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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 2004
publié le 23 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement

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ministere de la region wallonne
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2004027205
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23/08/2004
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03/06/2004
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3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

Vu le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, notamment son article 10;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2004;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 8 mars 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi, donné le 2 mars 2004;

Vu la délibération du Gouvernement du 1er avril 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 37.001/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « agence de placement » : l'agence telle que définie par l'article 1er du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;2° « sportif rémunéré » : toute personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération excédant le montant fixé en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré ainsi que toute personne dirigeant la préparation ou la pratique du sport;3° « artiste de spectacle » : toute personne exerçant le métier de comédien, chanteur, danseur, artiste de variété et de cirque, musicien, chef d'orchestre, maître de ballet et tout figurant, qui se produise contre rémunération lors de représentations, de répétitions, d'enregistrements auditifs ou visuels;4° « indemnité » : honoraire, commission, contribution, droit d'admission ou d'inscription;5° « secteur de la construction » : l'ensemble des entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la Construction;6° « décret » : le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;7° « Commission » : la Commission consultative d'agrément en matière de placement, visée à l'article 23 du décret;8° « administration » : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;9° « Office » : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi;10° « Institut » : l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;11° « Ministre » : le Ministre de l'Emploi;12° « la plate-forme » : la plate-forme de concertation telle qu'instituée à l'article 22 du décret. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément Section 1re. - De la demande d'agrément

Art. 2.§ 1er. L'agence de placement adresse une demande d'agrément à l'administration, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration.

L'agence de placement mentionne, sur le formulaire de demande, pour quel(s) service(s) de placement elle souhaite être agréée. § 2. L'agence de placement dont l'activité se limite à diffuser des offres et des demandes d'emploi, quel que soit le vecteur de communication utilisé, est exemptée de l'obligation d'un agrément préalable.

L'agence de placement qui preste ce type de service est tenue de faire connaître son existence auprès de l'administration et de rendre public le document visé à l'annexe 1re via les médias concernés ou de mentionner le lieu où il est disponible.

Ce document est mis gratuitement à disposition par l'agence de placement sur simple demande. § 3. Est également exemptée de l'obligation d'un agrément préalable, la personne physique qui effectue des services de placement d'un artiste de spectacle ou d'un sportif rémunéré et qui se trouve, par rapport à ceux-ci, dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré.

Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de placement est accompagnée, notamment, des documents suivants : 1° si l'agence de placement est une personne morale, les statuts coordonnés de la société ou de l'association sans but lucratif ou la date de parution au Moniteur belge de ceux-ci ou le projet d'acte s'il s'agit d'une agence de placement en constitution;2° si l'agence de placement est une personne morale, la liste nominative des administrateurs, associés, et des actionnaires majoritaires de la société, la liste des personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique qui sont autorisées à engager l'agence de placement à l'égard de tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges ainsi que, le cas échéant, l'organigramme des organes sociaux de l'agence de placement;3° si l'agence de placement est une personne morale, une attestation sur l'honneur signée par trois des personnes habilitées à engager l'agence de placement précisant que celle-ci répond aux conditions de l'article 5, 3° et 4°, du décret;4° si l'agence de placement est une personne morale, une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier si elle est en création;5° si l'agence de placement est une société commerciale, la preuve que la société possède un capital, conforme à sa forme juridique, intégralement libéré;6° une attestation du receveur des contributions dont il ressort que l'agence de placement, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, quelle qu'en soit la nature, ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;7° une attestation de l'Office national de la Sécurité sociale dont il ressort que l'agence de placement, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré auprès de cette institution ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;8° le cas échéant, la preuve qu'aucun arriéré n'est dû au compte des Fonds de Sécurité d'Existence;9° le modèle de contrat précédant toute prestation de services de placement, par catégorie de services de placement;10° une copie du document expliquant les droits du travailleur et de l'employeur reprenant les mentions obligatoires telles que visées à l'annexe Ire du présent arrêté;11° les documents attestant qu'il a été satisfait aux conditions de compétence professionnelle, visées à l'article 25;12° si l'agence de placement requiert l'agrément comme service de travail intérimaire, la copie du règlement de travail;13° si l'agence de placement requiert l'agrément comme service de travail intérimaire dans le secteur de la construction, la preuve qu'elle est constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social est exclusivement la prestation de services de placement dans des entreprises relevant du secteur de la construction. § 2. Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, les documents, visés au § 1er, 1°, 2°, 10° à 13°, ne doivent pas être transmis à l'administration, sauf demande expresse de sa part ou modification intervenue depuis l'agrément.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une agence de placement visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret, elle est accompagnée des documents dont il ressort que l'agence de placement répond à des conditions équivalentes à celles déterminées par le décret et le présent arrêté.

