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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000
publié le 26 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035458
pub.
26/05/2000
prom.
17/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/17/2000035458/moniteur
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17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes


Vu le décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que les diverses dispositions du décret du 13 avril 1999 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000 et que l'ancien décret du 3 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle, est abrogé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes;2° le Ministre : le Ministre compétent pour les sports;3° le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1999, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4° la "Vlaamse Trainersschool" : le partenariat entre le Bloso, les instituts de formation universitaire EP, les écoles supérieures flamandes EP et les fédérations sportives flamandes agréées qui organise des formations pour cadres sportifs en Flandre;5° la fédération sportive : la fédération ou confédération, citée à l'article 2, 2° et 3° du décret. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Section 1re. - Conditions d'agrément relatives à l'établissement du

plan de gestion

Art. 2.Aux fins d'agrément le plan de gestion triennal doit être établi conformémnet à l'article 3, § 1er 18° du décret et contenir les éléments suivants : 1° la mission et les objectifs stratégiques de la fédération sportive;2° une description détaillée de la fédération sportive et un inventaire de tous les aspects de son fonctionnement effectif : a) la structure de la fédération sportive comprenant un organigramme et sa composition, les missions et les responsabilités de tous ses organes;b) le cadre du personnel statutaire avec mention des tâches respectifs ainsi que les autres collaborateurs technico-sportifs et administratifs;c) un aperçu des activités organisées par la fédération sportive dans le cadre de sa mission et de ses objectifs stratégiques;3° une description des besoins avec indication du mode de leur dépistage.Ces besoins sont formulés suivant la classification au point 2° et portent sur le fonctionnement de la fédération sportive pour les trois années à venir; 4° une description des objectifs projetés afin de remédier aux besoins dépistés.Ces objectifs sont formulés suivant la classification au point 2° et portent sur le fonctionnement de la fédération sportive pour les trois années à venir; 5° une description du plan d'action triennal, indiquant les mesures concrètes à prendre pour atteindre les objectifs visés au point 4°;6° un budget triennal détaillé en vue de la réalisation du plan d'action triennal;7° le mode d'exécution annuelle du mesurage d'effets en vue de l'évaluation annuelle obligatoire du plan de gestion;8° un exposé visant à démontrer que la fédération sportive respecte toutes les dispositions applicables du décret du 27 mars 1991relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.Cet exposé fera partie d'un volet distinct du plan et sera transmis au service compétent du Ministère de la Communauté flamande.

Le plan de gestion est établi suivant les directives mises à disposition par le Bloso. Section 2. - Conditions d'agrément relatives au recyclage des

responsables à tous les niveaux exécutifs

Art. 3.§ 1er. Aux fins d'agrément le coordinateur technico-sportif de la fédération sportive doit suivre annuellement un cours de recyclage technico-sportif d'au moins 6 heures qui est propre à la discipline sportive concernée et est organisé et agréé par la "Vlaamse Trainersschool" qui délivre à cette fin une attestation de participation. § 2. Aux fins d'agrément, le coordinateur administratif de la fédération sportive doit suivre annuellement un cours de recyclage administratif d'au moins 6 heures qui est organisé ou agréé par le Bloso. Le Bloso délivre une attestation de participation. § 3. Aux fins d'agrément, le comité directeur de la fédération sportive doit suivre tous les trois ans un cours de recyclage administratif d'au moins 6 heures qui est organisé ou agréé par le Bloso. Le Bloso délivre une attestation de participation. Section 3. - Conditions d'agrément relatives aux assurances à

contracter pour les membres affiliés et les personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport Sous-section A. - Généralités

Art. 4.Aux fins d'agrément, la fédération sportive contracte une assurance pour couvrir les risques accidents corporels et responsabilité civile. Cette assurance est contractée pour les sportifs affiliés pour couvrir les activités qu'organisent la fédération sportive et ses clubs et pour les personnes non affiliées pour couvrir les risques liés à la participation à des activités de promotion du sport qu'organisent la fédération sportive et ses clubs.

Les activités sont les activités à assurer qu'organisent la fédération sportive et ses clubs. Lorsque les activités sont organisées par la fédération sportive ou par ses clubs dans le cadre d'activités fédérales ou de club, l'assurance couvre : championnats, compétitions, épreuves amicales et autres, tournois, entraînements, démonstrations, déplacements, voyages (séjour compris) et autres activités (festins, réunions, jeux) organisés pour les membres affiliés et les personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport. L'usage du matériel doit également être assuré. La garantie est également acquise pour les membres activement associés à l'organisation d'activités non sportives organisées par la fédération ou ses clubs affiliés qui s'adressent au public.

L'assurance est valable tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Elle couvre également les accidents corporels qui se produiraient sur le chemin entre le domicile et le lieu des activités.

Sous-section B. - Assurance des accidents corporels

Art. 5.L'assurance accidents corporels contient les garanties suivantes : 1° un capital de 300.000 BEF au moins en cas de décès de membres affiliés ou de personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport, qui ont accompli l'âge de 5 ans ou plus; 2° un capital de 600.000 BEF au moins en cas d'incapacité de travail permanente de 50 pour cent ou moins et de 1.200.000 BEF au moins à partir d'une incapacité de travail permanente de 51 pour cent, octroyé au prorata du degré d'incapacité de travail permanente, en vertu du Barême officiel belge des invalidités prévu par l'arrêté du Régent du 12 février 1946. A l'occasion d'actions de promotion du sport, tous les membres affiliés et les personnes non affiliées doivent pouvoir jouir de la garantie précitée jusqu'à l'âge de 65 ans à la date de l'accident. 3° une indemnité journalière d'au moins 1.000 BEF pendant deux ans d'incapacité de travail temporaire, s'il est démontré que l'intéressé a, d'une part, subi une perte de revenu professionnel et d'autre part, n'a pas droit aux indemnités octroyées dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité. Aucune indemnité journalière n'est allouée aux membres affiliés ou aux personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport; 4° le remboursement de toutes les prestations agréées par l'INAMI pour prestations médicales, à concurrence de la différence entre 100 pour cent du tarif de l'INAMI et le tarif de l'intervention des mutualités pendant une période de deux ans.Une franchise maximale de 1.000 BEF peut être prévue par accident. Par prestations médicales on entend : toute forme de soins, tant préventifs que curatifs qui sont nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de la santé, comme l'aide médicale dispensée par des médecins, chirurgiens et pharmaciens, transfusions sanguines, radiographies, kinésithérapie, prothèses, physiothérapie, prestations pharmaceutiques, soins hospitaliers, réadaptation fonctionnelle et recyclage. Les lunettes et les lentilles de contact ne font l'objet d'aucune indemnisation. Les frais des prothèses dentaires sont indemnisables à concurrence de 5.000 BEF par dent avec un maximum de 20.000 BEF par victime et par accident; 5° les frais de transport de la victime qui sont indemnisables de la même manière que prévue par la loi sur les accidents de travail; 6° Un montant de 300.000 BEF en cas de décès pour les enfants n'ayant pas accompli l'âge de 5 ans pour couvrir les frais funéraires effectifs.

