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Décret du 13 avril 1999
publié le 29 juin 1999

Décret organisant l'agrément et le subventionnement des fédérations sportives flamandes

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035697
pub.
29/06/1999
prom.
13/04/1999
ELI
eli/decret/1999/04/13/1999035697/moniteur
moniteur
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13 AVRIL 1999. - Décret organisant l'agrément et le subventionnement des fédérations sportives flamandes (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° sport : des activités sportives à titre individuel ou en équipe à caractère compétitif et participatif;2° fédération sportive : une organisation flamande de droit privé qui réunit des clubs sportifs sur base volontaire et désintéressée;3° confédération sportive : le partenariat entre plusieurs fédérations sportives agréées, ces dernières conservant leur agrément individuel;4° organisation de coordination : une organisation flamande à laquelle peut adhérer une fédération flamande agréée pour la défense des intérêts communs et pour l'exécution de tâches communes;5° club sportif : une association sportive autonome, locale, affiliée à une fédération sportive flamande agréée, dans le but d'organiser des activités sportives;6° membre affilié : le sportif qui paie une cotisation individuelle annuelle à un club sportif pour pouvoir participer sur base régulière pendant l'année sportive à des activités sportives compétitives et participatives, et qui répond aux conditions du décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif non rémunéré;7° jeunes : les enfants de 8 à 11 ans inclus et les jeunes de 12 à 18 ans inclus;8° note d'orientation sport : la vision politique du Gouvernement flamand qui détermine au début de chaque législature la politique en matière de sports, sur proposition du Ministre flamand, ayant le sport dans ses attributions;9° politique à l'égard des disciplines sportives : la politique axée sur les disciplines éligibles à un subventionnement par le Gouvernement flamand.A cette fin, le Gouvernement flamand dresse une liste nominative de disciplines, liste qui est le cas échéant adaptée; 10° politique à l'égard du sport d'élite : la politique axée sur les sports d'élite éligibles à un subventionnement par le Gouvernement flamand.A cette fin, le Gouvernement flamand dresse la liste nominative des disciplines et adapte cette liste si nécessaire; 11° stage sportif : une organisation au niveau d'initiation ou de perfectionnement qui a lieu en régime d'internat pendant au moins cinq journées consécutives, dans une localité déterminée de la Communauté flamande ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à laquelle participent au moins sept participants internes faisant partie de la Communauté flamande et lors de laquelle chaque participant suit sur base quotidienne au moins quatre heures d'activités sportives accompagnées, étalées sur l'avant-midi et l'après-midi et situées entre 8 et 20 heures, données par des moniteurs qualifiés;12° politique à l'égard du sport des jeunes : une politique qui vise à promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes et leur affiliation à un club sportif, et à augmenter la qualité de l'accompagnement, de l'encadrement et l'offre au besoin des jeunes au sein des fédérations et clubs sportifs par le biais d'une promotion permanente des sports, d'un accompagnement médical, pédagogique et technique axé sur le sport, assuré par des spécialistes;13° politique des priorités : la politique du Gouvernement flamand qui vise à promouvoir la participation sportive de groupes-cibles spécifiques et leur affiliation à un club sportif;14° plan de gestion : un document à établir sur base triennale, dans laquelle la fédération sportive ou l'organisation de coordination donne un aperçu détaillé de son fonctionnement, en ce compris sa politique en matière de qualité. CHAPITRE II. - Agrément Section 1ère. - Conditions générales d'agrément

Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir être et rester agréée comme fédération sportive, la fédération doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° exercer ses activités depuis un an au moins et proposer par le biais de ses clubs sportifs, des activités sportives aux membres affiliés dans le respect des impératifs de santé;2° compter des clubs sportifs dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ce, dans quatre provinces flamandes au moins.Au sens du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province; 3° compter au moins 500 membres affiliés;4° avoir été créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;5° avoir le sport comme objet conformément à ses statuts;lorsque la fédération sportive s'adresse à un groupe-cible spécifique ou à un groupe-cible particulier, les statuts doivent préciser ce groupe-cible; 6° le fonctionnement, les statuts et le règlement d'ordre intérieur : a) doivent être conformes au décret du 24 juillet 1995 portant le statut du sportif non rémunéré;b) doivent être conformes au décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;c) ne peuvent comporter des dispositions entravant la promotion de la pratique générale du sport par la population;d) doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et à la Convention internationale sur les Droits de l'Enfant;7° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;8° être dirigée par une assemblée générale au sein de laquelle sont représentés les clubs sportifs affiliés, ainsi que par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins;9° être dirigée à tous les niveaux exécutifs par des responsables ayant suivi une formation adéquate pour leur mission ou qui ont suivi des cours de recyclage appropriés;10° gérer de manière indépendante les finances et déterminer sa propre politique, ce qui doit notamment être démontré par le fait que la fédération sportive : a) dispose de son propre secrétariat qui peut être clairement distingué de toute autre association;b) est l'employeur et le mandant du personnel qui est subventionné dans le cadre du présent décret;c) détermine et exécute le programme d'activités de la fédération sportive;d) dispose d'un compte de chèques postaux et/ou compte bancaire propre;11° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de la fédération sportive, de ses administrateurs et de son personnel, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;12° souscrire, à des fins de protection de ses membres affiliés, des polices d'assurance qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;13° souscrire, afin de protéger les non-membres lors d'actions de promotion du sport, des polices d'assurance distinctes qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;14° tenir une comptabilité conformément aux règles prescrites par le Gouvernement flamand;15° autoriser le service compétent de la Communauté flamande et la Cour des comptes à évaluer le fonctionnement et la comptabilité, le cas échéant sur place;16° soumettre annuellement les comptes et le bilan de l'exercice précédent, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, au service compétent de la Communauté flamande;17° soumettre annuellement le budget approuvé par l'assemblée générale au service compétent de la Communauté flamande;18° soumettre sur base triennale un plan de gestion au service compétent de la Communauté flamande.Le plan de gestion doit notamment faire mention des aspects suivants du fonctionnement de la fédération sportive : a) le fonctionnement effectif de la fédération sportive au sein de la Communauté flamande;b) la politique de qualité définissant les objectifs et les exigences en matière de qualité;b) la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé. Le plan de gestion est soumis à une évaluation annuelle et actualisée si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport annuel.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire ce plan de gestion. 19° introduire annuellement un rapport annuel, approuvé par l'assemblée générale, auprès des services compétents de la Communauté flamande. § 2. Les organes de gestion visés à l'article 3, § 1er, 8°, relèvent des conditions suivantes : 1° être composé à raison d'un tiers au maximum de membres du personnel de la fédération sportive, avec un maximum de deux membres du personnel;2° ne pas transférer à un autre organe de la fédération sportive ou à des tiers, les compétences qui reviennent légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration;3° veiller à ce que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles au siège ou au secrétariat de la fédération, en langue néerlandaise, et mettre ces données à disposition à des fins d'enquête par le service compétent de la Communauté flamande. § 3. Les fédérations sportives qui appartiennent à une confédération sportive subventionnée, ne doivent plus répondre séparément aux conditions d'agrément, visées aux dispositions du § 1er, 10° à 19° inclus.

Art. 4.Le Gouvernement flamand détermine la formation et le recyclage visés à l'article 3, § 1er, 9°, et la forme des documents visés à l'article 3, § 1er, 16°, 17°, 18° et 19°, les mentions qu'ils doivent comporter, la date et les modalités de dépôt ou d'introduction. Section 2. - Dispositions relatives à la procédure d'agrément

Art. 5.Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions d'agrément ainsi que les modalités selon lesquelles il sera vérifié sur base annuelle si la fédération sportive agréée répond toujours à toutes les conditions d'agrément, telles que définies aux articles 3 et 4.

Art. 6.§ 1er. Les demandes d'agrément des fédérations sportives doivent être introduites par écrit au plus tard le 1er septembre précédant l'année de l'agrément. Le Gouvernement flamand détermine les règles d'introduction de la demande d'agrément. § 2. Le service compétent de la Communauté flamande examine si la demande d'agrément a été introduite en temps utile, si elle est complète et recevable.

Une demande incomplète peut être complétée dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand.

Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite en temps utile, si elle n'a pas été complétée en temps utile ou lorsque, après enquête par le service compétent de la Communauté flamande, il appert de la demande d'agrément que la fédération sportive concernée ne peut répondre aux conditions générales d'agrément.

Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel le service compétent de la Communauté flamande doit notifier l'irrecevabilité de la demande à la fédération sportive concernée.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'une demande d'agrément recevable a été introduite par une fédération sportive, celle-ci est accompagnée et contrôlée par le service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'inspection et d'accompagnement par le service compétent de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel la fédération sportive qui a introduit une demande d'agrément recevable est informée de l'intention du Gouvernement flamand d'agréer ou non la fédération sportive en question. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel une fédération sportive peut introduire un recours motivé contre l'intention formellement signifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément sollicité par la fédération sportive en question.

Lorsque le recours est introduit tardivement ou n'est pas motivé, il est irrecevable. § 4. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles la fédération sportive qui a introduit un recours recevable contre l'intention formellement signifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé, est informée de la décision du Gouvernement relative au recours introduit et à l'agrément demandé.

Art. 8.L'agrément d'une fédération sportive est octroyé à durée indéterminée par le Gouvernement flamand.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le service compétent de la Communauté flamande constate qu'une fédération sportive agréée cesse de satisfaire à une ou plusieurs conditions d'agrément ou ne collabore plus en tant que fédération sportive agréée à l'exercice du contrôle, le service compétent de la Communauté flamande informe la fédération sportive agréée en question des infractions constatées. § 2. La fédération sportive agréée concernée doit avoir la possibilité réelle de faire connaître sa position concernant ces infractions. Ce n'est qu'après avoir effectivement offert cette possibilité que le service compétent de la Communauté flamande émet un avis sur une sanction éventuelle. Cet avis doit être explicitement et dûment motivé. § 3. Après avoir pris connaissance de cet avis, et le cas échéant, de la position communiquée par la fédération sportive agréée, le Gouvernement flamand communique son intention soit de suspendre l'agrément de la fédération sportive concernée et de lui accorder un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation.

L'intention du Gouvernement flamand est communiquée à la fédération sportive agréée concernée.

