publié le 31 mars 2003
Décret relatif à l'agrément des agences de placement
13 MARS 2003. - Décret relatif à l'agrément des agences de placement (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° les « services de placement » : les services énumérés aux 2° à 7° prestés ou sollicités indépendamment du vecteur de communication utilisé;2° le « service de recherche d'emploi » : le service presté et structuré, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte d'un travailleur et ayant pour objet de lui procurer un emploi;3° le « service de recrutement et de sélection » : le service presté, pour le compte de l'employeur, ayant pour objet l'engagement d'un travailleur;4° le « service de travail intérimaire » : le service consistant à employer un travailleur intérimaire dans le but de le mettre à la disposition d'un utilisateur;5° le « service d'insertion » : le service presté, pour le compte d'un travailleur, ayant pour objet d'aider un travailleur à rechercher lui-même un emploi;6° le « service d'outplacement » : le service presté, pour le compte d'un employeur, ayant pour objet d'aider un travailleur, menacé de licenciement ou licencié, à retrouver lui-même un emploi;7° les « autres services de placement » : les services définis par le Gouvernement, après avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, ci-après dénommé le « Conseil »;8° l'« agence de placement » : la personne morale ou la personne physique qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers, les services de placement visés au 1°, sous quelque dénomination que ce soit, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit;9° le « travailleur » : la personne physique prestant ou cherchant à prester une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur ou à titre indépendant;10° l'« employeur » : toute personne physique ou morale faisant appel aux services prestés par une agence de placement ou fixant les tâches et qui en supervise l'exécution;11° l'« administration » : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;12° l'« Office » : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Art. 2.Le présent décret s'applique, sur le territoire de la région de langue française : 1° à toute prestation de services de placement par une agence de placement;2° à tout travailleur et à tout employeur. Il ne s'applique pas : 1° à l'Office;2° au bureau de sélection de l'administration fédérale;3° aux services de placement des gens de mer agréés en vertu de la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924.
Art. 3.La prestation de services de placement par une agence de placement est autorisée dans les limites et aux conditions définies par le présent décret. CHAPITRE II. - De l'octroi de l'agrément Section 1re. - Dispositions générales
Art. 4.La prestation de services de placement est subordonnée à un agrément préalable de l'agence de placement, distinct par type de services.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut déterminer, dans l'intérêt des travailleurs concernés ou dans l'optique d'apporter une meilleure adéquation de l'offre et de la demande en matière d'emploi, et après avis du Conseil : 1° les services de placement pour lesquels les agences de placement sont dispensées de l'obligation d'agrément préalable, selon les modalités qu'il détermine;2° les catégories de travailleurs ou d'employeurs pour lesquelles la prestation de services de placement est interdite;3° les catégories de travailleurs ou d'employeurs ou les services de placement pour lesquels la prestation de services de placement est soumise à des conditions spécifiques;4° les catégories de travailleurs et les services de placement pour lesquels l'agence de placement peut accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur avec son accord préalable formulé par écrit. Section 2 . - Conditions d'octroi d'agrément
Art. 5.Pour obtenir l'agrément préalable, l'agence de placement qui dispose d'un établissement stable sur le territoire de la région de langue française doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° si l'agence de placement est une personne morale, être régulièrement constituée sous la forme d'une société commerciale ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social consiste, à titre principal ou à titre accessoire, en la prestation de services de placement;2° si l'agence de placement est gérée par une personne physique, être régulièrement immatriculée au Registre du commerce;3° ne pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;4° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence de placement, des personnes : a.qui se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions; b. qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;c. qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;d. qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont manqué aux obligations prévues soit par la législation relative à l'agrément des services de placement, soit par la législation visée aux articles 31 et 32 du présent décret;e. qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont manqué à leurs obligations fiscales et à leurs obligations sociales;5° satisfaire aux conditions de compétence professionnelle déterminées, suivant le type de services de placement, par le Gouvernement;6° établir la viabilité financière de son projet de service de placement sur la base de son plan d'affaires. L'existence d'un plan d'apurement dûment respecté n'est pas considérée comme un manquement aux obligations sociales et fiscales.