Art. 5.Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une agence de placement visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, du décret, elle est accompagnée, outre les documents visés à l'article 4, de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de placement dans son pays d'origine.

Art. 6.L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise l'agence de placement dans le même courrier.

L'agence de placement introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

L'agence de placement peut ne pas joindre à sa demande certains documents visés à l'article 3, § 1er, à condition que ceux-ci soient par ailleurs en possession de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Art. 7.§ 1er. L'instruction de la demande est effectuée par l'administration.

L'administration transmet le dossier à la Commission consultative d'agrément dans les quinze jours après réception du dossier complet.

La Commission consultative d'agrément peut demander toutes les informations complémentaires au dossier qu'elle jugerait utile pour son analyse.

La Commission est tenue, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du dossier par l'administration, d'émettre un avis quant à la demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément. Ce délai peut être prolongé d'au maximum trente jours moyennant accord du Ministre ou du fonctionnaire délégué à cet effet. § 2. La décision du Ministre est notifiée par l'administration à l'agence de placement par lettre recommandée à la poste et, par courrier simple, à la Commission. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

La décision du Ministre mentionne pour quel(s) service(s) de placement et pour quelle durée l'agence de placement est agréée.

Art. 8.§ 1er. En cas de fusion ou d'absorption, l'agence de placement qui reprend l'agence de placement agréée fait connaître à l'administration, par lettre recommandée, sa demande de transfert de l'agrément octroyé, au plus tard dix jours après ladite fusion ou absorption.

L'administration en informe la Commission qui remet un avis au Ministre sur la nécessité d'introduire une nouvelle demande selon les modalités visées à l'article 3. § 2. L'agence de placement informe l'administration par lettre recommandée de la cessation temporaire ou définitive de son activité, dans les quinze jours de celle-ci. L'administration en informe la Commission.

Le Ministre suspend l'agrément en cas de cessation temporaire d'activité et retire l'agrément en cas de cessation définitive d'activité. Section 2. - De la suspension ou du retrait de l'agrément

Art. 9.§ 1er. Sur proposition de l'administration et après avis motivé de la Commission, le Ministre peut suspendre l'agrément pendant un délai qu'il détermine afin de permettre à l'agence de placement de se conformer aux dispositions du décret et du présent arrêté.

L'agence de placement concernée est convoquée au préalable par la Commission par lettre recommandée.

La décision du Ministre portant suspension de l'agrément est notifiée, par l'administration, à l'agence de placement par lettre recommandée à la poste et à la Commission par courrier simple.

A l'issue de ce délai, si l'agence de placement ne s'est pas conformée aux conditions de la décision de suspension de l'agrément, l'agrément est retiré conformément au § 2 du présent article. § 2. Sur proposition de l'administration et après avis motivé de la Commission, le Ministre peut retirer l'agrément.

L'agence de placement concernée est convoquée au préalable par la Commission par lettre recommandée.

La décision du Ministre portant retrait de l'agrément est notifiée par l'administration à l'agence de placement par lettre recommandée à la poste et à la Commission par courrier simple. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge. § 3. Préalablement à toute décision de suspension ou de retrait d'agrément, l'agence de placement peut être entendue par le Ministre ou son délégué. CHAPITRE III. - Obligations à charge de l'agence de placement Section 1re. - Du rapport d'activités

Art. 10.§ 1er. Le rapport d'activités visé à l'article 12, 7°, du décret comprend les informations relatives aux activités de placement de l'année civile écoulée.

