publié le 31 août 2021
Décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUILLET 2021. - Décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° absence de faute ou de négligence : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage.Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif récréatif, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 2° absence de faute ou de négligence significative : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, telle que visée au 65°, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise.Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif récréatif, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 3° activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible enregistré, gestion des passeports biologiques de l'athlète, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des standards internationaux ;4° activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif(s) l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition, à tous les niveaux, en ce compris les activités organisées et pratiquées, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness;5° ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;6° administration : le fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.Cependant, cette définition n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 7° aide substantielle : aux fins de l'article 10.7.1 du Code, une personne qui fournit une aide substantielle doit : 1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou d'autres procédures décrites à l'article 10.7.1.1 du Code, et 2) collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de l'affaire ou de la procédure poursuivie, ou, si l'affaire ou la procédure n'est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire ou une procédure pourrait reposer; 8° AMA : l'Agence Mondiale Antidopage, fondation de droit suisse, créée le 10 novembre 1999;9° annulation : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, a); 10° audience préliminaire : aux fins de l'article 7.4.3 du Code, portant sur les principes applicables aux suspensions provisoires, audience sommaire et accélérée, préalable à la tenue de l'audience prévue à l'article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la possibilité de s'exprimer par écrit ou oralement; 11° AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;une AUT permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, dans le respect de l'article 4.4 du Code et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pour autant que le sportif soit en mesure d'établir, par la prépondérance des probabilités, que chacune des conditions suivantes est satisfaite : a) la substance interdite ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale diagnostiquée, étayée par des preuves cliniques pertinentes ;b) l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produira pas, par la prépondérance des probabilités, une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de son affection médicale ;c) la substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour l'affection médicale et il n'existe aucune alternative thérapeutique raisonnable autorisée;d) la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou méthode qui était interdite au moment de son usage;12° chaperon: agent officiel dûment formé, et autorisé par l'autorité de prélèvement des échantillons, à exécuter des tâches spécifiques, y compris une ou plusieurs des tâches suivantes, au choix de l'autorité de prélèvement des échantillons : la notification du sportif sélectionné pour un prélèvement d'échantillon ;l'accompagnement et l'observation du sportif jusqu'à son arrivée au poste de contrôle du dopage; l'accompagnement et l'observation de sportifs présents au poste de contrôle du dopage; et/ou l'observation et la vérification du prélèvement de l'échantillon, si sa formation spécifique est suffisante pour effectuer ces tâches. Les chaperons formés et désignés par l'ONAD Communauté française ou reconnus par celle-ci peuvent également, sur demande ou avec l'accord de l'ONAD Communauté française, participer à des activités en matière de prévention, d'éducation et/ou de sensibilisation à l'antidopage ; 13° CIDD: Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage, instance disciplinaire, ayant la forme juridique d'une association sans but de lucre, telle que visée et dont les compétences, les principes et conditions sous-tendant le fonctionnement sont prévus à l'article 23;14° circonstances aggravantes : circonstances impliquant un sportif ou une autre personne ou actions entreprises par un sportif ou une autre personne, susceptibles de justifier l'imposition d'une période de suspension plus longue que la sanction standard.Ces circonstances et actions incluent notamment les cas suivants : le sportif ou l'autre personne a fait usage ou a été en possession de plusieurs substances interdites ou méthodes interdites, a fait usage ou a été en possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite en plusieurs occasions ou a commis plusieurs autres violations des règles antidopage ; un individu normal bénéficierait selon toute probabilité des effets de la ou des violation(s) des règles antidopage entraînant une amélioration des performances au-delà de la période de suspension normalement applicable ; le sportif ou l'autre personne a adopté un comportement trompeur ou obstructionniste pour éviter la détection ou la sanction d'une violation des règles antidopage ; ou le sportif ou l'autre personne a commis une falsification durant la gestion des résultats. Pour dissiper tout doute, les exemples de circonstances et de comportements décrits ci-dessus ne sont pas exclusifs, et d'autres circonstances ou comportements similaires peuvent également justifier l'imposition d'une période de suspension plus longue ; 15° Code : Code mondial antidopage, adopté par l'AMA, le 5 mars 2003, à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO et ses modifications ultérieures; 16° Comité International Olympique : en abrégé C.I.O., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000; 17° Comité International Paralympique : en abrégé C.I.P., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn; 18° Comité National Olympique : organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le « C.O.I.B »; 19° compétition : une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique.Par exemple, un match de basket-ball ou la finale du 100 mètres en athlétisme. Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale concernée; 20° conséquences des violations des règles antidopage, ci-après « conséquences » : la violation, par un sportif ou une autre personne, d'une règle antidopage, peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes : a) annulation : ce qui signifie que les résultats du sportif dans une compétition ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix; b) suspension : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code; c) suspension provisoire : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité, dans le sens de l'article 10.14 du Code, jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code; d) conséquences financières : ce qui signifie l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;e) divulgation publique : ce qui signifie la divulgation ou la distribution d'informations au grand public ou à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code.Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code; 21° conséquences financières : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, d);22° contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;23° contrôle ciblé : contrôle programmé sur un sportif ou un groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue de contrôle à un moment précis, conformément aux critères repris dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 24° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, y compris, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la localisation, les AUT, le prélèvement et la manipulation des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées aux violations de l'article 10.14 du Code ; 25° contrôle en compétition : dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée dans la période indiquée au 34° ;26° contrôle hors compétition : contrôle qui n'a pas lieu en compétition;27° contrôle inopiné : prélèvement d'échantillons sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est accompagné en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;28° Convention de l'UNESCO : Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée, le 19 octobre 2005, par la Conférence générale de l'UNESCO et rendue applicable, en Communauté française, par le décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005;29° divulguer publiquement : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, e);30° document technique : document adopté et publié par l'AMA en temps opportun, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage spécifiques énoncés dans un standard international ;31° durée de la manifestation : période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation;32° échantillons ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;33° éducation : processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire ;34° en compétition : période commençant à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition.Il est cependant précisé que l'AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l'AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport en question ; 35° entente sous réserve de tous droits : aux fins des articles 10.7.1.1 et 10.8.2 du Code, entente écrite entre une organisation antidopage et un sportif ou une autre personne qui autorise le sportif ou l'autre personne à fournir des informations à l'organisation antidopage dans un contexte spécifique assorti de délais définis, étant entendu que si un accord pour aide substantielle ou un accord de règlement d'une affaire n'est pas finalisé, les informations fournies par le sportif ou l'autre personne dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par l'organisation antidopage contre le sportif ou l'autre personne dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code, et que les informations fournies par l'organisation antidopage dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par le sportif ou l'autre personne contre l'organisation antidopage dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code. Une telle entente n'empêchera pas l'organisation antidopage, le sportif ou l'autre personne d'utiliser les informations ou moyens de preuve obtenus de la part d'une source sauf dans le contexte spécifique assorti de délais définis décrit dans l'entente ; 36° falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites.La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, d'empêcher le prélèvement d'un échantillon, d'entraver ou d'empêcher l'analyse d'un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à une commission d'AUT ou à une instance d'audition, de procurer un faux témoignage de la part d'un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire de tout aspect du contrôle du dopage; 37° faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière.Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d'un sportif ou d'une autre personne incluent, par exemple, l'expérience du sportif ou de l'autre personne, la question de savoir si le sportif ou l'autre personne est une personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du sportif ou de l'autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l'autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu'un sportif perdrait l'occasion de gagner beaucoup d'argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n'a plus qu'une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension, au titre des articles 10.6.1 ou 10.6.2 du Code; 38° fitness: ensemble d'activités sportives, pratiquées seul ou en groupe, dans une salle de fitness et qui ont, notamment, pour objectif(s) le bien-être physique, l'effort physique ou le renforcement musculaire, à l'exception des activités de soins ou de revalidation médicale;39° gestion des résultats : processus incluant la période située entre la notification au sens de l'article 5 du Standard international pour la gestion des résultats, ou, dans certains cas, par exemple en cas de résultat atypique, pour le passeport biologique de l'athlète, ou en cas de manquement aux obligations en matière de localisation, les étapes préalables à la notification expressément prévues à l'article 5 du Standard international pour la gestion des résultats, en passant par la notification des charges et jusqu'à la résolution finale de l'affaire, y compris la fin de la procédure d'audition en première instance ou en appel, si un appel a été interjeté ;40° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;41° groupe cible de la Communauté française : groupe de sportifs d'élite identifiés par l'ONAD Communauté française en raison de leur affiliation sportive à une organisation sportive relevant exclusivement des compétences de la Communauté française ou, en raison du lieu de leur résidence principale sur le territoire de la région de langue française, dans le cas d'une affiliation à une fédération sportive restée nationale, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre des données de localisation, conformément à l'article 22; 42° groupe cible enregistré : groupe de sportifs d'élite de haute priorité identifiés par une fédération internationale ou par une ONAD, comme étant assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.5 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Communauté française, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de catégorie A, conformément à l'article 22; 43° hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;44° indépendance institutionnelle : en appel, les instances d'audition seront totalement indépendantes sur le plan institutionnel de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats. Elles ne doivent donc en aucune manière être administrées par l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ni lui être liées ou assujetties ; 45° indépendance opérationnelle : Cela signifie (1) qu'aucun membre du conseil, membre du personnel, membre d'une commission, consultant ou officiel de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou de ses affiliés (par exemple fédération ou confédération membre) ni aucune personne impliquée dans l'enquête et la phase préalable de l'instruction ne peuvent être nommés membres et/ou greffiers (dans la mesure où le greffier est impliqué dans les délibérations et/ou la rédaction de la décision) des instances d'audition de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et (2) que les instances d'audition seront en mesure de réaliser la procédure d'audition et de prise de décision sans ingérence de la part de l'organisation antidopage ou d'un tiers. L'objectif est de veiller à ce que les membres de l'instance d'audition ou les individus intervenant d'une autre manière dans la décision de l'instance d'audition ne soient pas impliqués dans l'instruction ni dans toute phase préalable à la prise de décision ; 46° limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires ;47° liste des interdictions : liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites, telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO et mise à jour par l'AMA; 48° manifestation : série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable (exemple : les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde des Fédérations internationales, etc.); 49° manifestation internationale : manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une Fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;50° manifestation nationale : manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;51° marqueur : composé, ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;52° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;53° méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;54° méthode spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre des individus, aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la liste des interdictions ;55° mineur : personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;56° niveau minimum de rapport : concentration estimée d'une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ne devraient pas rapporter l'échantillon en tant que résultat d'analyse anormal ; 57° ONAD Communauté française: ONAD désignée, par et pour la Communauté française, comme étant l'ONAD, signataire du Code, au sens et conformément à l'article 23.1.1 du Code; 58° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une activité sportive;59° organisation antidopage : l'AMA ou un signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage.Cela comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage; 60° organisation nationale antidopage : en abrégé « ONAD », désigne la ou les entités désignée(s) par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons et de la gestion des résultats des contrôles, au plan national;61° organisations responsables de grandes manifestations : associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d'organisation responsable pour une manifestation internationale, qu'elle soit continentale, régionale ou autre;62° organisation sportive : les fédérations sportives, fédérations sportives handisport, fédérations sportives non-compétitives, associations sportives multidisciplinaires, associations sportives handisport de loisir, fédérations sportives scolaires et associations sportives dans l'enseignement supérieur, telles que définies par l'article 1er du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;63° participant : tout sportif ou membre du personnel d'encadrement du sportif;64° passeport biologique de l'athlète : programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;65° personne : personne physique ou organisation ou autre entité;66° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, responsable d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance;67° personne protégée : tout sportif ou toute personne physique qui, au moment de la violation d'une règle antidopage : (i) n'a pas atteint l'âge de seize ans ;(ii) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et n'est inclus dans aucun groupe cible enregistré et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale sans restriction de catégorie ; ou (iii) pour d'autres raisons que l'âge, a été reconnu comme ne disposant pas de tout ou partie de la capacité juridique, selon le droit national applicable ; 68° possession : possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où une substance/méthode interdite se trouve.Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d'une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance interdite ou méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat; 69° produit contaminé : produit contenant une substance interdite qui n'est pas divulguée sur l'étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d'une recherche raisonnable sur internet;70° programme des observateurs indépendants : équipe d'observateurs et/ou d'auditeurs placée sous la supervision de l'AMA, qui observent le processus de contrôle du dopage et fournissent des conseils avant ou pendant certaines manifestations et rendent compte de leurs observations dans le cadre du programme de supervision de la conformité de l'AMA ;71° responsabilité objective : règle qui stipule qu'en vertu de l'article 6, 1° et 2°, il n'est pas nécessaire que l'organisation antidopage démontre l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage;72° responsable antidopage d'une salle de fitness labellisée: responsable antidopage désigné par l'exploitant d'une salle de fitness labellisée, en vertu du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité;73° résultat atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;74° résultat d'analyse anormal : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires, établit la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs ou l'usage d'une méthode interdite;75° résultat de passeport anormal : rapport identifié comme un résultat de passeport anormal, tel que décrit dans les Standards internationaux applicables;76° résultat de passeport atypique : rapport identifié comme un résultat de passeport atypique, tel que décrit dans les Standards internationaux applicables;77° salle de fitness: espace intérieur, ouvert au public, à titre gratuit ou onéreux, dans lequel sont proposées et organisées des activités de fitness, y compris en dehors de toute compétition;78° salle de fitness labellisée: salle de fitness labellisée, telle que visée à l'article 1er, 12°, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité;79° signataires : entités qui ont accepté le Code et se sont engagées à le mettre en oeuvre, conformément à l'article 23 du Code;80° sites de la manifestation : sites désignés à cette fin par l'organisation responsable de la manifestation;81° sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;82° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité d'amateur ou de sportif d'élite;83° sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite de niveau national ou international;84° sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale ou au niveau national, comme défini au 89° ;85° sportif d'élite de catégorie A : sportif d'élite de niveau national, qui pratique une discipline individuelle telle que reprise en annexe, en catégorie A;86° sportif d'élite de catégorie B : sportif d'élite de niveau national, qui pratique un sport d'équipe, dans une discipline telle que reprise en annexe, en catégorie B;87° sportif d'élite de catégorie C : sportif d'élite de niveau national, qui pratique une discipline sportive non reprise en annexe;88° sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale;89° sportif d'élite de niveau national : sportif dont la fédération internationale a signé le Code et est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de l'Association mondiale des fédérations internationales de Sport (GAISF), qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, mais répond au minimum à l'un des critères suivants : a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : jeux olympiques, jeux paralympiques, championnats du Monde, championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);90° sportif récréatif : tout sportif amateur ;cependant, ce terme exclut tout sportif qui, au cours des 5 ans qui précèdent une violation des règles antidopage, a été un sportif d'élite de niveau international ou national, a représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou a été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une Fédération internationale ou une ONAD ; 91° sport individuel : tout sport qui n'est pas un sport d'équipe;92° Standard international : Standard adopté par l'AMA en appui du Code.La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international en question sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions; 93° substance d'abus : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre des individus, les substances d'abus comprennent les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d'abus dans la liste des interdictions parce qu'elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ;94° substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste des interdictions;95° substance spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre des individus, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la liste des interdictions;96° suspension : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, b);97° suspension provisoire : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, c);98° TAS : Tribunal Arbitral du Sport, institué au sein de la fondation de droit suisse « Conseil international de l'arbitrage en matière de sport »;99° tentative : conduite volontaire qui constitue une étape importante d'une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage.Cependant, il n'y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une tentative, si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans la tentative; 100° tiers délégué : toute personne à qui une organisation antidopage délègue tout aspect du contrôle du dopage ou des programmes d'éducation antidopage, y compris, mais pas exclusivement, des tiers ou d'autres organisations antidopage qui procèdent au prélèvement des échantillons, fournissent d'autres services de contrôle du dopage ou réalisent des programmes d'éducation antidopage pour l'organisation antidopage, ou des individus faisant office de sous-traitants indépendants qui assurent des services de contrôle du dopage pour l'organisation antidopage, par exemple des agents de contrôle du dopage non-salariés ou des chaperons.Cette définition n'inclut pas le TAS ; 101° trafic : vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers ou possession à cette fin d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, physiquement, par moyen électronique ou par un autre moyen, par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne assujettie à l'autorité d'une organisation antidopage.Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes ou licites ou à d'autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 102° usage : utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout moyen d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. CHAPITRE II. - Education, information et prévention en matière de lutte contre le dopage
Art. 2.Conformément à l'article 18 du Code et aux exigences énoncées dans le Standard international pour l'éducation, l'ONAD Communauté française élabore, met en oeuvre, supervise, évalue et promeut un programme cohérent d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage.
Le programme visé à l'alinéa 1er vise à promouvoir et à inculquer les valeurs et les principes du sport propre et sans dopage, à préserver l'esprit sportif et à protéger la santé des sportifs et leur droit de concourir sur un pied d'égalité.
Dans le respect des principes et des objectifs généraux décrits à l'alinéa 2, le programme visé à l'alinéa 1er a notamment pour objectifs plus spécifiques et complémentaires de sensibiliser, de fournir des informations exactes et de développer les capacités décisionnelles des sportifs, notamment celles des mineurs et des sportifs amateurs, afin de prévenir toute violation intentionnelle ou involontaire des règles antidopage.
Le programme visé à l'alinéa 1er se décline via différents supports, projets, sous-programmes, actions, outils et/ou méthodologies adapté(e)s à l'âge, au niveau des sportifs, ainsi qu'à leur éventuel niveau d'éducation antérieur.
Pour l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation, le développement et/ou la promotion du programme visé à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française développe toute coopération appropriée, notamment avec l'AMA, d'autres signataires, le mouvement sportif, le Gouvernement, les Universités et/ou avec les établissements d'enseignements.
Sans préjudice de l'article 4, le Gouvernement détermine les principes et modalités complémentaires pour la mise en oeuvre du présent article.
Art. 3.Conformément à l'article 2, alinéa 5, les organisations sportives, les sportifs, le personnel d'encadrement des sportifs, les organisateurs, les gérants et les responsables des salles de fitness, les gérants et les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les médecins contrôleurs, les chaperons et, plus généralement, toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, sont encouragés à participer à la mise en oeuvre, au développement et/ou à la promotion du programme visé à l'article 2, alinéa 1er.
La participation visée à l'alinéa 1er, est basée sur le principe de la souplesse, qui se décline notamment par les éléments suivants : a) elle peut prendre différentes formes ;b) elle peut se réaliser via différents supports ;c) elle est modulable et adaptable en fonction d'éventuels besoins et/ou demandes spécifiques ;d) elle est discutée et concertée avec l'ONAD Communauté française ;e) elle peut être proposée ou réalisée suite à une demande de l'ONAD Communauté française. Sans préjudice des alinéas qui précèdent, chaque organisation sportive diffuse auprès des sportifs, du personnel d'encadrement et des équipes qui lui sont affiliés, les principes et les obligations découlant du présent décret, de ses arrêtés d'application et du Code afin d'en encourager le respect et, plus globalement, afin de promouvoir les valeurs et les objectifs du sport propre et sans dopage.
Le Gouvernement détermine d'éventuels principes et modalités complémentaires pour la mise en oeuvre du présent article.
Art. 4.Dans le cadre du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, dans le respect des principes, des objectifs et des dispositions prévu(e)s en vertu de ce même article 2, et sans que la liste qui suit ne soit exhaustive, l'ONAD Communauté française : a) identifie plusieurs groupes cibles spécifiques pour ses activités en matière d'éducation ;b) propose et met en place différents projets, programmes et/ou outils éducatifs adaptés aux différents groupes cibles identifiés ;c) propose un support logistique, à destination du groupe cible de la Communauté française, pour soutenir celui-ci dans sa bonne utilisation du logiciel ADAMS ;d) organise et dispense des formations et/ou des sessions d'information obligatoires à destination du groupe cible de la Communauté française ;e) propose des formations et/ou des sessions d'information à toute personne, telle que visée à l'article 1er, 65° ;f) peut organiser et dispenser d'autres formations et/ou sessions d'information obligatoires que celles visées au d), dans les conditions déterminées par le Gouvernement ; Sans préjudice du f), et de l'article 2, alinéa 6, le Gouvernement peut déterminer d'éventuels principes et modalités complémentaires pour la mise en oeuvre du présent article. CHAPITRE III. - Mesures de lutte contre le dopage Section Ire. - Principes généraux
Art. 5.La pratique du dopage est interdite.
Le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont applicables à tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute organisation sportive, tout gérant et tout responsable d'une salle de fitness, tout gérant et tout responsable antidopage d'une salle de fitness labellisée, tout organisateur, tout médecin contrôleur, tout chaperon, toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, à la CIDD, ainsi qu'à l'ONAD Communauté française.
Sans préjudice de l'alinéa 2, au sein des organisations sportives, les membres de leurs organes dirigeants, leurs administrateurs, leurs directeurs, et leurs employés, ainsi que les tiers délégués et les employés de ces derniers, qui sont impliqués dans toute étape ou procédure du contrôle du dopage, sont également soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Nonobstant l'alinéa 3, les organisations sportives restent toutefois les seules responsables des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Sans préjudice de l'alinéa 2, au sein de l'ONAD Communauté française, son ou sa directeur/directrice, ses employés, ainsi que les tiers délégués et les employés de ces derniers, qui sont impliqués dans toute étape ou procédure du contrôle du dopage, sont également soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Nonobstant l'alinéa 5, l'ONAD Communauté française reste toutefois la seule responsable des obligations qui lui incombe en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Conformément aux articles 23.1.1, 23.2.1, 23.2.2, 23.3 et 24.1 du Code et sans préjudice des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, en tant que signataire du Code, l'ONAD Communauté française est responsable, pour la Communauté française, de la mise en oeuvre du Code et du programme antidopage de la Communauté française, de manière conforme au Code.
En cohérence avec l'alinéa qui précède et conformément aux articles 24.1.1 et 24.1.2 du Code, dans le cadre de la supervision de la conformité des signataires au Code, qui est exercée par l'AMA, à la demande de celle-ci, l'ONAD Communauté française lui rend compte de sa conformité au Code.
Dans le cadre de l'application de l'alinéa qui précède, le cas échéant, l'ONAD Communauté française fournit, à l'AMA, les explications et informations demandées.
Conformément à l'article 24.1.3 du Code, un défaut de coopération de l'ONAD Communauté française, avec l'AMA, dans le cadre de l'application des alinéas 8 et 9, peut être considéré comme un manquement ou une irrégularité, susceptible d'entraîner in fine la non-conformité, au Code, de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code.
Le cas échéant, les conséquences potentielles en cas de non-conformité au Code et les principes pertinents à la détermination des conséquences à un cas particulier de non-conformité, sont celles et ceux respectivement prévu(e)s à l'article 24.1.12 du Code et à l'article 10 du Standard international pour la conformité au Code des signataires, soit, notamment, parmi ces conséquences, l'inéligibilité de toute candidature à l'organisation de grandes manifestations internationales en Communauté française ou l'inéligibilité à l'obtention du droit d'accueillir des grandes manifestations internationales en Communauté française.
Sans préjudice des alinéas 7 à 11 et conformément aux articles 20.5.1 et 22.8 du Code, l'ONAD Communauté française dispose, vis-à-vis de tout tiers, et notamment vis-à-vis de l'administration des sports, des organisations sportives et du Gouvernement, de l'indépendance et de l'autonomie dans toutes ses décisions et activités opérationnelles.
Les décisions et activités opérationnelles, visées à l'alinéa qui précède, couvrent, notamment: a) toutes les activités antidopage, telles que définies à l'article 1er, 3° ;b) la coopération directe avec d'autres organisations antidopage ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales, dans le but de mettre en oeuvre le Code, ainsi que son programme antidopage, de manière conforme au Code, comme prévu par l'alinéa 7;c) sans préjudice du a), et des articles 2 à 4, l'élaboration et la réalisation d'actions, de projets, de programmes et/ou de campagnes de prévention du dopage, d'information, d'éducation, de communication et/ou de sensibilisation à l'antidopage;d) la capacité budgétaire de percevoir des recettes, notamment issues d'amendes administratives, et d'effectuer des dépenses liées à la réalisation des missions de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code. Sans préjudice et en cohérence avec les alinéas 7 à 13, pour lui permettre de disposer effectivement de l'autonomie et de l'indépendance dans ses décisions et activités opérationnelles, l'ONAD Communauté française est notamment autorisée à: a) conclure elle-même des conventions, protocoles ou autres accords, en lien direct avec la réalisation de ses missions de signataire du Code, avec d'autres organisations antidopage ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales;b) disposer et utiliser un logo et/ou une marque propre;c) disposer et utiliser un fonds budgétaire propre destiné à la prévention et à la lutte contre le dopage.
Art. 6.Sans préjudice de l'article 10, il y a lieu d'entendre par dopage : 1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif. Il incombe personnellement à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage fondée sur le 1°.
La violation d'une règle antidopage, en vertu du 1°, est établie dans chacun des cas suivants : la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsqu'il renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé; ou lorsque l'échantillon B est analysé, la confirmation par l'analyse de l'échantillon B, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l'échantillon A du sportif; ou lorsque l'échantillon A ou B du sportif est fractionné en deux parties et que l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné ou que le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné.
A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique, la présence de toute quantité rapportée d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un sportif constitue une violation des règles antidopage.