Lorsque le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre l'agrément, le délai de régularisation accordé est mentionné dans la lettre dans laquelle l'intention du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément est communiquée à la fédération sportive agréée concernée.

Le délai de régularisation est fixé en fonction de l'infraction constatée et doit permettre raisonnablement à la fédération sportive agréée concernée de régulariser l'infraction. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel la fédération sportive agréée peut introduire un recours contre l'intention du Gouvernement qui lui a été formellement signifiée. Ce recours doit être formulé par écrit, être motivé et déposé auprès du service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles il sera examiné et déterminé si les recours ont été introduits en temps utile. § 5. Lorsque la fédération sportive concernée n'introduit aucun recours contre l'intention du Gouvernement flamand, celle-ci est, selon le cas, transposée de plein droit en une décision du Gouvernement flamand portant suspension de l'agrément ou retrait de celui-ci. Le service compétent de la Communauté flamande en informe la fédération sportive concernée. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire. § 6. Lorsque le recours introduit n'est pas motivé ou a été introduit tardivement, il est irrecevable et l'intention du Gouvernement flamand est transposé de plein droit, selon le cas, en une décision du Gouvernement flamand de suspension de l'agrément ou en retrait de celui-ci.

Lorsque le recours introduit est irrecevable et que l'intention du Gouvernement flamand a été transposée de plein droit, selon le cas, en une décision du Gouvernement flamand de suspension de l'agrément ou en retrait de celui-ci, le service compétent du Gouvernement flamand informe l'auteur du recours moyennant mention de la motivation de la déclaration d'irrecevabilité. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire. § 7. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles la fédération sportive agréée qui a introduit un recours recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de suspendre ou de retirer son agrément, est informée de la décision du Gouvernement flamand relative au recours introduit. Ce délai commence à courir dès le moment où la fédération sportive a introduit son recours recevable. § 8. Lorsque le Gouvernement flamand décide de suspendre l'agrément d'une fédération sportive, la fédération sportive agréée concernée en est informée par lettre motivée. L'agrément de la fédération sportive est suspendu à partir de la date à laquelle cette lettre lui a été envoyée. La lettre doit en outre préciser le délai dans lequel elle est tenue de régulariser les infractions constatées.

Lorsque le service compétent de la Communauté flamande constate que la fédération sportive, à l'issue du délai fixé dans la lettre, ne répond toujours pas à toutes les conditions d'agrément ou ne collabore pas à l'exercice du contrôle, le Gouvernement flamand peut immédiatement prendre une décision concernant le retrait de l'agrément.

Par dérogation au § 9, alinéa deux, la décision de retrait de l'agrément produit ses effets avec effet rétroactif à la date à laquelle l'agrément de la fédération sportive agréée concernée a été suspendu.

Lorsque le service compétent de la Communauté flamande constate que la fédération sportive a régularisé les infractions constatées en temps utile, la suspension est abrogée. La fédération sportive concernée est informée de la décision du Gouvernement flamand relative à la date d'abrogation de la suspension. § 9. Lorsque le Gouvernement flamand décide de retirer l'agrément d'une fédération sportive, la fédération sportive agréée concernée en est informée par lettre motivée.

La décision du Gouvernement flamand relative au retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle la fédération sportive agréée concernée a été informée de la décision. § 10. Par dérogation aux §§ 1er à 8, le Gouvernement flamand peut immédiatement retirer un agrément lorsque ce retrait est dans l'intérêt de la Communauté flamande et qu'il est justifié par des faits graves.

En pareil cas, la fédération sportive agréée concernée est informée par courrier de la décision du Gouvernement flamand de retirer immédiatement son agrément. La lettre précisera les raisons pour lesquelles l'agrément est immédiatement retiré. Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir de la date à laquelle la lettre a été envoyée à la fédération sportive agréée concernée. CHAPITRE III. - Octroi de subventions aux fédérations sportives agréées Section 1ère. - Dispositions communes

Art. 10.Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à des fédérations sportives agréées. Dans le cadre de la constitution de confédérations sportives, le Gouvernement encouragera prioritairement la collaboration entre les fédérations sportives d'une même discipline ou d'une discipline connexe.

Art. 11.Les subventions en faveur des fédérations sportives comprennent : 1° des subventions pour les missions de base, liées aux missions de base de la fédération sportive et composées de subventions de fonctionnement et de subventions de personnel.Les subventions de fonctionnement représentent 25 pour cent au moins et les subventions de personnel 75 pour cent au maximum du crédit total, disponible pour les subventions de base, moyennant un prélèvement en faveur des subventions de personnel à raison de 75 pour cent au maximum du crédit total; 2° des subventions pour les missions facultatives, liées aux missions facultatives de la fédération sportive.

