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Décret du 25 avril 2014
publié le 30 juin 2014

Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel

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autorite flamande
numac
2014035687
pub.
30/06/2014
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25/04/2014
ELI
eli/decret/2014/04/25/2014035687/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel


Le PARLEMENT a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2. - Règime de pension Communauté flamande

Art. 2.Sauf les dérogations fixées dans le présent décret, le règime de pension, tel qu'il est en vigueur pour les fonctionnaires statutaires de la Communauté flamande en exécution de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, s'applique aux membres statutaires et leurs ayants droit de la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie », à appeler VRT ci-après.

Chapitre 3. - Dérogations générales Section 1re. - Pension d'office

Art. 3.Chaque membre statutaire du personnel est pensionné d'office le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans.

La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.

Par dérogation à la mise à la retraite d'office, la VRT peut, en accord mutuel, maintenir un membre statutaire du personnel en service après la fin du mois auquel il atteint l'âge de pension d'office pendant une période d'un an au maximum, chaque fois prolongeable d'au maximum un an. Section 2. - Inaptitude physique

Art. 4.L'inaptitude qui ouvre des droits à une pension définitive ou à une pension anticipée temporaire, ne peut être constatée que par le Service de santé administratif, lié au Service publique fédéral de la Santé publique, sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Section 3. - Prestations temporaires ou contractuelles

Art. 5.Toutes prestations, effectuées sous contrat de travail en service de la VRT, dans des fonctions contractuelles ou temporaires pour lesquelles une nomination statutaire est impossible conformément au statut du personnel administratif de la VRT, sont prises en considération pour le droit à la pension et son calcul, à l'exception des prestations contractuelles des membres du personnel, visés à l'article 27, alinéa deux, et des prestations contractuelles des membres du personnel, visés à l'article 27, alinéa trois, qui, en ce qui concerne leur temps de service, ne sont pris en considération que pour le calcul du revenu global de la pension.

L'administrateur délégué peut, pour les fonctions qui par leur nature ne consistent que de prestations diminuées ou qui sont rémunérées forfaitairement, fixer le nombre d'heures de service à prestations complètes ainsi que les traitements y afférents qui doivent être prises en considération pour l'application du présent décret. Section 4. - Tantième

Art. 6.Pour les membres du personnel qui sont entrés en service avant le 1er janvier 1995, la pension de retraite est liquidée au prorata de 1/55e pour chaque année de service, effectuée en tant que membre du personnel de la VRT. Cela vaut également pour les services militaires pour la durée de la présence réelle dans le corps et pour les services, prouvés auprès de la protection civile ou employés à des tâches d'utilité publique avec application des lois portant le statut des objecteurs de conscience. Section 5. - Coefficients d'augmentation

Art. 7.§ 1er. Afin de déterminer si le nombre minimum requis d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, visé à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1°, et alinéa trois, §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est atteint, la durée de services, visée à l'alinéa deux du présent paragraphe, est multipliée par le coefficient, visé au paragraphe 2 du présent article, qui correspond au tantième lié à ces services, à la date de début de la pension et au nombre minimum requis d'années de service.

Les services, visés à l'alinéa premier, sont des services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension réellement effectués auprès de la VRT, les congés avec maintien de rémunération auprès de la VRT et les congés, visés au chapitre 4, section 3, qui sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. Même si, pour le calcul de la pension, le tantième plus avantageux ne reste pas conservé pendant les situations précitées, le coefficient, visé au paragraphe 2, est appliqué à cette période sur la base du tantième qui aurait été lié à cette période si le concerné aurait continué à effectuer des services réels dans la fonction qu'il exerçait avant cette situation. § 2. Le coefficient ou les coefficient, visé(s- au paragraphe 1er, sont calculées comme suit :

