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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000
publié le 26 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035461
pub.
26/05/2000
prom.
17/03/2000
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17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes, notamment l'article 11, 2°, 12, 16, 1°, 17, 23, § 2 et § 6, 24, § 2, 1° et 25, § 2;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que les diverses dispositions du décret du 13 avril 1999 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000 et que l'ancien décret du 3 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle, est abrogé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes;2° le Ministre : le Ministre compétent pour les sports;3° le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1999, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4° la fédération sportive :la fédération sportive flamande ou la confédération sportive flamande subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui mène une politique à l'égard du sport des jeunes qui s'inscrit dans la politique sportive des jeunes définie à l'article 2, 12° du décret;5° le plan de gestion en matière de sport des jeunes : le plan de gestion mis à jour annuellement pour la mission facultative "sport des jeunes" qui implique l'exécution et l'adaptation du plan de gestion triennal dans le sens de l'article 2, 14° du décret;6° arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement Section Ire. - Conditions de subventionnement générales

Art. 2.§ 1er. Pour être admis aux subventions pour sport des jeunes, visées à l'article 17 du décret, un plan de gestion en matière de sport des jeunes doit être présenté, outre le plan de gestion triennal cité à l'article 2, 14° qui doit répondre aux conditions énumérées à l'article 24, § 3 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Le plan de gestion comportera : 1° le plan d'action annuel en matière de sport des jeunes que la fédération sportive entend réaliser dans l'exercice à venir.Ce plan contient des informations sur le nombre de jeunes affiliés dans la fédération sportive, répartis en enfants de 8 à 11 ans inclus et en jeunes de 12 à 18 inclus ainsi qu'un exposé des projets envisagés. La fédération sportive fait une distinction claire entre un projet visant à accroître la participation sportive parmi les pratiquants non sportifs et les sportifs non organisés et un projet visant à accroître la qualité de l'animation sportive des jeunes organisée par les clubs sportifs parmi les membres des clubs.

La fédération sportive présente de nouveaux projets. Une initiative existante peut être présentée comme projet si ce dernier constitue une plus-value démontrable pour, soit la fédération sportive, soit la qualité de l 'animation sportive des jeunes, soit pour les deux; 2° la description de l'implication et de l'appui des clubs sportifs dans le cadre de la réalisation du plan d'action annuel;3° le budget indiquant clairement par projet les recettes et dépenses pour l'exercice budgétaire à venir et par projet;4° la stratégie et le matériel de promotion. § 2. Le plan de gestion en matière de sport des jeunes est transposé en une convention annuelle entre le Bloso et la fédération sportive intéressée avant le 1er février de l'exercice budgétaire au titre duquel les subventions sont demandées et après concertation avec le Bloso. Section 2. - Conditions spéciales imposées aux fédérations sportives

pour l'obtention de subventions en matière de sport pour jeunes

Art. 3.Pour pouvoir obtenir des subventions en matière de sport pour jeunes, les fédérations sportives doivent pouvoir démontrer que chaque projet répond aux critères d'évaluation prévus à l'article 23, § 2 du décret : 1° il est satisfait au critère d'évaluation prévu à l'article 23, § 2, a) du décret lorsque tous les collaborateurs technico-sportifs associés à la réalisation du plan d'action annuel en matière de sport pour jeunes et des projets connexes, sont titulaires d'un diplôme ou certificat technico-sportif dans la discipline sportive concernée, prévu au tableau de rémunération joint en annexe I au présent arrêté;2° il est satisfait aux critères d'évaluation prévus à l'article 23, § 2, b) et c) du décret lorsque : a) dans le cadre d'un projet visant à accroître la participation sportive au cours de l'année de démarrage, au moins 30 pour cent de tous les clubs sportifs dont le nombre de jeunes affiliés est inférieur à 30 pour cent du nombre total de membres du club sportif, participent activement à la réalisation du projet;b) dans le cadre d'un projet visant à accroître la participation sportive à partir de la deuxième année, au moins 50 pour cent de tous les clubs sportifs dont le nombre de jeunes affiliés est inférieur à 30 pour cent du nombre total de membres du club sportif, participent activement à la réalisation du projet;c) dans le cadre d'un projet visant à accroître la qualité de l'animation sportive pour jeunes dans les clubs sportifs au cours de l'année de démarrage, au moins 30 pour cent de tous les clubs sportifs dont le nombre de jeunes affiliés est inférieur à 30 pour cent du nombre total de membres du club sportif, participent activement à la réalisation du projet;d) dans le cadre d'un projet visant à accroître la qualité de l'animation sportive pour jeunes dans les clubs sportifs à partir de la deuxième année, au moins 50 pour cent de tous les clubs sportifs dont le nombre de jeunes affiliés est inférieur à 30 pour cent du nombre total de membres du club sportif, participent activement à la réalisation du projet;3° il est satisfait au critère d'évaluation prévu à l'article 23, § 2, d) du décret, lorsque : a) dans le cadre d'un projet visant à accroître la participation sportive, les clubs sportifs, cités au 2° a) et b), réalisent au moins trois initiatives dans le cadre de ce projet ou réalisent au moins deux initiatives dans le cadre de ce projet et participent activement à des campagnes en matière de sport des jeunes organisées au niveau flamand;b) dans le cadre d'un projet visant à accroître la qualité de l'animation sportive pour jeunes dans les clubs sportifs, les clubs sportifs visés au 2°, c) et d) : - soit, sont accompagnés et appuyés sur le plan de la gestion de la qualité, au besoin assortie d'un système de labels de qualité; - soit, sont accompagnés et appuyés sur le plan de l'encadrement, tel que l'accompagnement des entraîneurs pour jeunes, par des experts mettant à disposition des outils médico-sportifs, médico-techniques et de pédagogie et de promotion sportives; 4° il est satisfait au critère d'évaluation prévu à l'article 23, § 2, e) du décret, lorsque le ou les projets sont réalisés dans toutes les provinces comptant des clubs sportifs affiliés à la fédération sportive et qui répondent au critère d'évaluation de l'article 3, 2°;5° il est satisfait au critère d'évaluation prévu à l'article 23, § 2, f) du décret, lorsque l'apport propre de la fédération sportive par projet s'élève au total à au moins un quart du budget présenté par la fédération sportive. Un projet est admis aux subventions lorsque les dépenses affectées à ce projet sont estimées à au moins 600.000 BEF pour l'année de démarrage et à au moins 1.000.000 BEF pour l'année qui suit. CHAPITRE III. - La nature et le mode de subventionnement