Art. 12.Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre par les fédérations sportives agréées pour introduire une demande d'octroi de subventions pour les missions de base et les missions facultatives et les modalités selon lesquelles les fédérations sportives peuvent introduire un recours. Le Gouvernement flamand détermine également les conditions d'inspection et d'accompagnement ainsi que les documents qui doivent être joints à la demande. Section 2. - Critères de subventionnement pour les missions de base

des fédérations sportives agréées

Art. 13.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, telles que visées à l'article 11, les fédérations sportives agréées doivent répondre aux conditions suivantes : 1° proposer par le biais des clubs sportifs une ou plusieurs disciplines sportives qui font partie de la politique à l'égard des disciplines sportives.Les fédérations sportives qui proposent des disciplines qui n'ont plus été prises en compte lors de l'élaboration de la politique à l'égard des disciplines sportives, ne reçoivent ni subventions de fonctionnement ni subventions complémentaires à cette fin. Les membres du personnel subventionnés qui sont en service à ce moment-là continuent de bénéficier de subventions nominatives durant une période de cinq ans maximum. La subvention de personnel calculée sur la base du présent décret est annuellement réduite de 20 pour cent sur base annuelle; 2° proposer à tous les membres affiliés durant l'année sportive des activités sportives dans le respect des impératifs de santé, impliquant un effort physique suffisamment régulier et intense à caractère compétitif et participatif à titre individuel ou en équipe qui peut s'observer de l'extérieur et qui est dans un même temps perçu en tant que tel par le sportif lui-même.Il s'agit en outre d'une activité de promotion de la santé, le sportif ayant l'intention d'encourager son développement physique selon un code de conduite déterminé au préalable ou de maintenir ou d'améliorer sa condition physique, sans porter atteinte à sa résistance mentale ou physique.

Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il convient d'entendre par régularité des activités sportives proposées, ainsi que les modalités selon lesquelles la fédération sportive agréée doit démontrer cette régularité; 3° enregistrer l'effectif des membres de la fédération sportive selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand;4° présenter annuellement au service compétent de la Communauté flamande, des comptes approuvés par l'assemblée générale et le bilan de l'année précédente, accompagnés d'un rapport du réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou d'un expert-comptable assermenté;5° percevoir une cotisation annuelle de la part des membres affiliés, dont une part est destinée à la fédération sportive.Le Gouvernement flamand déterminera les conditions auxquelles doit satisfaire la cotisation annuelle; 6° intégrer dans le plan de gestion le fonctionnement de base et le fonctionnement facultatif ainsi que l'évaluation de l'impact.

Art. 14.§ 1er. Les fédérations sportives sont subdivisées en deux catégories : - catégorie A : une fédération sportive qui met l'accent, dans son objectif et son fonctionnement, sur la compétition réglementée dans une discipline sportive et qui peut participer aux Jeux Olympiques, Paralympics, Jeux mondiaux ou Jeux silencieux. Cette fédération sportive doit compter au moins 1.500 membres affiliés; - catégorie B : une fédération sportive qui met l'accent dans son objectif et son fonctionnement sur la compétition réglementée d'une ou de plusieurs disciplines sportives et qui peut participer à des concours internationaux ou une fédération sportive dont l'objectif et le fonctionnement visent à inciter un public le plus large possible aux activités sportives ou à préserver ces activités sportives en offrant une vaste gamme d'activités motrices parmi une ou plusieurs disciplines sportives. La fédération sportive en question doit compter au moins 5.000 membres affiliés par le biais des clubs sportifs adhérant à la fédération sportive;

Les fédérations sportives pour personnes handicapées doivent compter au moins 1.000 membres affiliés lorsqu'il s'agit d'une fédération sportive de la catégorie A et au moins 2.500 membres affiliés lorsqu'il s'agit d'une fédération sportive de la catégorie B. § 2. Les confédérations sportives peuvent recevoir des subventions à condition qu'elles répondent à toutes les conditions d'agrément et de subventionnement du présent décret, à l'exception des conditions définies à l'article 3, § 1er, 1°. Elles sont subventionnées comme une seule et unique fédération sportive.

Art. 15.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, telles que visées à l'article 11, 1°, la fédération sportive agréée doit non seulement répondre aux conditions générales de subventionnement mais aussi accomplir les missions de base suivantes : 1° organiser une formation-cadre et un recyclage pour les responsables technico-sportifs de la fédération sportive et des clubs sportifs affiliés, ensemble ou en concertation avec la Vlaamse Trainersschool, et organiser une formation axée sur la pratique et un recyclage pour la cadre administratif de la fédération sportive et le cadre administratif des clubs sportifs affiliés;2° consentir des efforts manifestes dans le cadre de l'accompagnement technique, administratif et promotionnel des clubs sportifs affiliés. Les clubs sportifs affiliés organisent durant toute la saison sportive des activités sportives justifiées du point de vue pédagogique, médical et technico-sportif. 3° promouvoir sa/ses propre(s) discipline(s) sportive(s).A cette fin, la fédération sportive établit un plan pluriannuel de promotion du sport pour sa/ses propre(s) discipline(s), définissant notamment l'association de ses clubs sportifs. Ce plan de promotion du sport doit faire partie du plan de gestion de la fédération sportive. A cette fin, la fédération sportive établit un budget distinct; 4° organiser des compétitions, des activités compétitives ou participatives à rayonnement national;5° respecter un devoir d'information à l'égard des clubs sportifs et des membres affiliés, ainsi qu'une mission d'information à l'égard des autorités communales et provinciales et de l'autorité flamande. § 2. Les modalités d'exécution de ces missions de base sont déterminées par le Gouvernement flamand. Le degré dans lequel les missions de base ont été accomplies doit être démontré dans le rapport annuel qui sert de base à l'évaluation du fonctionnement de la fédération sportive. Les fédérations sportives qui cessent d'exécuter une ou plusieurs missions de base, n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de subventions sur la base du présent décret. § 3. Au sein d'une confédération sportive, les fédérations sportives engagent une collaboration dans le domaine des missions de base et des missions facultatives. Section 3. - Critères de subventionnement pour les missions

