publié le 17 novembre 2016
Décret modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 OCTOBRE 2016. - Décret modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1er du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), les mots « l'art dramatique y inclus le théâtre action » sont complétés par les mots « et le Théâtre jeune public »;2° au point d), les mots « les musiques d'expression non classique » sont remplacés par les mots « les musiques non classiques »;3° le 1°, alinéa 2, est complété par un point f) rédigé comme suit : « f) le conte.»; 4° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Recettes propres : tous les revenus de l'opérateur à l'exclusion de l'ensemble des aides financières qui lui sont directement accordées par une autorité publique quelconque.»; 5° l'article 1er est complété par des points 10° à 17° libellés comme suit : « 10° Théâtre jeune public : pratique théâtrale qui s'adresse principalement et durablement à un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus, et qui tient compte dans l'élaboration de son projet artistique des spécificités de ce public et des modalités de production, de présentation et de diffusion qui répondent à ces spécificités.11° Catégorie : un ensemble de personnes morales visées à l'article 2, 1°, se caractérisant par des spécificités similaires ainsi que par des activités principales de même nature poursuivies dans le cadre du présent décret.12° Avis motivé : un avis répondant aux prescrits de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.13° Emploi artistique : l'emploi de personnes chargées de la conception, de l'exécution ou de la réalisation d'oeuvres artistiques.14° Jeune public : un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus.15° Bourse : une allocation attribuée à une personne physique pour un projet de recherche, de formation, de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel.16° Aide au projet : une aide financière accordée à une personne physique ou morale en vue de soutenir la réalisation d'un projet déterminé, sur une durée maximale de trois ans.17° Contrat-programme : un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de cinq ans.».
Art. 2.A l'article 2 du même décret-cadre, il est apporté les modifications suivantes : 1° le point a) est remplacé par un point a) libellé comme suit : « a) qui relèvent, en ordre principal, d'une des catégories reprises ci-après : i.les structures de création : celles qui sont dirigées par un ou plusieurs artistes et dédiées à la création, incluant notamment la conception, la composition, l'écriture, l'interprétation, la production, la coproduction, la diffusion, l'édition, la médiation et/ou la promotion des oeuvres portées par ce ou ces artistes, sans gestion d'un lieu de représentation; ii. les structures de services : celles qui sont dédiées à l'offre de services, à l'accompagnement à la diffusion ou à la production, la recherche, la réflexion, la formation, l'information et/ou la concertation, à destination des professionnels et/ou des publics; iii. les lieux de diffusion : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à l'accueil de formes artistiques en arts de la scène et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics; iv. les lieux de création : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à la création de formes artistiques en arts de la scène, en production propre ou en coproduction, et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics; v. les festivals : celles qui se consacrent à l'organisation de manifestations artistiques annuelles ou pluriannuelles; vi. les centres scéniques : celles qui sont missionnées pour développer dans un ou plusieurs domaine(s) des activités spécifiques au profit des publics et de l'ensemble des professionnels de ce ou ces domaine(s) et pour contribuer au rayonnement en Communauté française des oeuvres les plus singulières; »; 2° au point b), les mots « , administratif ou artistique, » sont supprimés;3° l'alinéa 2 est supprimé;4° à l'alinéa 3, les mots « et des opérateurs relevant du Théâtre jeune public » sont ajoutés après les mots « Le Gouvernement arrête les missions des compagnies de théâtre-action » Art.3. A l'article 4 du même décret-cadre, il est apporté les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « , à l'exception du Théâtre jeune public, » sont ajoutés entre les mots « pour le domaine de l'art dramatique » et les mots « le Conseil de l'Art dramatique »;2° au point 4°, les mots « les musiques d'expression non classique » sont remplacés par les mots « les musiques non classiques »;3° au point 6°, il est ajouté les termes « le domaine du conte ou » entre le terme « Pour » et les termes « les projets relevant ».
Art. 4.L'article 35 du même décret-cadre est remplacé par ce qui suit : «
Art. 35.- Il existe trois types d'aides financières : 1° la bourse;2° l'aide au projet;3° le contrat-programme.».
Art. 5.Au chapitre I du Titre VI du même décret-cadre, il est inséré un article 35/1 libellé comme suit : « Art.35/1. Une personne physique ou morale qui sollicite une aide financière précise le cas échéant dans sa demande si elle a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14°. » .
