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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000
publié le 26 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035460
pub.
26/05/2000
prom.
17/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/17/2000035460/moniteur
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17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes, notamment l'article 11, 2°, 12, 16, 2°, 18, 23, § 3 et § 6, 24, §2, 2° et 25, § 2;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que les diverses dispositions du décret du 13 avril 1999 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2000 et que l'ancien décret du 3 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle, est abrogé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes;2° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour les Sports;3° le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1999, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4° la fédération sportive : la fédération sportive flamande ou la confédération sportive flamande subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui organise des stages sportifs conformément à l'article 2, 11° du décret;5° la fédération unisport : la fédération sportive organisant une seule discipline sportive;6° la fédération omnisports : la fédération sportive organisant plusieurs disciplines sportives;7° la fédération sportive pour personnes handicapées : la fédération sportive organisant une ou plusieurs disciplines sportives exclusivement destinées aux personnes handicapées;8° le plan de gestion pour stages sportifs : le plan de gestion mis à jour annuellement pour la mission facultative "stages sportifs" qui implique l'exécution et l'adaptation éventuelle du plan de gestion triennal dans le sens de l'article 2, 14° du décret;9° stage unisport : un stage sportif tel que visé à l'article 2, 11° du décret durant lequel est organisée une discipline sportive qui figure sur la liste de la politique des disciplines sportives définie à l'article 2, 9° du décret;10° stage omnisports : un stage sportif tel que visé à l'article 2, 11° du décret, durant lequel sont organisés en mesure égale deux et maximum quatre disciplines sportives qui figurent sur la liste de la politique des disciplines sportives définie à l'article 2, 9° du décret;11° stage sportif d'initiation : un stage sportif unisport ou omnisports qui s'adresse principalement aux non-sportifs et aux sportifs non organisés;12° stage sportif de perfectionnement : un stage unisport requérant des participants comme condition d'inscription un niveau de performances qui est fixé par la fédération sportive pour chaque discipline sportive;13° le responsable du stage : la personne physique qui a la responsabilité générale du stage et assure son déroulement aisé.Le responsable ne donne pas de cours et n'est pas subventionné; 14° le responsable des activités : la personne physique qui assure la coordination des activités technico-sportives et qui, conjointement avec l'organisateur du stage sportif, veille au déroulement correct des programmes technico-sportifs et à la qualité d'exécution des cours donnés par les moniteurs.Le responsable des activités dispose au moins des qualifications de la catégorie II figurant au tableau de rémunération joint en annexe au présent arrêté; 15° arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement Section 1re. - Conditions générales de subventionnement

Art. 2.Pour être admis aux subventions pour stages sportifs, visés à l'article 18 du décret, un plan de gestion en matière de stages sportifs doit être présenté, outre le plan de gestion triennal cité à l'article 2, 14° qui doit répondre aux conditions énumérées à l'article 24, § 3 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Le plan de gestion comportera : 1° le plan d'action pour les stages sportifs que la fédération sportive entend réaliser dans l'exercice budgétaire.Ce plan donne une description des stages sportifs qui seront organisés et contient des informations sur le lieu, les modalités (internat/semi-internat/externat), le niveau (initiation, perfectionnement et niveau des performances), le type (unisport, omnisports), les disciplines sportives, l'objectif par discipline sportive, le groupe d'âge, la période, la durée exprimée en jours, le nombre d'heures d'activités sportives, les réductions éventuellement accordées; 2° le budget reprenant clairement les recettes et dépenses des stages sportifs subventionnables pour l'exercice budgétaire à venir;3° la stratégie de promotion, y compris la brochure de promotion.

Art. 3.Pour être admis aux subventions, la fédération unisport organise exclusivement des stages unisport dans sa propre discipline sportive au niveau d'initiation et de perfectionnement et la fédération omnisports pour au moins 80 pour cent des stages omnisports exclusivement au niveau d'initiation.