A titre d'exception à la règle générale visée au 1°, la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques peuvent prévoir des critères particuliers pour rapporter ou pour évaluer certaines substances interdites ; 2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Il incombe personnellement à chaque sportif de faire en sorte qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.
Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant.
L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage; 3° se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif. La violation de la règle antidopage visée au 3°, consiste à se soustraire au prélèvement d'un échantillon ou, sans justification valable après notification par une personne dûment autorisée, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas s'y soumettre; 4° manquements aux obligations en matière de localisation de la part d'un sportif. La violation de la règle antidopage visée au 4°, consiste en toute combinaison de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de la part d'un sportif d'élite de catégorie A; 5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage de la part d'un sportif ou d'une autre personne ;6° la possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou un membre du personnel d'encadrement du sportif ; Conformément à l'article 2.6.1 du Code, la violation de la règle antidopage visée au 6°, consiste en la possession, en compétition, par un sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite, ou en la possession, hors compétition, par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée en application de l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable.
Conformément à l'article 2.6.2 du Code, la violation de la règle antidopage visée au 6°, consiste également en la possession, en compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite, ou en la possession, hors compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un sportif, une compétition ou un entraînement, à moins que la personne en question n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée à un sportif en application de l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable ; 7° le trafic ou la tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne;8° l'administration ou la tentative d'administration, par un sportif ou une autre personne, à un sportif, en compétition, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration, à un sportif, hors compétition, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite qui est interdite hors compétition ;9° la complicité ou la tentative de complicité de la part d'un sportif ou d'une autre personne. La violation de la règle antidopage visée au 9°, consiste en toute assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'article 10.14.1 du Code par une autre personne; 10° l'association interdite de la part d'un sportif ou d'une autre personne. La violation de la règle antidopage visée au 10°, consiste en toute association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif qui : a) s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension ;ou b) s'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne.Le statut disqualifiant de ladite personne sera en vigueur pendant six ans à compter de la décision pénale, professionnelle ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue; ou c) sert de couverture ou d'intermédiaire pour un individu tel que décrit au a) ou au b). Pour établir une violation de la règle antidopage visée au 10°, l'ONAD Communauté française doit établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite au a) ou au b) du 10°, alinéa 2, ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association ne pouvait raisonnablement pas être évitée.
Si l'ONAD Communauté française a connaissance d'un membre du personnel d'encadrement d'un sportif répondant aux critères décrits au a), b) ou c), du 10°, alinéa 2, elle soumet confidentiellement cette information à l'AMA ; 11° les actes commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou les actes de représailles à l'encontre de tels signalements. Lorsqu'un tel comportement ne constitue pas par ailleurs une violation de la règle antidopage visée au 5°, du présent article, la violation de la règle antidopage visée au 11°, consiste en : a) tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage ;ou b) des représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage. Au titre de la violation de la règle antidopage visée au 11°, alinéas 1er et 2, les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte pris à l'encontre d'une telle personne, soit parce que l'acte n'est pas fondé de bonne foi, soit parce qu'il constitue une réponse disproportionnée.
Art. 7.§ 1er. La charge de la preuve incombe à l'ONAD Communauté française, laquelle doit établir la violation des règles antidopage visées à l'article 6.
Le degré de preuve auquel l'ONAD Communauté française est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage auprès et à la satisfaction de la CIDD, laquelle appréciera, conformément à l'article 23, § 1er, et § § 3, à 6, si une ou plusieurs violations des règles antidopage a/ont été commise(s), ainsi que la gravité de l'allégation.
Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable.
Lorsque le présent décret impose au sportif ou à toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée, la charge de renverser une présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, sauf dans les cas prévus au § 2, alinéa 2, b) et c), le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités. § 2. Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux.
Conformément à l'article 3.2 du Code, les règles suivantes en matière de méthodes d'établissement des faits et en matière de présomptions sont applicables : a) les méthodes d'analyse ou les limites de décisions approuvées par l'AMA, après avoir fait l'objet d'une consultation au sein de la communauté scientifique ou d'une révision par un comité de lecture, sont présumées scientifiquement valables.Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, au préalable, informer l'AMA d'une telle contestation et de ses motifs. La CIDD, en première instance ou en appel ou le TAS, de leur propre initiative, peuvent également informer l'AMA de cette contestation. Dans les dix jours à compter de la réception par l'AMA de cette notification et du dossier relatif à cette contestation, l'AMA aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans la procédure. Dans les affaires portées devant le TAS, et à la demande de l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique approprié pour aider la formation arbitrale à se prononcer sur la contestation ; b) les laboratoires accrédités par l'AMA et les autres laboratoires approuvés par l'AMA sont présumés avoir effectué l'analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité, conformément au Standard international pour les laboratoires.Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, si le sportif ou l'autre personne parvient à renverser la présomption, il incombe alors à l'ONAD Communauté française de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal; c) les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage énoncé(e) dans le Code, dans le présent décret ou dans ses arrêtés d'exécution, n'invalideront pas les résultats d'analyse ou les autres preuves d'une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage.Toutefois, si le sportif ou l'autre personne démontre qu'un écart par rapport à l'une des dispositions spécifiques des standards internationaux indiquées ci-dessous en (i), (ii), (iii), ou (iv), pourrait raisonnablement avoir été à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombe à l'ONAD Communauté française de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation : (i) un écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal, auquel cas il incombe à l'ONAD Communauté française de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ; (ii) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de Passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage, auquel cas il incombe à l'ONAD Communauté française de démontrer que cet écart n'a pas causé la violation des règles antidopage ; (iii) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal, auquel cas il incombe à l'ONAD Communauté française de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ; (iv) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation, auquel cas il incombe à l'ONAD Communauté française de démontrer que cet écart n'a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation. d) les faits établis par une décision d'un tribunal ou d'un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l'objet d'un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse que la décision violait les principes de justice naturelle;e) la CIDD peut, dans le cadre d'une audition relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables au sportif ou à l'autre personne à l'encontre de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître et de répondre aux questions de la CIDD ou de l'ONAD Communauté française, lorsque celle-ci allègue une violation d'une règle antidopage.
Art. 8.Aux fins de rechercher, de collecter des renseignements et, le cas échéant, de réunir des preuves permettant d'établir des cas de dopage, tels que visés à l'article 6, l'ONAD Communauté française dispose d'un pouvoir d'enquête, conformément à l'article 5.7 du Code et aux exigences prévues dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Dans le cadre du pouvoir d'enquête visé à l'alinéa précédent, l'ONAD Communauté française peut : a) obtenir, évaluer et traiter des renseignements antidopage émanant de toutes les sources disponibles, afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, de planifier des contrôles ciblés et/ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 6;b) enquêter sur les résultats atypiques et les résultats de passeport anormaux, afin de rassembler des renseignements ou des preuves, y compris, notamment, des preuves analytiques, en vue de déterminer si une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, visée(s) à l'article 6, 1° et/ou 2°, a ou ont été commise(s);c) enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 6, 3° à 11°, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage;d) mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif en cas de violation des règles antidopage par une personne protégée et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté son soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage. Le Gouvernement peut déterminer des modalités additionnelles éventuelles pour l'application du présent article.
Conformément à l'article 5, alinéa 14, a), et sans préjudice de l'alinéa qui précède, aux fins de l'application du présent article et notamment afin de réaliser des économies d'échelle et/ou de lutter contre des formes de dopage plus organisées, l'ONAD Communauté française peut conclure des conventions, protocoles ou autres accords avec d'autres organisations antidopage, notamment avec les 3 autres ONADs belges, ainsi qu'avec d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales.
Art. 9.Le Gouvernement arrête, dans les trois mois de leur adoption par l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour.
L'avis de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport ainsi que celui du Conseil supérieur des Sports n'est pas requis dans le cadre de ce processus d'adoption.
La décision de l'AMA d'inclure des substances interdites et des méthodes interdites dans la liste des interdictions, la classification des substances au sein de classes particulières dans la liste des interdictions, la classification de la substance comme étant interdite en tout temps ou uniquement en compétition, la classification d'une substance ou méthode comme substance spécifiée, méthode spécifiée ou substance d'abus sont finales et ne pourront pas faire l'objet d'un appel par un sportif ou toute autre personne, y compris, mais sans s'y limiter, un appel invoquant comme argument que la substance ou la méthode n'est pas un agent masquant, n'a pas le potentiel d'améliorer la performance sportive, ne présente pas de risque pour la santé ou n'est pas contraire à l'esprit sportif.
Art. 10.§ 1er. La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, et/ou l'usage ou la tentative d'usage, la possession ou l'administration ou la tentative d'administration d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ne sera pas considérée comme une violation des règles antidopage si elle est compatible avec les dispositions d'une AUT délivrée en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2. Il est institué une Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, en abrégé la CAUT. La CAUT est exclusivement composée de médecins indépendants, nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe, conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, les conditions et la procédure de nomination des membres de la CAUT, les conditions et la procédure de renouvellement de la nomination de ces membres, leur rémunération et les moyens de vérification du respect des conditions de l'indépendance visée au § 2, 2e alinéa. § 3. Dans le respect de l'article 1er, 11°, conformément à l'article 4.4.2 du Code et sans préjudice de l'alinéa 3, la CAUT est compétente pour délivrer des AUT : a) aux sportifs d'élite de niveau national, visés à l'article 1er, 89°, et faisant partie du groupe cible de la Communauté française, et ce, quelle que soit leur catégorie;b) aux sportifs de haut niveau, visés dans le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;c) aux sportifs amateurs, en ce compris aux sportifs récréatifs et aux personnes protégées. La CAUT n'est pas compétente à l'égard des sportifs d'élite de niveau international qui, conformément à l'article 4.4.3 du Code, sont tenus de s'adresser à leur fédération internationale.
Sans préjudice des deux alinéas qui précèdent mais par dérogation à l'alinéa 1er, conformément à l'article 6.3 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques : a) un sportif qui a déjà introduit une demande d'AUT auprès d'une autre organisation antidopage, ne peut pas introduire une demande auprès de la CAUT, fondée sur les mêmes motifs ;et b) un sportif qui dispose déjà d'une AUT délivrée par une autre organisation antidopage, ne peut pas non plus introduire une demande auprès de la CAUT, fondée sur les mêmes motifs. § 4. Le Gouvernement fixe, conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, les règles de fonctionnement de la CAUT, ainsi que les procédures de demande, de traitement et de délivrance des AUT. Sans préjudice des alinéas 1er et 3, et du § 3, alinéa 3, les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, visés au § 3, alinéa 1er, c), peuvent demander et obtenir, auprès de la CAUT, une AUT de manière et avec effet rétroactif.
Par dérogation à l'alinéa 2, si une personne protégée fait néanmoins partie du groupe cible de la Communauté française, l'alinéa 2 ne lui est pas applicable et elle doit alors suivre la même procédure que celle qui est prévue pour le groupe cible de la Communauté française.
Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure visée à l'alinéa 2. § 5. Sans préjudice et dans le cadre de l'application du § 4, les décisions de la CAUT sont : a) motivées, au regard des critères prévus à l'article 1er, 11° ;et b) notifiées au sportif concerné, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'autorisation ;et c) encodées dans ADAMS, au plus tard dans les 21 jours à dater de la décision, conformément à l'article 5.5 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées au § 8.
Lorsque la CAUT décide de refuser de délivrer une AUT, le sportif concerné dispose d'un droit de recours à introduire, auprès du secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, en suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Conformément à l'article 4.4.9 du Code, en cas d'inaction de la CAUT, endéans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'alinéa 1er, b), à propos d'une demande d'AUT régulièrement introduite et considérée comme complète, celle-ci sera considérée comme refusée.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, le sportif concerné dispose d'un droit de recours à introduire, auprès du secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, en suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
La Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, se compose également de médecins indépendants et siège selon une formation entièrement différente de celle de la CAUT qui a connu de la demande, en première instance.
La décision de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, est : a) motivée, au regard des critères prévus à l'article 1er, 11° ;b) notifiée au sportif concerné et à l'ONAD Communauté française, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du recours du sportif ; et c) encodée dans ADAMS, par l'ONAD Communauté française, au plus tard dans les 21 jours à dater de la décision, conformément à l'article 5.5 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées au § 8.
Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. § 6. Sans préjudice des droits de recours du sportif, tels que visés au § 5, alinéas 2 et 4, conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné ou de sa fédération sportive, soit de sa propre initiative.
Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, remplit les critères prévus à l'article 1er, 11°, et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision.
Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, ne remplit pas les critères prévus à l'article 1er, 11°, et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA renversera cette décision.
