publié le 14 août 2007
Décret portant organisation du soutien éducatif
13 JUILLET 2007. - Décret portant organisation du soutien éducatif (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant organisation du soutien éducatif. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° soutien éducatif : le soutien facilement accessible, de responsables de l'éducation dans l'éducation d'enfants;2° responsables de l'éducation : les titulaires de l'autorité parentale, les personnes physiques ayant en permanence ou de façon régulière et de fait la garde d'un ou plusieurs enfants ou chez qui l'enfant a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, et les professionnels ou les bénévoles qui, du fait de leurs activités, sont coresponsables pour l'éducation d'un ou plusieurs enfants;3° enfant : la personne visée à l'article 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989;4° plan de politique sociale locale : le plan visé à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;5° ville-centre : les grandes villes, les villes-centres ou la Commission communautaire flamande visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes);6° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, visée dans le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin;7° « Jongerenwelzijn » : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn ». CHAPITRE II. - Les coordinateurs locaux du soutien éducatif et la concertation locale en matière de soutien éducatif
Art. 3.Le Gouvernement flamand soutient la formation et la formation permanente des coordinateurs locaux du soutien éducatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le coordinateur local du soutien éducatif est occupé par la commune, une structure de coopération intercommunale ou, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, par la Commission communautaire flamande;2° le coordinateur local du soutien éducatif organise régulièrement une concertation locale en matière de soutien éducatif, en vue de l'offre d'un soutien éducatif aligné sur les besoins et les caractéristiques locaux.3° le coordinateur local du soutien éducatif coordonne le soutien éducatif au niveau local dans un contexte plus large et en fait rapport à la concertation locale en matière de soutien éducatif. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi du soutien visé à l'alinéa premier.
Art. 4.La concertation locale en matière de soutien éducatif, visée à l'article 3, alinéa premier, 2° remplit au moins les missions suivantes : 1° elle prépare le plan de politique sociale locale et son évaluation, en ce qui concerne le soutien éducatif;2° elle développe, sur une base d'alignement et de coopération, les actions en matière de soutien éducatif reprises dans le plan de politique sociale locale;3° elle assure, sur une base d'alignement et de coopération, l'information et la sensibilisation sur l'éducation d'enfants et la détection précoce d'incertitude ou de problèmes en matière d'éducation;4° elle collabore à l'alignement au niveau supralocal de l'offre de soutien éducatif.
Art. 5.Le coordinateur local du soutien éducatif invite au moins les acteurs suivants actifs dans la commune ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou des représentants de ces différents acteurs, à participer à la concertation locale en matière de soutien éducatif telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2°. 1° le centre public d'aide sociale;2° les médecins généralistes agréés;3° les écoles de l'enseignement secondaire visées au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;4° les établissements et institutions d'animation sociale visés au décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux initiatives d'animation sociale, qui exercent des activités au niveau local dans la commune concernée ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° les associations de parents visées au décret du 20 juin 1996 relatif aux associations coordinatrices de parents;6° les écoles maternelles, les écoles primaires et les écoles fondamentales telles que visées au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;7° les services d'aide familiale tels que visés au décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;8° les centres d'encadrement des élèves tels que visés dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;9° la police locale visée au titre II de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;10° les associations où las pauvres prennent la parole, visées à l'article 8 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;11° les associations agréées et subventionnées en vertu du titre II du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, et offrant systématiquement des formations sur l'éducation aux responsables de l'éducation;12° les structures et les acteurs exerçant les activités visées aux articles 7, 8, § 1er, alinéa premier, 13, § 2 et § 3, et 14 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin ». Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres acteurs ou représentants de ces acteurs qui seront invités à participer à la concertation locale en matière de soutien éducatif, visée à l'article 3, alinéa premier, 2°.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la concertation locale en matière de soutien éducatif visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, peut être composée de représentants des différents acteurs visés aux alinéas 1 et 2.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation et de fonctionnement de la concertation locale en matière de soutien éducatif visée à l'article 3, alinéa premier, 2°. CHAPITRE III. - Boutiques « Education »