Pour être admis aux subventions, la fédération sportive pour personnes handicapées organise au moins 2 stages sportifs par an pour participants handicapés, avec un minimum de 40 participants handicapés au total. Ces stages sportifs sont également ouverts à au maximum 20 pour cent de personnes non handicapées qui sont admises aux subventions.

Pour pouvoir obtenir des subventions, un seul stage de perfectionnement peut être organisé par cinq stages sportifs subventionnés. Section 2. - Conditions spéciales de subventionnement

Art. 4.Les stages sportifs sont organisés sous la responsabilité de l'organisateur, aux conditions suivantes : 1° conditions relatives aux participants : a) sous réserve des dispositions légales ou décrétales qui fixent des limites d'âge minimums supérieures pour la pratique des disciplines sportives, tous les participants doivent avoir atteint l'âge minimum de 8 ans au cours de l'année dans laquelle le stage sportif est organisé.L'âge minimum est toutefois porté à 16 ans pour le canoë ou le kayak sur mer et la nage sous l'eau, à 14 ans pour la planche à voile en mer (moyennant l'obtention d'une attestation du deuxième degré) et à 10 ans pour la planche à voile et le ski nautique. b) l'âge minimum pour participer à un stage omnisports est déterminé par l'âge minimum le plus élevé requis pour participer aux diverses disciplines sportives organisées;c) seuls des participants en régime d'internat qui maîtrisent le néerlandais sont admis aux subventions;2° conditions relatives aux assurances à contracter : la fédération sportive doit assurer les participants et les moniteurs conformément aux dispositions du chapitre II, section 3 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement;3° conditions relatives au contenu du programme : a) le programme doit être adapté aux groupe d'âge.Les participants sont à cet effet répartis en groupes d'âge homogènes, à l'exception des stages sportifs pour handicapés; b) le programme doit prévoir par jour au minimum 4 heures d'activités sportives accompagnées pour chaque participant, entre 8 heures et 20 heures, réparties sur la matinée et l'après-midi.Le cas échéant, il peut être dérogé à l'emploi du temps, mais uniquement pour le premier et le dernier jour du stage; c) le programme doit comporter des activités physiques visant à inculquer de manière active aux participants les techniques des disciplines sportives concernées;d) le programme doit prévoir des préparations détaillées aux cours par moniteur;4° conditions relatives aux équipements : a) les stages sportifs doivent avoir lieu dans des équipements sûrs et appropriés comptant des locaux de logement, de loisirs et sanitaires qui répondent aux prescriptions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en la matière.Cette condition est appuyée par les attestations, autorisations, rapports et autres documents pertinents; b) les stages sportifs doivent disposer d'un local pour secours d'urgence;5° conditions relatives à l'encadrement : a) qualifications imposées aux moniteurs : - tous les moniteurs doivent être titulaires d'un diplôme ou certificat dans la discipline sportive concernée qui figurent dans le tableau de rémunération joint en annexe.Les moniteurs qui sont porteurs d'un autre diplôme ou certificat que ceux figurant dans le tableau de rémunération joint en annexe, doivent fournir la preuve que ce diplôme ou certificat a été déclaré équivalent par les services compétents de la Communauté flamande; - les moniteurs doivent maîtriser le néerlandais et donner les stages d'initiation en néerlandais; b) nombre requis de moniteurs qualifiés : le nombre minimum de moniteurs qualifiés par stage sportif est calculé sur la base du nombre de participants divisé par 12;c) désignation obligatoire d'un responsable de stage : - un responsable de stage doit être désigné pour les stages sportifs comptant 50 participants et plus; - pour les stages sportifs comptant des participants handicapés, un responsable de stage doit être désigné à partir de 25 participants. d) désignation d'un responsable des activités : conditions d'admission aux subventions : - pour le responsable des activités qui ne donne pas de cours : à partir de 50 participants par discipline sportive; - pour le responsable des activités qui donne des cours : à partir de 15 participants par discipline sportive; - pour le responsable des activités qui ne donne pas de cours aux stages sportifs pour participants handicapés : à partir de 20 participants; - pour le responsable des activités qui donne des cours aux stages sportifs pour participants handicapés : à partir de 10 participants; e) en cas de non-désignation d'un responsable des activités, l'organisateur est responsable pour le déroulement correct des programmes technico-sportifs et le contrôle de la qualité des cours donnés par les moniteurs;f) un encadrement permanent doit être assuré au cours du stage sportif.6° conditions relatives au contrôle des documents : a) pour le contrôle sur les lieux du stage, la fédération sportive prévoit les documents suivants : - le programme effectivement réalisé; - la liste des participants effectifs, tant internes qu'externes, avec mention du domicile, de la date de naissance et de l'affiliation éventuelle à un club sportif; - la liste des moniteurs et leurs qualifications; - les copies des diplômes et/ou certificats des moniteurs non enregistrés auprès du Bloso; - les préparations des cours par moniteur; - le schéma des permanences en matière d'encadrement. Faute de contrôle sur les lieux du stage, la fédération sportive fait parvenir ces documents au Bloso dans la semaine qui suit le stage. En concertation avec le Bloso, la fédération sportive prend les dispositions nécessaires pour organiser un contrôle efficace sur place; b) sans préjudice des dispositions du chapitre IV, la fédération sportive fait parvenir au Bloso au plus tard deux mois suivant la clôture du période de stage, les documents suivants : - le formulaire de liquidation; - les fiches du grand livre des comptes relatifs à la rémunération des moniteurs. L'enregistrement comptable se fait par numéro de stage et par moniteur; - les déclarations à l'ONSS des rémunérations des moniteurs. 7° conditions relatives à l'exécution : il est interdit à la fédération sportive de déléguer ou de confier à des tiers l'organisation concrète, l'administration, la promotion, la planification, la désignation et le paiement des moniteurs du stage sportif. CHAPITRE III. - Nature et mode de subventionnement

