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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000
publié le 26 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035459
pub.
26/05/2000
prom.
17/03/2000
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eli/arrete/2000/03/17/2000035459/moniteur
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17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes, notamment l'article 11, 2°, 12, 16, 3°, 19, 23, § 4 et § 6, 24, § 2, 3° et 25, § 2;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que les diverses dispositions du décret du 13 avril 1999 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000 et que l'ancien décret du 3 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle, est abrogé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes;2° le Ministre : le Ministre compétent pour les sports;3° le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1999, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4° la fédération sportive : la fédération sportive flamande ou la confédération sportive flamande de catégorie A, subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui mène une politique en matière de sport de haut niveau qui s'inscrit dans la politique du sport de haut niveau définie à l'article 2, 10° du décret;5° le plan de gestion pour le sport de haut niveau : le plan de gestion mis à jour annuellement pour la mission facultative "sport de haut niveau" qui implique l'exécution et l'adaptation du plan de gestion triennal dans le sens de l'article 2, 14° du décret;6° la convention en matière de sport de haut niveau : la convention passée le 25 mars 1998 qui a pour objet une formation poussée de sportif de haut niveau en combinaison avec une éducation scolaire à part entière;7° la convention spéciale : une partie de la convention en matière de sport de haut niveau passée entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement, la fédération sportive intéressée et l'école concernée, qui contient les modalités arrêtées de commun accord pour l'exécution de la convention pour sport de haut niveau ainsi que les droits et obligations mutuelles des parties signataires;8° l'école de sport de haut niveau : l'école qui organise une orientation d'études pour sport de haut niveau conformément à la convention pour le sport de haut niveau et qui a signé la convention spéciale;9° la commission de sélection : la commission qui aux termes de la convention pour sport de haut niveau, sélectionne l'élève-sportif de haut niveau en vue de l'attribution du statut de sportif de haut niveau;10° l'élève-sportif de haut niveau : le sportif de haut niveau auquel est attribué sur la base des normes que la commission de sélection fixe, le statut de sportif de haut niveau et qui est inscrit à une école de sport de haut niveau;11° les centres médico-sportifs : les centres médico-sportifs visés à l'article 14 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;12° le sportif d'élite : le sportif de haut niveau qui appartient à l'élite internationale et qui se prépare et peut participer aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux silencieux, Jeux mondiaux, Universiades, Championnats du monde et Championnats d'Europe;13° le jeune espoir : le sportif de haut niveau qui appartient à l'élite internationale dans la plus haute catégorie des jeunes et qui, à court terme, pourra faire partie des sportifs d'élite.14° arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes. CHAPITRE II. - Les disciplines sportives prises en compte comme sport de haut niveau et répartition en catégories

Art. 2.Les disciplines sportives faisant partie de la politique du sport de haut niveau, visée à l'article 2, 10° du décret, sont, sur la proposition du Bloso, fixées tous les quatre ans et réparties en 4 catégories, comme prévu à l'article 19 du décret. Cette répartition se fait selon les trois critères suivants : 1° les performances sportives réalisées par les sportifs d'élite et les jeunes espoirs à l'échelle internationale qui sont évaluées sur la base soit, des médailles, des places en finale et des places en demi-finale obtenues aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux silencieux, Jeux mondiaux, Universiades, Championnats du monde et aux Championnats d'Europe, soit du classement au niveau mondial;2° le rayonnement de la discipline sportive à l'intérieur du pays, notamment son degré de pratique et de popularité ainsi que le degré de renommée du sportif de haut niveau parmi le public;3° le rayonnement de la discipline sportive à l'étranger, notamment le degré de pratique de la discipline à l'échelle mondiale;4° le degré de développement de la structure du sport de haut niveau, le plan de gestion pour le sport de haut niveau et l'encadrement technique, médical et paramédical sur le plan sportif assuré par la fédération sportive.

Art. 3.§ 1er. Le sport de haut niveau pour handicapés appartient à une catégorie distincte. § 2. Les disciplines sportives qui n'appartiennent pas aux catégories prévues à l'article 2 et 3, § 1er, mais qui sont pratiquées par des sportifs de haut niveau qui prennent part aux Jeux olympiques, Jeux mondiaux et Unversiades, feront également l'objet d'une catégorie distincte, seulement pour ce qui concerne la participation.