Art. 6.A l'occasion d'actions de promotion du sport, les indemnités pour chaque accident corporel allouées aux membres affiliés et aux personnes non affiliées, sont comprises dans les garanties assurées énumérées à l'article 5. Par accident corporel on entend un événement soudain causant une lésion corporelle ou la mort et dont la cause est étrangère à l'organisme de la victime. La couverture est octroyée dans le sens le plus large du mot. Sont couverts par l'assurance et sont assimilés à un accident : maladies, contaminations et infections résultant directement d'un accident, gelures, insolations, noyades, hydrocution, empoisonnements, étouffement accidentel ou criminel; lésions corporelles encourues en cas de défense légitime ou suite au sauvetage de personnes, animaux ou biens en danger, lésions résultant d'attentats à ou d'agressions d'un assuré; tétanos ou charbon; morsures d'animaux ou piqûres d'insectes et leurs conséquences; les effets d'un effort physique dans la mesure où ils se manifestent immédiatement et soudainement, notamment hernies et hernies inguinales, déchirures musculaires partielles ou totales, élongations, déchirures de tendons, entorses et luxations, lésions corporelles découlant de l'état de maladie de la victime dont les conséquences pathologiques ne sont toutefois pas assurées.

Art. 7.Les membres qui ont droit à des allocations en vertu de l'assurance légale des accidents du travail, ne peuvent bénéficier des indemnités octroyées dans le cadre de l'assurance accidents corporelles.

Sous-section C. - Assurance responsabilité civile

Art. 8.8. L'assurance couvre la responsabilité civile qui est applicable en vertu des législations ou réglementations belges ou étrangères en vigueur : 1° suite aux dommages corporels subis par un tiers à concurrence d'un montant de 100.000.000 au maximum par victime et de 200.000.000 BEF par sinistre, sans franchise; 2° suite aux dommages matériels subis par un tiers à concurrence de 25.000.000 BEF par sinistre, sans franchise.

Art. 9.L'assurance responsabilité civile doit couvrir tout sportif pour dommages éventuels infligés à des tiers, à l'exclusion de la fédération sportive et des clubs affiliés, pour autant que sa responsabilité a été démontrée. Les sportifs entr'eux sont considérés comme des tiers.

L'assureur peut déduire de l'indemnité qu'il octroie à la victime qui est membre de l'association dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, le montant déjà alloué du chef de l'assurance personnelle.

Dans le cas d'un accident couvert par l'assurance, l'assureur peut subroger la victime dans ses droits vis-à-vis des tiers. Section 4. - Conditions d'agrément relatives à la comptabilité

Art. 10.Chaque fédération sportive tient une comptabilité complète, compte tenu de la nature et de l'ampleur de ses activités.

Cette comptabilité comprend tous les opérations, avoirs, créances, dettes et engagements de quelque nature que soit.

Art. 11.L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Art. 12.Toute comptabilité est tenue suivant un plan comptable conformément aux règles de la comptabilité en partie double.

Toutes les opérations sont comptabilisées sans retard, de manière fidèle et complète et en ordre chronologique.

Le plan comptable doit être établi et numéroté suivant le plan comptable minimum prévu par l'arrêté royal du 7 mars 1978. La fédération sportive peut développer ce plan comptable en fonction de la nature et de l'ampleur de ses activités.

Art. 13.Toute écriture comptable est appuyée par une pièce justificative datée à laquelle elle doit se référer.

Les menues opérations d'achat et de vente et prestations de services non soumises à facture, font l'objet d'une comptabilisation collective et journalière.

Les pièces justificatives, soit l'original ou une copie, sont classées méthodiquement et conservées dix ans. Les pièces n'ayant aucune force probante vis-à-vis de tiers, sont conservées trois ans.

Diverses écritures font l'objet d'une pièce justificative interne.

Art. 14.Les documents comptables sont soit conservés au siège de la fédération sportive, soit au siège de l'organisation qui tient la comptabilité pour la fédération sportive et dont l'identité et l'adresse ont été communiquées au préalable au Bloso. Ces documents peuvent toujours être consultés aux fins de contrôle, en présence de la personne assumant la responsabilité financière pour la fédération sportive.

Art. 15.A la fin de l'exercice, la fédération effectue avec prudence et de bonne foi les relevés, vérifications, recherches et appréciations nécessaires pour inventorier les avoirs, créances, dettes et obligations de quelque nature que soit, portant sur les activités et les fonds propres.

Après que les comptes soient mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont résumés et décrits dans les comptes annuels à la fin de chaque année.

Art. 16.La fédération sportive fait parvenir annuellement un rapport au Bloso, au plus tard pour le 1er avril de l'année prochaine.