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne une structure de coopération en matière de soutien éducatif à l'aide d'une enveloppe subventionnelle, pour l'organisation et l'activité d'une boutique éducation qui remplit les conditions suivantes : 1° l'initiative émane d'une concertation locale en matière de soutien éducatif visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, et organisée dans une ville-centre;2° l'initiative regroupe exclusivement des acteurs qui participent à la concertation locale en matière de soutien éducatif visée à l'article 3, alinéa premier, 2°;3° des accords sont conclus sur l'offre de soutien éducatif par les acteurs faisant partie de la structure de coopération locale en matière de soutien éducatif, et qui participent à la concertation locale en matière de soutien éducatif visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, ainsi que par des bénévoles formés;4° la boutique éducation remplit au moins les missions suivantes : a) sans préjudice de l'article 4, 3°, mettre à la disposition des informations de base sur l'éducation d'enfants dans les diverses phases de la vie;b) répondre aux questions générales en matière d'éducation;c) offrir une fonction consultative en matière pédagogique en réponse aux questions spécifiques concernant l'éducation;d) stimuler les rencontres entre responsables d'éducation, visant principalement à créer des réseaux sociaux et à rendre les problèmes d'éducation d'enfants abordables auprès de larges groupes de responsables d'éducation;e) rendre des activités d'information, de formation ou de training en matière d'éducation accessibles aux responsables d'éducation;f) offrir un appui en cas de problèmes d'éducation, tant en famille qu'en groupe;g) assurer une détection précoce d'incertitudes en matière d'éducation ou de problèmes d'éducation, et, au besoin, une orientation personnalisée;h) assurer une collecte de données coordonnée, systématique et quantitative;5° la boutique éducation est centrale, facilement accessible, établie dans un ou plusieurs bâtiments accessibles, et ses heures d'ouverture sont adaptées aux familles;6° la boutique éducation applique un éventail de méthodologies éprouvées, en respectant la subsidiarité, en réponse aux questions, de manière multidisciplinaire, et différencie son offre selon les diverses phases de la vie des enfants et, au besoin, pour des groupes cibles spécifiques. L'agence « Jongerenwelzijn » appuie sur place la structure de coopération locale en matière de soutien éducatif, subventionnée conformément à l'alinéa premier. § 2. Le Gouvernement peut définir la zone d'action d'une boutique éducation, étant entendu que cette zone d'action couvre au moins la ville-centre où est établie la boutique éducation. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi de l'enveloppe subventionnelle et l'appui visé au § 1er.
Le Gouvernement flamand définit la réglementation relative à la demande, la fixation, l'octroi et le recouvrement de l'enveloppe subventionnelle. Lors de la fixation de l'enveloppe subventionnelle, le Gouvernement flamand détermine les résultats à atteindre par la structure de coopération locale en matière de soutien éducatif visée au § 1er.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles la structure de coopération locale en matière de soutien éducatif visée au § 1er peut cumuler l'enveloppe subventionnelle avec un autre financement.
Art. 7.Le Gouvernement flamand accorde un label de qualité aux structures de coopération locales en matière de soutien éducatif, subventionnées conformément à l'article 6.
Le Gouvernement flamand accorde un label de qualité à une structure de coopération locale qui émane d'une concertation locale en matière de soutien éducatif visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, qui n'est pas organisée dans une ville-centre et qui remplit les conditions de l'article 6, § 1er, à l'exception du 1°. CHAPITRE IV. - Les coordinateurs flamands en matière de soutien éducatif
Art. 8.Conformément à l'article 13 du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale, le Gouvernement flamand soutient les communes qui ne reçoivent pas l'aide visée à l'article 3, par l'engagement de coordinateurs flamands du soutien éducatif.