Suite à une évaluation intermédiaire effectuée par le Bloso suivant les critères prévus à l'article 2, après la première moitié du délai de 4 ans, les disciplines sportives sont classées, si nécessaire, dans une catégorie supérieure ou inférieure. CHAPITRE III. - Conditions de subventionnement Section 1re. - Conditions générales de subventionnement

Art. 4.§ 1er. Pour pouvoir obtenir des subventions pour sport de haut niveau, visées à l'article 19 du décret, un plan de gestion en matière de sport de haut niveau doit être présenté, outre le plan de gestion triennal cité à l'article 2, 14° qui doit répondre aux conditions énumérées à l'article 24, § 3 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Le plan de gestion comportera : 1° un plan d'action annuel faisant apparaître comment la fédération sportive mène une politique intégrale en matière de sport de haut niveau;2° une liste reprenant les noms des sportifs de haut niveau proposés qui entrent en ligne de compte, suivant la classification en sportifs d'élite et jeunes espoirs;3° le programme en matière de sport de haut niveau exposant la préparation et la participation aux compétitions des sportifs de haut niveau proposés;4° le budget en matière de sport de haut niveau;5° au besoin, un plan d'action pour les écoles de sport de haut niveau auquel la fédération participe : a) par une description des modalités de soutien apporté par la fédération sportive à l'école de sport de haut niveau;b) le budget pour les écoles de sport de haut niveau;6° au besoin, un programme pour l'organisation en Flandre de compétitions internationales;7° au besoin, un programme pour la préparation de et la participation aux Jeux Olympiques, Paralympics, Jeux silencieux, Jeux Mondiaux et Universiades. § 2. Le plan de gestion en matière de sport de haut niveau est transposé en une convention annuelle entre le Bloso et la fédération sportive intéressée avant le 1er février de l'exercice budgétaire au titre duquel les subventions sont demandées et après concertation avec le Bloso. Section 2. - Conditions spéciales imposées aux fédérations sportives

pour l'obtention de subventions pour les écoles de sport de haut niveau

Art. 5.Pour pouvoir obtenir des subventions pour les écoles de sport de haut niveau, les fédérations sportives doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 1° la fédération sportive doit signer une convention spéciale au sens de l'article 1, 7°;2° la fédération sportive doit disposer de candidats-élèves-sportifs de haut niveau pour l'année scolaire prochaine qui : a) sont sélectionnés par la commission de sélection définie à l'article 1er, 9°, sur la base des performances accomplies au cours de l'année scolaire en cours et précédente et déterminées suivant les critères de sélection de la commission de sélection sur la proposition de la fédération sportive;b) être déclarés aptes sur le plan médical pour le sport de haut niveau et être titulaires d'une attestation d'aptitude médicale délivrée par un des centres médico-sportifs définis à l'article 1, 11°;3° la fédération sportive doit disposer de moniteurs qui sont porteurs : a) d'une des qualifications pédagogiques suivantes : licencié en éducation physique avec agrégation pour l'enseignement secondaire supérieur ou régent en éducation physique ou un diplôme pédagogique agréé;et b) un qualification technico-sportive : le plus haut certificat dans la discipline sportive concernée, au minimum entraîneur B ou assimilé, délivré par la "Vlaamse Trainersschool". Section 3. - Conditions spéciales imposées aux fédérations sportives

pour l'obtention de subventions pour l'organisation de compétitions internationales

Art. 6.Pour pouvoir obtenir des subventions pour l'organisation de compétitions internationales, les fédérations sportives doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : 1° la fédération sportive organise elle-même l'événement;2° les compétitions ont lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° seule l'organisation de Championnats du monde, de Championnats d'Europe et de compétitions de la Coupe du monde est prise en compte;4° seule l'organisation de ces compétitions pour juniors et seniors est prise en compte. Section 4. - Conditions spéciales imposées aux fédérations sportives

pour l'obtention de subventions pour la préparation de et la participation aux Jeux Olympiques, Paralympics, Jeux silencieux, Jeux Mondiaux et Universiades.