Ce rapport financier est constitué des éléments suivants : 1° les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe;2° le bilan des soldes (classes 1 à 7 incluse) indiquant tous les comptes utilisés;3° l'inventaire des biens patrimoniaux et des tableaux d'amortissement y afférents. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément Section Ire. - Demande et examen de recevabilité

Art. 17.§ 1er. Une demande d'agrément telle que visée à l'article 6, § 1er du décret, doit être présentée au Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année d'agrément. La demande doit être adressée par lettre recommandée au Bloso ou être remise contre récépissé au Bloso. La demande se fait à l'aide du formulaire mis à disposition par le Bloso. § 2. S'il est constaté que la demande est incomplète et peut être complétée, le Bloso se fait communiquer par lettre recommandée les données manquantes au plus tard pour le 1er octobre. § 3. Le Bloso notifie par lettre recommandée avant le 1er novembre à toutes les fédérations sportives ayant introduit une demande, si cette dernière est recevable ou non. En cas d'irrecevabilité, son motif est indiqué. Section 2. - Accompagnement, contrôle et inspection

Agrément et procédure de réclamation

Art. 18.§ 1er. Le Bloso fournit de l'information et de la documentation, accompagne et inspecte la fédération sportive qui a présenté une demande d'agrément recevable. Avant le 1er janvier, le Bloso conseille le Ministre sur les fédérations sportives susceptibles d'être agréées. § 2. Avant le 1er février, le Ministre communique par lettre recommandée à la fédération sportive demanderesse son intention de la prendre en compte aux fins d'agrément. § 3. Une fédération sportive qui est avisé de l'intention du Ministre de ne pas prendre en compte son agrément, peut présenter une réclamation motivée qui doit être adressée par lettre recommandée au Bloso, dans les 15 jours de l'envoi de cette notification, suivant la procédure prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.

Si une réclamation est présentée, le Ministre décide d'accorder ou de refuser l'agrément de cette fédération sportive, après avis de la commission d'appel.

Si la réclamation est présentée sans motivation, elle est irrecevable et l'intention du Ministre est transposée de plein droit en une décision de refus de l'agrément. Cette décision est notifiée par le Bloso par lettre recommandée dans les 10 jours de la réception de la réclamation, avec mention du motif d'irrecevabilité.

Pour les réclamations déclarées recevables, le Bloso notifie la décision du Ministre par lettre recommandée au réclamant à l'issue de la procédure de réclamation prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.

Si la fédération sportive ne présente aucune réclamation dans le délai imparti ou hors des délais contre l'intention du Ministre de ne pas prendre en compte son agrément, l'intention est transposée de plein droit en une décision de refus de l'agrément.

L'intention du Ministre de prendre en compte la fédération sportive aux fins d'agrément est transposée de plein droit en une décision d'agrément à l'issue du délai de présentation de la réclamation. La décision de refus ou d'agrément est communiquée par le Bloso par lettre recommandée à la fédération sportive dans les 25 jours à compter de la date à laquelle le Ministre a fait connaître son intention par lettre recommandée. Section 3. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément -

réclamation

Art. 19.Une fédération sportive flamande agréée qui est avisée de l'intention du Ministre de suspendre ou de retirer son agrément, suite à un contrôle annuel du respect de toutes les conditions d'agrément par le Bloso, peut adresser une réclamation motivée dans les 15 jours de l'envoi de cette notification au Bloso, suivant la procédure prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.

Si une réclamation est présentée, le Ministre décide de suspendre ou de retirer l'agrément de cette fédération sportive, après avis de la commission d'appel.

Si la réclamation est présentée sans motivation, elle est irrecevable et l'intention du Ministre est transposée de plein droit en une décision de suspension ou de retrait de l'agrément. Cette décision est notifiée par le Bloso par lettre recommandée dans les 10 jours de la réception de la réclamation, avec mention du motif d'irrecevabilité.

Pour les réclamations déclarées recevables, le Bloso notifie la décision du Ministre par lettre recommandée au réclamant à l'issue de la procédure de réclamation prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.

Si la fédération sportive ne présente aucune réclamation dans le délai imparti ou hors des délais contre l'intention du Ministre de suspendre ou de retirer son agrément, l'intention est transposée de plein droit en une décision de suspension ou de retrait de l'agrément. Cette décision est communiquée par le Bloso par lettre recommandée à la fédération sportive dans les 25 jours à compter de la date à laquelle le Ministre a fait connaître son intention par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Conditions de subventionnement Section Ire. - Conditions générales de subventionnement

Art. 20.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 1° du décret, d'offrir par l'entremise des clubs sportifs une ou plusieurs disciplines sportives faisant partie de la politique des disciplines sportives.Les disciplines sportives figurant à l'annexe V du présent arrêté sont admises aux subventions.

Art. 21.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 2° du décret, de tenir les engagements suivants, : 1° organiser par l'entremise des clubs sportifs des activités permettant aux membres individuels de pratiquer chaque semaine pendant au moins 30 semaines une ou plusieurs disciplines sportives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique des disciplines sportives et de la mission de la fédération sportive;organiser des activités par le biais des clubs sportifs s'adressant aux personnes handicapées, permettant aux membres individuels de pratiquer hebdomadairement pendant au moins 30 semaines une ou plusieurs disciplines sportives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique des disciplines sportives et de la mission de la fédération sportive; 2° inventorier la programmation des activités sportives des clubs sportifs, le contrôle de ces données étant effectué par sondage par le Bloso auprès des membres et clubs affiliés.

Art. 22.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 3° du décret, de tenir un fichier automatisé des membres portant sur les clubs sportifs affiliés ainsi qu'un fichier relatif aux membres affiliés. Le fichier relatif aux clubs sportifs affiliés et celui relatif aux membres affiliés contient au minimum les données figurant dans le modèle joint en annexe I du présent arrêté.

Les deux fichiers sont mis à jour en permanence. Les données portant sur un club sportif ou un membre dont l'affiliation a pris fin, doivent être conservées dans le fichier concerné pendant au moins 6 ans.

Tant en fonction du contrôle et de l'inspection pour le calcul des subventions de fonctionnement, qu'en vue du traitement statistique, le Bloso peut se faire communiquer à tout moment les fichiers complets, des fichiers partiels ou des données agrégées. La demande du Bloso et la transmission des données par la fédération sportive se font suivant le modèle joint en annexe au présent arrêté.

Art. 23.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 5° du décret, de percevoir par l'entremise des clubs sportifs, une partie de la cotisation annuelle des membres affiliés, composée : 1° d'un montant forfaitaire de 100 BEF au moins par membre;2° du montant intégral de l'assurance des membres par membre.