Art. 6.Pour obtenir l'agrément préalable à la prestation de services de travail intérimaire sur le territoire de la région de langue française, l'agence de placement qui dispose d'un établissement stable doit satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes : 1° avoir été régulièrement constituée sous la forme d'une société commerciale et détenir un capital social intégralement libéré de 61.500 euros au moins; 2° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci;3° ne pas concentrer plus de 40 % de son activité à destination d'un seul client ou de plusieurs clients qui ont un actionnariat commun. Ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté. Section 3. - Conditions équivalentes
Art. 7.Pour obtenir l'agrément préalable, l'agence de placement, qui ne dispose pas d'un établissement stable sur le territoire de la région de langue française, doit : 1° si elle a son siège social ou son immatriculation au Registre du commerce comme personne physique, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, sur son territoire, à des conditions équivalant à celles déterminées par le présent décret;2° si elle a son siège social ou son immatriculation au Registre du commerce, ou toute inscription équivalente comme personne physique à l'étranger mais au sein d'un Etat membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen, démontrer qu'elle répond dans son pays à des conditions équivalant à celles déterminées par le présent décret;3° si elle a son siège social ou son immatriculation au Registre du commerce, ou toute inscription équivalente comme personne physique en dehors d'un Etat membre des Communautés européennes ou partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire aux conditions déterminées par le présent décret et apporter la preuve qu'elle exerce le service de placement dans son pays d'origine. En ce qui concerne les 1° et 2° de l'alinéa 1er, lorsque ces conditions ne sont pas équivalentes à celles déterminées par ou en vertu des articles 5 et 6, le Gouvernement impose, après avis de la Commission consultative d'agrément en matière de placement, ci-après dénommée la « Commission », une partie ou l'ensemble des conditions définies dans le présent décret. Section 4 . - De la procédure d'octroi d'agrément
Art. 8.§ 1er. L'agrément est octroyé par le Gouvernement conformément aux conditions définies dans le présent chapitre, après avis de la Commission.
Faute d'avis rendu par la Commission dans les délais fixés par le Gouvernement, celui-ci statue sur la demande.
Le Gouvernement détermine la procédure de demande d'agrément, de renouvellement et les documents et justificatifs à fournir par l'agence de placement. § 2. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une période de deux ans.
A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, soit pour une seconde période de deux ans, soit pour une durée indéterminée.
Si l'agrément a été accordé pour une seconde période de deux ans, il peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé pour une période indéterminée. § 3. Toutes les décisions sont notifiées aux demandeurs d'agrément et publiées, par extrait, au Moniteur belge .
Art. 9.L'agence de placement, dûment représentée, fournit à l'administration tous les documents, pièces et informations complémentaires que cette dernière juge utiles, en vue de la vérification de l'accomplissement des conditions d'agrément.
L'agence de placement est entendue à sa demande ou à celle de la Commission.
Art. 10.L'agence de placement qui demande un agrément communique au Gouvernement le nom des personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique, qui sont autorisées à engager l'agence de placement à l'égard de tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges.
Art. 11.En cas de fusion, d'absorption ou de toute autre transformation juridique de l'agence de placement agréée, la nouvelle agence en informe le Gouvernement par lettre recommandée à la poste.
Dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la lettre prévue à l'alinéa précédent, la Commission rend un avis sur la nécessité pour l'agence de placement d'introduire une nouvelle demande d'agrément.