Année pendant laquelle la pension commence

Tantième 1/55

Nombre minimum d'années de service requises

38 années

39 années

40 années

41 années

42 années

2013

1,0910

-

1,0908

-

-

2014

1,0910

1,0909

1,0908

-

-

2015

-

1,0909

1,0908

1,0910

-

2016

-

-

1,0908

1,0910

1,0909

2017

-

-

1,0644

1,0649

1,0654

2018

-

-

1,0390

1,0401

1,0500

2019

-

-

1,0390

1,0401

1,0500

2020

-

-

1,0390

1,0401

1,0500

2021

-

-

1,0390

1,0401

1,0500

A partir de 2022

-

1,0390

1,0401

1,0500


Section 6. - Bonifications

Art. 8.§ 1er. Pour le calcul des pensions, il est tenu compte de : 1° la bonification pour diplômes, visée au chapitre VI de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, sauf les dérogations suivantes : a) les diplômes, visés à l'article 33 de la loi précitée, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, même si la possession de ces diplômes n'a pas constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure ;b) la durée bonifiée est, tant pour la constatation du droit à la pension que pour la détermination de son montant, portée en compte par année pour un 1/60me du traitement qui sert de base pour déterminer la pension ;c) l'âge de 19 ans, visé à l'article 35, § 2, de la loi précitée, est remplacé par l'âge de 18 ans ;2° la durée des années d'étude effectuées dans l'enseignement de jour, du soir ou du week-end de plein exercice qui tombent après le 1er janvier de l'année pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 20 ans, avec une durée maximale de quatre ans. § 2. Les études, effectuées au cours d'une année scolaire ou académique, résultent en la prise en considération pour le calcul de la pension de la période qui se situe entre le 1er septembre de l'année-même et le 31 août de l'année suivante.

Il est tenu compte d'un tantième tel que déterminé pour une bonification pour diplôme.

Les suivantes activités de nature éducative ou de formation générale sont assimilées à des études pour l'application des présentes dispositions : 1° les stages professionnels qui sont prescrits par la nature des études et qui suivent immédiatement ces dernières ;2° la préparation d'une mémoire de doctorat ou d'une thèse finale qui a mené à la délivrance d'un diplôme légal reconnu pendant une durée maximale de deux ans.

Art. 9.Les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans à la date du 11 mai 1997 et prennent leur pension au moment auquel ils répondent pour la première fois aux conditions pour être pensionnés, obtiennent une bonification de temps qui est égale au nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel ils sont pensionnés et le moment où ils atteignent l'âge de 65 ans, toutefois avec un maximum de soixante mois. Le même calcul s'applique aux pensions de survie et de leurs ayants droit. Section 7. - Salaire de référence

Art. 10.Les pensions sont calculées sur la base de la rémunération brute totale moyenne, à l'indice-pivot 138,01, des deux dernières années de la carrière VRT du membre du personnel pour ceux qui est plus âgés que 50 ans au 1er janvier 2012 ou de la carrière complète si cette dernière a duré moins que deux ans. Pour ceux qui étaient plus jeunes que 50 ans au 1er janvier 2012, cette période de référence devient 4 ans.

Le traitement moyen qui est pris en considération pour le calcul de la pension, comprend les éléments suivants : 1° le traitement principal ;2° l'allocation de foyer et de résidence ;3° l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ;4° la prime « maniement responsable » ;5° l'indemnité de direction ;6° l'allocation extraordinaire et l'allocation de compensation pour les membres du personnel qui sont entrés en service au plus tard le 30 juin 1967.

Art. 11.Pour les membres du personnel, visés à l'article 9, la rémunération brute totale moyenne, à l'indice-pivot 138,01, dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est diminuée du nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel ils sont pensionnés et le moment où ils atteignent l'âge de 60 ans. Le même calcul s'applique aux pensions de survie et de leurs ayants droit. Section 8. - Indemnité funéraire

Art. 12.§ 1er. La Communauté flamande garantit le paiement d'une indemnité pour les frais de funérailles, qui est due quand le défunt était titulaire d'une pension de retraite ou de survie.

Le montant de cette indemnité n'est pas limité à 75 % du montant maximum de l'indemnité funéraire, allouée aux membres du personnel décédés en service actif. § 2. Si le défunt était titulaire d'une pension de survie et d'une pension de retraite, seule l'indemnité la plus haute est payée.

Si pour la fixation de l'indemnité pour frais de funérailles allouée en vertu du présent décret, il a été tenu compte des services qui mènent à l'allocation d'une indemnité pour frais de funérailles à charge d'un des régimes de pension du secteur privé ou public, le montant garanti par la Communauté flamande est diminué de l'indemnité allouée par ces régimes de pension. Section 9. - Pécule de vacances

Art. 13.Un pécule de vacances est alloué au titulaire d'une pension de retraite ou de survie conformément aux dispositions qui s'appliquent aux membres du personnel statutaire de la VRT. Le montant de ce pécule de vacances est diminué des montants du pécule de vacances et du supplément complémentaire qui est alloué au concerné en application du régime de pension pour le secteur public ou le secteur salarié et, si le pensionné est marié, du montant du supplément complémentaire au pécule de vacances dont son époux/épouse bénéficie éventuellement dans le régime de pension du secteur salarié.