Conformément à l'article 4.4.8 du Code, toute décision de l'AMA de renverser une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa qui précède, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné, par l'ONAD Communauté française et/ou par la fédération internationale concernée, exclusivement auprès du TAS. Sans préjudice du § 5, alinéas 2 et 4, et des alinéas 1er et 4, conformément à l'article 4.4.7 du Code, toute décision en matière d'AUT, rendue par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'examiner une demande d'AUT, au nom d'une fédération internationale, et qui n'est pas examinée par l'AMA ou qui a été examinée par l'AMA mais qui n'a pas été renversée, par application de l'alinéa 3, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD Communauté française, exclusivement auprès du TAS. Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. § 7. Conformément à l'article 5.2 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, sans préjudice de l'alinéa 2, et du § 6, alinéa 1er, et pour autant qu'elle remplisse les critères prévus à l'article 1er, 11°, et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT délivrée par la CAUT est valable : a) en Communauté française ;et b) au niveau national, partout dans le monde, vis-à-vis de chaque Organisation nationale antidopage, sans nécessiter d'être formellement reconnue, conformément à l'article 7 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Conformément aux articles 5.6 et 5.8 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et nonobstant la règle de principe prévue à l'alinéa 1er, si une AUT a été délivrée par la CAUT à un sportif faisant partie de l'une des catégories visées au § 3, alinéa 1er, qui devient par la suite un sportif d'élite de niveau international et/ou si le sportif concerné est amené à concourir dans une manifestation internationale, l'AUT délivrée par la CAUT ne sera pas valable de plein droit, selon le cas, vis-à-vis de la fédération internationale concernée ni/ou vis-à-vis de l'organisation responsable de grandes manifestations concernée.
Conformément à l'article 7.1 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, en cas d'application de l'alinéa qui précède, le sportif concerné s'adresse, selon le cas, à sa fédération internationale et/ou à l'organisation responsable de grandes manifestations concernée, en vue d'obtenir la reconnaissance ou de s'assurer de la reconnaissance et de la validité de l'AUT délivrée par la CAUT. Conformément à l'article 4.4 du Code et aux articles 5.2 et 7.1 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, mais sans préjudice du § 6, alinéa 1er, une AUT délivrée par une autre organisation antidopage, dans le respect des critères prévus à l'article 1er, 11°, et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, est automatiquement reconnue et valable de plein droit en Communauté française.
Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. § 8. La CAUT garantit, conformément à l'article 13, le strict respect de la vie privée des sportifs, lors du traitement des données personnelles de santé qui lui sont confiées.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède et pour en assurer le respect : a) les données traitées le sont en toute confidentialité, par et sous la responsabilité de professionnels de la santé, sans préjudice des alinéas 3 et 4 ;b) les données sont uniquement traitées à des fins exclusives de lutte contre le dopage et plus spécifiquement afin de vérifier si les critères prévus à l'article 1er, 11°, et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, sont réunis, dans les cas d'espèce qui lui sont soumis ;c) l'encodage des décisions de la CAUT dans ADAMS, tel que visé au § 5, alinéas 1er, et 6, c), a pour seules finalités de permettre à l'AMA d'éventuellement faire usage de son droit, visé au § 6, alinéa 1er, et, par ailleurs, d'assurer le respect, la reconnaissance et la validité des décisions prises par la CAUT, auprès des seules organisations antidopage susceptibles de contrôler le sportif concerné et/ou de prendre une décision disciplinaire à son égard ;d) l'accès, dans ADAMS, aux décisions de la CAUT encodées en vertu du § 5, alinéas 1er, et 6, c), est également uniquement réservé à des professionnels de la santé faisant soit partie de l'AMA, soit des seules organisations antidopage susceptibles de contrôler le sportif concerné et/ou de prendre une décision disciplinaire à son égard ;e) a contrario et en cohérence avec le d), les décisions de la CAUT encodées dans ADAMS en vertu du § 5, alinéas 1er, et 6, c), sont cryptées et inaccessibles pour toute autre personne que celles limitativement visées au d). Sans préjudice des alinéas 1er, 2, et 4, la CAUT peut solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'elle juge appropriés, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les informations transmises aux experts visés à l'alinéa 3, non soumis au secret médical, sont rendues anonymes et leur traitement est également réalisé dans la plus stricte confidentialité, sous la responsabilité des membres de la CAUT. Sans préjudice de l'article 13 et des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures et des mesures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Art. 11.Dans le cadre de la lutte contre le dopage, sans préjudice de l'article 5, alinéas 7 à 14, le Gouvernement: 1° encourage la coopération de l'ONAD Communauté française avec d'autres organisations antidopage et/ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales, dans le but de mettre en oeuvre le Code et le programme antidopage de la Communauté française, de manière conforme au Code;2° encourage les contrôles réciproques entre organisations antidopage;3° promeut et encourage la recherche antidopage;4° respecte l'autonomie et l'indépendance de l'ONAD Communauté française, notamment en ne s'immisçant pas dans les décisions et activités opérationnelles de celle-ci, conformément à l'article 5, alinéas 12 à 14;5° s'assure, dans la limite des crédits disponibles, que l'ONAD Communauté française dispose des ressources suffisantes, notamment humaines et budgétaires, pour que celle-ci puisse exercer la totalité de ses missions et responsabilités, en tant que signataire du Code, conformément à l'article 5, alinéas 7 à 14;6° propose, au Parlement, sur proposition de l'ONAD Communauté française ou en nécessaire concertation avec celle-ci, toute éventuelle modification décrétale ou toute adoption d'un nouveau décret;7° adopte, sur proposition de l'ONAD Communauté française ou en nécessaire concertation avec celle-ci, tout arrêté d'exécution du présent décret ;8° met tout en oeuvre, dans les limites de ses prérogatives et de ses compétences, le cas échéant en coopération avec d'autres Gouvernements, Ministres et/ou services publics relevant d'un autre niveau de pouvoir et sous réserve des exigences, lois et règlements applicables aux contrôles aux frontières, à l'immigration et à l'accès, afin de permettre : a) le transport sans restriction des échantillons d'urine et de sang de manière à en préserver la sécurité et l'intégrité ;et b) l'entrée et la sortie sans restriction des agents de contrôle du dopage, ainsi que leur accès sans restriction à toutes les zones où des sportifs d'élite de niveau international ou des sportifs d'élite de niveau national vivent ou s'entraînent, en vue de réaliser des contrôles inopinés ; 9° peut, conformément à l'article 22.3 du Code, et dans les limites de ses prérogatives et de ses compétences, prendre toute initiative en vue d'adopter ou de promouvoir des règles de conduite disciplinaires et notamment des règles visant à sanctionner disciplinairement les agents et employés impliqués dans le contrôle du dopage, les performances sportives ou les soins médicaux dans un contexte sportif, y compris à titre de supervision, pour avoir entrepris des activités qui auraient constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à de telles personnes ; 10° s'abstient, sans préjudice du 4°, dans les limites de ses prérogatives et de ses compétences et le cas échéant en coopérant avec d'autres Gouvernements, Ministres et/ou services publics relevant d'un autre niveau de pouvoir, de limiter ou de restreindre l'accès par l'AMA à tout échantillon de dopage, à tout dossier ou à toute information antidopage détenus ou contrôlés par l'ONAD Communauté française. Sans préjudice de l'article 12, le Gouvernement peut arrêter d'éventuelles modalités du présent article ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Art. 12.Dans le cadre de l'application de l'article 11, 1°, sans préjudice et hormis le cas visé à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, si un sportif d'élite est repris à la fois dans le groupe cible enregistré de l'ONAD Communauté française et dans celui d'une autre organisation antidopage, celles-ci se mettront d'accord pour que l'une d'entre elle seulement assure la gestion des données de localisation du sportif d'élite concerné et pour que l'autre puisse avoir accès à ces données. A défaut d'accord, les principes du Code et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes sont applicables.
Dans le cadre de l'application de l'article 11, 1°, sans préjudice et hormis le cas visé à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, si un sportif d'élite de catégorie B ou C est également repris dans le groupe cible ou dans le groupe cible enregistré d'une autre ONAD ou d'une fédération internationale pour laquelle il doit fournir plus de données de localisation que ce qui est prévu respectivement par l'article 22, § 3, alinéa 1er, ou § 1er, alinéa 2, ce sportif est tenu de communiquer les données de localisation requises par l'autre ONAD ou par la fédération internationale concernée.
Dans le cadre de l'application de l'article 11, 1° et 2°, sans préjudice et hormis le cas visé à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 6°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, si l'ONAD Communauté française souhaite réaliser, en Communauté française, des contrôles sur un ou plusieurs sportifs lors d'une manifestation sportive pour laquelle elle n'est en principe pas compétente, elle en demandera au préalable l'autorisation à l'organisation sous l'égide de laquelle cette manifestation est organisée, conformément à l'article 5.3.2 du Code.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités éventuelles de la procédure visée à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Art. 13.§ 1er. Les informations recueillies ou communiquées dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations : a) sont confidentielles ;b) sont nécessaires au respect des obligations légales et contractuelles de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code, telles que décrites à l'article 5, alinéas 7 à 14 ;c) comportent des données à caractère personnel, au sens du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le RGPD. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les informations visées à l'alinéa 4, a) à g) : a) reposent également sur des motifs importants d'intérêt public, comme reconnu par le considérant 112 du RGPD ;b) sont nécessaires à l'exécution de missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie l'ONAD Communauté française. Le traitement des informations a pour finalité générale la lutte contre le dopage et la conduite d'activités antidopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif.
Sans préjudice de l'alinéa 3 : a) les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à l'éducation, l'information et à la prévention en matière de lutte contre le dopage sont celles visées à l'article 2, alinéas 2 et 3 ;b) les finalités de traitement spécifiques des informations relatives au pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française sont celles visées à l'article 8, alinéa 1er ;c) les finalités de traitement spécifiques, ainsi que les règles spécifiques relatives à la sécurité, à la confidentialité et à la protection des informations relatives aux AUT sont celles spécifiées à l'article 10, § 8 ;d) les finalités de traitement spécifiques des informations relatives aux contrôles sont celles visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er ;e) les finalités de traitement spécifiques des informations relatives au passeport biologique de l'athlète sont celles visées aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 16, alinéa 2 ;f) les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la gestion des résultats correspondent aux finalités des articles 19, 20 et 23, § 1er, portant respectivement sur la notification des résultats et sur le traitement disciplinaire des cas de dopage, après qu'une allégation de violation des règles antidopage ait été notifiée et alléguée par l'ONAD Communauté française ; g) les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, sont, conformément à l'article 5.5 du Code, de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation potentielle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française est le responsable du traitement des informations, visées au § 1er, alinéa 4.
En ce qui concerne la base de données ADAMS, administrée par l'AMA, celle-ci est responsable du traitement des informations qui s'y rapportent. § 3. Les informations qui peuvent faire l'objet d'un traitement en exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution, sont celles qui sont nécessaires au respect des obligations légales et contractuelles de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code, telles que décrites à l'article 5, alinéas 7 à 14, au regard des finalités visées au § 1er, alinéas 3 et 4.