A défaut d'avis donné dans ce délai, l'agence de placement est dispensée d'introduire une nouvelle demande. Cette agence peut poursuivre ses activités jusqu'à expiration du délai prévu à l'article 8, § 2. CHAPITRE III. - Des obligations à charge des agences de placement agréées Section 1re. - Des obligations communes à toutes les agences de
placement
Art. 12.L'agence de placement est tenue de respecter les conditions visées aux articles 5 à 7 ainsi que les conditions suivantes : 1° ne pas prester un service de placement pour lequel elle n'est pas agréée;2° être en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et commerciales qui lui sont applicables;3° ne pas exercer d'activités interdites en vertu de la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;4° respecter la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;5° respecter les conventions collectives applicables suivant le type de services de placement;6° fournir à l'Office les informations prescrites par ou en vertu de l'article 20;7° fournir à l'administration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, toutes les informations relatives aux modifications de sa forme juridique, de la composition de ses organes sociaux, des personnes habilitées à les représenter, de la composition de son capital, ainsi que ses comptes annuels et un rapport annuel d'activités;8° fournir au travailleur et à l'employeur, en temps utile, des informations complètes concernant les services de placement et les modalités de fonctionnement de ceux-ci;9° informer, dans tout document ayant un caractère contractuel, le travailleur de l'obligation d'être inscrit auprès de l'Office comme demandeur d'emploi afin de bénéficier d'allocations de chômage;10° ne pas fournir des informations relatives à la disponibilité du travailleur en dehors du contrôle de cette disponibilité organisé par ou en vertu de la loi;11° ne pas fournir des services de placement pour des offres d'emploi fictives;12° n'effectuer aucun traitement de données à caractère personnel en dehors des conditions et limites déterminées par la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;13° ne pas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture de services de placement l'obligation d'effectuer des dépenses de toute nature;14° ne pas fournir un ou plusieurs des services de placement aux fins de remplacer le travailleur dans un siège d'exploitation en cas de grève, de lock-out ou d'une suspension d'un contrat de travail visé aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;15° sans préjudice d'actions positives déterminées par le Gouvernement en faveur de certaines catégories de travailleurs, s'engager à un traitement objectif, respectueux et non discriminatoire de tout travailleur;16° faire mention, dans les annonces et dans toute communication, du numéro de l'agrément et des services pour lesquels elle est agréée;17° faire mention, dans tout document ayant un caractère contractuel adressé au travailleur et à l'employeur, des coordonnées de l'administration chargée du contrôle et de la surveillance des dispositions du présent décret;18° ne pas encourir, dans le chef des administrateurs, gérants ou mandataires de l'agence de placement, une condamnation définitive du chef de faux en écriture ou de crimes ou délits, définis aux titres VII et IX du Code pénal, ainsi que du chef des infractions visées au chapitre VI ainsi qu'aux articles 31 et 32 du présent décret;19° ne pas avoir obtenu l'agrément sur la base de déclarations qui s'avèrent fausses, incomplètes ou inexactes;20° ne pas collaborer avec une agence de placement qui ne dispose pas d'un agrément conforme au présent décret;21° faire précéder toute prestation de services de placement de l'intention de conclure un contrat de travail ou de service constatée par écrit par les deux parties dont les mentions obligatoires sont déterminées par le Gouvernement;22° fournir au travailleur et à l'employeur, préalablement à toute prestation de services de placement, un document fixant les droits et obligations des parties conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement;23° respecter les dispositions de la réglementation en matière d'emploi des langues;24° fournir à sa demande au demandeur d'emploi soumis au contrôle du chômage une attestation mentionnant la date et l'heure de la visite de celui-ci à l'agence de placement;25° s'engager à assurer une formation adéquate à son personnel et à contrôler régulièrement qu'il respecte les dispositions de la présente réglementation, notamment en ce qui concerne le respect des règles de non-discrimination, de secret professionnel et de sécurité pour les travailleurs placés;26° ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence de placement, des personnes : a.qui se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions; b. qui ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;c. qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;d. qui ont manqué aux obligations prévues dans le cadre du présent décret;e. qui ont manqué à leurs obligations fiscales et à leurs obligations sociales. Section 2 . - Des conditions spécifiques
Art. 13.L'agence de placement qui fournit des services de recrutement et de sélection est tenue, en outre, de respecter les conditions suivantes : 1° ne pas se substituer à l'employeur en ce qui concerne la décision d'engagement ou de licenciement, ainsi qu'en ce qui concerne les négociations y afférentes;2° indiquer dans l'offre d'emploi les mentions déterminées par le Gouvernement;3° appliquer les règles de déontologie professionnelle et les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.
Art. 14.L'agence de placement qui fournit des services de recherche d'emploi est tenue, en outre, de ne pas se substituer à l'employeur en ce qui concerne la décision d'engagement ou de licenciement, ainsi qu'en ce qui concerne les négociations y afférentes.