Art. 24.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 6° du décret, de mentionner séparément dans le plan de gestion triennal, outre les points énumérés à l'article 2 du présent arrêté, toutes les missions de base. § 2. Pour toutes les missions de base, le plan de gestion triennal doit être complété par un plan de gestion annuel actualisé qui contient entre autres : 1° une adaptation éventuelle du plan de gestion triennal;2° un plan d'action annuel;3) le budget annuel. § 3. Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions facultatives, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 6° du décret, de mentionner séparément dans le plan de gestion triennal, outre les points énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les missions facultatives en question. Section 2. - Conditions de subventionnement relatives aux missions de

base

Art. 25.§ 1er. La formation-cadre et le recyclage des responsables technico-sportifs des fédérations sportives et des clubs sportifs, cités à l'article 15, § 1er du décret sont soumis aux conditions suivantes : 1° la formation-cadre et le recyclage sont coordonnés par le coordinateur technico-sportif qui représente également la fédération sportive dans la "Vlaamse Trainersschool";2° la formation-cadre et le recyclage sont donnés par des enseignants agréés par la "Vlaamse Trainersschool";3° les conditions d'admission, le contenu et les objectifs finaux de chaque formation-cadre et le contenu des cours de recyclage sont déterminés par la "Vlaamse Trainersschool";4° les épreuves d'admission technico-sportives pour chaque formation-cadre sont organisées par la fédération sportive.Les épreuves d'admission et la procédure sont déterminées par la "Vlaamse Trainersschool" qui peut contrôler et inspecter ces épreuves. La fédération sportive compétente en la matière délivre une attestation qui donne accès à la formation-cadre de la "Vlaamse Trainersschool". 5° la fédération sportive élabore des incitants structurels au bénéfice des clubs qui désignent des entraîneurs et moniteurs diplômés ou qualifiés. § 2. La formation axée sur la pratique et les recyclages pour le comité directeur et le cadre administratif de la fédération sportive et le comité directeur des clubs sportifs affiliés, prévus à l'article 15, § 1er, 1° du décret, sont soumis aux conditions suivantes : 1° le coordinateur administratif prend les initiatives nécessaires, d'initiative ou sur la demande du comité directeur de la fédération sportive, au bénéfice du comité directeur et du cadre administratif de la fédération sportive et du comité directeur des clubs sportifs affiliés.2° la formation axée sur la pratique et les recyclages sont donnés par des enseignants qui ont reçu à cette fin une éducation et formation appropriées;3° le contenu de la formation axée sur la pratique et des recyclages est déterminé ou approuvé par le Bloso;4° le Bloso délivre une attestation de participation.

Art. 26.26. L'accompagnement des clubs sportifs, prévu à l'article 15, § 1er, 2° du décret est soumis aux conditions suivantes : 1° la fédération sportive doit accompagner et soutenir les clubs sportifs sur le plan de la gestion de la qualité, le cas échéant assortie d'un système de labels de qualité pour clubs sportifs;2° la fédération sportive doit accompagner et soutenir les clubs sportifs sur le plan technico-sportif : a) le coordinateur technico-sportif met à la disposition des entraîneurs au sein des clubs un certain nombre d'outils techniques tels que des fiches d'entraînement et fournit des informations sur l'alimentation, l'équipement et les aspects médico-sportifs;b) la fédération sportive prévoit un accompagnement des entraîneurs au sein des clubs sportifs pour l'introduction des outils susmentionnés;3° la fédération sportive doit accompagner et soutenir les clubs sportifs sur le plan administratif et directeur : a) la fédération sportive met gratuitement à la disposition des clubs sportifs un programme électronique selon le modèle joint en annexe I pour la gestion du fichier des membres;b) la fédération sportive promeut la formation axée sur la pratique et le recyclage des dirigeants des clubs;c) la fédération sportive met à la disposition des outils et donne des informations et des avis pour améliorer le fonctionnement administratif et directeur;4° la fédération sportive doit accompagner et soutenir les clubs sportifs sur le plan de la promotion du sport : a) dans le domaine des propres disciplines sportives, la fédération sportive met à la disposition des clubs sportifs des outils pour l'organisation d'activités de promotion du sport, tels que des scénarios modèles, des directives et des avis pour des actions de recrutement de membres et des équipes pour la promotion du sport;b) dans le domaine des campagnes de promotion du sport au niveau flamand auxquelles les clubs sportifs sont associés, la fédération sportive apporte son soutien par le biais de sponsoring, des contacts avec les médias et des imprimés.

Art. 27.La promotion de la propre discipline sportive, prévue à l'article 15, § 1er, 3° du décret est soumise aux conditions suivantes : 1° la fédération sportive encourage et accompagne les clubs sportifs dans l'organisation d'activités sportives récréatives pour non-sportifs et sportifs non organisés dans le cadre de la mission de la fédération sportive en matière de promotion du sport;2° ° la fédération sportive encourage et accompagne les clubs sportifs dans la réalisation de partenariats au niveau local et régional avec les services communaux des sports et les écoles sur le plan de l'initiation et de la promotion en matière de sport;3° la fédération sportive encourage tous les clubs affiliés à participer aux initiatives de promotion du sport au niveau flamand, l'accent étant mis sur les propres disciplines sportives.

Art. 28.L'organisation de compétitions, d'activités compétitives ou participatives, prévues à l'article 15, § 1er, 4° du décret, est soumise aux conditions suivantes : 1° la fédération sportive organise des activités compétitives ou participatives dans toutes les provinces où elle offre ses disciplines sportives par le biais des clubs sportifs et organise des activités sportives participatives à rayonnement international;2° à l'occasion de l'organisation de compétitions pour enfants de moins de 12 ans en particulier, la fédération sportive doit assurer un accompagnement technico-sportif, pédagogique et médical ainsi qu'une organisation axée sur les enfants;3° les réglements de compétition doivent être adaptés par la fédération sportive au niveau du développement et de l'aptitude des enfants et des jeunes;4° lors de l'organisation de compétitions, une attention particulière doit être réservée à une infrastructure sûre et de qualité et à un équipement qui répond aux exigences du niveau de compétition et de l'âge des participants;5° la fédération sportive doit mettre à disposition des arbitres et membres du jury qualifiés et des représentants d'équipe de qualité.