facultatives des fédérations sportives agréées

Art. 16.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions complémentaires, telles que visées à l'article 11, 2°, les fédérations sportives subventionnées peuvent accomplir une ou plusieurs des missions facultatives suivantes : 1° réaliser une politique spécifique en faveur du sport des jeunes, ci-après dénommé la mission facultative « sport des jeunes »;2° organiser des stages sportifs, ci-après dénommé la mission facultative « stages sportifs »;3° réaliser une politique intégrale de sport d'élite moyennant une attention particulière pour l'accompagnement de jeunes espoirs, ci-après dénommé la mission facultative « sport d'élite »;4° organiser des activités qui s'inscrivent dans la politique des priorités du Gouvernement flamand, ci-après dénommé la mission facultative « politique des priorités ».

Art. 17.La mission facultative « sport des jeunes » visée à l'article 16, 1°, implique dans le chef de la fédération sportive qu'elle dépose un plan de gestion définissant la politique à l'égard du sport des jeunes de la fédération. Ce plan de gestion doit démontrer l'association et l'appui des clubs sportifs et est coulé dans une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine les règles et les critères auxquels doit satisfaire le plan de gestion en matière de sport des jeunes.

Art. 18.La mission facultative « stages sportifs » visée à l'article 16, 2°, implique dans le chef de la fédération sportive qu'elle dépose un plan de gestion définissant la méthode selon laquelle elle entend concrétiser cette mission.

L'organisation de stages sportifs, tels que visés à l'article 16, 2°, s'effectue dans les conditions suivantes : a) les fédérations sportives qui proposent une discipline sportive, organisent au moins 5 stages sportifs d'initiation et de perfectionnement dans leur discipline sportive avec un effectif total de 100 participants internes au moins;b) les fédérations sportives qui proposent plusieurs disciplines sportives organisent au moins 15 stages sportifs d'initiation et de perfectionnement avec un effectif total de 500 participants internes;c) les stages sportifs doivent être donnés par des moniteurs qualifiés à 100 pour cent. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de participants, d'assurance pour les participants et les moniteurs, de programme, d'accommodation, d'encadrement, d'accompagnement et de qualifications des moniteurs.

Art. 19.La mission facultative « sport d'élite » visée à l'article 16, 3°, implique dans le chef de la fédération sportive qu'elle mène une politique de sport d'élite et organise des activités qui s'inscrivent dans la politique de sport d'élite, telle que déterminée dans la note d'orientation Sport du Gouvernement flamand. A cette fin, la fédération sportive établit un plan de gestion dans lequel elle précise comment elle mène une politique intégrale de sport d'élite et, le cas échéant, comment elle soutient le fonctionnement de l'école de sport d'élite dans laquelle participe la fédération sportive. Ce plan de gestion est coulé dans une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Tous les quatre ans, le Gouvernement flamand détermine les disciplines sportives qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions à l'élite et aux jeunes espoirs et leur répartition en catégories sur la base des critères suivants : 1° les prestations sportives à l'échelle internationale;2° le rayonnement du sport à l'intérieur du pays et à l'étranger;3° la structure de sport d'élite, l'accompagnement et le plan de sport d'élite des fédérations sportives concernées. Le Gouvernement flamand précise les modalités de ces critères.

Art. 20.La mission facultative « politique des priorités » visée à l'article 16, 4°, implique dans le chef de la fédération sportive qu'elle participe activement à la politique des propriétés du Gouvernement flamand et qu'elle établit un plan de gestion comportant des mesures et activités qui s'inscrivent dans la politique des priorités, telle que définie dans la note d'orientation Sport du Gouvernement flamand. Ce plan de gestion fait état de l'association des clubs sportifs et est coulé dans une convention conclue avec le service compétent de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine le thème et la durée de sa politique des priorités ainsi que les objectifs qu'il entend atteindre avec les fédérations sportives et leurs clubs. Il détermine aussi les règles et les critères auxquels doit satisfaire le plan de politique des priorités. CHAPITRE IV. - Nature et mode d'octroi de subventions

Art. 21.§ 1er. Les subventions de fonctionnement, visées à l'article 11, 11°, sont accordées à raison de 50 pour cent sur la base du nombre total de membres affiliés et de 50 pour cent sur la base du nombre d'équivalents à temps plein subventionnés.

Le nombre de membres affiliés est majoré d'un coefficient de 1,5 pour les enfants de 8 à 11 ans inclus et d'un coefficient de 2 pour les jeunes de 12 à 18 ans inclus. Pour ce qui concerne les confédérations sportives, le nombre d'équivalents à temps plein subventionnés est multiplié par 1,5. § 2. Le Gouvernement flamand fixe par mission de base les dépenses acceptables entrant en ligne de compte pour l'octroi de subventions. § 3. Dans la comptabilité et les comptes annuels, la fédération sportive doit démontrer que les subventions de fonctionnement sont affectées à l'accomplissement des missions de base définies à l'article 15. Dix pour cent au moins des subventions de fonctionnement sont affectés à chaque mission de base, sans que ce pourcentage ne puisse dépasser 30 pour cent. § 4. La subvention de base peut s'élever au maximum à 75 pour cent des dépenses totales admissibles aux subventions pour les missions de base.