Les coordinateurs flamands du soutien éducatif doivent stimuler les communes visées à l'alinéa premier à satisfaire aux conditions de l'article 3. A défaut d'un emploi visé à l'article 3, alinéa premier, 1°, un coordinateur local du soutien éducatif peut être désigné, moyennant son accord, par et parmi les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Art. 9.§ 1er. Les coordinateurs flamands du soutien éducatif assurent, avec les coordinateurs locaux du soutien éducatif, conformément à l'article 4, 4°, l'alignement au niveau supra-local de l'offre de soutien éducatif, en particulier de la fonction consultative pédagogique.
Le Gouvernement flamand fixe annuellement les moyens de fonctionnement pour les coordinateurs flamands du soutien éducatif. Le Gouvernement flamand peut rendre ces moyens de fonctionnement tributaires du cofinancement par la province.
Le Gouvernement flamand peut définir la zone d'action des niveaux supra-locaux, étant entendu que la zone d'action d'un niveau supra-local ne couvre qu'une province. § 2. Les coordinateurs flamands du soutien éducatif adhèrent aux réseaux d'aide à la jeunesse directement accessible, conformément à l'article 13, alinéa deux du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. CHAPITRE V. - Points d'appui provinciaux de soutien éducatif et le point d'appui de soutien éducatif de la Commission communautaire flamande
Art. 10.La province flamande qui démarre ou développe un point d'appui provincial de soutien éducatif, remplit les conditions suivantes : 1° il est organisé sous l'autorité de la députation;2° il remplit au moins les missions suivantes : a) en concertation avec les coordinateurs flamands du soutien éducatif : - il facilite la coopération intercommunale ou régionale en matière de soutien éducatif; - il facilite le démarrage d'initiatives en matière de soutien éducatif hors des villes-centres; - il rassemble des exemples de bonnes pratiques et facilite l'échange d'expérience; b) en concertation avec le Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif : il collabore à la diffusion provinciale d'information et de matériel pour tous ceux qui offrent un soutien éducatif sur une base professionnelle ou bénévole.
Art. 11.La Commission communautaire flamande qui démarre ou développe un point d'appui de soutien éducatif, remplit les conditions suivantes : 1° il est organisé sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire flamande;2° il remplit au moins les missions suivantes : a) en concertation avec les coordinateurs flamands du soutien éducatif : - il facilite la coopération en matière de soutien éducatif; - il facilite le démarrage d'initiatives en matière de soutien éducatif; - il rassemble des exemples de bonnes pratiques et facilite l'échange d'expérience; b) en concertation avec le Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif : il collabore à la diffusion, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'information et de matériel pour tous ceux qui offrent un soutien éducatif sur une base professionnelle ou bénévole. CHAPITRE VI. - Initiatives d'information, de formation ou de training en matière d'éducation d'enfants
Art. 12.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une intervention forfaitaire à une association ou une organisation qui organise une activité d'information, de formation ou de training relative à l'éducation d'enfants, et qui peut justifier de son engagement dans l'éducation d'enfants.
L'activité visée à l'alinéa premier a pour but de permettre aux responsables d'éducation d'acquérir ou de développer des connaissances, la compréhension, et des aptitudes relatives à l'éducation d'enfants. § 2. Une série de formation ou de training comprend au moins trois réunions dans un délai de six mois. Cette exigence ne s'applique pas à l'activité d'information. Toutes les activités sont organisées pour un groupe d'au moins douze participants et au moins huit participants pour des groupes cible particuliers.
Le nombre d'activités admissibles à l'intervention est limité à douze par ans par initiateur.
L'accompagnateur est à même de parler avec expertise sur l'éducation d'enfants et de jeunes. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi de l'intervention suivant des critères déterminés pour l'accompagnateur, et portant une attention particulière à la position et la contribution des responsables de l'éducation. CHAPITRE VII. - Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning (Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif)
Art. 13.§ 1er. Il est créé auprès de « Kind en Gezin » un « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » (Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif), qui consiste en un comité consultatif et une cellule opérationnelle. § 2. Le comité consultatif se compose d'experts en matière d'éducation d'enfants et de représentants des agences autonomisées internes désignés par le Gouvernement flamand.