Chapitre 4. - Dérogations spéciales Section 1re. - Première catégorie de dérogations

Art. 14.Les dispositions de cette section s'appliquent aux membres du personnel qui au 12 février 1996 exerçaient une fonction du rang 13, sauf si ce rang était obtenu par promotion en carrière plane, jusqu'au rang 15 inclus et/ou qui exerçaient une fonction qui correspond aux rangs 13 à 15 inclus, et aux membres du personnel qui exerçaient la fonction d'administrateur général ou de directeur général.

Art. 15.Les membres du personnel, visés à l'article 14, sont pensionnés d'office au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.

La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.

Art. 16.Les membres du personnel pensionnés d'office, visés à l'article 14, obtiennent une bonification de temps qui est égale au nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel ils sont pensionnés et le moment où ils atteignent l'âge de 65 ans

Art. 17.Pour les membres du personnel, visés à l'article 14, la rémunération brute totale moyenne, à l'indice-pivot 138,01, dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est prise en considération.

Si pendant la période, visée à l'article 10, qui est prise en considération pour le calcul de rémunération brute totale moyenne, à l'indice-pivot 138,01, les membres du personnel pensionnés d'office ont effectué des services sous contrat de travail aux conditions, visées à l'article 27, la rémunération brute totale, à l'indice-pivot 138,01, est prise en considération pour le calcul de ce traitement moyen dont le membre du personnel concerné aurait bénéficié s'il serait resté en service actif dans le grade qu'il exerçait ou lequel il était désigné en intérim avant la conversion d'emploi statutaire en un emploi contractuel. Section 2. - Deuxième catégorie de dérogations

Art. 18.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux membres du personnel statutaires de la VRT qui sont fonctionnellement liés à l'orchestre philharmonique de la VRT et au choeur de la VRT et sur lesquels repose l'obligation d'office d'assistance, visée à l'article 2, § 3, du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT.

Art. 19.Les membres du personnel, visés à l'article 18, sont pensionnés d'office au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.

La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.

Art. 20.Les membres du personnel pensionnés d'office, visés à l'article 18, obtiennent une bonification de temps qui est égale au nombre de mois qui se sont écoulés entre le moment auquel ils sont pensionnés et le moment où ils atteignent l'âge de 65 ans.

Art. 21.Pour les membres du personnel, visés à l'article 18, la rémunération brute totale moyenne, à l'indice-pivot 138,01, dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est prise en considération. Section 3. - Troisième catégorie de dérogations

Art. 22.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux membres du personnel qui bénéficiaient d'un congé précédant la mise à la retraite, conformément à l'article 4, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap » et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, ou qui bénéficiaient des mesures de sortie particulières lesquelles ont été décidées par le Consil d'Administration de la VRT le 28 juin 2010.

Art. 23.Les membres du personnel, visés à l'article 22, qui ont bénéficié du régime de congé précédant la mise à la retraite, sont pensionnés d'office au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.

Les membres du personnel,visés à l'article 22, qui ont bénéficié des mesures de sortie particulières lesquelles ont été décidées par le Consil d'Administration de la VRT le 28 juin 2010, sont pensionnés à la date qui a été reprise dans la convention qui règle les mesures de sortie, et au plus tôt, le premier jour du moins qui suit le mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.

La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.

Art. 24.§ 1er. Les membres du personnel pensionnés d'office en application de l'article 23, alinéa premier, pour lesquels la durée du congé précédant la mise à la retraite s'élève à moins de 60 mois, obtiennent une bonification de temps égale à 60 mois, diminuée du nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel leur congé précédant la mise à la retraite a commencé et le moment auquel ils sont pensionnés. Le même principe s'applique aux pensions de survie de leurs ayants droit.