Art. 29.Le devoir d'information prévu à l'article 15, § 1er, 5° du décret est soumis aux conditions suivantes : 1° la fédération sportive a le devoir de faire parvenir de manière cohérente et systématique aux propres clubs et membres, toute information relative à l'organisation, notamment la réglementation, l'assurance, le calendrier de compétition, l'effectif des entraîneurs, les initiatives en matière de formation des cadres sportifs et les stages sportifs;2° pour une plus grande efficacité et effectivité, la fédération sportive met cette information également à la disposition des services provinciaux des sports, du service des sports de la Commission communautaire flamande, du Bloso et de l'organisation de coordination ainsi que des non-sportifs et des sportifs non organisés par l'entremise des clubs sportifs et des services communaux des sports;3° la fédération sportive informe les clubs sportifs et les membres sur le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur et le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;4° la fédération sportive propose des mesures pour améliorer toute communication interne et externe. Section 3. - Conditions de subventionnement relatives au personnel

Art. 30.§ 1er. Les membres du personnel doivent être titulaires des diplômes et certificats suivants : 1° coordinateur technico-sportif : de préférence licencié en éducation, physique, soit avec une spécialisation dans la discipline sportive concernée, soit un certificat d'entraîneur A dans la discipline sportive concernée, délivré par la "Vlaamse Trainersschool" ou y assimilée; 2 ° collaborateur technico-sportif : enseignement secondaire supérieur avec un certificat d'entraîneur B dans la discipline sportive concernée, délivré par la "Vlaamse Trainersschool" ou y assimilée; 3° coordinateur administratif : enseignement supérieur du 1er cycle de plein exercice ou diplôme ou certificat de candidat, délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'étude au moins;4° collaborateur administratif : enseignement secondaire supérieur. § 2. Si la fédération sportive veut faire subventionner un membre du personnel titulaire d'un diplôme ou certificat étrangers, la fédération sportive doit faire constater leur équivalence par les services compétents de la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Procédure de subventionnement Section Ire. - Demande et examen de recevabilité

Art. 31.§ 1er. Une demande de subventionnement pour les mission de base et, le cas échéant, pour les missions facultatives, doit être présentée au Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année d'agrément. La demande doit être adressée par lettre recommandée au Bloso ou être remise contre récépissé au Bloso. La demande se fait à l'aide du formulaire mis à disposition par le Bloso. § 2. S'il est constaté que la demande est incomplète et peut être complétée, le Bloso se fait communiquer par lettre recommandée les données manquantes au plus tard le 1er octobre. § 3. Le Bloso notifie par lettre recommandée avant le 1er novembre à toutes les fédérations sportives ayant introduit une demande de subventionnement, si cette dernière est recevable ou non. En cas d'irrecevabilité, son motif est indiqué. Section 2. - Accompagnement, contrôle et inspection

Subventionnement et procédure de réclamation

Art. 32.§ 1er Le Bloso fournit de l'information et de la documentation, accompagne et inspecte la fédération sportive qui a présenté une demande de subventionnement recevable. § 2. Avant le 1er février, le Ministre communique par lettre recommandée à la fédération sportive demanderesse son intention de la prendre en compte ou non aux fins de subventionnement. § 3. Une fédération sportive à laquelle le Bloso notifie que sa demande de subventionnement n'est pas prise en compte ou qu'en partie, peut présenter une réclamation motivée qui doit être adressée au Bloso dans les 15 jours de l'envoi de cette notification suivant la procédure prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.

Si une réclamation est présentée, le Ministre décide d'accorder ou de refuser le subventionnement de cette fédération sportive, après avis de la commission d'appel.

Si la réclamation est présentée sans motivation, elle est irrecevable et l'intention du Ministre est transposée de plein droit en une décision de refus du subventionnement. Cette décision est notifiée par le Bloso par lettre recommandée dans les 10 jours de la réception de la réclamation, avec mention du motif d'irrecevabilité.

Pour les réclamations déclarées recevables, le Bloso notifie la décision du Ministre par lettre recommandée au réclamant à l'issue de la procédure de réclamation prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.

Si la fédération sportive ne présente aucune réclamation dans le délai imparti ou hors des délais contre l'intention du Bloso de ne pas prendre en compte son subventionnement ou qu'en partie, l'intention est transposée de plein droit en une décision de refus du subventionnement.

L'intention du Bloso de prendre en compte la fédération sportive aux fins de subventionnement est transposée de plein droit en une décision de subventionnement à l'issue du délai de présentation de la réclamation.

La décision de refus ou de subventionnement est communiquée par le Bloso par lettre recommandée à la fédération sportive dans les 25 jours à compter de la date à laquelle le Bloso a fait connaître sa décision par lettre recommandée. Section 3. - Vérification et liquidation

Art. 33.Avant le 1er avril, chaque fédération sportive fait parvenir au Bloso le rapport financier, conformément à l'article 16 et le rapport annuel au sens de l'article 3, 18° du décret, portant sur l'année d'activité écoulée.

Le rapport financier complété par le rapport comptable pour le calcul des subventions, est présentée à l'aide des formulaires mis à disposition par le Bloso. Le rapport annuel est établi selon le modèle mis à disposition par le Bloso.