Art. 6.A l'article 36 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les termes « et par type d'activité » sont remplacés par les termes « et par types d'aide »;2° le § 3 est supprimé.
Art. 7.L'article 37 du même décret-cadre est supprimé.
Art. 8.A l'article 40 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « et par type d'activités » sont remplacés par les termes « et par types d'aide »;2° à l'alinéa 2, les termes « et par type d'activités » sont remplacés par les termes « et par types d'aide ».
Art. 9.L'article 42 du même décret-cadre est supprimé.
Art. 10.A l'article 43 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « bourse d'aide à la création artistique » sont remplacés par le mot « bourse »;2° au § 1er, les mots « projet de création original » sont remplacés par les mots « projet de recherche, de formation, de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel »;3° le § 2 est remplacé par un § 2 libellé comme suit : « § 2.La demande de bourse est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service de l'Administration désigné par le Gouvernement.
Il y est mentionné le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er. ».
Art. 11.A l'article 45 du même décret-cadre, les mots « selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement » sont ajoutés entre les mots « émet un avis motivé » et les mots « sur l'opportunité d'octroyer une bourse ».
Art. 12.Il est ajouté un article 45 /1 libellé comme suit : «
Art. 45/1.Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 43. ».
Art. 13.A l'article 46 du même décret-cadre, les mots « par voie recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ».
Art. 14.Le libellé du Chapitre III du Titre VI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Des aides aux projets. ».
Art. 15.L'article 47 du même décret-cadre est remplacé un article 47 libellé comme suit : «
Art. 47.Pour pouvoir bénéficier d'une aide au projet, le demandeur doit : 1° être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret;2° ne pas disposer d'un contrat-programme dont le montant de la subvention annuelle dépasse un montant déterminé par le Gouvernement en fonction du domaine, et pour autant que le montant cumulé de l'aide au projet et du contrat-programme ne dépasse pas ce montant.».
Art. 16.L'article 48 du même décret-cadre est remplacé par ce qui suit : «
Art. 48.La demande d'aide au projet est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service désigné par le gouvernement comprenant les éléments suivants : 1° le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er;2° pour une personne morale, la catégorie dont elle relève parmi celles visées à l'article 2, 1°, a);3° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la subvention et, lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;4° un budget prévisionnel afférent à ce projet dont notamment une description des autres aides financières publiques et privées sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt de la demande;5° une note relative au volume des activités prévues;6° un plan de diffusion du projet;7° une description des publics visés;8° une description du volume d'emploi dont le volume d'emploi artistique, et de la politique salariale. Par dérogation à l'alinéa 1er, un formulaire simplifié est mis à disposition des demandeurs par ce même service. Le Gouvernement détermine les éléments de l'alinéa 1er qui en considération du domaine, de la catégorie et du montant de la subvention sollicitée ne doivent pas être repris dans ce formulaire simplifié. ».
Art. 17.A l'article 49 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par les termes « et/ou les publics touchés »;2° le point 2° est complété par les termes « dont le volume d'emploi artistique ainsi que la politique salariale.»;
Art. 18.L'article 50 du même décret-cadre est remplacé par ce qui suit : «
Art. 50.L'instance émet un avis motivé selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement sur l'opportunité d'octroyer une aide au projet et le montant de celle-ci.
A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet;2° l'attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l'utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné;3° l'inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l'échelle nationale et internationale;4° l'adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise oeuvre de celui-ci.».
Art. 19.Il est ajouté un article 50/1 libellé comme suit : «
Art. 50/1.Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 48. ».
Art. 20.Au Chapitre III du Titre VI du même décret-cadre, il est ajouté une Section 3 libellée comme suit : « Section 3. Durée
Art. 50/2.L'aide au projet porte sur un projet d'activités d'une durée maximale de trois ans. La subvention est liquidée annuellement.
L'aide au projet prend immédiatement fin si le bénéficiaire de l'aide au projet obtient un contrat-programme dont le montant de la subvention annuelle dépasse le montant fixé par le Gouvernement en application de l'article 47, 2°, ou si le montant cumulé de l'aide au projet et du contrat-programme dépasse le montant fixé par le Gouvernement en application de l'article 47, 2°. » .