L'application de l'alinéa premier est limitée aux membres du personnel qui au 11 mai 1997 ont, soit déjà atteint l'âge de cinquante ans, à condition que ces membres du personnel ont accédé au régime de congé précédant la mise à la retraite au plus tard cinq ans après le 11 mai 1997, conformément aux dispositions du statut du personnel, soit ont 30 ans de service ou plus. § 2. Pour les membres du personnel pensionnés en application de l'article 23, alinéa deux, la durée d'absence suite à une interruption de carrière ou à une dispense de service, est assimilée à un service actif, tant pour le calcul du droit, que pour le calcul de la pension.

Le même principe s'applique aux pensions de survie de leurs ayants droit.

Art. 25.§ 1er. Pour les membres du personnel pensionnés d'office, visés à l'article 23, alinéa premier, la rémunération brute totale moyenne, à l'indice-pivot 138,01, dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est prise en considération, diminuée du nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel leur congé précédant la mise à la retraite a commencé et le moment auquel ils ont été mis à la retraite.

Le même principe s'applique aux pensions de survie de leurs ayants droit.

L'application de l'alinéa premier est limitée aux membres du personnel qui au 11 mai 1997 ont, soit déjà atteint l'âge de cinquante ans, à condition que ces membres du personnel ont accédé au régime de congé précédant la mise à la retraite au plus tard cinq ans après le 11 mai 1997, conformément aux dispositions du statut du personnel, soit ont 30 ans de service ou plus. § 2. Pour les membres du personnel pensionnés d'office, visés à l'article 23, alinéa deux, la rémunération brute totale moyenne, dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en activité de service statutaire à plein temps jusqu'à la date de leur mise à la retraite, est prise en considération en vue du calcul de la pension, pour le temps qui s'écoule entre l'accès à la mesure de sortie et la mise à la retraite effective. Le même principe s'applique aux pensions de survie de leurs ayants droit. Section 4. - Quatrième catégorie de dérogations

Art. 26.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux membres du personnel du cadre moyen de la VRT, y compris le fonctionnaire général, les directeurs généraux et les titulaires de la fonction d'administrateur délégué et des autres fonctions du comité de direction, dont l'emploi statutaire éventuel, conformément aux dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, est converti, en vue de l'exercice des fonctions précitées, en un emploi sous contrat de travail.

Art. 27.Les membres du personnel de la VRT, y compris les membres du personnel, visés à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions du titre Ier et du titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, dont l'emploi statutaire, conformément aux articles 14, § 4, et 27, § 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, est converti en un emploi contractuel, maintiennent pour eux-mêmes et leurs ayants droit la garantie de paiement de la pension de retraite et de survie, conformément aux dispositions du présent décret.

Aux membres du personnel, visés à l'article premier, dont l'emploi statutaire et converti en un emploi contractuel, qui, vu l'article 14, § 4, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ou en application de l'article 27, § 3, alinéa trois, du décret précité, ont fait savoir de vouloir démissionner en tant que membre du personnel statutaire et auxquels cette démission est effectivement accordée et à leurs ayants droit, un revenu global de pension est garanti comme s'ils seraient restés en relation statutaire, calculé conformément aux dispositions du présent décret, en application des articles 16, 17, 21 et 28 du présent décret.

Si les membres de la VRT, visés à l'alinéa premier, renoncent après un certain temps à leur statut suite à une démission complète du statut et du rapport statutaire, en notifiant par écrit leur intention de démissionner en tant que membre du personnel statutaire et après acceptation de cette démission par la VRT, la garantie, visée à l'alinéa premier, échoit pour eux-mêmes et leurs ayants droit à partir du moment auquel la démission est acceptée, de paiement d'une pension de retraite et de survie, conformément aux dispositions du présent décret et leur situation en matière de droit à la pension, en ce qui concerne le temps de service situé à partir de cette date, est réglée telle qu'elle l'est pour les membres du personnel, visés à l'alinéa deux, pour autant qu'ils se retrouvent dans une situation similaire en ce qui concerne le temps de service concerné.

La pension totale des membres du personnel visés à la présente section ne peut pas excéder 46.882,74 EUR par an. Ce montant est lié à l'indice 138,01 des prix à la consommation et varie conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

En ce qui concerne l'application de ce montant maximum de 46.882,74 EUR, toutes les pensions, compléments de pension, intérêts, allocations, pensions complémentaires, avantages et prestations de pension complémentaires, sont alloués en vertu de leur contrat de travail, ainsi que tout autre cumul d'avantage et d'indemnité valant comme pension ou pension complémentaire, pour autant qu'ils aient trait à la carrière auprès de la VRT. Le montant entier des pensions complémentaires et des avantages et prestations complémentaires ayant pour but de compléter une pension légale, pour autant qu'ils ne résultent pas d'un produit de contributions personnelles extra-légales à de telles pensions complémentaires et avantages complémentaires.

