publié le 13 mars 2008
Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 DECEMBRE 2007. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Du statut pécuniaire
Article 1er.Dans l'article 16, § 4, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2005, les termes « et d'agents dans le cadre d'une convention de premier emploi (ROSETTA) » sont remplacés par les termes : « , d'agents dans le cadre d'une convention de premier emploi (ROSETTA) et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail. ».
Art. 2.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté royal, les termes « sept ans » sont remplacés par les termes « huit ans ». CHAPITRE II. - Du régime des congés et des disponibilités Section Ire. - Des congés et disponibilités pour maladie ou infirmité
Art. 3.Dans l'article 9 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, il est inséré des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les absences visées à l'alinéa 1er d'un membre du personnel qui ont lieu pendant une période où il accomplit ses prestations dans un établissement ouvert 6 jours par semaine sont imputées moyennant un coefficient réducteur de 5/6e.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 8, le nombre maximum de jours fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde du nombre de jours de congés pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 7, arrondi à l'unité inférieure, que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire. »
Art. 4.Dans le deuxième alinéa de l'article 15 du Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, tel que complété par le décret du 17 décembre 2003, les termes « dans l'année qui suit » sont remplacés par les termes « dans les trois années qui suivent ».
Art. 5.Dans l'article 21 du même décret, il est inséré des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « Dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les absences visées à l'alinéa 1er, d'un membre du personnel qui ont lieu pendant une période où il accomplit ses prestations dans un établissement ouvert 6 jours par semaine, sont imputées moyennant un coefficient réducteur de 5/6e.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 20, le nombre maximum de jours fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde du nombre de jours de congés pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19, arrondi à l'unité inférieure, que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire. » Section II. - Des congés des membres du personnel des centres
psycho-médico-sociaux
Art. 6.Dans l'article 23, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les termes « la moitié » sont remplacés par les termes « au moins la moitié ».
Art. 7.Dans l'article 32, alinéa 2 du même arrêté, les termes « la moitié » sont remplacés par les termes « au moins la moitié ».
Art. 8.Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est créé le chapitre suivant : « CHAPITRE XVIbis. - Congés pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 61bis.§ 1er. Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, ou dans les centres psycho-médico-sociaux : 1° Une fonction de promotion, lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion;2° Une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont ils bénéficient;3° Une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont ils bénéficient. Le congé visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé visé à l'alinéa 1er, 3°, du présent paragraphe n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, du présent paragraphe peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour partie de celles-ci. § 2. Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement universitaire une des fonctions reprises dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat pour autant que cette fonction soit rémunérée à charge de l'allocation de fonctionnement de l'université.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. Il peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour partie de celles-ci. § 3. Les dispositions du § 1er du présent article donneront lieu, le cas échéant, à l'application de l'article 35 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel. »
Art. 9.Dans l'article 62 du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 8 mai 2003, les termes « du chapitre XII et du chapitre XIV » sont remplacés par « du chapitre XII, du chapitre XIV et du chapitre XVIbis. »
Art. 10.Dans l'article 2, 3° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991, relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes « la moitié » sont remplacés par les termes « au moins la moitié ». CHAPITRE III. - Des procédures disciplinaires
Art. 11.Dans l'article 74, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié par les décrets des 8 février 1999, 19 décembre 2002, 4 mai 2005, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Préalablement, le membre du personnel est invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le pouvoir organisateur notifie ensuite au membre du personnel une proposition de peine disciplinaire. »
Art. 12.Dans l'article 65 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié par le décret du 08 février 1999 et complété par le décret du 4 mai 2005, il est créé le § 2bis suivant : « § 2bis. Préalablement à la notification de la décision d'infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté »
Art. 13.Dans le même décret l'article 70 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 82 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Préalablement, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le pouvoir organisateur notifie ensuite au membre du personnel technique une proposition de sanction disciplinaire. »
Art. 15.Dans le même décret l'article 87 est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 70 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, il est créé le paragraphe suivant : « § 2bis. Préalablement à la notification de toute décision de sanction disciplinaire, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel technique dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. »
Art. 17.Dans le même décret l'article 75 est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 38 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, il est créé le paragraphe suivant : « 2bis. Préalablement à la notification de toute sanction disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. »
Art. 19.Dans le même décret l'article 43 est abrogé. CHAPITRE IV. - Des emplois créés par la discrimination positive
Art. 20.Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, tel que remplacé par le décret du 27 mars 2002 et modifié par le décret du 16 décembre 2005, tel que remplacé par le décret du 27 mars 2002, il est apporté les modifications suivantes : a) Dans l'article 8, § 3, alinéa 6, il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.» b) Dans l'article 11, § 2, il est créé un dernier alinéa rédigé comme suit : « Les emplois créés en application du présent paragraphe peuvent donner lieu à nomination ou engagement définitif.» CHAPITRE V. - De la valorisation de l'ancienneté au sein des centres psycho-médico-sociaux Section Ire. - Modifications au décret du 31 janvier 2002 de la
Communauté française fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 21.A l'article premier, alinéa premier du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, les termes « à l'article 23, § 2, alinéa 1er, et » sont supprimés;2° Il est ajouté un point « 3° aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er, alinéa 2, 8° pour ce qui concerne les dispositions des articles 20, 23, 29bis et 36 ».