Art. 21.Au Chapitre III du Titre VI, il est ajouté une Section 4 qui précède l'article 51 du même décret-cadre, libellée comme suit : « Section 4. - Evaluation ».
Art. 22.A l'article 51 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aide ponctuelle » sont remplacés par les mots « aide au projet »;2° les mots « rapport d'activité » sont remplacés par les mots « rapport d'activité final »;3° le point 4° est complété par les mots « et/ou les publics touchés ».
Art. 23.A la Section 4 du Chapitre III du Titre VI du même décret-cadre, il est ajouté un article 51/1 libellé comme suit : «
Art. 51/1.§ 1er. La personne bénéficiaire d'une aide au projet pluriannuelle adresse à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, son rapport d'activité annuel.
Ce rapport reprend au moins les éléments suivants : 1° un état d'avancement des projets;2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé. L'opérateur présente également pour l'exercice suivant ses projets artistiques et le budget prévisionnel. § 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. § 3. Le service de l'administration désigné par le Gouvernement est chargé d'analyser le rapport d'activité annuel. En cas de non-respect des conditions de l'aide au projet, cette dernière peut être suspendue, modifiée ou résiliée sur base de l'article 51/2. ».
Art. 24.Au Chapitre III du Titre VI du même décret-cadre, il est ajouté une Section 5 libellée comme suit : « Section 5.- Suspension, modification, résiliation
Art. 51/2.Les modalités de suspension, modification et résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucune aide au projet ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumise au préalable à l'avis de l'instance compétente, à l'exception de la sanction automatique prévue à l'article 50 /2, alinéa 2. ».
Art. 25.Le Chapitre IV intitulé « Des conventions » du même décret-cadre, comprenant les articles 52 à 61, est supprimé.
Art. 26.A l'article 62 du même décret-cadre, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la loi la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises; 3° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène et/ou d'aides aux projets;».
Art. 27.A l'article 62 du même décret-cadre, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° s'il s'agit d'un premier contrat-programme, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier. Le cas échéant, le contrat-programme est suspendu, après un an, tant que le projet de plan d'assainissement n'a pas été approuvé par le Gouvernement. ».
Art. 28.L'article 63 du même décret-cadre, est remplacé par ce qui suit : «
Article 63.La demande de contrat-programme est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service désigné par le gouvernement comprenant les éléments suivants : 1° le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er;2° la catégorie dont relève l'opérateur parmi celles visées à l'article 2, 1°, a);3° les coordonnées de l'opérateur et de ses responsables;4° l'historique de l'opérateur;5° en cas de premier contrat-programme, une présentation synthétique des activités menées durant les trois années précédant le dépôt du dossier relatif aux : a) activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et internationale;b) audiences et/ou aux publics touché(es);c) collaborations menées avec d'autres opérateurs et d'autres partenaires culturels communautaires, nationaux et internationaux;6° le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;7° pour les cinq années visées par la demande, la présentation du projet d'activités dont : a) les lignes de force et les objectifs, en ce compris l'inscription du projet dans son environnement artistique et culturel communautaire, national et international;b) la politique d'accompagnement, de soutien ou de promotion des artistes et des créateurs, en particulier l'attention portée aux oeuvres, aux auteurs et aux compositeurs contemporains de la Communauté française;c) les types et le volume des activités planifiées, en moyenne annuelle et sur la durée du contrat-programme sollicité;d) le plan de diffusion des activités en ce compris leur rayonnement communautaire, national et international;e) le plan de promotion incluant les technologies numériques;f) les publics visés et les stratégies de médiation culturelle, en ce compris les objectifs et les moyens de sensibilisation et d'action à l'égard des publics scolaires et des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés de la Communauté française;g) la politique relative aux prix d'accès des activités;h) le volume d'audience pressenti, en moyenne annuelle, exprimé en pourcentage de la ou des jauges du ou des lieux d'exploitation des spectacles;i) les budgets prévisionnels relatifs aux deux premiers exercices comptables, en ce compris le pourcentage de recettes propres envisagées ainsi qu'une présentation de la répartition des charges de l'opérateur relatives : - aux infrastructures; - aux activités artistiques; - au fonctionnement; - aux missions spécifiques éventuellement confiées; j) le volume d'emploi dont le volume d'emploi artistique, et la politique salariale;k) les modalités de collaboration avec une ou plusieurs personnes morales ou physiques reconnues sur la base du présent décret et les processus d'optimalisation et de mutualisation;l) Les règles de bonne gouvernance, telles que prévues à l'article 76 /1. Par dérogation à l'alinéa 1 er, un formulaire simplifié est mis à disposition des demandeurs. Le Gouvernement détermine les éléments de l'alinéa 1er qui en considération du domaine, de la catégorie et du montant de la subvention sollicitée ne doivent pas être repris dans ce formulaire simplifié. ».