Art. 4.Les subventions en matière de sport pour jeunes sont plafonnées annuellement à 2.250.000 BEF par projet et à 3.000.000 par fédération sportive.

Les postes pris en compte dans le cadre du subventionnement de la mission facultative "sport des jeunes", sont énumérés dans la liste jointe en annexe II du présent arrêté. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso.

La rémunération des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels, en tant que poste subventionnable reprise en annexe II jointe au présent arrêté, s'effectue sur base du tableau de rémunération pour collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative "sport des jeunes", repris en annexe Ire du présent arrêté. La rémunération est adaptée à l'indice pivot chaque année le 1er janvier de l'exercice budgétaire.

Les salaires horaires du tableau de rémunération joint en annexe Ire du présent arrêté, sont basés sur l'indice pivot de juin 1999.

Pour les projets visant à accroître la participation sportive, au moins 30 pour cent de la subvention sont allouées pour couvrir les dépenses de promotion et d'information et au moins 40 pour cent pour couvrir les dépenses afférentes aux collaborateurs technico-sportifs.

Pour les projets visant à accroître la qualité de l'animation sportive des jeunes dans les clubs sportifs, au moins 30 pour cent de la subvention sont allouées pour couvrir les dépenses de promotion et d'information et au moins 50 pour cent pour couvrir les dépenses afférentes aux collaborateurs technico-sportifs et administratifs.

S'il est satisfait aux conditions minimales de subventionnement, visées à l'article 3, 2°, 75 pour cent du montant subventionnel sont accordés. Si le nombre de clubs participants est supérieur aux conditions minimales de subventionnement, le montant subventionnel est majorée proportionnellement. CHAPITRE IV. - Procédure de demande de subventions et de présentation d'une réclamation

Art. 5.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la procédure prescrite au chapitre V, section 1 et 2 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. La fédération sportive transmet le plan de gestion en matière de sport pour jeunes ainsi que la demande de subvention au Bloso. CHAPITRE V. - Vérification et liquidation. - Inspection Section Ire. - Vérification et liquidation

Art. 6.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à la procédure prescrite au chapitre V, section 3 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Section 2. - Inspection de l'exécution de la convention

Art. 7.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode d'exécution de la convention en matière de sport pour jeunes au cours de l'année d'activité. CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation

Art. 8.Les subventions définies à l'article 4, sont liquidées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour la dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les fédérations sportives qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de la dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a le Sport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

Annexe I Tableau de rémunération des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative "sport des jeunes" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

Annexe II Postes subventionnables relatifs à la mission facultative "sport des jeunes" des fédérations sportives salaire brut des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels frais de location des services des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs et autres frais de déplacement des membres dirigeants du club frais de transport des personnes et du matériel achat ou location de matériel sportif achat ou location de matériel didactique location des équipements sportifs et des locaux imprimés frais du matériel d'information et de promotion frais déclarés par les associations pour la protection des droits d'auteur frais des postes de secours médical autres frais approuvés par écrit et au préalable par le Bloso Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports J. SAUWENS

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