Art. 7.Pour pouvoir obtenir des subventions pour la préparation de et la participation aux Jeux Olympiques, Paralympics, Jeux silencieux, Jeux Mondiaux et Universiades, les fédérations sportives doivent disposer de présélectionnés ou de sélectionnés pour les compétitions internationales en question. CHAPITRE IV. - Nature et mode de subventionnement Section 1re. - Octroi et affectation des subventions en matière de

sport de haut niveau

Art. 8.§ 1er. Les subventions sont accordées aux fédérations sportives conformément aux critères d'évaluation visés à l'article 23, § 4 du décret : 1° pour chaque discipline sportive, classée dans la catégorie I : un montant maximum de 7.000.000 BEF; 2 ° pour chaque discipline sportive, classée dans la catégorie II : un montant maximum de 4.000.000 BEF; 3° pour chaque discipline sportive, classée dans la catégorie III : un montant maximum de 1.500.000 BEF; 4° pour chaque discipline sportive, classée dans la catégorie IV : un montant maximum de 750.000 BEF; 5° pour le sport pour handicapés : un montant maximum de 2.500.000 BEF. § 2. Les frais suivants découlant de la préparation et la participation aux compétitions internationales, sont pris en compte : 1° les frais de déplacement des sportifs d'élite et des jeunes espoirs, du coordinateur technico-sportif, des entraîneurs, des entraîneurs invités, des médecins et des auxiliaires paramédicaux, des psychologues et des accompagnateurs permanents;2° les frais de séjour des sportifs d'élite et des jeunes espoirs, du coordinateur technico-sportif, des entraîneurs, des entraîneurs invités, des médecins et des auxiliaires paramédicaux, des psychologues et des accompagnateurs permanents;3° les frais de location des équipements sportifs;4° les dépenses pour le matériel et le matériel sportif, à concurrence de 20 pour cent au maximum des subventions globales accordées dont le délai d'amortissement est stipulé au préalable dans la convention passée avec le Bloso;5° la rémunération des collaborateurs technico-sportifs statutaires à temps plein non soumis aux subventions de base, visées à l'article 11, 1° du décret, est plafonnée à 50 pour cent de la rémunération, conformément au diplôme des intéressés et aux échelles des traitements y afférentes, prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" et statut du personnel.Les échelles des traitements sont adaptées annuellement à l'indice pivot. La rémunération des collaborateurs technico-sportifs occasionnels est fixée conformément à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé suivant le tableau de rémunération figurant en annexe. Tous les collaborateurs technico-sportifs doivent être porteurs d'une qualification technico-sportive : au moins le certificat d'entraîneur B ou assimilé dans la discipline sportive concernée de la "Vlaamse Trainerschool". Les médecins et les auxiliaires paramédicaux sont rémunérés suivant la nomenclature de l'INAMI en vigueur; 6° les frais spécifiques des disciplines sportives reprises dans la convention passée entre la fédération sportive et le Bloso. § 3. Pour le calcul des subventions sont seulement pris en compte les frais énumérés au § 2, qui sont stipulés dans la convention entre le Bloso et la fédération sportive intéressée. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso. § 4. La rémunération des collaborateurs technico-sportifs occasionnels, figurant au § 2, 5°, est adaptée à l'indice pivot chaque année le 1er janvier de l'exercice budgétaire. Les salaires horaires du tableau de rémunération joint en annexe II du présent arrêté, sont basés sur l'indice pivot de juin 1999. Section 2. - Octroi de subventions aux fédérations sportives

participant aux écoles de sport de haut niveau

Art. 9.§ 1er. Il est alloué chaque année aux fédérations sportives une subvention pour les écoles de sport de haut niveau au prorata du montant disponible au budget approuvé du Bloso : 1° 25 pour cent de ce montant sont alloués au prorata du nombre d'élèves inscrits à une école de sport de haut niveau;2° 75 pour cent de ce montant sont alloués au prorata des dépenses suivantes : a) 90 pour cent des salaires bruts des moniteurs qualifiés, conformément au diplôme ou certificat des intéressés et les échelles des traitements y afférentes, prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" et statut du personnel.Les échelles des traitements sont adaptées annuellement à l'indice pivot; b) la frais de location de l'infrastructure sportive qui n'est pas disponible dans les écoles et qui est louée auprès de tiers;c) les frais de déplacement des élèves de l'école vers l'infrastructure sportive et des moniteurs;d) les frais spécifiques propres à la discipline sportive faisant l'objet d'une convention avec le Bloso. § 2. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso. Section 3. - Intervention dans les frais d'organisation de