Art. 34.Les contrôles de fond et financier peuvent être exercés au cours de l'exercice concerné d'une part et sur la base des rapports financier et annuel d'autre part. Le rapport annuel fait une distinction entre les missions de base et, au besoin, les missions facultatives, chaque mission étant traitée séparément. Le rapport financier doit clairement indiquer les dépenses exposées pour chaque mission de base et, au besoin, pour chaque mission facultative. CHAPITRE VI. - Nature et mode de subventionnement Section Ire. - Subventions de fonctionnement

Art. 35.§ 1er. Les postes pris en compte dans le cadre du subventionnement, sont énumérés à l'annexe II du présent arrêté. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions par mission de base, est fixé par le Bloso. § 2. La rémunération des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels, en tant que poste subventionnable repris dans l'annexe citée au § 1er, s'effectue sur base du tableau de rémunération pour collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement des missions de base, repris en annexe III du présent arrêté. La rémunération est adaptée à l'indice pivot chaque année le 1er janvier de l'exercice budgétaire. Les salaires horaires figurant au tableau de rémunération joint en annexe III du présent arrêté, sont basés sur l'indice pivot de juin 1999. Section 2. - Subventions du personnel

Art. 36.§ 1er. L'échelle des traitements prise en compte pour le calcul du subventionnement d'un membre du personnel, est déterminée sur la base du diplôme dont le membre du personnel est titulaire. Le diplôme doit être agréé, légalisé ou déclaré équivalent.

Les échelles des traitements suivantes sont prises en compte : 1° enseignement supérieur de 2 cycles de plein exercice = échelle des traitements A111;2° enseignement supérieur d'un cycle de plein exercice ou diplôme ou certificat de candidat délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'étude au moins = échelle des traitements B111;3° enseignement secondaire supérieur = échelle des traitements C111. § 2. Les échelles des traitements visées au § 1er, sont reprises dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" et statut du personnel. Pour le calcul de la subvention, les échelles des traitements sont adaptées annuellement à l'indice pivot le 1er janvier de l'exercice budgétaire. § 3. La rémunération minimum des membres du personnel subventionnés est payée par la fédération sportive suivant leur diplôme, les échelles des traitements connexes, définies au § 1er et l'ancienneté pécuniaire, définie au § 4. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel qui entrent en service après l'entrée en vigueur du décret, sont pris en compte les services effectifs à temps plein, plafonnés à 4 ans, exprimés en mois complets 1° d'un enseignant d'éducation physique dans l'enseignement;2° d'un fonctionnaire ou un contractuel du Bloso;3° d'un membre du personnel d'un service des sports au sens du décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel qui entrent en service après l'entrée en vigueur du décret, sont pris en compte les services effectifs à temps plein exprimés en mois complets d'un membre du personnel subventionné auprès d'une autre fédération sportive flamande.

Les prestations incomplètes ne sont prises en compte que proportionnellement.

Le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'effectue conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" et statut du personnel. § 5. Le membre du personnel technico-sportif qui est porteur du certificat Entraîneur A dans les disciplines sportives de la fédération sportive, délivré par la "Vlaamse Trainersschool" ou assimilée, reçoit une ancienneté pécuniaire fictive supplémentaire de 2 ans sur la base du subventionnement.

Le membre du personnel administratif qui est porteur du certificat de fonctionnaire sportif, délivré par la "Vlaamse Trainersschool" ou assimilée, reçoit une ancienneté pécuniaire fictive supplémentaire de 2 ans sur la base du subventionnement. Cette ancienneté pécuniaire fictive ne s'obtient que dans la mesure où le membre du personnel ne bénéficie déjà d'une ancienneté pécuniaire fictive de 4 ans dans le cadre du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle. § 6. La fédération sportive est tenu de respecter les conventions collectives de travail qui ont été conclues au sein du Comité pour le secteur socioculturel. § 7. Un membre du personnel occupant un emploi à temps plein doit exercer ses fonctions soit en qualité de membre du personnel technico-sportif à temps plein, soit comme membre du personnel administratif à temps plein. § 8. Conformément à l'article 22, § 6 du décret, les membres du personnel à temps plein qui sont admis aux subventions, ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle lorsque le cumul a un caractère permanent et n'est pas inhérent à la fonction du membre du personnel. Une dérogation à l'interdiction de cumul doit être demandée chaque année simultanément avec la demande de subvention pour les membres du personnel concernés, à l'aide des formulaires mis à disposition par le Bloso.

Le Bloso examine la demande et avise la fédération sportive de la décision de déroger ou non à l'interdiction de cumul dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande.

Art. 37.§ 1er. En cas de cessation de fonctions définitive ou de remplacement temporaire ou définitif d'un membre du personnel, le Bloso en est averti immédiatement. La fédération sportive communique au Bloso les données suivantes : 1° la date d'entrée en service et de cessation de fonctions du membre du personnel;2° les données personnelles, les services antérieurs, la date d'entrée en service et le diplôme ou certificat du membre du personnel remplaçant;3° le contrat de travail. § 2. Pour le calcul de la subvention pour l'année d'activité en cours, l'échelle des traitements du membre du personnel initial est maintenue. Passée l'année d'activité, la subvention du personnel est régularisée sur la base du coût effectif du personnel et suivant le calcul prévu à l'article 36, § 1er. CHAPITRE VII. - Agrément et subventionnement d'une organisation de coordination

Art. 38.Dans ce chapitre les mots fédérations sportives ou fédération sportive sont lus comme organisation de coordination. Section Ire. - Conditions d'agrément

Art. 39.Les dispositions de l'article 2, 1° à 8° inclus relatives à l'élaboration du plan de gestion sont applicables à l'organisation de coordination.

Art. 40.Les dispositions de l'article 3, § 2 relatives à la formation et le recyclage pour les responsables à tous les niveaux exécutifs sont applicables à l'organisation de coordination.

Pour pouvoir être agréé, le comité directeur de l'organisation de coordination doit suivre tous les trois ans un recyclage en matière de management de 6 heures au minimum qui est organisé ou agréé par le Bloso.

Art. 41.Les dispositions du chapitre II, section 4 relatives à la tenue de la comptabilité sont applicables à l'organisation de coordination. Section 2. - Procédure d'agrément

Art. 42.Les dispositions du chapitre III relatives à la procédure d'agrément sont applicables à l'organisation de coordination.

L'agrément d'une organisation de coordination est octroyé pour 3 ans par le Ministre. Section 3. - Conditions de subventionnement

Art. 43.Pour être admis aux subventions, l'organisation de coordination doit, conformément à l'article 27, § 1er, 11° du décret, mentionner séparément dans le plan de gestion triennal, les conditions prévues à l'article 29 du décret. Pour toutes les conditions, prévues à l'article 29 du décret, le plan de gestion triennal doit être complété par un plan de gestion annuel actualisé qui comprend : 1° l'adaptation éventuelle du plan de gestion triennal;2° un plan d'action annuel;3° le budget annuel.

