repris dans un profil de certification visé à l'article 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité ou, si ce profil de certification n'a pas encore été défini, les compétences reprises dans un profil de formation élaboré par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 24.Dans le même décret, à l'article 57, le mot « spécifique » est à chaque fois supprimé.

Art. 25.Dans le même décret, à l'article 58, le mot « spécifique » est supprimé et les mots « conformément à l'article 169, 4°, du présent décret » sont remplacés par les mots « par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 précité ».

Art. 26.Dans le même décret, à l'article 59, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Au cours de la troisième phase, des épreuves de qualification sont organisées pour sanctionner l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification ou, à défaut, des compétences du profil de formation élaboré par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 précité.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le certificat de qualification est délivré par le Jury de qualification.».

Art. 27.Dans le même décret, à l'article 169, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par : « 4° Remettre au Gouvernement, conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, un avis sur les profils de certification applicables à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, visés aux articles 39, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité.» ; 2° le 4° /1 est supprimé.

Art. 28.Dans le même décret, à l'article 342, l'alinéa 1er est remplacé par : « Jusqu'à ce que, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement constate que l'ensemble des besoins de formation est couvert par un nombre suffisant de profils de certification approuvés conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut par des profils de formation élaborés par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 précité, les formations organisées antérieurement sont maintenues. ». Section II. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant

certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 29.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'article 24, § 1er, l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Pouvoir organisateur qui introduit une demande d'admission aux subventions d'un établissement d'enseignement secondaire en vue de l'ouverture d'un premier degré à la rentrée suivante ne participe à la procédure relative aux inscriptions en 1ère année commune de l'enseignement secondaire qu'à partir du délai fixé à l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ». Section III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977

fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Art. 30.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 4, il est ajouté un nouvel alinéa entre l'alinéa 1 et 2, rédigé comme suit : « Lorsque l'implantation appartient à une classe différente de celle à laquelle elle appartenait l'année précédente, le nombre d'emplois est fixé par la moyenne entre le nombre d'emplois déterminé sur la base de la nouvelle classe et le nombre d'emplois auquel l'implantation aurait pu prétendre si la classe n'avait pas été modifiée. ». Section IV. - Modification de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982

relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Art. 31.Dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, il est ajouté un article 6bis, rédigé comme suit : «

Article 6bis.- Pour l'application des articles 4 à 6, les établissements qui sont dans un processus de création, tel que prévu à l'article 6, § 2, alinéa 16, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, doivent atteindre les normes de création relatives au(x) degré(s) et option(s) qu'ils programment dans une année d'études qu'ils organisent pour la première fois au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire suivante. » Section V. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984

relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 32.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 1, § 2, alinéa 1er, les mots « le 30 juin 2018 » sont remplacés par les mots « le 30 juin 2020 ».

Art. 33.Dans le même arrêté royal, à l'article 4, § 1er, 7°, les termes suivants sont ajoutés après les termes « année de l'enseignement secondaire professionnel. » : « Cette année complémentaire ne peut être fréquentée qu'une seule fois pour la même orientation d'études. ». Section VI. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992

portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 34.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées à l'article 16 : 1° L'article 16 devient l'article 16, § 1er ;2° Dans ce même article 16, sont insérés un § 2 et un § 3 formulés comme suit : « § 2.Indépendamment du nombre global de périodes-professeur, il est attribué, par année scolaire, pour tous les établissements d'enseignement secondaire organisant un premier degré commun, quatre mille cinq cents périodes diminuées du nombre de périodes obtenues l'année scolaire précédente par l'ensemble des établissements scolaires en application de l'article 11, § 1er, 2° et 3° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le présent décret et pour lesquels soit la première ou la deuxième année différenciée compte moins de six élèves, soit la première et la deuxième année différenciée comptent moins de douze élèves.

Les périodes visées à l'alinéa précédent sont affectées à l'organisation de la remédiation et de l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré.

Les périodes sont réparties entre les établissements scolaires concernés sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente au sein du premier degré commun dans chaque établissement. § 3. L'utilisation des périodes dévolues à chaque établissement scolaire en application du paragraphe 2 du présent article est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. ».