Art. 15.L'agence de placement qui fournit des services de travail intérimaire est tenue, en outre, de respecter les conditions visées à l'article 6 ou 7 et de ne pas enfreindre la réglementation relative au travail intérimaire.
Art. 16.L'agence de placement qui fournit des services d'outplacement est tenue, en outre, de n'entamer la mission d'outplacement que si le travailleur concerné a préalablement donné son consentement dans un document écrit contenant les mentions obligatoires déterminées par le Gouvernement.
Art. 17.L'agence de placement qui fournit des services d'insertion est tenue, en outre, de respecter les conditions suivantes : 1° respecter les dispositions de la réglementation relative au dispositif intégré d'insertion;2° s'adresser au public cible déterminé par le Gouvernement;3° respecter les conditions d'encadrement et d'accompagnement déterminées par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - De la suspension ou du retrait de l'agrément
Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément à l'agence de placement qui ne respecte pas les dispositions établies par ou en vertu du décret.
Le Gouvernement détermine la procédure de retrait ou de suspension de l'agrément. § 2. Dès que le retrait de son agrément lui est notifié, l'agence de placement n'est plus autorisée à fournir le service concerné.
Toutefois, dans ce cas, il appartient à l'agence de placement de mettre fin au contrat de travail des intérimaires conformément aux principes de droit commun. § 3. La Commission transmet les faits dont elle prend connaissance qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du présent décret au Gouvernement qui charge l'administration visée à l'article 24 de procéder à une enquête à cette fin.
Art. 19.En cas de cessation temporaire ou définitive de l'un des services de placement visés dans le présent décret, l'agence de placement avertit le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.
L'agrément est suspendu ou retiré pour le service de placement en question. CHAPITRE V. - De la transparence du marché régional du travail
Art. 20.§ 1er. L'agence de placement est tenue de fournir, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à l'Office les informations utiles à l'accomplissement de la mission de gestion active et de diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché de l'emploi. § 2. Sont réputées utiles les informations rendues anonymes et relevant de l'un des domaines suivants : 1° les offres et les demandes d'emploi;2° les contrats relatifs aux services de placement;3° les travailleurs concernés par les services de placement;4° les employeurs concernés par les services de placement;5° les emplois pourvus. Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les informations visées à l'alinéa 1er. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération soit le volume du chômage, soit les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emploi.
Art. 21.Par ailleurs, le contenu des informations que les agences de placement et l'Office souhaitent échanger et les modalités de transmission de celles-ci sont définis au sein de la plate-forme de concertation instituée par l'article 22.
Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement institue, au sein des services qu'il désigne, un comité ci-après dénommé la « plate-forme de concertation ». § 2. La plate-forme de concertation a pour objet de structurer la concertation entre l'Office et les agences de placement dans les domaines suivants : 1° les échanges d'informations visés par l'article 21;2° la coopération dans les domaines d'intérêt commun. § 3. La plate-forme de concertation est composée de membres effectifs et suppléants répartis comme suit : 1° un représentant du Gouvernement qui assure la présidence;2° quatre représentants des organisations représentatives des employeurs;3° quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs;4° deux représentants de l'Office;5° un représentant de l'administration;6° un représentant de l'Observatoire wallon de l'Emploi. § 4. Les membres visés aux 2° et 3° du paragraphe 3 sont proposés par le Conseil.
Les membres sont désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. § 5. Les décisions relatives aux missions précisées au paragraphe 2, 1°, sont acquises par consensus de tous les membres visés aux 2° à 4° du paragraphe 3. A défaut de consensus, le Gouvernement statue.
Les autres modalités du fonctionnement de la plate-forme de concertation sont définies par un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - De la commission consultative d'agrément en matière de placement
Art. 23.§ 1er. Il est créé, au sein du Conseil, une Commission consultative d'agrément en matière de placement. § 2. Les missions de la Commission sont les suivantes : 1° remettre, sur présentation des demandes par l'administration, des avis motivés concernant l'octroi de l'agrément;2° remettre des avis motivés, d'initiative ou sur demande, concernant la suspension ou le retrait de l'agrément;3° transmettre à l'administration chargée du contrôle et de la surveillance des dispositions du présent décret les faits dont elle prend connaissance et qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du présent décret;4° remettre, sur demande du Gouvernement ou de l'administration, tout avis sur l'exécution du décret et sur toutes questions relatives aux services de placement. § 3. La Commission est composée de membres effectifs et suppléants répartis comme suit : 1° un président;2° un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs;3° un représentant de l'administration. § 4. Le président, qui doit être indépendant par rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que le représentant de l'administration sont désignés par le Gouvernement.