Il doit être transmis à l'administration pour le 30 juin au plus tard.

L'agence de placement doit fournir de manière distincte les informations pour chaque service de placement pour lequel elle dispose d'un agrément.

Le formulaire de rapport d'activités est adressé à l'agence de placement par l'administration au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport d'activités. § 2. Le rapport d'activités comporte notamment les informations suivantes relatives à l'agence de placement : 1° la description des liens économiques et financiers que l'agence de placement entretient avec d'autres entités juridiques et économiques au plan national et en région de langue française ainsi que l'organigramme de l'agence de placement précisant le nombre total d'employés occupés par celle-ci et leur répartition entre les entités;2° le nombre et la localisation des bureaux et filiales en région de langue française, de même que la localisation des employés porteurs du diplôme de psychologue;3° la qualification de la ou des personnes qui assument la responsabilité professionnelle de l'agence de placement;4° les modifications éventuelles qui se seraient produites au fil de l'année dans la structure du capital et des organes de gestion de l'agence de placement;5° les efforts accomplis par l'agence de placement en matière de formation continuée de ses travailleurs. § 3. L'agence de placement joint au rapport annuel d'activités : 1° une attestation fiscale datée de moins de six mois prouvant qu'elle répond à la réglementation relative aux impôts sur les sociétés ou à l'impôt des personnes physique pour ce qui concerne l'activité de placement;2° une attestation datée de moins de six mois de l'Office national de la Sécurité sociale et, le cas échéant, du (des) Fonds de sécurité d'existence stipulant qu'aucun arriéré n'est dû;3° les comptes annuels et le bilan social;4° le cas échéant, une attestation datée de moins de six mois de l'institution bancaire étrangère stipulant que le montant du capital conforme à sa forme juridique est intégralement libéré.

Art. 11.Outre les informations visées à l'article 10, §§ 2 et 3, le rapport d'activités relatif aux agences de placement prestant des services d'outplacement comporte notamment les informations suivantes : 1° le nombre de missions d'outplacement individuelles ou collectives;2° le nombre d'employeurs qui ont utilisé les services d'outplacement;3° le nombre de missions d'outplacement relatives à des travailleurs mis au chômage suite à une fermeture d'entreprise ou de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif.

Art. 12.Outre les informations visées à l'article 10, §§ 2 et 3, le rapport d'activités relatif aux agences de placement prestant des services de travail intérimaire ou des services de travail intérimaire dans le secteur de la construction ou des services de travail intérimaire dans le secteur artistique comporte notamment les informations suivantes : 1° le nombre d'intérimaires avec lesquels un contrat a été conclu en région de langue française, subdivisé selon le secteur;2° le nombre d'employeurs établis en région de langue française qui ont utilisé des services de placement, subdivisé selon les secteurs;3° le nombre d'heures prestées et le nombre d'heures rémunérées effectuées pendant l'année concernée en région de langue française, subdivisé selon les secteurs;4° le nombre et le taux d'accidents du travail survenus au cours de l'année en précisant le taux de gravité et le taux de fréquence;5° la répartition du nombre d'intérimaires et des heures prestées selon le motif du placement;6° le nombre d'entreprises utilisatrices ayant occupé des travailleurs intérimaires pour un nombre total d'heures supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre total des heures prestées.

Art. 13.Outre les informations visées à l'article 10, §§ 2 et 3, le rapport d'activités relatif aux agences de placement prestant des services d'insertion comporte notamment les informations suivantes : 1° le nombre de personnes ayant bénéficié de missions d'insertion;2° le nombre de personnes ayant trouvé un nouvel emploi suite à la mission d'insertion;3° la répartition des emplois selon le secteur d'activités, le régime de travail et le type de contrat de travail;4° la répartition des personnes ayant bénéficié d'une mission d'insertion en fonction du genre, de l'âge, de la formation, de la durée d'inactivité et de leur statut au moment du début de la mission.