compétitions internationales

Art. 10.§ 1er. Les frais suivants sont pris en compte pour l'organisation des Championnats du monde, des Championnats d'Europe et de la Coupe du Monde pour juniors et seniors dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 1° frais de publicité : dépenses pour la production et la diffusion d'affiches, brochures, tracts, dossiers de presse réalisés spécialement pour la manifestation, enveloppes, annonces dans les journaux, hebdomadaires et dépliants publicitaires, spots publicitaires à la radio et la télévision et autres frais de publicité faisant l'objet d'une approbation écrite du Bloso;2° frais de location et d'entretien : les charges de location et d'entretien de l'infrastructure sportive et des vestiaires, la location de voitures, de matériel sportif, d'une installation sonore pour la réalisation du volet sportif, la location d'une installation d'éclairage pour la réalisation du volet sportif, la location de systèmes d'enregistrement du temps et de photo-finish et d'autres frais de location et d'entretien faisant l'objet d'une approbation écrite du Bloso;3° frais d'assurance : toutes les polices contractées par la fédération sportive en matière d'incendie, de matériel et de responsabilité civile portant exclusivement sur la manifestation sportive faisant l'objet d'une demande de subvention et autres frais d'assurance faisant l'objet d'une approbation écrite du Bloso;4° frais de transport et de déplacement dans la période d'un jour avant la manifestation sportive jusqu'à un jour après la manifestation sportive : l'aller et retour entre la gare ou l'aéroport et le lieu de séjour des athlètes, arbitres et membres du jury étrangers et l'aller et retour entre le lieu de logement et le lieu de la manifestation des membres du jury, arbitres et signaleurs habitant en Flandre, frais de transport du matériel sportif, achat de combustible pour voitures de location et voitures mises à disposition et autres frais de transport et de déplacement, faisant l'objet d'une approbation écrite du Bloso;5° frais de séjour à partir du soir précédant la manifestation sportive jusqu'au midi inclus après la manifestation sportive : frais de logement des athlètes, membres du jury et arbitres, frais de restaurant des athlètes, membres du jury et arbitres et autres frais de séjour faisant l'objet d'une approbation écrite du Bloso;6° dépenses pour les postes de secours d'urgence. § 2. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso.

Pour le financement de l'organisation des compétitions susvisées, le Bloso intervient dans les frais supportés par la fédération sportive, visés au § 1er, à concurrence de 1.000.000 BEF maximum pour des Championnats du monde, 500.000 BEF maximum pour des Championnats d'Europe et 250.000 BEF maximum pour la Coupe du monde. Section 4. - Intervention dans les frais de préparation et

participation des sportifs flamands de haut niveau aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux silencieux, Jeux mondiaux et Universiades

Art. 11.§ 1er. Pour le financement de la préparation et la participation des sportifs flamands de haut niveau aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux silencieux, Jeux mondiaux et Universiades, le Bloso intervient dans une année non olympique, à concurrence de 10.000.000 BEF au moins dans les frais supportés par les fédérations sportives. Ce montant est porté à 30.000.000 BEF au moins dans une année olympique.

Au moins 5.000.000 BEF de ce montant est affecté annuellement à la préparation des sportifs flamands de haut niveau. § 2. Pour la préparation des sportifs de haut niveau qui participent aux compétitions internationales visées à l'art. 11, § 1er, les mêmes frais sont pris en compte que ceux mentionnés à l'article 8, §§ 2, 3 et 4. § 3. Pour la participation des sportifs de haut niveau sélectionnés aux compétitions internationales visées à l'article 11, § 1er, les frais suivants sont pris en compte : 1° les frais de déplacement des sportifs de haut niveau;2° les frais de déplacement des accompagnateurs flamands technico-sportifs, médicaux et paramédicaux et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive;3° les frais de séjour des sportifs de haut niveau;4° les frais de séjour et de déplacement des accompagnateurs flamands technico-sportifs, médicaux et paramédicaux et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive;5° les frais de transport du matériel (sportif) personnel nécessaire pour participer;6° les frais d'assurance des sportifs de haut niveau et leur matériel (sportif);7° les frais d'assurance des accompagnateurs flamands technico-sportifs, médicaux et paramédicaux et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive;8° les droits d'inscription ou cotisations à la fédération sportive internationale afin de pouvoir participer aux compétitions en question en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive. CHAPITRE V. - Procédure de demande de subventions et de présentation d'une réclamation