Art. 22.Dans l'alinéa 2 du même article, il est ajouté un point 8° rédigé comme suit : « 8° on entend par « membres du personnel non statutaire » les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement. »
Art. 23.Dans l'article 23, § 1er, du même décret, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 36, § 3, en ce qui concerne les 1200 premiers jours. ».
Art. 24.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une Section 2bis « De l'attribution des emplois subsidiés par la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale », rédigée comme suit : « Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés parla Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Article 29bis.§ 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 23, § 1er.
Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 exercices au moins ».
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction. § 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature. § 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours. ».
Art. 25.A l'article 36 du même décret, il est créé un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis.
En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.
Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, sont englobés dans cette période d'activité.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié ». Section II. - Modifications au décret de la Communauté française du 31
janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Art. 26.A l'article premier, alinéa 1er, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2002, il est créé un 3° rédigé comme suit : « 3° aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er, alinéa 2, 10°, en ce qui concerne les dispositions des articles 27, 29, 30, 31 et 33 ».
Art. 27.L'article 1er, alinéa 2 du même décret est complété par un 10° rédigé de la manière suivante : « 10° on entend par « membres du personnel non statutaire », les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut-être admise au subventionnement.».
Art. 28.Dans l'article 30, § 1er, du même décret, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 48, § 3, en ce qui concerne les 1200 premiers jours. »
Art. 29.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une Section 2bis « De l'attribution des emplois subsidiés par la Région
wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale » rédigée comme suit : « Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Article 38bis.§ 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 30, § 1er.
A défaut, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 exercices au moins.
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction. § 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée avant le 31 mai de l'exercice auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature. § 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours. »
Art. 30.Dans l'article 48 du même décret, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis.
En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.
Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2 sont englobés dans cette période d'activité.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié ». Section III. - Modifications de l'arrêté royal du 27 juillet 1979
fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
Art. 31.A l'article premier de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Il s'applique également aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er alinéa 2, 5° pour ce qui concerne les dispositions des articles 14 à 21 et 25bis à 32 ».
Art. 32.A l'article premier, alinéa 2 du même arrêté royal il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° on entend par « membres du personnel non statutaire », les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que celles-ci occupent une fonction identique à une fonction qui existe sous statut. »
Art. 33.A l'article 20, § 4 du même arrêté royal, il est inséré un point 4. rédigé comme suit : « 4. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article premier, alinéa 2, 5°, sont assimilés aux services visés au littera 1, à condition que le membre du personnel non statutaire concerné soit porteur du titre requis. En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.
Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au point 2., sont englobés dans cette période d'activité.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. »
Art. 34.Dans le chapitre III du même arrêté royal, il est inséré une Section 2bis « De l'attribution des emplois subsidiés par la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale » rédigée comme suit : « Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Article 25bis.Lorsqu'un établissement bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement l'offre au membre du personnel dans l'ordre établi conformément à l'article 20.
Après épuisement de la liste visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature dans la même fonction pour laquelle il détient le titre requis et qui compte dans cette fonction plus de 600 jours d'ancienneté.