Sans préjudice des éventuelles informations complémentaires précisées par le Gouvernement et nécessaires à l'exécution des dispositions qui suivent, les informations visées à l'alinéa 1er, sont les suivantes : a) pour ce qui concerne l'éducation, l'information et la prévention en matière de lutte contre le dopage : les informations susceptibles d'être traitées en application du chapitre 2 ;b) pour ce qui concerne le pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française : les informations visées à l'article 8 et à l'annexe 2, sans préjudice de l'alinéa 1er ;c) pour ce qui concerne les AUT : les informations visées à l'article 10 et au point 3 de l'annexe 2 ;d) pour ce qui concerne les contrôles : les informations visées aux articles 8, 15 à 26 et à l'annexe 2, sans préjudice de l'alinéa 1er ;e) pour ce qui concerne le passeport biologique de l'athlète : les informations visées aux articles 8, 15 à 26 et au point 7 de l'annexe 2 ;f) pour ce qui concerne la gestion des résultats : les informations visées aux articles 8, 15 à 26, 29 et à l'annexe 2, sans préjudice de l'alinéa 1er ;g) pour ce qui concerne la localisation des sportifs : les informations visées à l'article 22 et au point 2 de l'annexe 2. § 4. Les conditions selon lesquelles les informations sont traitées sont celles prévues par le présent décret, sans préjudice des éventuelles procédures et modalités complémentaires précisées par le Gouvernement et nécessaires à l'exécution des dispositions qui suivent : a) pour ce qui concerne l'éducation, l'information et à la prévention en matière de lutte contre le dopage : les conditions prévues au chapitre 2 ;b) pour ce qui concerne le pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française : les conditions prévues à l'article 8 ;c) pour ce qui concerne les AUT : les conditions prévues à l'article 10 ;d) pour ce qui concerne les contrôles : les conditions prévues aux articles 8 et 15 à 26 ;e) pour ce qui concerne le passeport biologique de l'athlète : les conditions prévues aux articles 8 et 15 à 26 ;f) pour ce qui concerne la gestion des résultats : les conditions prévues aux articles 8, 15 à 26 et 29 ;g) pour ce qui concerne la localisation des sportifs : les conditions prévues aux articles 21, 22 et 23, § 2. § 5. En conformité avec le Standard international pour la protection des renseignements personnels, la durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu du décret et par application de ses arrêtés d'exécution est, selon le type de données, celle reprise en annexe 2. § 6. Sans préjudice des principes et des règles de confidentialité, de sécurité et de protection prévus à l'article 10, § 8, pour ce qui concerne les AUT, et au présent article, les informations récoltées et traitées en vertu du décret et par application de ses arrêtés d'exécution ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, dans le respect des finalités prévues au § 1er, alinéas 3 et 4 et uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ces finalités, pour chacun des domaines spécifiques repris ci-dessous : 1° en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies en matière d'éducation, d'information et de prévention du dopage, telles que visées aux articles 2 à 4 : les agents de l'ONAD Communauté française en charge des dossiers d'éducation, l'AMA et, éventuellement, les organisations sportives, les organisations sportives nationales, les fédérations internationales, les sportifs, le personnel d'encadrement des sportifs, les organisateurs, les gérants et les responsables des salles de fitness, les gérants et les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les autres ONADs belges, d'autres ONADs, les médecins contrôleurs désignés ou reconnus, les chaperons désignés ou reconnus, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, des Universités, des établissements d'enseignements et, plus généralement, à toute personne, telle que visée à l'article 1er, 65, qui participe au programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er ;2° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française, tel que visé à l'article 8 : le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, en charge des dossiers d'enquêtes et le ou les sportif(s) faisant l'objet d'une enquête et/ou le ou les membre(s) du personnel d'encadrement du ou des sportif(s) faisant l'objet de l'enquête et/ou l'organisateur ou l'organisation sportive faisant l'objet de l'enquête et, éventuellement et si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice, la CIDD, les douanes, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et l'AMA;3° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'AUT : les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, l'AMA, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges et, éventuellement et si nécessaire, les membres de la Commission d'appel de la CAUT, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations et la CIDD;4° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris, le cas échéant, pour la mise en oeuvre du passeport biologique de l'athlète, tel que visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er : les agents de l'ONAD Communauté française en charge des dossiers de contrôles, les médecins contrôleurs désignés ou reconnus, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé et l'AMA et, éventuellement et si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française en charge des dossiers d'enquêtes et la CIDD;5° en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 22 : le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, le tiers autorisé par le sportif, tel que visé à l'article 22, § 3, alinéa 2, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française en charge du suivi des obligations de localisation, le médecin contrôleur concerné et désigné par l'ONAD Communauté française pour réaliser des contrôles et l'AMA et, éventuellement et si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française en charge des dossiers d'enquêtes et la CIDD ; 6° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par la CIDD en application de l'article 23 : la CIDD, les agents de l'ONAD Communauté française en charge de la gestion des résultats, l'AMA, les organisations sportives, les organisations sportives nationales, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONADs belges et, le cas échéant, l'ONAD du pays où réside la personne, l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, les organisations responsables de grandes manifestations, le C.I.O. ou le C.I.P, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer, les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les services de police et de justice, et l'AMA. Lorsqu'une information est communiquée à l'un des destinataires visé à l'alinéa 1er et que ce destinataire est établi dans un Etats tiers, le responsable de traitement vérifie que l'Etat tiers concerné assure un niveau de protection des données adéquat.
Lors de tout transfert d'information vers un destinataire établi dans Etat tiers, le responsable de traitement signale à ce destinataire l'interdiction de transfert ultérieur : a) vers des destinataires situés dans des pays ne bénéficiant pas d'une décision d'adéquation ;b) pour des finalités incompatibles avec les finalités originales de la collecte. § 7. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article et des dispositions spécifiques prévues à l'article 10, § 8, pour ce qui concerne les AUT, tout traitement de données personnelles relatives à la santé des sportifs se fait sous la responsabilité d'un professionnel de la santé. § 8. Sans préjudice de l'article 17, § 7, l'ONAD Communauté française peut traiter des informations antidopage, une fois celles-ci rendues anonymes, à des fins statistiques, de recherche ou d'amélioration de la politique de lutte contre le dopage.
L'anonymisation visée à l'alinéa 1er doit pouvoir empêcher que les informations de départ ne puissent plus, par aucun moyen raisonnable, être attribuées à un sportif en particulier. § 9. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. Section II. - Champ d'application
Art. 14.Le décret s'applique : 1° sur le territoire de la région de langue française;2° sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux institutions qui organisent une activité sportive, une compétition sportive, une manifestation sportive ou un entraînement sportif et qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française. Section III. - Surveillance et contrôle du dopage
Art. 15.§ 1er. Un contrôle antidopage peut avoir pour objet, aux fins de l'établissement des cas de dopage visés à l'article 6, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance interdite ou d'une méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite ou d'une méthode interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement du passeport biologique de l'athlète, dans les conditions visées à l'article 16.
Conformément aux articles 5.2 et 5.2.5, du Code et 4.5.5, du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, d'élite ou amateur, en ce compris tout sportif récréatif, tout sportif considéré comme une personne protégée et tout sportif mineur, est susceptible de faire l'objet d'un contrôle antidopage, de la part de l'ONAD Communauté française, en ce compris si le sportif purge une période de suspension et indépendamment de l'inclusion éventuelle de ce contrôle dans le plan de répartition des contrôles visé à l'alinéa 3.
Sans préjudice des alinéas 2, 4, et 5, ainsi que des éventuels principes, conditions et modalités complémentaires déterminés par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser, sur des sportifs, que ce soit en ou hors compétition et en ce compris, le cas échéant, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness.
Sans préjudice des alinéas 2, 3, et 5, le plan de répartition des contrôles visé à l'alinéa 3 : a) est élaboré et mis en oeuvre, de manière confidentielle, par l'ONAD Communauté française, conformément à l'article 5, alinéas 12 et 13, a), du présent décret, à l'article 5.4 du Code, et aux articles 4.1 à 4.9 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; b) consiste en une planification de contrôles ciblés et aléatoires ;c) a pour objectif d'être efficace et proportionné, et de permettre, in fine, l'établissement d'un ordre de priorité cohérent entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons à prélever et les types d'analyses d'échantillons à effectuer ; d) est précédé d'une évaluation documentée des risques de dopage, tenant compte des critères prévus à l'article 4.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; e) garantit, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° sur des sportifs de tous niveaux, y compris sur des sportifs amateurs et notamment sur des sportifs mineurs, des sportifs considérés comme des personnes protégées et des sportifs récréatifs, étant précisé qu'une majorité des contrôles soient ciblés et réservés aux sportifs d'élite de niveau national et aux sportifs de haut niveau;2° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au d);3° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au d);4° le cas échéant, en dehors de toute compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au d) ;5° dans des sports d'équipe et dans des sports individuels;6° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'alinéa 1er ;7° sur l'ensemble du territoire de la Communauté française. Sans préjudice des alinéas qui précèdent, tous les contrôles antidopage planifiés et/ou réalisés par et à la demande de l'ONAD Communauté française, le sont dans le respect du principe de proportionnalité, lequel tient notamment compte : a) du niveau du sportif à contrôler ;b) du plus strict respect des mesures de confidentialité et de protection des données visées à l'article 13 ;c) des informations antidopage vérifiées et fiables détenues par l'ONAD Communauté française, en vertu de son pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 8 ;d) en fonction des éléments visés de a) à c) du lieu, de l'heure et du type de contrôle à planifier et/ou à réaliser. § 2. Tous les contrôles antidopage de l'ONAD Communauté française sont effectués par des médecins contrôleurs.
Les médecins contrôleurs visés à l'alinéa 1er, sont des docteurs en médecine ou titulaires d'un master en médecine, soit formés par l'ONAD Communauté française et désignés par le Gouvernement, soit formés par une autre organisation antidopage et reconnus par l'ONAD Communauté française.
Sans préjudice des deux alinéas qui précèdent, un médecin contrôleur peut, lors d'un contrôle antidopage, être assisté par un ou plusieurs chaperon(s) et/ou être accompagné par un ou plusieurs représentant(s) des forces de l'ordre.
Le Gouvernement détermine les conditions et les procédures de désignation des médecins contrôleurs et des chaperons, ainsi que celles portant sur la reconnaissance de médecins contrôleurs et de chaperons formés par une autre organisation antidopage.
Le Gouvernement détermine aussi les règles relatives à l'indépendance des médecins contrôleurs et des chaperons désignés ou reconnus, ainsi que celles relatives à leur rétribution. § 3. Sans préjudice des compétences des représentants des forces de l'ordre, les médecins contrôleurs peuvent, lors des missions de contrôle qu'ils effectuent pour l'ONAD Communauté française : 1° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons du ravitaillement du sportif et de son personnel d'encadrement;2° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, des échantillons corporels du sportif tels que, par exemple, des cheveux, du sang, des urines ou de la salive;3° contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;4° recueillir toutes les informations qu'ils estiment liées à une possible violation des articles 5, alinéa 1er, et 6 du présent décret. Sans préjudice du § 1er, alinéas 2 et 3, et conformément aux articles 5.2 et 5.2.5 du Code, les représentant des forces de l'ordre, les médecins contrôleurs et les chaperons ont notamment accès, pour la réalisation des contrôles antidopage de l'ONAD Communauté française, aux vestiaires, salles d'entraînement, salles de fitness, locaux sportifs, infrastructures sportives et terrains sportifs où sont organisées des activités sportives. § 4. Les contrôles antidopage effectués par les médecins contrôleurs visés au § 2, alinéa 1er, peuvent, conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et notamment à son article 4.6.1, être urinaires et/ou sanguins et éventuellement être effectués dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, tel que visé au § 1er, alinéa 1er.
Pour ce qui concerne les contrôles urinaires et sanguins deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B. Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le Gouvernement détermine les procédures et les conditions de prélèvements d'échantillons, ainsi que les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons. § 5. Pour tout contrôle effectué pour l'ONAD Communauté française, les médecins contrôleurs remplissent et signent un formulaire de contrôle du dopage, en abrégé, un FCD. Le FCD comprend notamment : 1° les nom et prénom du sportif;2° si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne autorisée par celui-ci;3° la date de naissance et la nationalité du sportif ;4° le fait que le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;5° le(s) type(s) de contrôle(s) requis ;6° la date du contrôle;7° le local de contrôle ;8° le nom du médecin contrôleur ;9° le cas échéant, le nom du chaperon éventuellement présent ;10° les mesures de confidentialité et de sécurité des données applicables, conformément à l'article 13. Le FCD peut être établi, rempli et signé sur papier ou par voie électronique.
Le FCD est rédigé en français mais est traduit en néerlandais et en anglais. En cas de contestation, la version originale, en français, fait foi.
Le FCD est établi en quatre exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et les deux autres à l'ONAD Communauté française.
L'exemplaire destiné au sportif lui est remis ou transmis directement après le contrôle, par le médecin contrôleur, ou alors est transmis au sportif, au plus tard dans les dix jours du contrôle, par l'ONAD Communauté française.
Les exemplaires destinés à l'ONAD Communauté française lui sont transmis par le médecin contrôleur dans les trois jours du contrôle.
Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures complémentaires éventuelles pour l'application du présent paragraphe. § 6. Si le sportif contrôlé est mineur, celui-ci est accompagné par un représentant légal ou par toute autre personne majeure autorisée pour ce faire par un représentant légal du sportif mineur.
Le Gouvernement détermine les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles pour l'application du présent paragraphe.
A côté des sportifs mineurs, le Gouvernement peut également, dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, fixer d'éventuels aménagements des procédures de contrôle, pour d'autres catégories de sportifs, comme pour les sportifs porteurs d'un handicap ou pour les sportifs considérés comme des personnes protégées. § 7. Lorsqu'un sportif ou un membre du personnel d'encadrement d'un sportif est contrôlé puis qu'il prend ensuite sa retraite sportive, celle-ci est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle du dopage, notamment pour la gestion des résultats.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci, si un sportif ou une autre personne prend sa retraite sportive au cours du processus de gestion des résultats, celui-ci sera néanmoins mené à son terme.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci, si un sportif ou une autre personne prend sa retraite sportive avant que le processus de gestion des résultats n'ait été entamé, celui-ci sera néanmoins effectué et mené à son terme. § 8. Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée, par le Gouvernement, à un ou plusieurs agent(s) et éventuellement à un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD Communauté française, pour exercer les missions visées par le présent décret.
Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités et les conditions pour l'application de l'alinéa qui précède. § 9. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Art. 16.Un passeport biologique de l'athlète, tel que visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, peut être établi, par l'ONAD Communauté française, pour des sportifs d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française, dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et de celles du Standard international pour les laboratoires.
Sans préjudice de la finalité principale prévue à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, le passeport biologique de l'athlète peut aussi être utilisé pour faire effectuer des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.