Aucune diminution ou exemption précédente n'y sera appliquée.

Si les pensions complémentaires ou les avantages complémentaires sont entièrement ou partiellement payés ou déterminés sous forme d'un capital, il est tenu compte pour l'application de la limitation précitée et pour le calcul du montant maximal d'un intérêt fictif qui correspond au capital. Pour la conversion du capital en un intérêt fictif, les facteurs de conversion utilisés pour les pensions du secteur public sont appliqués.

La diminution éventuelle est appliquée par priorité à la partie de la pension qui est à charge directe du pouvoir public, à la partie de la pension à charge de l'employeur ou de son instance de pension et ensuite à la partie de la pension à charge du régime des pensions pour salariés ou indépendants.

Le montant maximal précité vaut également pour les pensions de survie des ayants droits des membres du personnel visés à la présente section. Le montant maximal ne vaut pas seulement pour leur pensions de survie mais également pour les cumuls de ces pensions de survie avec une rémunération, un avantage ou une autre indemnité à charge de la VRT, ou à charge d'une autre institution ou entité, où le pensions sont assujetties à un montant maximal fixé en vertu d'une loi, d'un décret, règlement ou autre, quelque soit le mode de calcul qui s'y applique.

Art. 28.Si les membres du personnel, visés à l'article 26, pendant la période, visée à l'article 10, qui est prise en considération pour le calcul de rémunération brute totale moyenne, à l'indice-pivot 138,01, ont effectué des services sous contrat de travail aux conditions, visées à l'article 27, la rémunération brute totale, à l'indice-pivot 138,01, est prise en considération pour le calcul de ce traitement moyen dont le membre du personnel concerné aurait bénéficié s'il serait resté en service actif dans le grade qu'il exerçait ou lequel il était désigné en intérim avant la conversion d'emploi statutaire en un emploi contractuel.

Chapitre 5. - Financement

Art. 29.La Communauté flamande garantit à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret aux membres du personnel statutaires de la VRT, le paiement d'une pension de retraite, et aux ayants droit des membres du personnel, le paiement d'une pension de survie, conforme aux modalités, fixées dans ou en vertu du présent décret.

Le financement des dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret : 1° est à charge de la VRT, qui prend les mesures nécessaires à cet effet, jusqu'à ce que la Communauté flamande en assume le financement ;2° est à charge de la Communauté flamande, qui prend les mesures nécessaires à cet effet, au plus tard au premier jour du deuxième mois qui suit la date de la publication du présent décret au Moniteur belge.Afin d'asurer le paiement des pensions, la Communauté flamande reprendra les obligations qui sont comprises dans la convention de prestation de service entre, d'une part, la VRT, l'Organisme de Financement des Pensions des Statutaires, et, d'autre part, le Service des Pensions du Secteur public, SdPSP ; 3° en vue de ce financement, les actifs de l'Organisme de Financement des Pensions des Statutaires sont transférés à la Communauté flamande au même jour que celui visé au point 2°. La contribution de financement par la VRT, comprend, à partir du 1er janvier 2012, deux composantes : 1° la cotisation de l'employé de 7,5 % à percevoir par la VRT pour les parties de la rémunération du personnel statutaire qui sont pris en considération pour le calcul de la pension statutaire et pour la partie pécule de vacances service public ;2° une cotisation forfaitaire annuelle de l'employé.En 2012, ce montant forfaitaire est fixé à 8,1 millions d'euros. Ce montant est annuellement indexé à partir de 2013 sur la base de l'indice des prix tel que fixéé à l'article 2 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 30.Une cotisation de 0,5 % est retenue sur le montant brute des pensions de retraite et de survie payées en application du présent décret afin de couvrir les dépenses des frais funéraires.

Chapitre 6. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 32.Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap » et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 et par les décrets des 29 avril 1997, 13 avril 1999, 27 juin 2003, 23 décembre 2005 en 16 mars 2012, est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2416 - N° 1 - Rapport : 2416 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2416 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 2 avril 2014.

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