Si plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le ministre offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction. »
Art. 35.A l'article 115 du même arrêté royal, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Entrent également en ligne de compte pour le calcul des anciennetés de service et de fonction, les services rendus par le membre du personnel non statutaire tel que défini par l'article 1er, alinéa 2, 5°. Ces services sont calculés conformément aux dispositions de l'article 20, § 4, 4° » CHAPITRE VI. - De la Promotion sociale
Art. 36.Dans l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel qu'ajouté par le décret du 24 juillet 1997, le terme « 70 » est remplacé par le terme « 75 ». CHAPITRE VII. - De l'allocation de foyer et l'allocation de résidence
Art. 37.Dans l'article 14 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux-Section II, les termes « 15.940,43 » sont remplacés par les termes « 16.099,83 », et les termes « 18.147,79 » sont remplacés par les termes « 18.329,27 ». CHAPITRE VIII. - Des surveillances de midi
Art. 38.Dans l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991, relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Cette somme sera indexée annuellement au 1er janvier sur base de l'indice des prix à la consommation avec pour indice de référence celui du mois de janvier 2006. » CHAPITRE IX. - De l'Inspection
Art. 39.Dans l'article 45 du décret du 08 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Peut également être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, 12, 15. et 16. le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de directeur dans l'enseignement de promotion sociale qui n'est pas issu d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, pour autant qu'il ait acquis au moins 6 ans d'ancienneté dans l'une ou plusieurs des fonctions reprises aux points 12., 15. et 16 du tableau repris à l'annexe au présent décret, indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer. »
Art. 40.Dans l'article 149, alinéa 2, du même décret, les termes « de l'article 6 » sont remplacés par les termes « de l'article 5 ».
Art. 41.Dans l'article 150 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er, 1° est complété par les termes « , parmi lequel 75 postes, répartis proportionnellement entre les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, sont consacrés à l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé »;2° Dans le littera 2° de l'alinéa 1er, les termes « à concurrence de 75 postes, répartis proportionnellement entre les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs par le Gouvernement » sont remplacés par les termes« à concurrence du nombre maximum de postes fixé par le Gouvernement »;3° L'alinéa 3 est supprimé.
Art. 42.Dans l'article 154, § 1er, alinéa 1er du même décret, les termes « et 2° » sont supprimés.
Art. 43.Dans l'article 154, § 3, 1° du même décret, les termes « et réussi » sont supprimés et les termes « Celle-ci » sont remplacés par les termes« Celui-ci ».
Art. 44.L'article 171 du même décret est complété par un § 5 libellé comme suit : « § 5. Les membres du personnel qui exercent une mission de conseil et de soutien pédagogiques dans le cadre d'un congé pour mission accordé en vertu des dispositions des articles 5 ou 6 du décret du 24 juin 1996 précité et expirant au-delà du 1er septembre 2007 poursuivent leur charge de mission jusqu'au terme de celle-ci.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réputés être désignés en qualité de conseiller pédagogique conformément au présent décret. ».
Art. 45.Dans l'article 196 du même décret, le point 2° est remplacé par le point 2° suivant : « 2° dans l'article 4, § 2, alinéa 2, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2001, les termes « 1° deux inspecteurs des cours de sciences, dont un affecté à l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les termes « 1° deux Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ».
Art. 46.Dans l'article 208 du même décret, le point 2° est remplacé par le point 2° suivant : « 2° à l'article 26, les points 7° et 8° sont remplacés par les points suivants : 7° d'assurer la formation en cours de carrière des membres du personnel du Service général de l'Inspection, à l'exclusion des membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur;8° d'assurer les formations donnant accès à la désignation en qualité de conseiller pédagogique ou de conseiller pédagogique coordonnateur visées à l'article 153, alinéa 2, 1° et alinéa 3, 1° et à l'article 154, § 3, 1°, et de délivrer les attestations de fréquentation relatives à ces formations;».
Art. 47.Dans la seconde colonne afférente aux rubriques « 12.
Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » et « 15. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » du tableau repris à l'annexe au même décret, les termes « exercées dans l'enseignement de promotion sociale » sont remplacés par les termes « exercées dans l'enseignement secondaire du degré supérieur ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale ». CHAPITRE X. - Des Puériculteurs
Art. 48.Dans l'article 28, § 2, alinéa 3, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les termes « Cette ancienneté doit avoir été acquise au cours des 5 dernières années. » sont supprimés.