Art. 5.Les subventions pour les stages sportifs sont calculées et octroyées annuellement suivant les critères d'évaluation définis à l'article 23, § 3 du décret : 1° au maximum 80 pour cent du crédit annuel disponible sont alloués au prorata de la rémunération des moniteurs qualifiés et au moins 20 pour cent sont alloués comme subvention forfaitaire en proportion du nombre de participants subventionnés des stages subventionnés;2° pour le calcul des subventions visées au 1°, sont pris en compte les salaires bruts des moniteurs et du responsable des activités, conformément au tableau de rémunération joint en annexe.Le mode d'inscription de ces postes au plan comptable aux fins de subventions, est déterminé par le Bloso. La rémunération est adaptée chaque année le 1er janvier de l'exercice budgétaire sur base de l'indice pivot.

Les salaires horaires et le tableau de rémunération sont basés sur l'indice pivot de juin 1999. CHAPITRE IV. - Vérification et liquidation

Art. 6.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à la procédure prescrite au chapitre V, section 3 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. CHAPITRE V. - Procédure de demande de subventions et de présentation d'une réclamation

Art. 7.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la procédure prescrite au chapitre V, section 1 et 2 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.

La fédération sportive transmet au Bloso le plan de gestion en matière de stages sportifs ainsi que la demande de subvention.

La fédération sportive doit confirmer au plus tard un mois avant le début du stage sportif si ce dernier a effectivement lieu.

La demande de subvention doit également être complétée par le programme détaillé au sens de l'article 4, 3° du présent arrêté, au plus tard 10 jours avant le début du stage. CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation

Art. 8.Les subventions définies à l'article 5, sont liquidées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour la dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les fédérations sportives qui n'ont pas organisé des stages sportifs au cours de l'année précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 10 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive a droit sur la base de la demande de subvention introduite de l'année budgétaire.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000, sauf l'article 3, alinéa premier qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a le Sport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

Annexe Tableau de rémunération des collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative "stages sportifs" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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