Art. 44.Les dispositions du chapitre IV, section 3 relatives aux conditions de subventionnement concernant le personnel, sont applicables à l'organisation de coordination, à l'exclusion de l'article 30, § 1er de l'arrêté.

Les membres du personnel occupant les deux premiers équivalents à temps plein, aux termes de l'article 30, § 2 du décret, doivent être porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur de 2 cycles de plein exercice. Un des deux doit être porteurs d'un diplôme de licencié en éducation physique. Les membres du personnel occupant le troisième et le quatrième équivalent, doivent être au moins porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Section 4. - Procédure de subventionnement

Art. 45.§ 1er. Les dispositions du chapitre V, section 1re relatives à la procédure de subventionnement, sont applicables à l'organisation de coordination. § 2. Le Bloso fournit de l'information et de la documentation et accompagne et inspecte l'organisation de coordination qui a présenté une demande recevable de subvention. § 3. Avant le 1er janvier, le Bloso rend avis au Ministre sur l'octroi de subventions à l'organisation de coordination. § 4. Avant le 1er février, le Ministre notifie à l'organisation de coordination par lettre recommandée, son intention de prendre en compte ou non l'organisation de coordination aux fins de subventionnement. § 5. L'organisation de coordination qui est avisé de l'intention du Ministre de ne pas prendre en compte sa demande de subventionnement ou qu'en partie, peut présenter une réclamation motivée qui doit être adressée par lettre recommandée au Bloso dans les 15 jours de l'envoi de cette notification suivant la procédure prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.

Si une réclamation est présentée, le Ministre décide d'octroyer ou de refuser le subventionnement de cette organisation de coordination, après avis de la commission d'appel.

Si la réclamation est présentée sans motivation, elle est irrecevable et l'intention du Ministre est transposée de plein droit en une décision de refus du subventionnement. Cette décision est notifiée par le Bloso par lettre recommandée dans les 10 jours de la réception de la réclamation, avec mention du motif d'irrecevabilité.

Pour les réclamations déclarées recevables, le Bloso notifie la décision du Ministre par lettre recommandée au réclamant à l'issue de la procédure de réclamation prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.

Si l'organisation de coordination ne présente aucune réclamation dans le délai imparti ou hors des délais contre l'intention du Ministre de ne pas prendre en compte son subventionnement ou qu'en partie, l'intention est transposée de plein droit en une décision de refus du subventionnement.

L'intention du Ministre de prendre en compte l'organisation de coordination aux fins de subventionnement est transposée de plein droit en une décision de subventionnement à l'issue du délai de présentation de la réclamation.

La décision de refus ou d'octroi de subventionnement est communiquée par le Bloso par lettre recommandée dans les 25 jours à compter de la date à laquelle le Ministre a fait connaître sa décision par lettre recommandée. Section 5. - Vérification et liquidation

Art. 46.Avant le 1er avril, chaque organisation de coordination fait parvenir au Bloso le rapport financier, conformément à l'article 16 et le rapport annuel au sens de l'article 3, 18° du décret, portant sur l'année d'activité écoulée.

Le rapport financier complété par le rapport comptable pour le calcul des subventions, est présenté à l'aide des formulaires mis à disposition par le Bloso. Le rapport annuel est établi selon le modèle mis à disposition par le Bloso.

Art. 47.Les contrôles de fond et financier peuvent être exercés au cours de l'exercice concerné d'une part et sur la base des rapports financier et annuel d'autre part. Le rapport annuel traite séparément chaque mission citée à l'article 29 du décret. Le rapport financier doit clairement indiquer les dépenses exposées pour chaque mission de base. Section 6. - Nature et mode de subventionnement

Art. 48.Les dispositions du chapitre VI relatives à la nature et au mode de subventionnement sont applicables à l'organisation de coordination, à l'exclusion de l'article 35, § 1er et § 2, l'article 36, § 5 et § 7.

Les postes pris en compte dans le cadre du subventionnement, sont énumérés à l'annexe IV du présent arrêté. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions par mission, est fixé par le Bloso.

La rémunération des collaborateurs occasionnels, en tant que poste subventionnable repris dans l'annexe cité au § 1er, s'effectue sur base du tableau de rémunération pour collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement des missions de base, repris en annexe III du présent arrêté. La rémunération est adaptée à l'indice pivot chaque année le 1er janvier de l'exercice budgétaire. Les salaires horaires du tableau de rémunération joint en annexe III du présent arrêté, sont basés sur l'indice pivot de juin 1999. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 49.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 30, § 1er du présent arrêté et conformément à l'article 34 du décret, les membres du personnel qui sont subventionnés sur la base du décret du 2 mars 1997 et qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire inférieur, continuent à être subventionnés à titre nominatif et bénéficient respectivement de l'échelle des salaires E111 ou D111. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 36, les membres du personnel qui étaient subventionnés suivant l'échelle des traitements liées aux grades du personnel de l'Etat, sous-chef de bureau et chef administratif, dans le cadre du décret du 3 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle, sont dotés des grades respectifs de C113 et C211. § 3. Tous les membres du personnel qui étaient subventionnés dans le cadre du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle, conservent leur ancienneté pécuniaire qu'ils avaient acquise avant l'entrée en vigueur de ce décret.