Art. 14.Outre les informations visées à l'article 10, §§ 2 et 3, le rapport d'activités relatif aux agences de placement prestant des services de recrutement et de sélection comporte notamment : 1° le nombre de missions de recrutement et de sélection;2° le nombre de personnes ayant trouvé un nouvel emploi suite à la mission de recrutement et de sélection.

Art. 15.Outre les informations visées à l'article 10, §§ 2 et 3, le rapport d'activités relatif aux agences de placement prestant des services de recherche d'emploi comporte notamment : 1° le nombre de missions de recherche d'emploi;2° le nombre de personnes ayant trouvé un nouvel emploi suite à la mission de recherche d'emploi.

Art. 16.Outre les informations visées à l'article 10, §§ 2 et 3, le rapport d'activités relatif aux agences de placement qui exercent des placements d'artistes de spectacle comporte notamment : 1° le nombre d'artistes de spectacle ayant bénéficié d'un placement;2° la répartition de ces placements selon la catégorie d'artistes de spectacle, telle qu'énumérée à l'article 1er, 3°;3° la répartition des artistes de spectacle placés selon l'âge, le genre, la nationalité, le statut social, le régime de travail, la durée de la mission;4° la mention des indemnités perçues.

Art. 17.Outre les informations visées à l'article 10, §§ 2 et 3, le rapport d'activités relatif aux agences de placement qui exercent des placements de sportifs rémunérés comporte notamment : 1° le nombre de sportifs rémunérés placés, répartis selon la discipline sportive, le genre, la nationalité, la catégorie d'âge, le statut social, le régime de travail, la durée de la mission;2° les données relatives aux transferts internationaux des entrants et sortants, le nombre de placements effectués en dehors de l'Union européenne;3° le montant des indemnités perçues.

Art. 18.L'agence de placement peut, moyennant l'accord préalable de l'administration, ne pas joindre au rapport annuel d'activités certains documents visés aux articles 10 à 17, à condition que ceux-ci soient par ailleurs en possession de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne. Section 2. - De la transparence du marché régional du travail

Art. 19.§ 1er. Les informations, visées aux articles 20 et 21 du décret, sont transmises, semestriellement, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année, et au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le semestre auquel elles se rapportent, par les agences de placement à l'Office, soit par écrit, soit par voie électronique.

Ces données brutes sont ensuite rendues non identifiables individuellement et transmises par l'Office à l'Institut. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins exclusives de suivi et d'analyse des évolutions et tendances sur le marché régional de l'emploi. § 2. L'Office communique à la plate-forme, instituée au sein de l'Institut, les thèmes, champs et limites des études qu'il mène sur base des données précitées.

Art. 20.§ 1er. Chaque agence de placement doit fournir, pour chaque type d'activités, les informations suivantes relatives aux travailleurs : 1° le nombre des inscrits en début de semestre;2° le nombre des nouveaux inscrits en cours de semestre;3° les retraits d'inscription en cours de semestre. Chaque agence de placement doit fournir, pour chaque type d'activités, les informations suivantes relatives aux employeurs : 1° le nombre des employeurs faisant appel en début de semestre;2° les nouveaux employeurs faisant appel en cours de semestre;3° les missions terminées en cours de semestre;4° le lieu de travail. § 2. La plate-forme est habilitée à préciser les critères prévus au paragraphe précédent ainsi que les modalités de transmission des informations demandées.

Art. 21.§ 1er. Les agences de placement prestant des services de travail intérimaire doivent également fournir les informations relatives au nombre d'inscriptions : 1° par genre et par âge;2° par niveau de diplôme;3° par profession. Les agences de placement prestant des services de travail intérimaire doivent également fournir les informations relatives aux offres d'emploi reçues : 1° par profession;2° par secteur;3° par classe de taille des utilisateurs;4° par lieu de travail. Les agences de placement prestant des services de travail intérimaire doivent également fournir les informations suivantes relatives au nombre d'inscrits avec lesquels au moins un contrat est conclu pendant le semestre écoulé : 1° par genre et par âge;2° par niveau diplôme;3° par secteur;4° par profession;5° par lieu de travail. Les agences de placement prestant des services de travail intérimaire doivent également fournir les informations relatives à la durée des missions attribuées au cours du semestre écoulé. § 2. La plate-forme est habilitée à préciser les critères prévus au paragraphe précédent ainsi que les modalités de transmission des informations demandées.