Art. 35.Dans le même décret, à l'article 16quater(1), il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement attribue 30 périodes par tranche de 22 élèves supplémentaires en 1ère année commune à des établissements qui bien que ne se situant pas dans des zones ou parties de zone visées à l'article 6, § 2, remplissent les conditions visées à l'alinéa 2 et disposent encore, à la date du 15 juillet et après attribution des places générées par l'ouverture de la classe, d'au moins 10 élèves en liste d'attente. »

Art. 36.Dans le même décret, l'article 16quater (1) devient l'article 16sexies.

Art. 37.Dans le même décret, à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, les mots « visé à l'article 7, et 8 à 15 » sont ajoutés après les mots « du nombre total de périodes-professeurs » et les mots « et du complément de périodes-professeurs accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 2, 3, 4 et 5 » sont supprimés.

Art. 38.Dans le même décret, à l'article 22, § 5, les mots « , à l'exception des dispositions prévues à l'article 16, § 2, » sont insérés entre les mots « chapitres II et IIbis » et « est le nombre d'élèves réguliers au 1er octobre ».

Art. 39.Dans le même décret, à l'article 25, alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : les mots « années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 » sont remplacés par les mots « années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 » et les mots « pour l'année scolaire 2015-2016 ou 2016-2017, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016 ou en 2016-2017 » sont remplacés par les mots « pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019 ». Section VII. - Disposition modifiant le décret du 27 octobre 1994

organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

Art. 40.Dans le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, l'article 2, 6° est remplacé par : 6° remettre un avis au Gouvernement sur les demandes de programmation d'options de base groupées ou de formations organisées dans l'enseignement secondaire ordinaire, de plein exercice ou en alternance. Section VIII. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997

définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 41.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 79/21, § 4, alinéa 1er, les mots « jusqu'au 8ème jour précédant la fin du mois d'août, ce jour compris qui n'est ni un samedi ni un dimanche, pour laquelle les inscriptions sont envisagées » sont remplacés par les mots « jusqu'au 23 août, le surlendemain ou le lendemain si ce jour tombe un samedi ou un dimanche ».

Art. 42.Dans le même décret, à l'article 79/24bis, les mots « du 1er jour ouvrable de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « du prochain jour ouvrable suivant celui fixé en application de l'article 79/21, § 4, alinéa 1er ».

Art. 43.Dans le même décret, à l'article 96, alinéa 8, les mots « Ces procédures internes sont clôturées » sont remplacés par les mots « La notification des décisions prises suite à ces procédures internes est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé ».

Art. 44.Dans le même décret, à l'article 97, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « cinq membres effectifs » sont remplacés par les mots « dix membres effectifs » ;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « cinq membres effectifs » sont remplacés par les mots « dix membres effectifs ».

Art. 45.Dans le même décret, à l'article 97, le § 4 est remplacé par le texte suivant : « § 4. Les membres désignés sur proposition de chaque Comité de concertation sont obligatoirement des chefs d'établissement, des sous-directeurs, des proviseurs, des chefs d'atelier ou des chefs de travaux d'atelier en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des cinq dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci. Les membres admis à la retraite achèvent le mandat pour lequel ils ont été désignés. ».

Art. 46.Dans le même décret, à l'article 97, § 6, les mots « des indemnités de séjour et » sont supprimés.

Art. 47.Dans le même décret, à l'article 97, il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Le Gouvernement arrête les indemnités de vacation pour tous les membres des conseils de recours. ».

Art. 48.Dans le même décret, à l'article 98, § 1er, alinéa 1er, les mots « dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation. » sont remplacés par les mots : « - jusqu'au 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit si celui-ci est un dimanche, pour les décisions de première session ; - jusqu'au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision pour les décisions de seconde session. ». Section IX. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2012

organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire

Art. 49.Dans le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, il est ajouté un nouvel article 5bis, rédigé comme suit : «

Article 5bis.- Nonobstant l'évaluation réalisée par la Commission de pilotage visée à l'article 5, il est également institué un groupe de pilotage CPU, chargé d'accompagner le dispositif expérimental du déploiement de la CPU en 4e-5e-6e années, d'évaluer en temps réel les modalités d'exécution de ce dispositif, et d'en proposer, le cas échéant, des adaptations en vue du développement d'un modèle pérenne au terme de l'expérimentation.