Les membres effectifs et suppléants visés au paragraphe 3, 2°, sont nommés par le Gouvernement, sur proposition du Conseil, sur des listes doubles de candidats.
Le mandat de membre de la Commission est incompatible avec la qualité d'administrateur, de gérant, de mandataire ou de préposé d'une agence de placement.
Les membres sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. § 5. Les membres visés au paragraphe 3, 1° et 2°, ont voix délibérative. § 6. La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement. CHAPITRE VII. - Contrôle et sanctions
Art. 24.Le contrôle et la surveillance des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne, conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.
Art. 25.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° la personne qui exploite une agence de placement sans agrément régulier;2° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite une agence de placement et réclame ou perçoit des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription autres que ceux déterminés par ou en vertu du présent décret;3° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite une agence de placement et empêche ou entrave les contrôles prévus par ou en vertu du présent décret;4° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui preste des services de placement en méconnaissance des règles fixées par le présent décret, que ce soit en nom personnel ou pour le compte d'un commettant ou d'un mandant.
Art. 26.En cas de récidive, la peine visée à l'article 25 peut être portée au double du maximum.
Art. 27.L'administrateur pour une personne morale ou le responsable de l'agence de placement pour une personne physique, titulaire ou non d'un agrément, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou mandataires.
Art. 28.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du présent décret.
En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas d'application.
Art. 29.La loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales s'applique à toute personne qui preste ou sollicite, en région de langue française, les activités visées à l'article 1er, 1°, sans disposer d'un agrément régulier, ainsi qu'à l'employeur qui fait appel, en connaissance de cause, à une agence qui n'a pas obtenu d'agrément régulier.
Elle s'applique également aux personnes qui commettent l'infraction établie par l'article 25, 3°.
Le montant de l'amende administrative correspond au montant visé à l'article 1er de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et est multiplié conformément à l'article 11 de ladite loi. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 30.§ 1er. A l'article 1er du décret du Conseil régional wallon du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, remplacé par l'article 34 du décret du Conseil régional wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, sont apportées les modifications suivantes : a. le 2° est remplacé par « le décret du ... relatif à l'agrément des agences de placement »; b. le 3° est abrogé. § 2. A l'article 2 du même décret, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment celles qui prestent des services de travail intérimaire. »
Art. 31.L'article 16 du même décret est abrogé.
Art. 32.Le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire et ses arrêtés d'exécution sont, en ce qui concerne le territoire de la région de langue française, abrogés.
Art. 33.L'article 7, §§ 6 à 8, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution sont abrogés en ce qui concerne le territoire de la région de langue française.
Art. 34.Les entreprises de travail intérimaire agréées en vertu du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1991 précité peuvent continuer à exercer leur activité sur le territoire de la région de langue française après l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur demande d'agrément, à condition d'introduire celle-ci dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.
Néanmoins, les entreprises de travail intérimaire agréées, en vertu du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1991 précité, pour une durée indéterminée peuvent continuer à bénéficier d'un agrément d'une durée indéterminée dans le cadre du présent décret.
Art. 35.Les bureaux de placement agréés en vertu de l'article 7, §§ 6 à 8, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité peuvent continuer à exercer leur activité sur le territoire de la région de langue française après l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur demande d'agrément, à condition d'introduire celle-ci dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 36.Les cautionnements déposés à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Caisse générale d'épargne et de retraite visés à l'article 8, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1977, sont libérés dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 37.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du décret portant assentiment à la convention n° 181 de l'Organisation internationale du travail concernant les agences d'emploi privées.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 13 mars 2003. Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch.
MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 443 (2002-2003) nos 1 à 6.
Compte rendu intégral , séance publique du 26 février 2003.
Discussion. - Vote.