Art. 22.Outre la transmission d'informations prévues à l'article 19, les agences de placement communiquent annuellement à l'Office un rapport qualitatif précisant les difficultés rencontrées pour répondre aux besoins de main d'oeuvre exprimés par les employeurs.

Le rapport qualitatif comprend, par type d'activités, les informations relatives à la profession recherchée par les travailleurs et aux niveaux d'exigence réclamés par les employeurs en matière d'expérience ou de qualification des travailleurs.

Art. 23.L'Office communique semestriellement à la plate-forme ainsi qu'à la Commission d'agrément un rapport analytique, réalisé en collaboration avec l'Institut, sur base des données transmises par les agences de placement en application des articles 19 et 22. Section 3. - De la gratuité pour le travailleur des services de

placement

Art. 24.§ 1er. L'agence de placement ne peut réclamer au travailleur aucune indemnité. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, l'agence de placement qui fournit des services de recherche d'emploi peut percevoir de la part du travailleur des indemnités, à la condition que celles-ci soient dûment fixées dans une convention conclue entre l'agence et le travailleur.

En outre, l'agence de placement d'artistes de spectacle ou de sportifs rémunérés peut également percevoir de la part du travailleur des indemnités aux conditions suivantes : 1° l'indemnité doit être fixée dans une convention conclue entre l'agence et le travailleur;2° le travailleur doit recevoir une copie de cette convention;3° l'indemnité se calcule sur base, soit d'un pourcentage du revenu brut total du candidat, soit d'un montant forfaitaire fixé;4° concernant le placement d'artistes de spectacle, l'indemnité ne peut être supérieure à vingt-cinq pour cent de la rémunération que l'artiste de spectacle recevra pour sa prestation;5° concernant le placement de sportifs rémunérés, l'indemnité ne peut être supérieure à sept pour cent du revenu annuel brut du sportif rémunéré. Section 4. - Des conditions de compétence professionnelle

Art. 25.§ 1er. La personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, doit, pour fournir des services de placement, satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 1° avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins dix ans dans le secteur de la gestion de personnel;2° avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins cinq ans dans le secteur du service de placement concerné;3° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins trois ans dans le domaine de la gestion des ressources humaines ou du service de placement concerné. § 2. La personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, doit, pour fournir des services de placement de travailleurs intérimaires ou de placement de travailleurs intérimaires dans le secteur de la construction, satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 1° avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins cinq ans dans le secteur du placement de travailleurs intérimaires;2° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins trois ans dans le domaine du placement de travailleurs intérimaires. § 3. La personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires doit, pour fournir des services de placement de travailleurs intérimaires dans le secteur artistique, satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 1° avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins cinq ans dans le domaine du placement de travailleurs intérimaires;2° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins trois ans dans le domaine de la gestion des ressources humaines. § 4. Les examens de personnalité et les tests psychologiques résultant de l'activité de placement ne peuvent être effectués que par une personne porteur d'un diplôme tel que déterminé à l'article 1er, 1°, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, modifié par la loi du 21 janvier 1999 ratifiant l'arrêté royal du 24 janvier 1997, ou sous la responsabilité de celui-ci. CHAPITRE IV. - Mentions et conditions obligatoires

Art. 26.Le document, visé à l'article 12, 21°, du décret, contient, pour ce qui concerne les services de placement pour lesquels le travailleur conclut un contrat de travail ou de services avec l'agence de placement et pour autant que cette disposition n'est pas réglementée par ailleurs, les mentions obligatoires suivantes : 1° une description de la méthodologie utilisée par l'agence de placement;2° le nom et la nature de la fonction et ses exigences;3° le domaine d'activité de l'employeur;4° la région où la fonction doit être exercée, sauf si elle est impossible à définir au préalable ou lorsqu'il s'agit de fonctions qui ne sont pas liées à un lieu de travail bien déterminé;5° le nom et les coordonnées de la personne de contact à l'agence de placement;6° les conditions et circonstances particulières de travail s'il en existe;7° la nature et la durée présumée de la procédure de placement;8° le cas échéant, les tests psychologiques ou médicaux requis.9° la présentation de copies, déclarées conformes et pourvues d'un timbre, de diplômes, de certificats, d'attestations et d'autres documents, ne peut être demandée par l'agence de placement qu'après la fin de la procédure de placement.