Art. 12.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la procédure prescrite au chapitre V, sections 1 et 2 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. La fédération sportive transmet le plan de gestion en matière de sport de haut niveau ainsi que la demande de subvention au Bloso. CHAPITRE VI. - Vérification et liquidation. - Inspection Section Ire. - Vérification et liquidation

Art. 13.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à la procédure prescrite au chapitre V, section 3 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Section 2. - Inspection de l'exécution de la convention

Art. 14.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode d'exécution de la convention en matière de sport de haut niveau au cours de l'année d'activité. CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation

Art. 15.§ 1er. Les subventions définies à l'article 8 et 9, sont liquidées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour la dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les fédérations sportives qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de la dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. § 2. Les subventions définies à l'article 10 et 11, § 2, sont liquidées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions accordées.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. § 3. Les subventions prévues à l'article 11, § 3, sont liquidées annuellement sur production et contrôle des pièces justificatives des paiements acceptés par le Bloso pour la participation aux Jeux olympiques, Paralympics, Jeux silencieux, Jeux mondiaux et Universiades. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, 3°, les moniteurs titulaires du diplôme de licencié ont trois ans à compter de leur nomination comme enseignant dans une école de sport de haut niveau pour obtenir le diplôme d'agrégé dans l'enseignement secondaire supérieur.

Les moniteurs actifs dans une école de sport de haut niveau au cours de l'année scolaire 1998-1999, ont cinq ans pour d'obtenir les qualifications pédagogiques et technico-sportives requises à partir de l'année scolaire 1999-2000. L'attestation partielle B ou C du certificat d'aptitude pédagogique tient également lieu de qualification pédagogique dans le chef de ces moniteurs.

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2, 5°, les collaborateurs technico-sportifs permanents à temps plein qui bénéficiaient déjà d'une subvention avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour obtenir les qualifications technico-sportives requises.

Art. 18.Le subventionnement des disciplines sportives, jointes en annexe I au présent arrêté et des fédérations sportives y afférentes est prolongé jusqu'à l'an 2000 inclus.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a le Sport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

Annexe I Disciplines sportives subventionnables Sport de haut niveau situation jusqu'à l'an 2000 inclus Jusques et y compris l'an 2000, les disciplines sportives et les fédérations sportives y afférentes sont classées et subventionnées comme suit : 1° Catégorie I (maximum 7.000.000 BEF par discipline sportive) : - athlétisme (Vlaamse Atletiekliga); - judo (Vlaamse Judofederatie); - tennis (Vlaamse Tennisvereniging); - natation (Vlaamse Zwemliga); 2° Catégorie II (maximum 4.000.000 BEF par discipline sportive) : - gymnastique (Vlaamse Turnliga); - handball (Vlaamse Handbalvereniging); - aviron (Vlaamse Roeiliga); - volley-ball (Vlaamse Volleybalbond); - voile (Vlaamse Vereniging voor Watersport, Landelijke Bond voor Watersportverenigingen); 3° Catégorie III (maimum 1.500.000 BEF par discipline sportive) : - karate (Vlaamse Karatefederatie); - kayak (Nederlandstalig Kanoverbond); - triathlon (Vlaamse Triatonliga); 4° Catégorie IV (maximum 750.000 BEF par discipline sportive) - badminton (Vlaamse Badmintonliga); - patin à roulettes (Vlaamse Rollersbond); - escrime (Bond der Vlaamse Schermkringen); - tir (tir à l'arc et au fusil/pistolet) (Vlaamse Handboogliga, Vlaamse Schuttersfederatie); - squash (Vlaamse Squashfederatie); - tennis de table (Vlaamse Tafeltennisliga); - ski nautique (Landelijke Federatie voor Waterski); - planche à voile (Landelijke Windsurfing Federatie); 5° Catégorie distincte (maximum 2.5000.000 BEF) : - sport pour handicapés (Vlaamse Liga Gehandicaptensport); 6° Catégorie distincte (subventions destinées uniquement à la participation) - disciplines sportives qui ne relèvent pas des points 1° à 5° inclus mais qui sont toutefois pratiquées par des sportifs de haut niveau participant aux Jeux olympiques, Jeux mondiaux et Universiades (disciplines sportives non énumérées aux points 1° à 5° inclus). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

Annexe II Tableau de rémunération des collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative "sport de haut niveau" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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