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Décret du 12 juillet 2001
publié le 20 juillet 2001

Décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge

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ministere de la communaute francaise
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2001029278
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20/07/2001
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12/07/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUILLET 2001. - Décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française;3° COIB : le Comité olympique et interfédéral belge. CHAPITRE II. - De la reconnaissance du COIB

Art. 2.Le Gouvernement peut reconnaître le COIB pour les actions qu'il mène au bénéfice des fédérations sportives reconnues par la Communauté française, de leurs cercles affiliés et de leurs membres tels qu'ils sont définis dans le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française.

Art. 3.Pour être reconnu, le COIB doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° communiquer une copie de ses statuts, de tout règlement pris en application de ceux-ci et de toutes modifications qui leur sont apportées;3° avoir son siège en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° avoir une activité régulière conforme à son objet.

Art. 4.La demande de reconnaissance du COIB ainsi que ses annexes sont introduites auprès du Gouvernement sous pli recommandé à la poste.

Art. 5.1° La reconnaissance est accordée par le Gouvernement pour une durée de huit ans, après avis du Conseil supérieur; 2° la décision relative à la reconnaissance est notifiée au COIB sous pli recommandé à la poste.

Art. 6.Le Gouvernement organise les voies de recours contre la décision de non-reconnaissance ou contre l'absence de décision.

Art. 7.En cas de manquement à une des obligations du présent décret, la reconnaissance du COIB peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que le COIB ait été invité à faire valoir ses arguments.

Art. 8.Le Gouvernement organise les voies de recours contre les décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance. CHAPITRE III. - De l'octroi de subventions au COIB

Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement peut octroyer au COIB : 1° une subvention annuelle de fonctionnement comprenant : a) une partie forfaitaire;b) une intervention dans les dépenses de personnel d'expression française;2° une subvention complémentaire éventuelle.

Art. 10.La partie forfaitaire de la subvention de fonctionnement prévue à l'article 9, 1°, est fixée à 500 000 francs.

Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui du mois qui précède l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 11.1° L'intervention dans les dépenses de personnel prévue à l'article 9, 1°, b), couvre une partie des rémunérations payées par le COIB aux membres de son personnel d'expression française employés durant l'année civile antérieure à temps plein ou à temps partiel avec un minimum d'un mi-temps. 2° Les rémunérations comprennent le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou primes de fin d'année ainsi que les cotisations et interventions diverses payées du chef de l'employeur en application de la législation en matière de sécurité sociale.3° Le nombre maximum de membres du personnel pouvant être pris en compte pour le calcul de la subvention est fixé à 7.4° Le Gouvernement fixe le montant de la rémunération pouvant être pris en considération en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'ancienneté de service des personnes concernées au sein du COIB ou d'une fédération sportive, de leur âge et de leur qualification.5° Le Gouvernement fixe le pourcentage de son intervention avec un maximum de nonante pour cent.

Art. 12.La subvention complémentaire prévue à l'article 9, 2°, fait l'objet d'une demande définissant les actions envisagées en matière : 1° d'aide aux sportifs de haut niveau et aux espoirs sportifs affiliés aux fédérations sportives reconnues et désignés par le COIB ou conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française.Ces actions peuvent concerner toute intervention contribuant directement ou indirectement à l'épanouissement des sportifs en vue d'une participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques ainsi qu'aux grandes compétitions sportives internationales leur permettant de se préparer ou de se qualifier pour ceux-ci; 2° de lutte contre le dopage.

Art. 13.Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la demande de subvention et du calcul de celle-ci.

Art. 14.Les subventions visées à l'article 9, 1°, a) et b), sont versées au COIB dans le courant du premier semestre de l'année en cours.

Art. 15.Au cours du premier semestre, une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 9, 2°, peut être versée au COIB. Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant de la subvention complémentaire octroyée l'année précédente. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.Le COIB, à toute occasion, est tenu de faire mention de sa reconnaissance par la Communauté française.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 158-1. Rapport, n° 158-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 4 juillet 2001.

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