Art. 27.Le document, visé à l'article 12, 22°, du décret, fixant les droits et obligations des parties contient les mentions obligatoires prévues en annexe Ire du présent arrêté.

Art. 28.L'offre d'emploi, visée à l'article 13, 2°, du décret, contient, en ce qui concerne les services de recrutement et de sélection, les mentions obligatoires suivantes : 1° le nom et la nature de la fonction et ses exigences;2° le domaine d'activités de l'employeur;3° la région où la fonction doit être exercée;4° les coordonnées de la personne de contact à l'agence de placement;5° le cas échéant, les conditions particulières de travail.

Art. 29.Le document, visé à l'article 16 du décret, contient, en ce qui concerne les services d'outplacement, les mentions obligatoires suivantes : 1° le type de mission d'outplacement : individuel ou de groupe;2° la date de début de la mission d'outplacement;3° le programme du travailleur pendant la mission d'outplacement;4° le nom et les coordonnées de l'agence de placement;5° le lieu où la mission d'outplacement est menée;6° le métier recherché par le travailleur.

Art. 30.En ce qui concerne les services d'insertion, par « public cible » tel que visé à l'article 17, 2°, du décret, il faut entendre les demandeurs d'emploi inscrits en tant que tel auprès de l'Office, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui sont bénéficiaires du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

En outre, les conditions d'encadrement et d'accompagnement visées à l'article 17, 3°, du décret sont les suivantes : 1° occuper au minimum une personne chargée de l'insertion socioprofessionnelle par site d'implantation;2° s'engager à conclure au moins une convention de partenariat avec l'Office dans le cadre du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 31.§ 1er. En ce qui concerne le placement d'artistes de spectacle, la convention visée à l'article 24, § 2, alinéa 2, doit contenir au moins les mentions suivantes : 1° le pourcentage de l'indemnité à verser par l'artiste de spectacle sur le montant de la rémunération perçue pour sa prestation ou le montant forfaitaire de l'indemnité à verser;2° une clause de résolution de la convention. En ce qui concerne le placement de sportifs rémunérés, la convention visée à l'article 24, § 2, alinéa 2, doit contenir les mentions suivantes : 1° le pourcentage et les modalités de payement de l'indemnité ou le montant forfaitaire de l'indemnité à verser;2° une clause de résolution de la convention. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et transitoires

Art. 32.Outre le président et un représentant de l'administration, la Commission est composée de membres effectifs et suppléants répartis comme suit : 1° quatre représentants des organisations représentatives des employeurs;2° quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 33.Les délais stipulés par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Tous les délais sont suspendus durant les mois de juillet et août.

Art. 34.Les délais prévus à l'article 7, § 1er, alinéas 2 et 4, sont doublés durant l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 35.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2004.

Art. 36.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD

Annexe 1re Mentions obligatoires figurant dans le document fixant les droits et obligations des parties 1. L'agence ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur, sauf les dérogations permises en matière : de placement d'artistes de spectacles; de placement de sportifs rémunérés.

Néanmoins, l'agence de placement d'artistes de spectacle et de sportifs rémunérés ne peut percevoir des commissions, cotisations, droits d'inscription, dénommés ci-après « indemnités » que dans les limites déterminées dans une convention entre l'agence et l'employeur.

Le travailleur reçoit copie de cette convention.