Art. 50.La fédération sportive qui est agréée et subventionnée le 1er janvier 1999 sur la base du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle et la confédération sportive, citée à l'article 2, 3° du décret, et qui est composée de deux fédérations sportives ou plus qui étaient agréées et subventionnées le 1er janvier 1999 sur la base du même décret du 2 mars 1977, est régie, pour ce qui concerne la procédure d'agrément et de subventionnement, prévue aux chapitres III et V, par les dispositions transitoires suivantes aux fins d'obtenir un agrément et un subventionnement pour les missions de base et facultatives pour l'année 2000 : 1° par dérogation à l'article 17, § 1er et l'article 31, § 1er, la demande d'agrément et la demande de subventionnement sont présentées au plus tard le 1er mai 2000.; 2° par dérogation à l'article 17, § 2 et l'article 31, § 2, les données complémentaires sont demandées au plus tard pour le 1er juin 2000;3° par dérogation à l'article 17, § 3 et l'article 31, § 3, le Bloso informe toutes les fédérations sportives avant le 15 juin 2000 si leur demande est recevable ou non;4° par dérogation à l'article 18, § 1er, le Bloso rend avis au Ministre avant le 15 juillet 2000 sur les fédérations sportives susceptibles d'être agréées;5° par dérogation à l'article 18, § 2 et l'article 32, § 2, l'intention est notifiée à la fédération sportive avant le 1er août 2000.

Art. 51.La fédération sportive qui est agréée et subventionnée le 1er janvier 1999 sur la base du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle et la confédération sportive, citée à l'article 2, 3° du décret, et qui est composée de deux fédérations sportives ou plus qui étaient agréées et subventionnées le 1er janvier 1999 sur la base du même décret du 2 mars 1977 et qui suivent la procédure prévue à l'article 50, est régie, pour ce qui concerne les conditions d'agrément, prévues au chapitre II, par les dispositions transitoires suivantes pour l'année 2000 : 1° par dérogation à l'article 2, le plan de gestion doit seulement se conformer aux points visés à l'article 2, 1°, 2° et 8°.Le plan de gestion doit répondre à toutes les dispositions de l'article 2 et être transmis au Bloso avant le 1er septembre 2000. 2° par dérogation du chapitre II, section 3, les membres affiliés resteront au moins assurés suivant les conditions de la police d'assurance qui leur est applicable le 1er septembre 1999.La fédération sportive doit soumettre au Bloso au plus tard le 1er septembre 2000 la police d'assurance, qui répond à toutes les dispositions du chapitre II, section 3 et qui prend effet au plus tard le 1er janvier 2001; 3° par dérogation au chapitre II, section 3, la fédération sportive est tenue de contracter au plus tard le 1er septembre 2000 pour les non-membres à l'occasion d'actions de promotion du sport, une police d'assurance qui répond aux dispositions du chapitre II, section 3.

Art. 52.La fédération sportive qui est agréée et subventionnée le 1er janvier 1999 sur la base du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle et la confédération sportive, citée à l'article 2, 3° du décret, et qui est composée de deux fédérations sportives ou plus qui étaient agréées et subventionnées le 1er janvier 1999 sur la base du même décret du 2 mars 1977, est régie, pour ce qui concerne les conditions d'agrément, prévues au chapitre IV, par les dispositions transitoires suivantes pour l'année 2000 : 1° par dérogation à l'article 22, la fédération sportive doit répondre à l'article 22 au plus tard le 1er septembre 2000;2° par dérogation à l'article 23, la fédération sportive doit répondre à l'article 23 au plus tard le 1er septembre 2000;3° par dérogation à l'article 24, la fédération sportive doit mentionner séparément les missions de base dans le plan de gestion, aux termes des dispositions de l'article 51, 1°.La fédération sportive doit répondre à toutes les dispositions de l'article 24 au plus tard le 1er septembre 2000.

Art. 53.Les fédérations sportives qui ont été agréées à titre individuel sur la base des dispositions transitoires des articles 50 et 51, peuvent toujours demander pour l'année 2000 un agrément et un subventionnement en qualité de confédération au sens de l'article 2, 3° du décret., conformément aux dispositions du chapitre III et du chapitre V. Par dérogation à l'article 17, § 1er et l'article 31, § 1er, les demandes d'agrément et de subventionnement doivent être présentées au plus tard le 1er septembre 2000. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le Bloso rend avis au Ministre avant le 15 novembre 2000 sur les confédérations susceptibles d'être agréées et par dérogation aux articles 18, § 2 et 32, § 2, l'intention est communiquée à la confédération avant le 1er décembre 2000.

Art. 54.L'organisation de coordination qui est subventionnée par le Bloso au 1er janvier 1999, est régie, pour ce qui concerne la procédure d'agrément et de subventionnement visée aux chapitres III et V, par les dispositions transitoires suivantes aux fins d'obtenir un agrément et un subventionnement pour l'année 2000 : 1° par dérogation à l'article 17, § 1er et l'article 31, § 1er, la demande d'agrément et la demande de subvention sont présentées au plus tard le 1er mai 2000.; 2° par dérogation à l'article 17, § 2 et l'article 31, § 2, les données complémentaires sont demandées au plus tard pour le 1er juin 2000;3° par dérogation à l'article 17, § 3 et l'article 31, § 3, le Bloso informe toutes les organisations de coordination avant le 15 juin 2000 si leur demande est recevable ou non;4° par dérogation à l'article 18, § 1er et l'article 45 § 3, le Bloso rend avis au Ministre avant le 15 juillet 2000 sur l'organisation de coordination susceptible d'être agréée;5° par dérogation à l'article 18, § 2 et l'article 45, § 4, l'intention est notifiée à l'organisation de coordination avant le 1er août 2000.

Art. 55.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 septembre 1977 portant la procédure d'agréation et d'admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle, visées par le décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 2 mars 1977;2° l'arrêté royal du 29 septembre 1977 portant exécution de l'article 3, 7°, du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 2 mars 1977, portant agreation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la Communauté culturelle;3° l'arrêté royal du 4 juillet 1978 relatif aux polices d'assurances que les associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle doivent souscrire pour la protection de leurs affilies, en vue de leur agréation et de leur admission aux subventions a charge de la Communauté culturelle néerlandaise;4° l'arrêté royal du 24 juillet 1978 relatif aux subventions accordées à charge de la Communauté culturelle néerlandaise pour les membres du personnel des associations sportives organisées au niveau de la Communauté culturelle;5° l'arrêté royal du 7 novembre 1978 réglant l'octroi de subventions pour les frais de fonctionnement des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle, visées par le décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 2 mars 1977;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1984 portant exécution de l'article 11bis du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle.

Art. 56.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 57.Le Ministre flamand qui a le Sport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports J. SAUWENS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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