Ce groupe de pilotage, dont le Gouvernement fixe la composition, est présidé par le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions ou son délégué, et comprend des représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs et de l'enseignement organisé par la Communauté française, des représentants des organisations syndicales et des représentants de l'administration.

Il se réunit au minimum trois fois par année scolaire. » Section X. - Disposition modifiant le décret du 5 décembre 2013

modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4

Art. 50.Dans le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, aux articles 17bis à 17quater, les mots « 2016- 2017 et 2017-2018 » sont remplacés par les mots « 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 ». Section XI. - Dispositions modifiant le décret du 4 décembre 2014

portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique

Art. 51.Dans le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique, les modifications suivantes sont apportées à l'annexe II : Compétences terminales et savoirs requis en sciences de base : - à la page 15, les mots « Décrire la transformation chimique qui traduit la respiration cellulaire chez les autotrophes et les hétérotrophes. » sont remplacés par les mots « Décrire la transformation chimique qui traduit la photosynthèse chez les autotrophes. » ; - à la page 16, les mots « Schématiser les transferts de matière et les transferts d'énergie dans un réseau trophique simple. » sont remplacés par les mots « Schématiser les transferts de matière et les flux d'énergie dans le réseau trophique simple. » ; - à la page 21, les mots « Décrire le phénomène de dissociation d'ionisation (par exemple la dissociation ionique d'un sel). » sont remplacés par les mots « Décrire le phénomène de dissociation ionique sous forme d'une équation ». ; - à la page 22, les mots « Nomenclature IUPAC des acides, des hydroxydes, des sels, des oxydes » sont remplacés par les mots « Nomenclature des acides, des hydroxydes, des sels, des oxydes » ; - à la page 23, les mots « Caractériser les réactions chimiques selon l'effet thermique associé, à partir d'un graphique faisant appel à (énergie =f (temps)). » sont remplacés par les mots « Caractériser les réactions chimiques selon l'effet thermique associé, à partir d'un diagramme faisant appel à l'énergie des réactifs et à l'énergie des produits. » ; - à la page 29, les mots « Appliquer la conservation du travail à une machine simple » sont remplacés par les mots « Appliquer la "conservation" du travail à une machine simple. » ; - à la page 37, les mots « Illustrer à partir d'un exemple que l'environnement peut modifier l'expression de certaines gènes. » sont remplacés par les mots « Illustrer à partir d'un exemple que l'environnement peut modifier certains phénotypes. » ; - à la page 44, les mots « Détailler en termes de vitesse et de forces le mouvement d'une voiture qui s'engage, sur une autoroute jusqu'à rouler à une vitesse constante. » sont remplacés par les mots « Détailler en termes de vitesse et de forces le mouvement d'une voiture qui s'engage, par exemple, sur une autoroute jusqu'à rouler à une vitesse constante. ».

Art. 52.Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'annexe III : Compétences terminales et savoirs requis en sciences générales : - à la page 21, les mots « Schématiser un atome et un ion, selon un modèle atomique déterminé. » sont remplacés par les mots « Schématiser un atome et un ion monoatomique, selon un modèle atomique déterminé. » ; - à la page 24, les mots « Décrire un phénomène de dissociation d'ionisation (par exemple la dissociation ionique d'un sel). » sont remplacés par les mots « Décrire un phénomène de dissociation ionique sous forme d'une équation » ; » - à la page 25, les mots « Nomenclature IUPAC des acides, des hydroxydes, des sels, des oxydes, groupements ioniques » sont remplacés par les mots « Nomenclature des acides, des hydroxydes, des sels, des oxydes, groupements ioniques » ; - à la page 33, les mots « Appliquer la conservation du travail à une machine simple. » sont remplacés par les mots « Appliquer la « conservation » du travail à une machine simple. » ; - à la page 48, les mots « Expliquer le comportement de la matière à partir de sa modélisation atomique/ionique/moléculaire pour les situations suivante : - dureté et conductivité du diamant contrairement au graphite ; - ductilité et conductivité des métaux contrairement aux cristaux de sels ioniques ; - solubilité des sels ioniques ; et montrer comment l'homme en tire profit. » sont remplacés par les mots : « Expliquer le comportement de la matière à partir de sa modélisation atomique/ionique/moléculaire pour les situations suivantes : - dureté et conductivité électrique du diamant contrairement au graphite ; - ductilité et conductivité électrique des métaux contrairement aux cristaux de sels ioniques ; - solubilité des sels ioniques et montrer comment l'homme en tire profit. ». - à la page 50, les mots « Tracer un graphique delta h=f(t) représentant le delta H des réactifs et le delta H des produits. » sont remplacés par les mots « Tracer un diagramme delta H représentant le delta H des réactifs et le delta H des produits. » ; - à la page 50, les mots « Représenter sous forme d'un graphique une réaction chimique exothermique, endothermique ou athermique, les réactifs et les produits étant en solution, puis interpréter ce graphisme. » sont remplacés par les mots « Représenter sous forme d'un diagramme une transformation chimique exothermique, endothermique ou athermique, les réactifs et les produits étant en solution, puis interpréter ce diagramme. » ; - à la page 56, les mots « Utiliser une table de potentiels d'oxydoréduction et une échelle d'acido-basicité afin de prédire le sens d'évolution de réactions chimiques. » sont remplacés par les mots « Utiliser une table de potentiels d'oxydoréduction et une échelle des KA afin de prédire le sens d'évolution de réactions chimiques. » ; - à la page 62, les mots « UAA6 de physique (induction magnétique limitée à la transmission d'énergie d'une bobine à une autre) » sont remplacés par les mots « UAA6 de physique (induction magnétique) ». Section XII. - Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 2016

portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 53.Dans le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'article 8, § 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : « La gratuité est également accordée aux candidats prisonniers ou exécutant leur peine sous surveillance électronique, ainsi qu'aux candidats placés dans une Institution publique de protection de la jeunesse. ». CHAPITRE II. - Dispositions concernant l'enseignement maternel, primaire, et fondamental ordinaire Section Ire. - Dispositions modifiant la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer

concernant l'obligation scolaire

Art. 54.Dans la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, à l'article 1er, § 4bis, alinéa 1er, 1°, les mots « Un recours peut être introduit selon les modalités fixées par le Gouvernement. » sont ajoutés après les mots « ou subventions de fonctionnement ». Section II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984

portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

Art. 55.Dans l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, à l'article 12, alinéa 2, 2°, les mots « le 1er septembre suivant si elle atteint 80 % du minimum » sont remplacés par les mots « le 1er septembre suivant l'année scolaire où elle atteint 80% du minimum pour la deuxième fois consécutive ». Section III. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998

portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 56.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, à l'article 36, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du capital-périodes » sont remplacés par les mots « des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physique, pour les directions d'école et pour les cours de langue moderne » ;2° à l'alinéa 3, les mots « et au complément de capital-périodes accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 4 et 5 » sont supprimés.

Art. 57.Dans le même décret, il est inséré un article 106/1, rédigé comme suit : «

Article 106/1.- Pour l'année scolaire 2017-2018, le préfet/directeur coordonnateur de zone, dans l'enseignement de la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut introduire une demande de périodes de psychomotricité supplémentaires.

Cette demande doit être introduite auprès de l'Administration, avant le 9 octobre 2017, et ne peut être acceptée que si un maître de psychomotricité ne peut retrouver, au 1er octobre 2017, la charge dans laquelle il est nommé à titre définitif, au 30 septembre 2017, au sein de la zone, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné. ». CHAPITRE III. - Dispositions transversales en matière d'enseignement obligatoire Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990

relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 58.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'article 13bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « ou de maintien de la capacité d'accueil » sont supprimés ;2° les mots « § 5 » sont remplacés par les mots « § 4 ». Section II. - Dispositions relatives à la détermination des zones ou

parties de zone en tension démographique Sous-section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 59.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 6, § 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « Ne sont néanmoins pas prises en compte parmi ces communes, celles pour lesquelles ce tampon correspond à un nombre de places à créer inférieur à 100 ;» sont ajoutés après les mots « Service général du Pilotage du Système Educatif » ; 2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « Ne sont néanmoins pas prise en compte parmi ces communes, celles pour lesquelles le tampon de places disponibles est supérieur ou égal à 20% ;» sont ajoutés après les mots « résidant dans la commune » ; 3° à l'alinéa 8, le mot « favorable » est supprimé.4° à l'alinéa 15, les mots « visés à l'alinéa 5 » sont remplacés par les mots « visés à l'alinéa précédent ». Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 60.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, à l'article 2bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « Ne sont néanmoins pas prises en compte parmi ces communes, celles pour lesquelles ce tampon correspond à un nombre de places à créer inférieur à 50 ;» sont ajoutés après les mots « Service général du Pilotage du Système Educatif » ; 2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « Ne sont néanmoins pas prise en compte parmi ces communes, celles pour lesquelles le tampon de places disponibles est supérieur ou égal à 20% ;» sont ajoutés après les mots « résidant dans la commune » ; 3° à l'alinéa 8, le mot « favorable » est supprimé. Section III. - Dispositions relatives à l'encadrement différencié