Le Gouvernement détermine, en conformité avec le Code et les exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et celles du Standard international pour les laboratoires, les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD Communauté française, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.
En cas d'application de l'alinéa précédent, le traitement des données relatives à la santé des sportifs, au sein de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, se fait par et sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.
Le délai de conservation des données relatives au passeport biologique de l'athlète est celui prévu au point 7, de l'annexe 2.
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des §§ 2 et 6, les échantillons prélevés conformément à l'article 15 sont analysés par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA avec pour finalité de rechercher la présence de substances interdites ou d'éléments témoignant de l'usage de méthodes interdites visées à l'article 9.
A cet effet, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA examine, conformément aux critères et aux exigences déterminés par le Standard international pour les laboratoires, tout échantillon prélevé et transmis par l'ONAD Communauté française. § 2. A la demande expresse de l'ONAD Communauté française ou de l'AMA, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA peut également rechercher dans les échantillons corporels rendus totalement anonymes, la présence de substances interdites ou d'éléments témoignant de l'usage de méthodes, autres que ceux repris dans la liste des interdictions visée à l'article 9, dans le but : 1° de collaborer au programme de surveillance mis en place par l'AMA;2° de participer à un programme de lutte contre le dopage mis en place par l'ONAD Communauté française;3° d'assister une organisation antidopage reconnue dans l'établissement du profil des paramètres biologiques pertinents de sportifs, à des fins de lutte contre le dopage. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Communauté française ou se voir retirer son agrément. Pour être agréé, le laboratoire doit, notamment, être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. § 4. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, et conformément à l'article 6.1 du Code, aux fins d'établir directement un résultat d'analyse anormal conformément à l'article 6, 1°, les échantillons seront analysés uniquement dans des laboratoires accrédités par l'AMA ou autrement approuvés par l'AMA. Le choix du laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA pour l'analyse des échantillons relève exclusivement de l'ONAD Communauté française. § 5. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, conformément à l'article 6.1.1 du Code, et tel que prévu à l'article 7, § 2, alinéa 1er, les faits relatifs à des violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable. Cela inclut, par exemple, des analyses de laboratoire ou d'autres analyses forensiques fiables réalisées en dehors de laboratoires accrédités ou approuvés par l'AMA. § 6. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, et conformément à l'article 6.2 du Code, les échantillons et les données d'analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, seront analysés afin d'y détecter les substances interdites et les méthodes interdites énumérées dans la liste des interdictions et toute autre substance dont la détection est demandée par l'AMA conformément à l'article 4.5 du Code, ou afin d'aider une organisation antidopage à établir un profil à partir des paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre matrice du sportif, y compris le profil ADN ou le profil génomique, ou à toute autre fin antidopage légitime. § 7. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, et conformément à l'article 6.3 du Code, les échantillons, les données d'analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, peuvent servir à des fins de recherche antidopage, étant précisé qu'aucun échantillon ne peut servir à des fins de recherche sans le consentement écrit du sportif.
Les échantillons et les données d'analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, utilisés à des fins de recherche, seront préalablement traités de manière à éviter que les échantillons et les données d'analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, ne puissent être attribués à un sportif en particulier, conformément à l'article 13, § 8, alinéa 2.
Toute recherche impliquant des échantillons et des données d'analyse ou des informations sur le contrôle du dopage, devra respecter les principes énoncés à l'article 19 du Code.
Art. 18.Une fois l'échantillon analysé, conformément à l'article 17, §§ 1er et 2, le résultat est transmis à l'ONAD Communauté française, accompagné d'un rapport d'analyse complété par le laboratoire, lequel décrit, notamment, le processus mis en place et suivi pour l'analyse.
Le Gouvernement fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons utilisé par le laboratoire et précise la procédure de transmission des résultats, conformément au Standard international pour les laboratoires.
Art. 19.Suite à l'application de l'article 18, l'ONAD Communauté française notifie le résultat de l'analyse au sportif contrôlé.
Sans préjudice de l'article 20 et dans le respect de l'article 23, § 1er, le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cette notification, conformément aux exigences du Standard international pour la gestion des résultats.
Art. 20.§ 1er. En cas de résultat d'analyse anormal, sans préjudice de l'article 19, la notification visée au même article : a) est accompagnée du rapport d'analyse visé à l'article 18 ;b) précise le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, à laquelle le sportif ou un représentant de celui-ci peut assister, le cas échéant en présence d'un expert ;c) précise aussi qu'à défaut de demander une contre-expertise, comme le permet le b), le résultat de l'analyse sera confirmé et considéré comme étant définitivement anormal avec, pour conséquence, la saisine de la CIDD, conformément au § 3, alinéa 1er, b), et à l'article 23, § 3, aux fins d'application de l'article 23, § 1er. Le Gouvernement fixe, conformément au Standard international pour les laboratoires, la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule une contre-expertise.
Sans préjudice de l'alinéa 2, les frais de la contre-expertise sont à charge du sportif si le résultat d'analyse anormal de l'échantillon A est confirmé. § 2. Si le sportif ne demande pas de contre-expertise ou si celle-ci confirme le résultat d'analyse anormal de l'échantillon A, l'ONAD Communauté française effectue une seconde et dernière notification au sportif concerné, dans le respect des exigences du Standard international pour la gestion des résultats et de l'article 23, § 1er.
Dans la notification visée à l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 3 à 6, l'ONAD Communauté française : a) confirme le résultat d'analyse et le caractère définitivement anormal de celui-ci ;b) allègue en conséquence une violation des règles antidopage visées à l'article 6, 1°, ou 2°, à l'encontre du sportif concerné ;c) informe le sportif concerné de la saisine de la CIDD, conformément au § 3, alinéa 1er, b), et à l'article 23, § 3, aux fins d'application de l'article 23, § 1er ;d) informe le sportif concerné des conséquences auxquelles il s'expose en vertu du présent décret et conformément au Code. Toutefois, préalablement à la notification visée à l'alinéa 1er et conformément à l'article 7.3 du Code, l'ONAD Communauté française vérifie dans ADAMS, le cas échéant en contactant l'AMA, si le sportif concerné a déjà commis une ou plusieurs violation(s) antérieure(s) des règles antidopage.
Si, par application de l'alinéa qui précède, il s'avère que le sportif concerné a commis une ou plusieurs violation(s) antérieure(s) des règles antidopage, cet élément sera également pris en compte et mentionné par l'ONAD Communauté française dans sa notification visée à l'alinéa 1er.
Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Le Gouvernement peut aussi arrêter, dans le respect des exigences du Standard international pour la gestion des résultats mais sans préjudice de l'article 23, § 1er, d'autres éléments additionnels que peut contenir la notification visée à l'alinéa 1er. § 3. Sans préjudice du § 2, lorsque le résultat d'analyse est confirmé et, donc, définitivement anormal, l'ONAD Communauté française : a) procède également à la notification de la violation alléguée de la ou des règle(s) antidopage à l'AMA et, le cas échéant, à la fédération internationale dont relève le sportif concerné ainsi que, le cas échéant, à l'ONAD du pays ou de l'entité où réside le sportif et/ou à l'ONAD du ou des pays dont le sportif est un ressortissant ou titulaire d'une licence et ce, conformément à l'article 14.1.2 du Code ; b) procède à la saisine de la CIDD, conformément à l'article 23, § 3, aux fins d'application de l'article 23, § 1er. Le Gouvernement détermine, dans le respect de l'article 13 et des exigences du Standard international pour la gestion des résultats, le contenu et les modalités de la notification visée à l'alinéa 1er, a). § 4. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. CHAPITRE IV. - Localisation des sportifs Section Ire. - Renseignements à fournir par les organisateurs
Art. 21.Chaque organisateur communique à l'ONAD Communauté française, à l'avance, sur une base annuelle et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification de contrôles antidopage. Section II. - Données de localisation à fournir par les sportifs
d'élite
Art. 22.§ 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Gouvernement, les sportifs d'élite des catégories A et B, qui font partie du groupe-cible de la Communauté française, fournissent, par voie de publication dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation.
Les sportifs d'élite de catégorie C, ne doivent, pour leur part, fournir aucune donnée de localisation.
Sans préjudice du § 4, alinéa 6, les listes des disciplines sportives correspondant aux catégories A, et B, sont celles reprises en annexe 1. § 2. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont : a) leurs nom et prénom(s);b) leur genre;c) l'adresse de leur domicile et, si elle est différente, celle de leur résidence habituelle;d) leur(s) numéro(s) de téléphone et leur adresse électronique;e) leur discipline et leur équipe sportive;f) leur fédération sportive ;g) l'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînements, de compétitions et de manifestations sportives pendant le trimestre à venir;h) une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné. § 3. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie B sont : a) leurs nom et prénom(s);b) leur genre;c) leur(s) numéro(s) de téléphone et leur adresse électronique;d) leur discipline et leur équipe sportive;e) leur fédération sportive ;f) leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements sportifs pendant le trimestre à venir;g) l'adresse complète de leur lieu de résidence habituelle pour les jours où ils n'ont ni compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir. Les sportifs d'élite des catégories A et B peuvent déléguer un tiers, tel qu'un entraîneur, un agent ou une organisation sportive, à condition que ce tiers accepte cette délégation, pour transmettre, en leur nom, leurs données de localisation.
Nonobstant l'application du cas visé à l'alinéa précédent, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relèvent, in fine, de la responsabilité du sportif. § 4. Les sportifs d'élite de catégorie B, qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un ou plusieurs contrôle(s) peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être reclassés en catégorie A pour une période de 6 mois et, en conséquence, être tenus de respecter les obligations de localisation de cette dernière catégorie, pendant cette même période de 6 mois. En cas de nouveau manquement constaté durant cette période de 6 mois, celle-ci est prolongée de 12 mois, à dater du dernier constat de manquement.
Les sportifs d'élite de catégorie B, ou C, qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage peuvent, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois. Cette période peut être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent.
Les sportifs à l'encontre desquels l'ONAD Communauté française dispose de sérieux indice de dopage, dans le cadre d'une enquête antidopage menée, le cas échéant, en coopération avec une ou plusieurs autre(s) organisation(s) antidopage et/ou les services de police et/ou de justice peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois. Cette période peut être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent.
Les sportifs inscrits sur une liste de présélection à des Jeux Olympiques, Paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois, débutant, au plus tôt, 9 mois avant la compétition concernée et se terminant, au plus tard, 3 mois après celle-ci.
Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.
Conformément à l'article 3, § 6/1, alinéa 3, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, sur avis motivé du Conseil de Coordination, institué conformément à l'article 5 du même accord de coopération, le Gouvernement peut modifier les listes des disciplines sportives reprises en annexe 1 et correspondant aux catégories A, et B. § 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite de catégorie A ou B est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué. § 6. Le Gouvernement précise les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leurs données de localisation, ainsi que les modalités de communication de ces données. § 7. Les obligations prévues en vertu du présent article prennent effet après que le sportif d'élite en ait été averti par notification et valent jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Tout sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement lui reproché, par application du présent article, peut former un recours de la décision contestée, auprès de la CIDD, conformément et sans préjudice de l'article 23, § 2.
Le recours, visé à l'alinéa qui précède, a effet suspensif et est introduit dans les quinze jours à dater de la notification de la décision contestée.
Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure du recours visé à l'alinéa 2. § 8. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportives, après sa suspension. § 9. Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel en charge des dossiers liés aux obligations de localisations des sportifs d'élite au sein, respectivement, de l'ONAD de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune : a) toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté française avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;b) tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté française à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui. § 10. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. CHAPITRE V. - Poursuites et sanctions
Art. 23.§ 1er. Indépendamment de son affiliation sportive, tout sportif ou toute autre personne, à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, est jugé(e) disciplinairement par la CIDD. Sans préjudice de l'alinéa 1er, la CIDD est une instance d'audition indépendante et impartiale, au sens de l'article 8.1 du Code et conformément aux exigences du Standard international pour la gestion des résultats, compétente en première instance et, le cas échéant, en degré d'appel. § 2. Sans préjudice du § 1er, la CIDD est également compétente pour connaître de tout recours d'un sportif d'élite en matière d'obligations de localisation, comme prévu par l'article 22, § 7, alinéas 2 et 3.
Dans les deux jours qui suivent la réception du recours visé à l'alinéa qui précède ou dans les deux jours qui suivent l'éventuelle audition sollicitée par le sportif, la CIDD demande l'avis motivé de l'ONAD Communauté française, quant au bien-fondé du recours et aux explications écrites et/ou orales apportées.
L'ONAD Communauté française rend son avis motivé et le transmet à la CIDD, par courriel, dans les trois jours à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa qui précède.
La CIDD, statuant sur tout recours visé à l'alinéa 1er, peut confirmer ou réformer la décision contestée.
