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Décret du 13 avril 1999
publié le 11 juin 1999

Décret réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur de la VRT

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035668
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11/06/1999
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13/04/1999
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13 AVRIL 1999. - Décret réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur de la VRT (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.§ 1er. La mission de service public de radiodiffusion confiée à la société anonyme de droit public VRT n'implique pas l'obligation, pour la VRT, de disposer de son propre orchestre symphonique opérationnel ou de son propre choeur opérationnel. § 2. Il est mis fin aux activités, au sein de la VRT, de l'orchestre symphonique actuel, l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur actuel de la VRT. § 3. Les agents statutaires de la VRT qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont fonctionnellement attachés à l'Orchestre philharmonique de la VRT et au choeur de la VRT, sont obligés d'office par la VRT de continuer à exercer leurs fonctions dans le cadre des activités orchestrales et chorales développées par l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » et d'assister cette association dans la réalisation de ses objectifs.

Cette obligation d'office d'assistance doit durer jusqu'au moment où il est mis fin à l'emploi statutaire des agents statutaires visés au premier alinéa, ou jusqu'au moment où la VRT affecte ces membres du personnel à un autre emploi statutaire qui n'a plus aucun rapport avec l'ancien Orchestre philharmonique de la VRT ou de l'ancien choeur de la VRT. Les prestations des agents statutaires de la VRT visés au premier alinéa en faveur de l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » ne donnent lieu à aucune compensation de la part de cette association, ni à la VRT, ni aux agents statutaires en question. § 4. La VRT veille à ce que l'assistance à l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » visé au § 3, se fasse de façon permanente, professionnelle, efficace et adéquate et prend toutes les mesures requises et utiles à cet effet.

Sur la proposition de l'administrateur délégué et dans le respect des règles en vigueur, le Conseil d'administration de la VRT approuve les modifications nécessaires au statut du personnel en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

La VRT et l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » se concertent au préalable sur l'organisation pratique de l'assistance visé au premier alinéa. § 5. Tant que les agents statutaires de la VRT visés au § 3, premier alinéa, apportent leur soutien à l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor », la VRT et l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » se concertent régulièrement sur l'organisation pratique de l'assistance et échangent les informations requises. § 6. Si l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » constate que l'assistance des agents statutaires de la VRT visé au § 3 ne répond pas aux exigences énoncées au § 4, premier alinéa, et si la réalisation optimale de ses objectifs est ainsi compromise, l'asbl en informe la VRT et une solution à ce problème est recherchée en concertation.

Art. 3.§1er. A l'article 4 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 et par le décret du 29 avril 1997, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : § 4. Par dérogation au § 1er, les agents statutaires de la VRT fonctionnellement attachés à l'Orchestre philharmonique de la VRT et au choeur de la VRT, et qui sont obligés d'assister, aux termes de l'article 2, § 3 du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur de la VRT, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui de leur 60ième anniversaire.

Les agents concernés ayant atteint l'âge de 60 ans au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa du présent paragraphe, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de cette disposition. ». § 2. A l'article 36bis, § 1er du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 et remplacé par le décret du 29 avril 1997, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Les agents mis à la retraite obligée en vertu de l'article 4, § 4, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent l'âge de 65 ans. ». § 3. A l'article 37bis, § 1er du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 et remplacé par le décret du 29 avril 1997, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Pour les agents qui, en vertu des dispositions de l'article 4, § 4, sont mis à la retraite obligée, il est tenu compte de la rémunération moyenne totale brute dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans. »

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé annuellement à la VRT une dotation, qui doit être affectée au financement du coût salarial des agents statutaires visés à l'article 2, § 3, premier alinéa, et du coût salarial du membre du personnel contractuel chargé par la VRT de l'autorité hiérarchique statutaire sur les agents statutaires visés à l'article 2, § 3, premier alinéa.

Le coût salarial mentionné dans le premier alinéa comprend les traitements, les traitements d'attente octroyés, en vertu du statut du personnel de la VRT, aux agents mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité ou aux agents mis en disponibilité par suppression d'emploi, les allocations et tous les autres éléments de la rémunération des agents statutaires visés à l'article 2, § 3, premier alinéa, et le traitement, les allocations et tous les autres éléments de la rémunération du membre du personnel contractuel visé au premier alinéa, à l'exception des charges salariales découlant des engagements en matière de pensions contractés par la VRT à l'égard de son personnel statutaire et qui sont apurés par la Communauté flamande en vertu du décret du 29 avril 1997 relatif à la transformation de la BRTN en une société anonyme de droit public. § 2. La dotation visée au § 1er, premier alinéa, est liquidée par tranches mensuelles.

Chaque tranche porte sur un mois déterminé et égale les charges salariales mentionnées au § 1er, que la VRT est tenue de payer pendant le mois en question en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements du personnel de la « Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen ».

Chaque tranche est payée à la VRT au plus tard le dixième jour ouvrable du mois auquel elle se rapporte. § 3. La VRT communique à la Communauté flamande toutes les données nécessaires au calcul des tranches mensuelles visées au § 2, premier alinéa.