Art. 22.§ 1er. Les salaires des membres du personnel suivants entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions : d'une part, les membres du personnel technico-sportif assumant une responsabilité en matière de gestion et de technique sportive à l'échelle nationale et d'autre part, les membres du personnel administratif qui sont exclusivement chargés de missions administratives et exécutives à l'échelle nationale. § 2. Chaque fédération sportive doit avoir au moins deux membres du personnel à temps plein en service, dont un coordinateur administratif et un coordinateur technico-sportif. Les deux membres du personnel doivent répondre aux qualifications déterminées par le Gouvernement flamand. § 3. Chaque fédération sportive agréée qui entre en ligne de compte pour l'octroi de subventions, a droit à deux équivalents à temps plein, admissibles aux subventions. § 4. Le contingent de personnel admissible aux subventions peut, par le biais d'une demande d'élargissement accompagnée d'un budget motivé, s'accroître sur base annuelle et par fédération sportive au maximum d'un équivalent à mi-temps à partir du quatrième membre du personnel, jusqu'à un maximum de sept équivalents à temps plein pour une fédération sportive de catégorie A et un maximum de six équivalents à temps plein pour une fédération sportive de catégorie B. § 5. Un équivalent à temps plein peut être remplacé par deux membres du personnel à mi-temps. Pour chacun de ces membres du personnel, la subvention correspond à 50 pour cent de la subvention d'un membre du personnel à temps plein. § 6. Les membres du personnel à temps plein qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions ne peuvent pas cumuler d'autre activité professionnelle avec leur emploi à temps plein. Il convient d'entendre par activité professionnelle, toute occupation dont le produit constitue un revenu professionnel au sens de l'article 23 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992. Le Gouvernement flamand peut marquer son accord sur une dérogation à l'interdiction de cumul et déterminer les modalités d'obtention de cette autorisation. § 7. Dans la mesure où il s'agit de membres du personnel tels que visés au § 1er, la subvention correspond à : 1° pour les deux équivalents à temps plein obligatoires : 90 pour cent du montant visé au § 8;2° pour le troisième équivalent à temps plein : 75 pour cent du montant visé au § 8;3° à partir du quatrième équivalent à temps plein et suivants : 50 pour cent du montant visés au § 8. § 8. La subvention pour les salaires est calculée sur le montant pris en charge par la fédération sportive agréée pour le membre du personnel. Ce montant se compose du salaire brut, du pécule de vacances, des allocations de fins d'année et des cotisations en vertu du régime légal des prestations sociales. § 9. Le Gouvernement flamand détermine les diplômes qui entrent en ligne de compte et les échelles barémiques respectives pour calculer les subventions de personnel. § 10. Cinquante pour cent au moins du personnel subventionné doit disposer d'une qualification technico-sportive et exercer en outre une fonction technico-sportive. § 11. Sans préjudice des dispositions du § 4, une confédération sportive reçoit à titre complémentaire, par fédération omnisports affiliée ou par fédération sportive affiliée qui offre une autre discipline, un membre du personnel technico-sportif à temps plein, dont la subvention de personnel correspond à 90 pour cent du montant visé au § 8. § 12. Pour les membres du personnel visés au § 2, le paiement intégral de la subvention de personnel visée au § 7, 1°, est toujours garanti.

Art. 23.§ 1er. Les subventions complémentaires sont liées aux missions facultatives choisies par la fédération sportive subventionnée.

Pour entrer en ligne de compte pour des subventions complémentaires, la fédération sportive doit fixer un budget pour chaque mission facultative choisie. § 2. Le Gouvernement flamand applique les critères d'évaluation suivants lors de l'octroi de subventions pour la mission facultative visée à l'article 16, 1°, sur le sport des jeunes : a) les qualifications des accompagnateurs et moniteurs;b) le nombre de jeunes affiliés aux clubs sportifs participants;c) le nombre de clubs sportifs participants;d) le nombre d'activités;e) la répartition géographique des activités;f) la contribution propre telle qu'indiquée dans le budget visé au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand applique les critères d'évaluation suivants lors de l'octroi de subventions pour la mission facultative visée à l'article 16, 2°, sur les stages sportifs : a) l'indemnité des moniteurs qualifiés;b) le nombre effectif de participants internes. § 4. Le Gouvernement flamand répartit les subventions pour la mission facultative « sport d'élite » conformément aux dispositions de l'article 19, entre les différentes catégories et disciplines sportives retenues et applique les critères d'évaluation suivants lors de l'octroi de subventions pour la mission facultative visée à l'article 16, 3°, sur le sport d'élite; a) le programme de préparation et de participation des sportifs d'élite enregistrés auprès du service compétent de la Communauté flamande;b) l'encadrement et l'accompagnement technico-sportifs, médicaux et paramédicaux des sportifs d'élite. § 5. Le Gouvernement flamand applique les critères d'évaluation suivants lors de l'octroi de subventions pour la mission facultative visée à l'article 16, 4°, sur la politique des priorités : a) les qualifications des accompagnateurs et moniteurs;b) le nombre de membres affiliés des clubs sportifs participants visés par la politique des priorités;c) le nombre de clubs sportifs participants;d) le nombre d'activités;e) la répartition géographique des activités;f) la contribution propre telle qu'indiquée dans le budget visé au § 1er. § 6. Pour ce qui concerne les missions facultatives, le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi et d'affectation des subventions complémentaires ainsi que les indemnités et les exigences y afférentes en matière de diplômes ou de certificats d'aptitude pour les accompagnateurs liés aux missions facultatives visées aux articles 18 et 19.