Art. 61.Dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, à l'article 3, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année scolaire 2018-2019, les Services du gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier 2016. Les organismes compétents établissent la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socioéconomique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères mentionnés dans le présent article. ».

Art. 62.Dans le même décret, à l'article 6, § 2bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.» sont ajoutés après les mots « année qui suit la scission. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes.L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion. ».

Art. 63.Dans le même décret, à l'article 6, § 3bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.» sont ajoutés après les mots « année qui suit la scission. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes.L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion. ».

Art. 64.Dans le même décret, à l'article 7, § 2bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.» sont ajoutés après les mots « année qui suit la scission. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes.L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion. ».

Art. 65.Dans le même décret, à l'article 7, § 3ter, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.» sont ajoutés après les mots « année qui suit la scission. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de fusion d'implantations, elles sont considérées comme fusionnées les 5 années scolaires précédentes.L'année de la fusion et la suivante, les moyens et périodes calculés pour chacune des implantations sont octroyés à l'implantation résultant de cette fusion. ». Section IV. - Dispositions relatives aux associations de parents

Art. 66.Dans le décret du 30 avril 2009 portant sur les Associations de parents d'élèves et les Organisations représentatives d'Associations de parents d'élèves en Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé du décret, les mots « Organisations représentatives d'Associations de parents d'élèves » sont remplacés par les mots « Organisations représentatives des parents et Associations de parents d'élèves » ;2° à l'article 1er, § 1er, 4°, les mots « Organisation représentative de parents d'élèves au niveau communautaire ou Organisation communautaire » sont remplacés par les mots « Organisation représentative des parents et Associations de parents d'élèves » ;3° à l'article 3, § 1er, les mots « des parents et Associations de parents d'élèves » sont insérés entre les mots « organisation représentative » et « sera sollicitée » ;4° à l'article 4, § 4, les mots « Organisation représentative des parents d'élèves » sont remplacés par les mots « Organisation représentative des parents et Associations de parents d'élèves » et le mot « communautaire » est supprimé ;5° à l'article 4, § 5, les mots « l'organisation communautaire » sont remplacés par les mots « l'organisation représentative des parents et Associations de parents d'élèves » ;6° l'intitulé du chapitre II est modifié comme suit : CHAPITRE II.- Les Organisations représentatives des parents et Associations de parents d'élèves ; 7° à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, les mots « Les organisations représentatives des parents d'élèves » sont remplacés par les mots « Les organisations représentatives des parents et Associations de parents d'élèves » ;8° à l'article 6, § 3, les mots « des parents d'élèves au niveau communautaire » et « communautaires » sont supprimés ;9° à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, les mots « des parents d'élèves au niveau communautaire » sont remplacés par les mots « des parents et Associations de parents d'élèves » ;10° à l'article 7, § 2, alinéa 1er, les mots « des parents d'élèves au niveau communautaire » sont remplacés par les mots « des parents et Associations de parents d'élèves » ;11° à l'article 7, § 2, alinéa 2, les mots « des parents d'élèves au niveau communautaire » sont remplacés par les mots « des parents et Associations de parents d'élèves » ;12° à l'article 7, § 3, les mots « Les organisations représentatives des Associations de Parents reconnues au niveau communautaire » sont remplacés par les mots « Les organisations représentatives des parents et Associations de parents d'élèves ».