Art. 29.L'article 64 du même décret-cadre est remplacé par ce qui suit : «
Art. 64.Le service de l'administration désigné par le Gouvernement examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'il transmet à l'instance d'avis compétente, notamment sur la base des critères objectivables suivants : 1° les éléments visés à l'article 63;2° la faisabilité financière du projet.».
Art. 30.L'article 65 du même décret-cadre est remplacé par ce qui suit : «
Art. 65.L'instance émet un avis motivé selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement sur l'opportunité d'octroyer un contrat programme et le montant de celui-ci.
A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet;2° l'attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l'utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné;3° la capacité de médiation culturelle;4° l'inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l'échelle nationale et internationale;5° l'adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise oeuvre de celui-ci;6° la plus-value du soutien structurel, en particulier en matière d'emploi artistique.».
Art. 31.Il est ajouté un article 65/1 libellé comme suit : «
Art. 65/1.Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 63. ».
Art. 32.A l'article 67, § 1er, du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1° à 4°, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le contrat-programme contient, en toute ou partie en fonction de la catégorie et du montant de la subvention, les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° l'objet pour lequel la subvention est octroyée dont : a) le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1 er;b) la catégorie dont relève l'opérateur parmi celles visées à l'article 2, 1°, a c) la description du projet et des objectifs fixés pour la période de subventionnement au regard des éléments repris à l'article 63, 7° ;d) les critères d'évaluation tels que fixés à l'article 65 et en référence aux objectifs fixés dans le contrat-programme;3° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;ce montant est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente, et ce, pour la première fois, à partir du 1er janvier 2019. »; 2° les points 5° à 9° deviennent respectivement les points 4° à 8°.
Art. 33.L'article 67, § 2, du même décret-cadre est supprimé.
Art. 34.A l'article 68 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « pour l'exercice suivant » sont remplacés par les mots « pour les deux exercices suivants »;2° au § 2, les mots « voie recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;3° un § 3, libellé comme suit, est ajouté : « § 3.Le service de l'administration désigné par le Gouvernement est chargé d'analyser le rapport d'activité annuel. En cas de non-respect des conditions du contrat-programme, ce dernier peut être suspendu, modifié ou résilié sur base de l'article 71. ».
Art. 35.L'article 69 du même décret-cadre, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 69.Dans les trois mois qui suivent la mi-parcours du contrat-programme, l'administration informe l'instance sur le degré d'exécution de celui-ci, établi sur base des rapports d'activités des deux premiers exercices du contrat-programme. Cette dernière l'assortit de commentaire et, le cas échéant, de propositions. ».
Art. 36.A l'article 70 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les termes « du renouvellement » sont supprimés;2° il est ajouté deux alinéas libellés comme suit : « A défaut d'une décision du Gouvernement quant à l'octroi du renouvellement du contrat-programme à l'échéance de celui-ci, la période de subvention, est prolongée pour une durée d'un an pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation du contrat-programme.Dans l'hypothèse d'une décision de renouvellement du contrat-programme, la durée de cette prolongation est incluse dans la durée de cinq ans visée à l'article 66.
Sous réserve des limites des crédits budgétaires disponibles visées à l'article 39, le montant de la subvention de cet exercice est égal au montant de la subvention annuelle prévue par le contrat programme arrivant à échéance. ».
Art. 37.A l'article 73 du même décret-cadre, les mots « d'une convention ou » sont supprimés.