Le service désigné par le Gouvernement flamand surveille l'affectation de la dotation mentionnée au § 1er. § 4. Si un agent statutaire de la VRT qui, en vertu de l'article 2, § 3, premier alinéa, était obligé d'office par la VRT d'assister l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » dans la réalisation de ses objectifs, cesse d'y être obligé suite à l'application de l'article 2, § 3, deuxième alinéa, la dotation allouée à la VRT telle que visée au § 1er est réduite de plein droit. Le montant dont la dotation est réduite égale la part des charges salariales mentionnées au § 1er que la VRT, vu la situation pécuniaire de l'agent en question, aurait normalement dû prendre en charge durant le reste de l'année, à compter de la date à laquelle l'agent statutaire en question cesse d'être obligé d'office d'assister l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ».

Ce montant est attribué à l'asbl "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor" en complément à la subvention annuelle visée à l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor".

L'asbl "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor" est tenue d'affecter la subvention complémentaire visée au deuxième alinéa au financement du coût supplémentaire pour l'association qui découle de la cessation de l'assistance de l'agent statutaire de la VRT. L'asbl "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor" est tenue de verser le restant de la subvention complémentaire visée au deuxième alinéa dans une réserve à affecter au financement de tous les frais supplémentaires à supporter par l'association en cas d'incapacité de travail d'un agent statutaire visé à l'article 2, § 3 ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité, en application du statut du personnel de la VRT.

Art. 5.§1er. A l'article 25 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifié par le décret du 29 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° au §1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « Il veille également à l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur de la VRT.»; 2° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Toute décision du Conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences portant sur l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur de la VRT ou donnant lieu à une modification des charges salariales visées à l'article 4, § 1er, du même décret doit être communiquée immédiatement au représentant communautaire.

Dans un délai de quatre jours francs à compter de la prise de connaissance ou de la réception de cette décision, le représentant communautaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre cette décision lorsqu'il estime que la décision en question est injustifiable et nuisible aux intérêts de la Communauté flamande.

Le recours est suspensif de la décision.

Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire pour introduire le recours, la décision devient définitive.

Si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision en question, l'annulation est notifiée à l'administrateur délégué dans le délai fixé au quatrième alinéa. »

Art. 6.La Communauté flamande prend en charge toutes les charges financières que la VRT est tenue de prendre en charge suite à l'exécution du présent décret, en vertu de la législation sociale et fiscale en vigueur, pour autant que ces charges ne soient pas dues à la négligence de la part de la VRT et pour autant qu'elles ne soient déjà prises en charge par la Communauté flamande.

Art. 7.Dans le décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor », il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Article 5bis.L'intervention financière de la Communauté flamande dans les frais de fonctionnement et de personnel de l'a.s.b.l. "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor" n'est octroyée qu'à condition que cette association reprenne tous les membres du personnel contractuels de la VRT fonctionnellement attachés à l'Orchestre philharmonique de la VRT et au choeur de la VRT, en respectant les dispositions de la Directive européenne 77/187 du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements. »

Art. 8.§ 1er. Pour l'année d'activité 1998, il est octroyé à la s.a. de droit public VRT une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel découlant des activités de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur de la VRT et pris en charge par la VRT. § 2. La subvention visée au § 1er est imputée au crédit prévu à l'allocation de base 33.47 du programme 45.4 du budget général des dépenses de la Communauté flamande. § 3. La subvention visée à l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor », qui est octroyée pour l'année d'activité 1998 à l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor », est imputée au crédit prévu à l'allocation de base 33.47 du programme 45.4 du budget général des dépenses de la Communauté flamande. § 4. Dans l'article 60 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, les mots « l'orchestre philharmonique et le choeur de la VRT » sont remplacés par les mots « l'asbl « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ».

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4, il est alloué, pour l'année d'activité 1999, à la s.a. de droit public VRT, une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel découlant des activités de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur de la VRT et pris en charge par la VRT. § 2. La subvention visée au § 1er est imputée au crédit prévu à l'allocation de base 41.05 du programme 45.4 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, dont le libellé est remplacé par ce qui suit : « Subvention à la s.a. de droit public VRT destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel pris en charge par la VRT et liés au fonctionnement de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur de la VRT. » § 3. Dans l'article 14 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, le libellé de l'allocation de base 41.05 de la division organique 45, programme 40 est remplacé par ce qui suit : « Subvention à la s.a. de droit public VRT destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel pris en charge par la VRT et liés au fonctionnement de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du choeur de la VRT. » § 4. Dans le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, il est inséré un article 58bis rédigé comme suit : «

Article 58bis.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer entièrement ou partiellement le crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme. »

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 1999, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 1998, et à l'exception des articles 4 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 13 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret : 1327, n° 1. - Remarque de la Cour des Comptes : 1327, n° 2. - Rapport : 1327, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999.

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