Art. 24.§ 1er. Pour le financement des subventions visées aux articles 21 et 22, un montant minimal de 350 millions de francs (8.676.273,20 euro) du crédit libéré pour l'exécution du présent décret est affecté au financement des subventions visées aux articles 21 et 22.

Ce montant est annuellement adapté au chiffre de l'indice-santé. § 2. Un montant minimal de 140 millions de francs (3.470.509,28 euro) du crédit libéré pour l'exécution du présent décret est affecté au financement des subventions visées à l'article 23, dont : 1° 50 millions de francs au moins (1.239.467,60 euro) pour l'exécution de la mission facultative « sport des jeunes », telle que définie à l'article 23, § 2; 2° 20 millions de francs au moins (495.787,04 euro) pour l'exécution de la mission facultative « stages sportifs » telle que définie à l'article 23, § 3; 3° 60 millions de francs au moins (1.487.361,12 euro) pour l'exécution de la mission facultative « sport d'élite », telle que définie à l'article 23, § 4; 4° 10 millions de francs au moins (247.893,52 euro) pour l'exécution de la mission facultative « politique des priorités » telle que définie à l'article 23, § 5.

Ces montants sont annuellement adaptés au chiffre de l'indice-santé.

Art. 25.§ 1er. Les subventions de base, telles que définies aux articles 21 et 22, sont octroyées comme suit : Sous réserve d'approbation de la demande de subvention introduite par la fédération sportive agréée pour l'année budgétaire en cours par le service compétent de la Communauté flamande, une avance sera versée par trimestre de l'année budgétaire.

Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions octroyées pour l'avant-dernière année de travail, précédant l'année budgétaire.

Pour les fédérations sportives qui sont reconnues depuis moins de deux ans au début de l'année budgétaire en cours, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions que l'association peut réclamer sur la base de la demande de subvention introduite de l'année budgétaire en cours.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le service compétent de la Communauté flamande a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. § 2. Pour les subventions complémentaires définies à l'article 23, le Gouvernement flamand détermine les modalités et le moment auquel ces subventions sont payées.

Art. 26.Chaque fédération sportive subventionnée doit collaborer à des enquêtes qui sont organisées par ou au nom du Gouvernement flamand et qui visent à évaluer le fonctionnement général ou les activités du secteur sportif. CHAPITRE V. - Agrément et subventionnement d'une organisation de coordination

Art. 27.§ 1er. Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation de coordination, une organisation doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir été créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° disposer d'un conseil d'administration de neuf membres au moins, composé de manière représentative pour le secteur sportif de représentants de toutes les fédérations sportives agréées;4° être dirigée à tous les niveaux exécutifs par des responsables ayant suivi une formation adéquate pour leur mission ou ayant suivi un cours de recyclage approprié;5° gérer de manière indépendante les finances et déterminer la politique, ce qui doit plus particulièrement être démontré par le fait qu'une organisation de coordination : a) dispose de son propre secrétariat qui peut être clairement distingué de toute autre association;b) est l'employeur et le mandant de son personnel qui est subventionné dans le cadre du présent décret;c) détermine et exécute le programme de l'organisation de coordination;d) dispose de son propre compte des chèques postaux et/ou compte bancaire;6° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'organisation de coordination, de ses administrateurs et de son personnel, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;7° tenir une comptabilité conformément aux règles prescrites par le Gouvernement flamand;8° autoriser le service compétent de la Communauté flamande et la Cour des comptes à analyser le fonctionnement et la comptabilité, le cas échéant sur place;9° soumettre annuellement les comptes et le bilan de l'exercice précédent, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, au service compétent de la Communauté flamande, accompagnés d'un rapport du réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise ou d'un expert-comptable assermenté;10° soumettre annuellement le budget approuvé par l'assemblée générale au service compétent de la Communauté flamande;11° soumettre sur base triennale un plan de gestion au service compétent de la Communauté flamande.Le plan de gestion doit préciser le fonctionnement effectif de l'organisation de coordination. Le plan de gestion est annuellement évalué et le cas échéant modifié. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport annuel.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire ce plan de gestion. 12° annuellement introduire auprès du service compétent de la Communauté flamande, le rapport annuel approuvé par l'assemblée générale;13° avoir comme membre au moins trois quarts des fédérations sportives agréées, dont trois quarts sont aussi des fédérations sportives flamandes subventionnées. § 2. Pour ce qui concerne les organes de gestion visés à l'article 27, § 1er, les conditions suivantes sont d'application : 1° les membres de personnel d'une organisation de coordination ne siègent pas comme représentant d'une fédération sportive au sein de l'assemblée générale ou du conseil d'administration;2° les compétences qui sont légalement attribuées à l'assemblée générale ou au conseil d'administration ne peuvent être transférées à un autre organe de l'organisation de coordination ou à un tiers;3° veiller à ce que toutes les données liées aux conditions d'agrément soient disponibles au siège, en langue néerlandaise et mettre ces données à la disposition du service compétent de la Communauté flamande, pour examen;

Art. 28.Le Gouvernement flamand détermine la formation et le recyclage visés à l'article 27, § 1er, 4°, et la forme des documents visés à l'article 27, § 1er, 9° à 12°, les mentions qu'ils doivent comporter et les modalités selon lesquelles ils sont soumis ou déposés.