La décision de la CIDD, rendue sur tout recours visé à l'alinéa 1er, est définitive.
La décision de la CIDD, telle que visée à l'alinéa qui précède, est notifiée par écrit au sportif ainsi qu'à l'ONAD Communauté française, au plus tard dans les 14 jours à dater de la réception du recours ou, le cas échéant, dans les 14 jours à dater de l'audition du sportif d'élite, si celui-ci a demandé à être entendu pour faire valoir ses explications et éventuels moyens de défense.
A défaut de notification de la décision de la CIDD, dans l'un des délais visés à l'alinéa qui précède, selon le cas, la décision contestée est réputée être réformée et aucun manquement aux obligations de localisation ne peut être constaté, à l'encontre du sportif d'élite concerné. § 3. Pour l'application du § 1er, la saisine de la CIDD, en première instance, est effectuée par la transmission d'un dossier administratif, par courriel, par l'ONAD Communauté française, le même jour que celui de la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er.
Le dossier administratif, visé à l'alinéa qui précède, est composé des mêmes pièces que celles ayant été notifiées au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, sur base du § 1er, alinéa 1er.
Lorsqu'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage visées à l'article 6,1° ou 2°, la notification au sportif faite conformément au § 1er, alinéa 1er, est celle visée à l'article 20, § 2.
Dans le cas visé à l'alinéa 3 et nonobstant celui-ci, la saisine de la CIDD prévue à l'article 20, § 3, alinéa 1er, b), s'effectue de la même manière que celle décrite aux alinéas 1er et 2.
Hormis le cas visé à l'alinéa 3, la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er: a) est effectuée par écrit, en conformité avec les exigences du Standard international pour la gestion des résultats mais sans préjudice de la règle de principe prévue au § 1er, alinéa 1er;b) indique les éléments de faits dont l'ONAD Communauté française a tenu compte, pour le cas de l'espèce;c) comprend une motivation, en faits et en droit, ayant conduit l'ONAD Communauté française à conclure à une allégation de violation des règles antidopage, pour le cas de l'espèce;d) indique la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), selon le cas de l'espèce;e) indique la ou les sanction(s) en principe applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du présent décret, si la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) est/sont constatée(s) par la CIDD et que celle(s)-ci est/sont, dès lors, finalement avérée(s);f) le cas échéant, fait référence à l'ouverture d'une éventuelle enquête, telle que visée à l'article 8, ainsi qu'aux conclusions de cette enquête;g) fait référence aux présentes dispositions, avec l'indication expresse des voies de recours applicables, telles que prévues au § 5. § 4. Sans préjudice et pour l'application du § 1er, la CIDD est reconnue comme étant la seule instance disciplinaire antidopage compétente, en Communauté française, qui réponde aux conditions et principes généraux visés à l'article 8.1 du Code, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour la gestion des résultats.
En particulier, la CIDD répond aux conditions et aux principes suivants: 1° elle assure l'indépendance et l'impartialité de ses juges disciplinaires;2° elle garantit le respect des droits de la défense, notamment le droit, du sportif ou de l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation potentielle des règles antidopage est alléguée, d'être entendu(e) et celui d'être représenté(e) ou assisté(e) par un conseil juridique, à ses propres frais;3° elle prévoit une procédure d'audition équitable et contradictoire, dans un délai raisonnable;4° elle rend ses décisions et les notifie, par écrit, aux parties à la cause, dans un délai raisonnable;5° elle motive ses décisions, en faits et en droit;6° elle garantit que toute décision disciplinaire rendue est au moins susceptible d'appel, par les parties visées au § 5, alinéa 1er;7° elle précise, dans ses décisions, les voies et les délais de recours éventuels;8° elle garantit, à toutes les parties à la cause, que les principes et conditions visés de 1° à 5° valent et s'appliquent également en degré d'appel, le cas échéant;9° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage, notamment les articles 10 et 13 du Code, relatifs, respectivement, aux sanctions à l'encontre des individus et aux appels;10° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution;11° elle adopte et applique un règlement de procédure, conforme aux principes et conditions visés au présent paragraphe;12° simultanément à la convocation des parties à la cause, pour la première audience, elle porte à leur connaissance, le règlement de procédure, visé au 11° ;13° elle veille, de manière générale, à ce que les parties à la cause soient suffisamment informées de leurs droits, des procédures applicables et des sanctions éventuellement encourues, en vertu du Code et du présent décret, par le sportif et/ou par toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée; 14° elle s'assure, le cas échéant, du respect et de l'application de la règle visée à l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires; 15° elle respecte les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage, conclue à Strasbourg, le 16 novembre 1989; 16° elle respecte l'article 17 du Code et s'assure, dès lors, qu'aucune procédure pour violation des règles antidopage ne soit engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée des règles antidopage n'ait été notifiée au sportif ou à l'autre personne, dans les dix ans à compter de la date de la violation alléguée. § 5. Pour l'application du § 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 3 et conformément à l'article 13 du Code, portant sur les règles et principes relatifs aux appels, les parties suivantes sont autorisées à faire appel d'une décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD, devant l'instance d'appel de la CIDD: - le sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, conformément aux §§ 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 3 ou 5, selon le cas; - l'autre partie à l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ; - le cas échéant, l'organisation sportive ou l'organisation sportive nationale à laquelle le sportif ou l'éventuelle autre personne est affilié(e); - le cas échéant, la fédération internationale compétente; - l'ONAD Communauté française et, si elle est différente, l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence; - le cas échéant, selon le cas, le C.I.O ou le C.I.P., quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer; - l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3.5 du Code.
Conformément aux articles 13.2.1 et 13.2.3.1 du Code et par dérogation à l'alinéa 1er et au § 1er, alinéa 2 in fine, dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, une décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD, peut uniquement faire l'objet d'un appel, devant le TAS, par les parties suivantes : - le sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, conformément aux §§ 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 3 ou 5, selon le cas; - l'autre partie à l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ; - le cas échéant, la fédération internationale compétente; - l'ONAD Communauté française et, si elle est différente, l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence; - le cas échéant, selon le cas, le C.I.O ou le C.I.P., quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer; - l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3.5 du Code.
Conformément à l'article 13.2.3.2 in fine du Code et sans préjudice du § 1er, alinéa 2 in fine et de l'alinéa 1er, dans tous les cas autres que ceux visés à l'alinéa 2, l'AMA et, le cas échéant, le C.I.O. ou le C.I.P, ainsi que la fédération internationale compétente peuvent aussi interjeter appel, devant le TAS, d'une décision disciplinaire, rendue en degré d'appel par la CIDD. § 6. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, 4°, la CIDD notifie confidentiellement, par écrit, aux parties à la cause et à l'ONAD Communauté française, les décisions adoptées et l'identité des personnes éventuellement sanctionnées, tant en première instance, qu'en degré d'appel.
L'ONAD Communauté française diffuse ensuite, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, tant en première instance qu'en degré d'appel, aux autres ONAD belges, à l'AMA, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, ainsi qu'aux organisations sportives, aux organisations sportives nationales et, le cas échéant, à la fédération internationale compétente, à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence, ainsi qu'au C.I.O. ou au C.I.P, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer. L'ONAD Communauté française rapporte cette notification dans ADAMS. Conformément aux articles 14.3.2 et 14.3.5 du Code, s'agissant des sportifs d'élite et des autres personnes ayant commis une violation des règles antidopage, à l'exception des sportifs amateurs, mineurs, des personnes protégées et des sportifs récréatifs, sans préjudice de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française diffuse également, sur son site internet, pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, le nom du sportif ou de l'autre personne suspendu(e) pour dopage, le sport qui le/la concerne, la règle antidopage violée, la substance ou la méthode interdite éventuellement concernée, ainsi que les conséquences imposées.
Conformément à l'article 14.3.4 du Code, dans tous les cas où la CIDD a conclu, en première instance ou en degré d'appel, que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne peut être publiée qu'avec le consentement exprès du sportif ou de l'autre personne, formulé soit lors de l'audience ou ultérieurement, par écrit, à la suite de la notification de la décision de la CIDD. Lorsque la CIDD rend une décision telle que visée à l'alinéa qui précède, elle demande au sportif ou à l'autre personne n'ayant pas commis de violation des règles antidopage si il/elle est d'accord pour que la décision le concernant soit publiée, le cas échéant en anonymisant la décision.
Si le sportif ou l'autre personne a donné son accord pour la publication de la décision le concernant, dans le cas visé à l'alinéa qui précède, elle est ensuite publiée sur le site internet de l'ONAD Communauté française, le cas échéant dans les conditions spécifiques demandées par le sportif ou une éventuelle autre personne concernée. § 7. Sans préjudice des §§ 1er et 2, il est également établi, auprès de la CIDD, une Commission d'appel de la CAUT, compétente dans les cas visés à l'article 10, § 5, alinéas 2 et 4.
L'article 10, § 8, est également applicable, mutatis mutandis, à la Commission d'appel de la CAUT. Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles pour en préciser ou en faciliter son application. § 8. S'agissant de la seule instance disciplinaire antidopage compétente en Communauté française, conformément et sans préjudice des §§ 1er et 4, et tenant compte également de ses compétences additionnelles visées respectivement par les §§ 2 et 7, il est alloué annuellement, à la CIDD, une subvention destinée à pérenniser son fonctionnement.
La subvention, visée à l'alinéa qui précède, est sans préjudice d'autres sources de financement et vise à couvrir les postes suivants: a) les honoraires des juges disciplinaires, en 1ère instance et en degré d'appel;b) les honoraires ou rétributions des médecins indépendants siégeant à la Commission d'appel de la CAUT, visée au § 7 ;c) tout ou partie de la rémunération, soit d'une personne à temps plein, soit de deux personnes à mi-temps, ayant une formation juridique et chargée(s) de tâches juridiques et administratives pour la CIDD;d) tout ou partie des frais de fonctionnement divers, dont des frais de matériel informatique et de bureau et, le cas échéant, des frais de loyers. Sans préjudice des alinéas qui suivent, la subvention visée à l'alinéa 1er est fixée à un montant de base de 120.000 euros, soumis à l'évolution de l'indice santé et à l'indexation éventuelle des salaires.
Chaque année, pour le 15 janvier au plus tard, la CIDD transmet, à l'ONAD Communauté française, un rapport annuel succinct, accompagné des pièces justificatives, dans lequel la première indique, en tout état de cause, à la seconde, pour l'année qui précède: 1° le nombre de dossiers disciplinaires traités, en première instance et en degré d'appel;2° le nombre de décisions rendues, sur recours, en matière d'obligations de localisation;3° le nombre de décisions rendues, par la Commission d'appel de la CAUT ;4° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, a);5° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, b);6° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, c) ;7° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, d) ; Sur base du rapport visé à l'alinéa qui précède, en fonction du nombre exact de dossiers traités par la CIDD, tels que visés de 1° à 3° et des montants exacts dépensés, tels que visés de 4° à 7°, le montant de base, prévu à l'alinéa 3 est réajusté, chaque année, à la hausse ou à la baisse, à due concurrence.
Si, par application de l'alinéa qui précède, il s'avère que pour une année déterminée, les dépenses réelles de la CIDD sont inférieures au montant effectivement versé, pour la même année, la différence entre ce montant effectivement versé et le montant total effectivement dépensé sera déduite du montant de la subvention à verser pour l'année suivante.
Sans préjudice des alinéas qui précédent, la subvention, visée à l'alinéa 1er, est versée, à la CIDD, par le Gouvernement, au plus tard pour le 15 mai de l'exercice budgétaire concerné. § 9. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles pour en préciser ou en faciliter son application.
Art. 24.Sans préjudice de l'article 23, § 1er, et des sanctions potentielles telles que prévues aux articles 9 et 10 du Code et par le présent décret, conformément à l'article 10.14.1 du Code, aucun sportif ni aucune autre personne faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire ne pourra, durant sa période de suspension ou de suspension provisoire, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire, une organisation membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire, sauf des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés, ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Gouvernement ou un autre organisme gouvernemental.
Sans préjudice de l'article 22, § 8, lequel s'applique uniquement aux sportifs d'élite de catégorie A ou B, tout sportif ou toute autre personne à qui s'applique une suspension, conformément à l'alinéa qui précède, demeure assujetti à des contrôles et à toute demande d'informations sur la localisation émise par une organisation antidopage.
Art. 25.L'ONAD Communauté française réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu comme ayant commis une violation des règles antidopage.
Art. 26.§ 1er. L'ONAD Communauté française inflige une amende administrative de 250 euros, au sportif d'élite de catégorie A qui commet, dans une période de douze mois à dater du constat du premier manquement, un second contrôle manqué et/ou manquement à ses obligations de transmission d'informations sur sa localisation, telles que déterminées à l'article 22.