Art. 49.Dans le dernier alinéa du § 2 du même article, les termes « des alinéas 3 à 5 » sont supprimés.
Art. 50.Dans le paragraphe 3, dernier alinéa du même article, les termes « du point b) » sont supprimés.
Art. 51.L'alinéa premier du paragraphe 7 du même article, est remplacé par un alinéa premier rédigé comme suit : « Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Pouvoir Organisateur communique, pour le 1er mai au plus tard à la commission, toutes les anciennetés de leurs puériculteurs, en ce compris celles des puériculteurs qui n'ont pas atteint l'ancienneté requise pour figurer au classement des prioritaires au niveau du Pouvoir Organisateur. »
Art. 52.Dans le paragraphe 8 du même article, il est créé un nouvel alinéa premier, rédigé comme suit : « § 8. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, a), pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature par lettre recommandée auprès de son Pouvoir Organisateur pour le 15 avril au plus tard. »
Art. 53.Dans l'alinéa premier du même paragraphe, qui devient l'alinéa deux, les termes « auprès de son Pouvoir Organisateur et » sont supprimés. CHAPITRE XI. - De l'évaluation externe
Art. 54.Dans l'alinéa 1 de l'article 13 du décret du 2 juin 2006 relatif aux évaluations externes des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de base au terme de l'enseignement primaire, après les termes « établissement scolaire. », il est inséré les termes « Celui-ci est tenu à la confidentialité quant au contenu des épreuves jusqu'au moment de la passation. »
Art. 55.A l'article 20, alinéa 2 du même décret, les termes « 1er septembre de l'année scolaire en cours » sont remplacés par « 31 décembre de l'année de l'épreuve ».
Art. 56.A l'article 26, § 6, du même décret, les termes « groupe de travail » sont remplacés par le terme « jury ».
Art. 57.A l'article 28, § 3, du même décret, les termes « à l'article 1er » sont remplacés par les termes « au § 1er ».
Art. 58.A l'article 29, § 1er, du même décret, les termes « inscrit en sixième année primaire » sont supprimés.
Art. 59.A l'article 31, § 3, alinéa 2, du même décret, les termes « article 29 » sont remplacés par les termes « article 30 ».
Art. 60.L'article 32, § 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : « Copie du recours est adressée par le requérant, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. »
Art. 61.Dans l'article 32, § 2, 2e alinéa, du même décret, les termes « et au directeur de l'établissement scolaire fréquenté par l'élève » sont supprimés.
Art. 62.A l'article 37, § 5, alinéa 5, du même décret, les termes« alinéa 2 »sont remplacés par« alinéa 4 ». CHAPITRE XII. - De la fin de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite et de la continuité pédagogique
Art. 63.Dans le paragraphe 1er de l'article 165 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les termes « à la pension. » sont remplacés par les termes « à la pension, sauf poursuite disciplinaire ou application de l'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. »
Art. 64.Dans l'article 10ter de l' arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Par dérogation aux § 1 alinéa 3, § 2 alinéa 4 et § 3, alinéa 3, la mise en disponibilité peut, à la demande du membre du personnel, être prolongée par le Gouvernement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel est admissible à la pension. » CHAPITRE XIII. - Du statut des Directeurs
Art. 65.Dans l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Il est créé une Commission d'évaluation des directeurs, ci-après dénommée « la Commission ».
La Commission est composée comme suit : 1° 4 fonctionnaires généraux ou leurs délégués;2° Un Inspecteur général ou son délégué;3° 3 représentants des chargés de missions chargés de la coordination de zone ou de présidents de zones, selon le niveau d'enseignement concerné, soit : a) 3 chargés de missions chargés de la coordination de zone dont celui de la zone concernée, désignés par le Gouvernement, lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire;b) 3 présidents de zones de l'enseignement de promotion sociale dont celui de la zone concernée, désignés par le Gouvernement lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale. Lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un chargé de mission chargé de la coordination de zone ou d'un président de zone désigné en vertu du point 3° de l'alinéa 2, le Gouvernement désigne, à la place de ce dernier, un autre chargé de mission chargé de la coordination de zone ou un autre président de zone comme membre de la Commission.