Art. 29.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, une organisation de coordination agréée doit répondre aux conditions suivantes : 1° assurer le soutien juridique, administratif, organisationnel et politique des fédérations sportives affiliées;2° défendre les intérêts des fédérations sportives affiliées et les aider à préparer la politique;3° agir comme représentant de l'ensemble des fédérations sportives affiliées vis-à-vis de l'autorité et sur demande;4° faire du travail de recherche et d'étude concernant les problèmes touchant les fédérations sportives;5° informer à intervalles réguliers les fédérations sportives affiliées.

Art. 30.§ 1er. Les subventions octroyées à une organisation de coordination se composent de subventions de fonctionnement et subventions de personnel. § 2. Une organisation de coordination agréée a droit à : - deux équivalents à temps plein pour lesquels la subvention de personnel s'élève à 90 pour cent du montant visé au § 3; - un équivalent à temps plein pour lequel la subvention de personnel s'élève à 75 pour cent du montant visé au § 3; - un équivalent à temps plein pour lequel la subvention de personnel s'élève à 50 pour cent du montant visé au § 3. § 3. La subvention pour les salaires est calculée sur le montant pris en charge par la fédération sportive agréée pour le membre du personnel. Ce montant se compose du salaire brut, du pécule de vacances, des allocations de fins d'année et des cotisations en vertu du régime légal des prestations sociales. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les diplômes qui entrent en ligne de compte et les échelles barémiques respectives pour calculer les subventions de personnel. § 5. Un équivalent à temps plein peut être remplacé par deux membres du personnel à mi-temps. Pour chacun de ces membres du personnel, la subvention correspond à 50 pour cent de la subvention d'un membre du personnel à temps plein. § 6. Les membres du personnel à temps plein qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions ne peuvent pas cumuler d'autre activité professionnelle avec leur emploi à temps plein. Il convient d'entendre par activité professionnelle, toute occupation dont le produit constitue un revenu professionnel au sens de l'article 23 du Code des Impôts sur les Revenus de 1992. Le Gouvernement flamand peut marquer son accord sur une dérogation à l'interdiction de cumul et déterminer les modalités d'obtention de cette autorisation. § 7. La subvention de fonctionnement correspond à un tiers de la subvention de personnel. Elle doit être affectée à l'accomplissement des missions visées à l'article 29.

Art. 31.Les subventions octroyées à une organisation de coordination telle que définie à l'article 30, sont octroyées comme suit : Sous réserve de l'approbation de la demande de subventionnement d'une organisation de coordination pour l'année budgétaire en cours par le Gouvernement flamand, une avance est versée par trimestre de l'année budgétaire.

Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été accordées pour l'avant-dernière année de travail précédant l'année budgétaire.

Lorsqu'une organisation de coordination est agréée depuis moins de deux ans au début de l'année budgétaire en cours, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions que l'organisation de coordination peut réclamer sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire en cours.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le service compétent de la Communauté flamande a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées.

Art. 32.La procédure d'agrément des organisations de coordination se déroule conformément aux articles 6, 7 et 9. Le Gouvernement flamand détermine la durée de validité de l'agrément. Il détermine aussi les règles d'introduction de la demande de subventionnement et les modalités d'accompagnement et d'inspection. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 33.Le décret du 2 mars 1977 portant agrément et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle est abrogé.

Art. 34.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, § 3, chaque fédération sportive qui est agréée et subventionnée en date du 1er janvier 1999 en vertu du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle et qui est affiliée en date du 1er janvier 2000 à une confédération sportive subventionnée maintient nominativement le nombre de membres du personnel subventionnés qui étaient subventionnés par la Communauté flamande au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Lorsque les membres du personnel, qui sont subventionnés sur la base du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle exercent l'une des deux fonctions non obligatoires, telles que définies à l'article 22, § 2, sans satisfaire aux exigences de diplôme au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ce personnel continue d'être nominativement subventionné à raison de 90 pour cent pour le premier équivalent à temps plein, 75 pour cent pour le deuxième équivalent à temps plein et 50 pour cent à partir du troisième équivalent à temps plein. Cette disposition transitoire s'applique aussi aux fédérations sportives qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 22, § 10.

Les membres du personnel subventionnés de ces fédérations sportives doivent toutefois satisfaire aux dispositions de l'article 22, § 10, au plus tard le 1er janvier 2003 par le biais de cours de formation de ou reconnus par la Vlaamse Trainersschool.

Art. 35.Les différentes dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Proposition de décret : 1267, n° 1. - Amendements : 1267, nos 2 à 4. - Rapport : 1267, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999.

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