Ces indemnités ne pourront excéder 7 % de la rémunération annuelle brute du sportif rémunéré et 25 % maximum de la rémunération de l'artiste de spectacle pour sa prestation. 2. L'agence de placement est tenue de traiter de façon objective, respectueuse et non discriminatoire tous les intéressés et ne peut rédiger ni publier des offres d'emploi discriminatoires.3. L'agence de placement est tenue de respecter la vie privée des travailleurs et de ne recueillir et utiliser des données relevant de la vie privée que moyennant l'accord du travailleur, dans le cadre de son insertion professionnelle. L'agence de placement ne peut recueillir et utiliser les informations concernant les employeurs et les travailleurs que dans l'exercice de services de placement. L'agence de placement s'engage à ne conserver les données à caractère personnel qu'aussi longtemps que le candidat le souhaite ou tant que cela est nécessaire pour la réalisation de la mission.

L'agence de placement doit permettre aux employeurs et aux travailleurs de consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenue de leur faire parvenir, sur demande, les informations relatives à leur dossier à l'issue de la mission (1). 4. L'agence de placement est tenue de fournir en temps utile aux employeurs et aux travailleurs des informations correctes et complètes sur les services de placement et sur la nature de l'emploi.5. Les examens de personnalité et les tests psychologiques ne peuvent être effectués que par un psychologue ou sous la responsabilité de celui-ci.6. L'agence de placement ne peut demander des données médicales que dans la mesure où cela est nécessaire en vue de déterminer si l'employé est capable d'exercer une certaine fonction ou de répondre aux exigences de la santé et de la sécurité (2). Elle ne peut pas effectuer ou faire effectuer des tests génétiques. 7. Le travailleur peut obtenir, sur demande, toute information orale sur les résultats des interviews, des tests et des épreuves pratiques, dans le respect des règles déontologiques professionnelles y afférentes.8. L'agence de placement ne peut exercer de services de placement pour des offres d'emploi fictives.9. L'agence de placement ne peut exercer des activités qui mènent à l'attribution d'emplois contraires à l'ordre public ou portant manifestement atteinte à la législation sociale ou fiscale.10. L'agence de placement ne peut exercer d'activités de placement, dans la mesure où elles ont trait à une action de grève, de lock-out ou à une suspension d'un contrat de travail en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour raisons d'intempéries ou pour des raisons économiques.11. L'agence de placement est autorisée à placer des travailleurs de nationalité étrangère, à condition de respecter la réglementation relative à l'occupation de travailleurs étrangers.12. L'agence de placement ne peut se substituer à l'employeur dans les négociations relatives à l'embauche du travailleur et aux décisions en découlant.13. L'agence de placement doit prester les services de placement dans des locaux spécifiquement affectés à cette fin.14. L'agence de placement ne peut imposer au travailleur de clause d'exclusivité.15. L'agence de placement doit être agréée au préalable.L'agence de placement qui preste des services de placement de sportifs rémunérés ou d'artistes de spectacle est tenue de disposer d'un agrément séparé pour chaque type de service. 16. L'agence de placement est tenue de faire mention du numéro de son agrément dans les annonces et dans toute communication.17. L'agence de placement ne peut préjudicier le travailleur en lui imposant un contrat moins favorable que celui qu'il recherche.18. L'agence de placement est tenue d'afficher le document reprenant les mentions figurant à la présente annexe in extenso dans les locaux disponibles au public, à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions.19. L'agence de placement qui procède à la publication d'offres d'emploi par le biais des médias écrits, audio - visuels ou électroniques doit rendre ce texte public par ces médias ou mentionner explicitement le lieu où il est disponible. Ce texte doit être communiqué par l'agence de placement à titre gratuit et sur simple demande. 20. Les plaintes peuvent être introduites par écrit, par téléphone ou par courrier électronique à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne Direction générale de l'Economie et de l'Emploi Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle Direction de l'Inspection Place de la Wallonie 1 5100 Jambes (Namur) Tél.: 081-33 31 11 Télécopieur : 081-33 44 22 Courriel : P.Peyskens@mrw.wallonie.be Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement.

Namur, le 3 juin 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) En ce qui concerne les services de travail intérimaire, cette disposition ne porte que sur le dossier de sélection et pas sur le dossier du personnel. (2) Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

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