Les délégués des fonctionnaires généraux visés au point 1° de l'alinéa 2 sont des agents de rang 12 au moins. Le délégué de l'Inspecteur général visé au point 2° est un inspecteur qui a exercé une fonction de directeur, sauf en cas d'empêchement.
Art. 66.Dans l'article 60, § 4, du décret du 2 février 2007 précité, les termes « à l'article 37 du décret du 6 juin 1994 » sont remplacés par les termes « à l'article 45 du décret du 6 juin 1994 ».
Art. 67.Dans l'article 83, § 3, du décret du 2 février 2007 précité, les termes « à un membre de son personnel engagé à titre définitif » sont remplacés par les termes « à un membre du personnel engagé à titre définitif ».
Art. 68.A l'article 135 § 1er du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes « , dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit » sont insérés entre les termes « dans l'enseignement de plein exercice » et les termes « et/ ou dans l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 69.A l'article 136, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes« , dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit » sont insérés entre les termes « dans l'enseignement de plein exercice » et les termes « et/ ou dans l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 70.Dans l'article 140, § 2, alinéa 1er et alinéa 2 du décret du 2 février 2007 précité, les termes « à dater de leur désignation ou engagement à titre temporaire » sont remplacés par les termes « à dater de l'entrée en vigueur du présent décret »
Art. 71.Dans le tableau I visé à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, la rubrique « Sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur » est remplacée comme suit (voir Tableau 1. : Sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur -Statut) Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 72.Dans le tableau II visé à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la 3e colonne afférente à la rubrique « Directeur d'école fondamentale », au point a), les termes « ou AESI » sont ajoutés après les termes « instituteur primaire »;2° Dans la 2e colonne afférente à la rubrique « Chef de travaux d'atelier », les termes « 3) Chef d'atelier.» sont ajoutés après les termes « 2) Accompagnateur au secondaire inférieur dans un centre d'éducation et de formation en alternance. Accompagnateur au secondaire supérieur dans un centre d'éducation et de formation en alternance. »;
Art. 73.Le second article 50 de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, devient l'article 50bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Art. 74.L'article 42, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, est complété par les termes suivants : « Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. »
Art. 75.Dans l'article 50, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes « Le pouvoir organisateur, après consultation de la commission paritaire locale, fixe la procédure de désignation. », sont remplacés par les termes suivants : « Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. »
Art. 76.L'article 50bis, § 2, 2° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, est complété comme suit : « sur proposition de la commission paritaire centrale. »
Art. 77.A l'article 61quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel qu'inséré par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes « sélection » sont remplacés par les termes « promotion ». CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses
Art. 78.A l'article 10, § 2, alinéa 1 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, entre les termes « Communauté française, » et « du chef d'un établissement scolaire » sont insérés les termes « du Gouvernement ou »
Art. 79.Dans l'alinéa 2 du même paragraphe, entre les termes « à la demande » et les termes « du chef d'établissement » sont insérés les termes « du Gouvernement ou »
Art. 80.Dans le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, il est créé un article 5bis rédigé comme suit : «
Article 5bis.Les membres du Jury sont placés sous l'autorité administrative des Services du Gouvernement. ».
Art. 81.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire, il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les membres de la Commission sont placés sous l'autorité administrative des Services du Gouvernement ».
Art. 82.Dans l'article 2 du décret du 3 février 2006, relatif à l'organisation des examens linguistiques, l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant : « Les examens institués par le présent décret sont organisés à l'intention : 1° Des porteurs de tout titre permettant d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel de direction, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sauf en ce qui concerne les professeurs de cours artistiques des établissements d'enseignement artistique.2° Des personnes non visées au 1° mais qui exercent une fonction en qualité de membre du personnel de direction, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sauf en ce qui concerne les professeurs de cours artistiques des établissements d'enseignement artistique.Dans ce cas, l'examen est organisé en fonction du niveau d'enseignement dans lequel les membres du personnel exercent leurs fonctions. »
Art. 83.A l'alinéa 3 de l'article 29bis, § 4, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, modifié par le décret du 12 mai 2004, est apportée la modification suivante : Entre les termes « du début à la fin de la période d'activité continue. » et les termes « Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire », sont insérés les termes « Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 au-delà des 1200 premiers jours visés à l'alinéa 2. ».