Selon les critères de pondération et les éventuelles dérogations déterminé(e)s par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française inflige une amende administrative oscillant entre 250 et 1000 euros, au sportif ou à l'autre personne qui a été convaincu(e) de dopage suite à une décision disciplinaire de la CIDD passée en force de chose jugée.
L'amende, visée à l'alinéa qui précède, est doublée, en cas de récidive, dans un délai de cinq ans à dater de la dernière condamnation.
Par ailleurs, lorsqu'un sportif est convaincu de dopage suite à une décision disciplinaire de la CIDD passée en force de chose jugée, le Gouvernement retient, à dater de la notification de cette décision et, à tout le moins, jusqu'au terme de la suspension éventuellement prononcée, l'aide publique financière et/ou matérielle qui est accordée au sportif concerné. § 2. En fonction de la gravité du ou des manquement(s) constaté(s), sur base des critères déterminés par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française inflige une amende administrative oscillant entre 1000 et 10.000 euros, aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, ainsi que, le cas échéant, par le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité.
L'amende, visée à l'alinéa qui précède, est doublée, en cas de récidive, dans un délai de cinq ans à dater d'une première condamnation.
En outre, conformément à l'article 12 du Code, si à la suite d'une procédure menée conformément à l'alinéa 1er ou en cas de récidive, comme il est prévu à l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française constate qu'une organisation sportive n'a pas respecté le Code dans le domaine de ses compétences, l'ONAD Communauté française peut demander à l'organisation sportive concernée d'exclure tout ou partie des membres de cette organisation sportive de futures manifestations identifiées ou de toutes les manifestations ayant lieu dans un délai déterminé.
En cas d'application de l'alinéa qui précède et si l'organisation sportive concernée ne répond pas à la demande qui lui a été faite par l'ONAD Communauté française, celle-ci peut, le cas échéant, appliquer la procédure visée à l'alinéa 1er, à l'encontre de l'organisation sportive concernée. § 3. Le Gouvernement détermine les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise. § 4. Le Gouvernement fixe les procédures et détermine les modalités de notification des décisions administratives visées aux paragraphes 1er à 3.
Toute amende administrative infligée en vertu du présent décret est perçue, par l'ONAD Communauté française, et est affectée à des fins de lutte contre le dopage, en ce compris la prévention du dopage, l'information, la sensibilisation et l'éducation à l'antidopage.
Le Gouvernement détermine les modalités de perception des amendes administratives infligées en application du présent décret.
Art. 27.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par la CIDD et d'autres peines comminées par le Code pénal ou les législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 6, 6°, alinéa 2, à 11°.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.
Art. 28.Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont, lorsqu'une infraction pénale est commise, saisis, confisqués et mis hors d'usage.
Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article 15.1.1 du Code, toute décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d'appel, au sens de l'article 13.2.2 du Code, ou par le TAS, après que les parties à la procédure en aient été notifiées, est automatiquement reconnue en Communauté française, sans autre formalité. Elle lie les sportifs, les organisations sportives, l'ONAD Communauté française, la CIDD, les organisateurs, les responsables antidopage des salles de fitness labellisées et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.
Conformément aux articles 15.1.1.1 et 15.1.1.2, du Code, sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci, toute décision rendue par l'une des organisations ou instances visées à l'alinéa 1er, et qui impose une période de suspension ou une suspension provisoire, entraîne automatiquement, en Communauté française, l'application des mêmes effets que ceux visés à l'article 24, pour le sportif ou l'autre personne concerné(e), durant la période de suspension ou durant la suspension provisoire, selon le cas.
Conformément à l'article 15.1.1.3 du Code, sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci, toute décision rendue par l'une des organisations ou instances visées à l'alinéa 1er, et qui accepte une violation des règles antidopage, est automatiquement contraignante en Communauté française.
Conformément à l'article 15.1.1.4 du Code, sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci et sans préjudice également, le cas échéant, de l'alinéa 2, toute décision rendue par l'une des organisations ou instances visées à l'alinéa 1er, et qui annule les résultats, conformément à l'article 10.10 du Code, pour une période déterminée, annule automatiquement tous les résultats obtenus, en Communauté française, par le sportif ou l'autre personne concerné(e), durant cette même période. § 2. Conformément à l'article 15.1.2 du Code, la reconnaissance automatique des décisions et l'application des effets prévus au § 1er, valent à partir de la première des deux dates suivantes : a) la date à laquelle l'ONAD Communauté française reçoit notification de la décision concernée ;ou b) la date à laquelle la décision concernée est enregistrée dans ADAMS. § 3. Conformément à l'article 15.1.3 du Code, toute décision rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d'appel, au sens de l'article 13.2.2 du Code, ou par le TAS, et qui lève des conséquences ou les assortit du sursis, est automatiquement reconnue en Communauté française, sans autre formalité. Elle lie les sportifs, les organisations sportives, l'ONAD Communauté française, la CIDD, les organisateurs, les responsables antidopage des salles de fitness labellisées et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.
Les effets prévus à l'alinéa 1er, valent à partir de la première des deux dates suivantes : a) la date à laquelle l'ONAD Communauté française reçoit notification de la décision concernée ;ou b) la date à laquelle la décision concernée est enregistrée dans ADAMS. § 4. Conformément à l'article 15.1.4 du Code, et par dérogation au § 1er, une décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation responsable de grandes manifestations, dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, n'est pas contraignante en Communauté française, à moins que les règles de l'organisation concernée ne donnent au sportif ou à l'autre personne la possibilité de faire appel de la décision, selon des procédures non accélérées. § 5. Conformément à l'article 15.3 du Code, une décision antidopage rendue par une organisation qui n'est pas signataire peut néanmoins être reconnue en Communauté française et produire les mêmes effets juridiques que ceux visés au § 1er, pour autant que l'ONAD Communauté française puisse établir que la décision rentrait dans le champ de compétence de l'organisation concernée et que les règles antidopage de cette organisation soient par ailleurs conformes au Code. § 6. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 30.Sans préjudice de l'article 31, le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, modifié par les décrets du 19 mars 2015 et du 14 novembre 2018, est abrogé.
Art. 31.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur et détermine les éventuelles dispositions transitoires du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 262-1. - Rapport de commission, n° 262-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 262-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 juillet 2021
Annexes au décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention Annexe 1.
Listes des sports et des disciplines sportives correspondant aux catégories A et B Pour les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, sauf pour le triathlon.
Pour les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent sur ces jeux sont concernées.
Catégorie A Athlétisme Bodybuilding (IFBB) Boxe Cyclo-cross Cyclisme - BMX Cyclisme - sur piste Cyclisme - mountainbike Cyclisme - sur route Cross-country Haltérophilie Judo Powerlifting Sport aquatique - Natation Tennis Triathlon - toutes disciplines A l'exception du Cross-country, les disciplines sportives précitées correspondent à des disciplines Olympiques ou à leur discipline Paralympique correspondante.
Concernant le Tennis, la catégorie A ne concerne que les sportifs du top 100, en simple ou le top 25, en double, au classement mondial.
Catégorie B La catégorie B ne concerne que la plus haute division nationale.
Basket-ball Hockey Football Volley-ball
Annexe 2.
Tableau relatif à la durée de conservation des données à caractère personnel
Catégorie
Données
Délai de conservation
Remarques
Critères
1. Sportif
Données du sportif pertinentes à des fins pratiques et de notification en cas de violation des règles antidopage (VRAD).Ces données ne sont pas particulièrement sensibles.
Sportif (en général)
Nom, date de naissance, discipline sportive, genre
10 ans à compter du moment où le sportif est exclu du programme de contrôles de l'ONAD, ou à compter du moment où les autres catégories de données ont été supprimées
Nécessaire, vu le besoin de notification en cas de VRAD et de conserver un dossier sur les sportifs ayant fait partie du programme de contrôle de l'ONAD
Nécessité
Informations de contact (numéro(s) de téléphone, adresse électronique, adresse postale)
10 ans à compter du moment où le sportif est exclu du programme de contrôles de l'ONAD
Idem
Nécessité
2. Localisation Localisation, sauf pour la ville le pays et les informations de localisation en compétition qui sont requises pour le passeport biologique de l'athlète, voir point 7.
Localisation
Localisation (autre que ville, pays et localisation en compétition)
12 mois à compter de la fin du trimestre pour lequel les données ont été soumises
Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois.
Nécessité
Manquement aux obligations de localisation
10 ans à compter de la date du manquement à l'obligation de localisation
Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois et pour d'autres VRAD éventuelles. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6).
Nécessité
3. AUT
La destruction de renseignements médicaux empêche l'AMA et l'ONAD d'examiner rétroactivement les AUT après qu'elles aient perdu leur validité.Les informations contenues dans les AUT sont essentiellement médicales et donc sensibles.
AUT
Certificats d'approbation d'AUT et formulaires de décisions de refus d'AUT
10 ans à compter de la date du certificat d'approbation ou de la décision de refus
Peuvent être pertinents en cas de nouveaux contrôles ou d'autres enquêtes.
Proportionnalité/ Nécessité
Formulaires de demandes d'AUT et informations médicales supplémentaires et toute autre information d'AUT non expressément mentionnée dans ce point.
12 mois à compter de la fin de validité de l'AUT
Ces données perdent de leur pertinence après l'expiration de l'AUT, sauf en cas de nouvelle demande.
Proportionnalité/ Nécessité
AUT incomplètes
12 mois à compter de la date de la création
Ces données peuvent être pertinentes en cas de nouvelle demande.
Proportionnalité
4.Contrôles
Contrôles
Formulaires de contrôle du dopage (FCD)
10 ans à compter de la date du prélèvement de l'échantillon
Les FCD, les ordres de mission/ de contrôle connexes et les documents de la chaîne de sécurité sont pertinents pour le passeport biologique de l'athlète et en cas de nouvelle analyse des échantillons. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6).
Proportionnalité/ Nécessité
Ordre de mission/de contrôle
Conservés jusqu'à ce que tous les FCD connexes soient supprimés
Idem
Proportionnalité/ Nécessité
Chaîne de sécurité
10 ans à compter de la date de création du document
Idem
Proportionnalité/ Nécessité
Documentation de contrôle incomplète ou documentation non assortie d'un échantillon
12 mois à compter de la date de création du document
Une documentation incomplète ou qui n'est pas assortie d'un échantillon découle typiquement d'une erreur dans l'entrée des données et est détruite après un bref délai pour des raisons d'intégrité des données.
Proportionnalité
5.Contrôles /gestion des résultats (formulaires/ documentation)
A compter de la date de prélèvement de l'échantillon/de la création des documents pertinents :
Résultats analytiques de contrôles (y compris résultats d'analyses anormaux/résultats atypiques), rapports de laboratoire et autres documents connexes.
10 ans*
Nécessaire en raison des violations multiples et de l'analyse rétroactive. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6.)
Nécessité
*sous réserve des critères et des exigences du Code/des standards internationaux ; les données analytiques découlant de l'analyse des échantillons et d'autres informations sur le contrôle du dopage peuvent, dans certaines circonstances, être conservées au-delà du délai de conservation applicable à des fins de recherche et autres fins permises par l'article 6.3 du Code. Les échantillons et les données doivent être traités de manière à ce qu'ils ne puissent pas être retracés jusqu'à un sportif avant d'être utilisés à ces fins secondaires. La durée maximale de conservation des données et des échantillons identifiables est de 10 ans.
Proportionnalité/ nécessité
6. Procédures et décisions (VRAD)
A compter de la date de décision finale :
Gérées par la CIDD.
Décisions et procédures
Sanctions et décisions en vertu du Code
La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction*
Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle de la sanction.
Nécessité
*les décisions (par exemple du TAS) peuvent constituer des précédents juridiques importants et faire partie du dossier public ; dans ce cas l'ONAD peut conserver une décision au-delà de la période de conservation applicable.
Proportionnalité/nécessité
Documentation/ dossiers pertinents (y compris les dossiers de résultats d'analyse anormaux, de manquements aux obligations de localisation ou relatifs aux décisions, la documentation du laboratoire et de passeport biologique de l'athlète).
La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction
Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle d'une sanction.
Nécessité
7. Passeport biologique de l'athlète
Résultats
Variables biologiques, Résultats de passeport atypique, Résultats de passeport anormal, rapports de l'UGPA, examens d'experts et autres documentations d'appui
10 ans à compter de la date de correspondance entre les résultats et le formulaire de contrôle du dopage
Données nécessaires en raison des violations multiples et pour analyser ou examiner les variables biologiques, les rapports de l'UGPA et les examens d'experts au fil du temps. Nécessité
Localisation
Localisation (uniquement ville, pays et localisation en compétition)
10 ans à compter de la fin du trimestre de localisation pour lequel les données ont été soumises
Données nécessaires pour étayer les résultats atypiques/ anormaux ou réfuter les affirmations des sportifs
Proportionnalité/ nécessité
Vus pour être annexés au décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre des Sports, V. GLATIGNY