Le comité consultatif conseille la cellule opérationnelle sur les aspects de fond des activités du « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning ». § 3. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif et de la cellule opérationnelle.
Art. 14.Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » a les missions suivantes : 1° développer des informations de base sur l'éducation d'enfants dans les diverses phases de leurs vie, et fournir ces informations de base notamment à la concertation locale en matière éducative, visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, et aux boutiques éducation visées aux articles 6 et è, alinéa deux.2° réaliser et diffuser du matériel textuel et audiovisuel et assurer la rétroaction aux responsables de l'éducation.3° développer une plate-forme numérique sur l'éducation d'enfants dans les diverses phases de leur vie, en collaboration avec les boutiques éducation visées aux articles 6 et 7, alinéa deux.4° proposer un service téléphonique aux responsables de l'éducation ayant des questions en matière éducative, en coopération avec un ou plusieurs partenaires pertinents.5° développer un centre de documentation et d'information sur l'éducation d'enfants dans les diverses phases de leur vie;6° garantir le suivi de la recherche scientifique flamande et internationale sur l'éducation d'enfants dans les diverses phases de leur vie;7° développer et diffuser des méthodologies participatives et scientifiques en matière de soutien éducatif;8° organiser la formation et la formation permanente des coordinateurs locaux du soutien éducatif visés à l'article 3, alinéa premier;9° élaborer un manuel qui peut être utilisé au sein de la concertation locale en matière de soutien éducatif visée à l'article 3, alinéa premier, 2°;10° organiser des trainings pour professionnels en matière éducative;11° traiter les collectes des données visées à l'article 6, § 1er, 4°, h), et en faire rapport au Gouvernement flamand.
Art. 15.Les coordinateurs locaux du soutien éducatif visés aux articles 3 et 8, et les coordinateurs flamands du soutien éducatif visés à l'article 8 font rapport sur leurs activités au « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning ».
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ces rapports.
Art. 16.Le Gouvernement flamand arrêté annuellement les fonds qui, conformément à l'article 80, § 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, peuvent être affectés au financement de programmes télévisés en matière éducative, réalisés en collaboration avec le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning ».
Le Gouvernement flamand peut rendre le financement visé à l'alinéa premier tributaire du cofinancement par la province où est établie la télévision régionale. CHAPITRE VIII. - Contrôle et rapport
Art. 17.Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des conditions telles que fixées aux chapitres II, III et V.
Art. 18.Le Gouvernement présente tous les deux ans, avant le 31 mai, au Parlement flamand un rapport et une évaluation du fonctionnement et des activités : 1° de la concertation locale du soutien éducatif et des coordinateurs locaux du soutien éducatif tels que visés à l'article 3;2° des points d'appui provinciaux de soutien éducatif tels que visés à l'article 10;3° du point d'appui de soutien éducatif tels que visés à l'article 11;4° des boutiques éducation telles que visées aux articles 6 et 7, alinéa deux;5° des coordinateurs flamands du soutien éducatif tels que visés aux articles 8 et 9;6° des initiatives en matière d'information, de formation ou de training en matière d'éducation d'enfants;7° du « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 19.A l'article 5, § 2, des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° de par ses connaissances locales ou spécifiques au secteur, il apporte son soutien à l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn », visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de autonomisée interne « Jongerenwelzijn;»; 2° les points 3°, 4° et 5° sont abrogés.
Art. 20.L'article 9 des mêmes décrets est complété, au § 2, d'un 6°bis, rédigé comme suit : « 6bis s'il apparaît du rejet confirmé, visé au 6°, l'absence d'une situation d'éducation problématique, le service social signale les possibilités de soutien éducatif visé au décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif; ».
Art. 21.Le décret du 19 janvier 2001 portant organisation d'activités en matière de soutien éducatif est abrogé.
Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Proposition de décret, 1178, n° 1. - Amendements, 1178, n° 2.- Rapport de l'audition, 1178, n° 3. - Rapport, 1178, n° 4. - Amendement, 1178, n° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1178, n° 6.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 juillet 2007.