Art. 84.Dans l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que remplacé par le décret du 26 avril 2007, le point 2° est complété par les termes « ou son délégué ».
Art. 85.Dans l'article 42, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que remplacé par le décret du 26 avril 2007, l'alinéa 5 est complété par les termes « qui, selon les mêmes modalités, désigne un secrétaire adjoint ».
Art. 86.L'article 3 du décret du 18 décembre 1984 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française, est remplacé par un nouvel article 3 rédigé comme suit : «
Article 3.Chaque formation dispensée par l'Enseignement à distance donne lieu à un droit d'inscription forfaitaire de 25 euros et à une redevance de 12,50 euros pour la fourniture de feuilles de devoirs, d'enveloppes et l'usage de tout matériel audiovisuel et autre.
Sont toutefois exemptés du droit d'inscription et de la redevance : - Les mineurs, soumis à l'obligation scolaire; - Les élèves de nationalité belge d'expression française résidant en dehors du territoire national; - Les chômeurs complets indemnisés, à l'exclusion des chômeurs en formation professionnelle au FOREm, des chômeurs mis au travail et des prépensionnés; - Les demandeurs d'emploi inoccupés, obligatoirement inscrits en vertu des réglementations relatives à l'emploi et au chômage, aux handicapés ou à l'aide sociale; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale; - Les personnes incarcérées et les personnes hospitalisées pour une longue durée; - Les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité publique; - Les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui s'inscrivent à des formations dont le contenu constitue un recyclage lié à leur fonction dans l'enseignement.
Le droit d'inscription et la redevance visés à l'alinéa 1er sont payables en une seule opération.
Les recettes résultant de la perception des droits d'inscription et de la redevance sont versées à l'article 16.03 du budget des recettes de la Communauté française ».
Art. 87.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 septembre 1992 fixant les modalités d'inscription aux cours dispensés par l'Enseignement à Distance de la Communauté française est abrogé.
Art. 88.Dans l'article 8 du décret du 17 juillet 2002, définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur(CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention, il est inséré un paragraphe 3 bis rédigé comme suit : « § 3bis. La Commission du CAPAES peut se réunir en deux chambres séparées, qui sont compétentes soit pour l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, soit pour l'enseignement supérieur de promotion sociale, réunissant chacune la moitié de ses membres, désignés par chacune des délégations.
La Commission se réunit au complet au moins une fois chaque année. »
Art. 89.Dans l'alinéa premier du paragraphe 4 du même article, le terme « délibère » est remplacé par les termes « et chacune de ses chambres délibèrent »
Art. 90.Dans l'article 6 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 1994 relatif au contrôle de l'inscription scolaire, le terme « octobre » est remplacé par le terme « septembre ».
Art. 91.Dans le paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, les alinéas 4 et suivants sont supprimés.
Art. 92.Dans l'article 1er du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit : « Pour l'application du présent décret, les membres du personnel stagiaires ne peuvent être assimilés aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. »
Art. 93.L'article 6 du décret du 12 janvier 2007 relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française est complété par la disposition suivante : « § 3. La commission peut faire appel à des membres du Service général d'Inspection pour l'assister dans ses travaux. »
Art. 94.L'article 20 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les membres du personnel visés par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics pour la Région de Bruxelles-Capitale et les agents PTP, les services qui ne couvriraient pas tout le mois en raison du fait que le 1er et/ou le dernier jour du mois n'est pas un jour ouvrable, sont considérés comme admissibles et ne sont pas négligés. » CHAPITRE XV. - Dispositions transitoire et finale
Art. 95.Pour l'exercice 2007-2008 et par dérogation à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel que modifié par le présent décret, l'autorisation visée à l'article 32 du même arrêté peut être accordée pour une période de huit mois à partir du 1er janvier.
Art. 96.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des chapitres VII et VIII qui sortent leurs effets le 1er janvier 2007, des chapitres IX et XIII et des articles 92 et 94 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007, du chapitre XII qui sort ses effets le 1er juin 2007 et de l'article 91 qui produit ses effets le 1er septembre 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 483-1. - Rapport, n° 483-2.
Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 10 décembre 2007. - Adoption. Séance du 11 décembre 2007.