Art. 67.Dans le même décret, à l'article 4, § 1er, il est ajouté un nouvel alinéa entre l'alinéa 1er et 2, rédigé comme suit : « Pour garantir l'indépendance des débats au sein du Comité, ne peuvent être membres du Comité : - les membres du Pouvoir Organisateur ; - les membres de la Direction ; - les membres du personnel pédagogique ; - tout autre membre du personnel. ». Section V. - Dispositions concernant les désignations dans les

instances prévues par le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation

Art. 68.Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, à l'article 9, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, les mots « Lors de la première désignation, celle-ci est prolongée jusqu'au 31 août 2018. » sont ajoutés après les mots « sur présentation des organes et services concernés. » ; - à l'alinéa 2, les mots « Lors de la première désignation, celle-ci est prolongée jusqu'au 31 août 2018. » sont ajoutés après les mots « La durée des mandats est de trois ans. ».

Art. 69.Dans le même décret, à l'article 13, § 2, les mots « Les membres du comité de pilotage peuvent désigner un représentant en cas d'absence. » sont ajoutés avant les mots « Le comité de pilotage peut faire appel à des experts et constituer des groupes de travail. ».

Art. 70.Dans le même décret, à l'article 13, § 3, les mots « Lors de la première désignation, celle-ci est prolongée jusqu'au 31 août 2018. » sont ajoutés après les mots « dans leurs attributions. ». Section VI. - Dispositions relatives à la conciliation et au recours

en matière d'aménagements raisonnables

Art. 71.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 102/2, § 2, alinéa 2, les termes « , motivée sur la base des indicateurs prévus à l'article 102/1, § 5 du présent décret, » sont insérés entre les termes « établissement scolaire » et « est jointe ».

Art. 72.Dans le même décret, à l'article 102/2, § 3, alinéa 1er, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° un représentant du Service général de l'Inspection. ».

Art. 73.Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école, et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'article 7 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : § 4. Dans l'enseignement fondamental, indépendamment de toutes circonstances exceptionnelles, et dans l'enseignement secondaire, le Service de médiation scolaire est chargé d'assurer une mission de conciliation conformément à l'article 102/2, § 1er, du décret « Missions ».

Le Service de médiation scolaire intervient à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué, pour l'enseignement subventionné, ou du chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou des parents ou responsables légaux de l'élève mineur, ou de l'élève majeur. CHAPITRE IV. - Dispositions concernant la concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 19 mai 2004 relatif

à la négociation en Communauté française

Art. 74.Dans le décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, à l'article 10, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'actuel article 10 devient un § 1er au sein duquel les mots « ou de l'envoi du courrier électronique » sont insérés entre les mots « date de la poste » et les mots « fait foi de l'envoi ».2° un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2.Le Président peut organiser la négociation par voie électronique lorsqu'un point a fait l'objet au préalable d'un accord unanime au sein d'une instance consultative dans laquelle les organisations syndicales sont représentées.

L'objection notifiée par courrier électronique dans les trois jours ouvrables scolaires à compter de la réception de la convocation d'une seule organisation syndicale suffit à ce que la procédure prévue au § 1er s'applique. ». Section II. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2006

relatif à la négociation avec les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés

Art. 75.Dans le décret du 20 juillet 2006 relatif à la négociation avec les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés, l'article 9, qui devient un § 1er, est suivi d'un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Président peut organiser la négociation par voie électronique lorsqu'un point a fait l'objet au préalable d'un accord unanime au sein d'une instance consultative dans laquelle les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs sont représentés.

L'objection notifiée par courrier électronique dans les trois jours ouvrables scolaires à compter de la réception de la convocation d'un seul organe de représentation et de coordination suffit à ce que la procédure prévue au § 1er s'applique. ». CHAPITRE V. - Dispositions concernant le jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques

Art. 76.Dans le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, l'article 37 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 37.- Le droit d'inscription aux examens est fixé à 50 euros. La gratuité est accordée aux candidats demandeurs d'emploi et aux candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale, sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent. ».

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 77.Le décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II est abrogé.

Art. 78.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, sauf les articles 7 à 28, 30, 34, 38, 53, 59, 60, 67, 74 à 77, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2018, l'article 43, qui entre en vigueur au 15 juin 2018, les articles 32, 44 à 48 et 55, qui entrent en vigueur au 1er juillet 2018, les articles 41 et 42, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2018 et les articles 29, 51, 52, 54, 57, 62 à 65, 68 et 70 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juin 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 631-1. - Amendement de commission, n° 631-2 - Rapport de commission, n° 631-3. - Texte adopté en commission, n° 631-4 - Amendement(s) en séance, n° 631-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 631-6.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 juin 2018.

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