Art. 38.A l'article 74 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « un ou plusieurs intendants chargés » sont remplacés par les mots « le service chargé »;2° à l'alinéa premier, les mots « conventions et » sont supprimés;3° l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 39.A l'article 75 du même décret-cadre, les mots « Les intendants font rapport de leurs missions » sont remplacés par les mots « Le service désigné en application de l'article 74 fait rapport de ses missions ».
Art. 40.A l'article 76 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « ou d'une convention » sont supprimés;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « de l'intendant compétent » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement en application de l'article 74 »;3° au § 2, les mots « ou d'une convention » sont supprimés;4° au § 3, les mots « ou la convention » sont supprimés;5° au § 4, les mots « un ou plusieurs intendant » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement en application de l'article 74 »;6° au § 4, les mots « ou la convention » sont supprimés.
Art. 41.Un nouveau Titre VIIIbis, intitulé « Des principes de bonne gouvernance », est inséré dans le même décret et libellé comme suit : « TITRE VIIIBIS. - Des principes de bonne gouvernance
Article 76/1.Les opérateurs bénéficiant d'un contrat-programme se fixent des règles de bonne gouvernance notamment parmi les éléments suivants : 1° un appel public à candidatures pour le recrutement et la sélection de la direction;2° un cadre officiel et écrit d'accords entre le conseil d'administration et la direction déterminant notamment les éléments suivants : a) le rôle de la direction au sein des organes de gestion;b) la durée des mandats de direction;c) l'évaluation par le conseil d'administration du projet artistique et de la gestion de la direction, de manière périodique et/ou avant le renouvellement du mandat de direction;d) les éventuelles incompatibilités des mandats de direction;e) l'étendue de la responsabilité de la direction.».
Art. 42.A l'article 77, § 1er, du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 7° libellé comme suit : « 7° l'arrêté royal du 1er août 1964 réglant l'octroi des subventions aux festivals d'art dramatique, musical ou lyrique, organisé en Belgique;»; 2° il est ajouté un point 8° libellé comme suit : « 8° le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse.».
Art. 43.Au chapitre II du Titre IX « Dispositions finales » du même décret-cadre, il est inséré un article 81/1 libellé comme suit : « 81/1. § 1er Les conventions et les contrats-programmes conclus dans le cadre du présent décret, en vigueur à la date du 1er juillet 2016, prennent fin le 31 décembre 2017.
Prennent fin le 31 décembre 2017 : 1° l'agrément des compagnies accordé en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse;2° la reconnaissance et le contrat programme des compagnies accordés en application du même décret du 13 juillet 1994;3° l'agrément des centres dramatiques accordé en application du même décret du 13 juillet 1994. § 2. Tous les contrats-programmes à conclure dans le cadre du secteur professionnel des arts de la scène débutent le 1er janvier 2018 et arrivent à échéance le 31 décembre 2022.
Les demandes de contrats-programme pour la période 2018-2022 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité. § 3. Les demandes d'aides aux projets pluriannuelles pour la période 2018-2019 ou 2018-2020 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité. § 4. Pour les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme arrive à échéance le 31 décembre 2016, le Gouvernement doit prolonger la convention ou le contrat-programme d'un an, pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme. § 5. Les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application du § 1er, alinéa 1er, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme.
Les compagnies agréées ou reconnues ainsi que les centres dramatiques agréés en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse dont l'agrément ou la reconnaissance a pris fin anticipativement en application du § 1 er, alinéa 2, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide ponctuelle durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur agrément ou de leur reconnaissance pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension ou le retrait de l'agrément ou de la reconnaissance.
Sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires visée à l'article 39, le montant de l'aide ponctuelle visée aux alinéas 1er et 2 est équivalent à celui de la convention, du contrat-programme, de l'agrément ou de la reconnaissance qui a pris fin anticipativement en application du § 1er. § 6. Jusqu'à la création d'une instance d'avis transversale aux arts de la scène et spécifique aux projets jeune public, les demandes d'aides financières visées à l'article 35 relatives au Théâtre jeune public sont introduites auprès du Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse. ».
Art. 44.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur Belge, à l'exception de l'article 42,2°, du présent décret, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 octobre 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 332-1. - Session 2016-2017 Documents du Parlement - Amendements de commission, n° 332-2 - Rapport, n° 332-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 octobre 2016.