publié le 30 juillet 2008
Décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 MAI 2008. - Décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française;3° COIB : le Comité olympique et interfédéral belge. CHAPITRE II. - De la reconnaissance du COIB
Art. 2.Le Gouvernement peut reconnaître le COIB pour les actions qu'il mène au bénéfice des sportifs francophones.
Art. 3.Pour être reconnu, le COIB doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre constitué en association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations;2° Communiquer une copie de ses statuts, de tout règlement pris en application de ceux-ci et de toutes modifications qui leur sont apportées;3° Avoir son siège en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° Avoir une activité régulière ayant notamment pour objets : a) Le développement, la promotion et la protection du Mouvement olympique en Communauté française conformément à la Charte olympique;b) La diffusion des idéaux olympiques;c) La sélection en vue des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, du Festival olympique de la jeunesse européenne, des Jeux mondiaux, des Universiades ainsi que de toute compétition multidisciplinaire relevant de sa responsabilité directe ou indirecte;d) L'organisation et la coordination d'activités multidisciplinaires de préparation des sportifs francophones en vue de leur participation aux manifestations visées sous c) ;e) La désignation de l'encadrement aux manifestations visées sous c) et d) ;f) L'organisation et la coordination de la participation aux manifestations visées sous c).5° Avoir adopté, sous la forme qu'il définit, le Code d'éthique sportive en vigueur en Communauté française ainsi que la Charte de bonne gouvernance édictée par celle-ci;6° Accepter l'inspection de ses activités et le contrôle de l'ensemble de ses documents comptables et administratifs ainsi que du respect du Code éthique et de la Charte de bonne gouvernance visés au 5° par les fonctionnaires habilités à cet effet par le Gouvernement;7° Prendre les dispositions pour que les participants francophones aux activités qu'il organise soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels.
Art. 4.La demande de reconnaissance est introduite par le COIB au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Le COIB joint à sa demande de reconnaissance : 1° Une copie de ses statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;2° Une copie de tout règlement pris en application de ses statuts;3° La liste des fédérations et associations qui lui sont affiliées;4° La liste des membres de ses organes de gestion en mentionnant, pour chacun d'eux, le nom, le prénom, l'adresse, la fonction exercée, la fédération ayant présenté leur candidature ainsi que le rôle linguistique sous lequel ils ont été élus;5° Un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande ainsi que, le cas échéant, celui relatif à l'exercice en cours. La demande, accompagnée de ses annexes, est adressée au Gouvernement sous pli recommandé à la poste.
Art. 5.La reconnaissance est accordée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, pour une durée de huit ans.
Art. 6.La décision relative à la reconnaissance est notifiée au COIB par le Gouvernement, sous pli recommandé à la poste, endéans les quatre mois à dater de l'envoi de la demande de reconnaissance.
Art. 7.Le COIB a l'obligation de faire mention de sa reconnaissance dans ses documents et sites officiels.
Art. 8.En cas de non-respect d'une des conditions visées à l'article 3 ou dans le cas où le contrôle visé à l'article 3, 6° laisse apparaître des manquements à la législation comptable, à la loi sur les associations sans but lucratif ou aux lois sociales et fiscales, le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, peut retirer ou suspendre la reconnaissance du COIB après que celui-ci ait été invité à faire valoir ses arguments. La décision est notifiée sans délai au COIB par le Gouvernement, sous pli recommandé à la poste.
Art. 9.§ 1.Le COIB peut introduire auprès du Gouvernement, sous pli recommandé à la poste, un recours contre la décision de non reconnaissance, contre l'absence de décision de reconnaissance ainsi que contre la décision de suspension ou de retrait de la reconnaissance. Dans ces deux derniers cas, le recours est suspensif. § 2. Le recours contient, notamment, les éléments suivants : 1° La motivation du recours;2° Les arguments ou éventuels éléments nouveaux que le COIB entend faire valoir. § 3.Tout recours doit être introduit endéans les trente jours suivant la notification de la décision contestée et, en cas d'absence de décision de reconnaissance, endéans les trente jours à dater de la fin du quatrième mois qui suit la date d'introduction de la demande. § 4. Le Gouvernement arrête sa décision : 1° Dans le cas d'un recours portant sur une décision relative à la non reconnaissance, à la suspension ou au retrait de la reconnaissance : après avis du Conseil supérieur, endéans les soixante jours à dater de celui-ci.Dans ce cas, le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les soixante jours à dater du recours; 2° Dans le cas d'un recours portant sur une absence de décision de reconnaissance : après avis du Conseil supérieur, endéans les trente jours à dater de celui-ci.Dans ce cas, le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis endéans les trente jours à dater du recours.
En cas d'absence d'avis du Conseil supérieur dans les délais spécifiés dans le présent paragraphe, la formalité de demande d'avis est considérée comme accomplie. § 5.Toute décision relative au suivi d'un recours est notifiée au COIB par le Gouvernement, sous pli recommandé à la poste. CHAPITRE III. - De l'octroi de subventions pour des activités de préparation
Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut accorder au COIB une subvention annuelle pour couvrir une partie des dépenses exposées par celui-ci à l'occasion de la participation des sportifs francophones aux activités multidisciplinaires de préparation visées à l'article 3, 4°, d), l'ensemble des activités subsidiables constituant le plan-programme francophone du COIB.
Art. 11.La demande de subvention du COIB doit être introduite auprès du Gouvernement, pour le 31 décembre de l'année précédant celle de l'exercice budgétaire, au moyen des formulaires fournis par celui-ci.
Le COIB joint à sa demande : 1° Le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris le rapport des commissaires aux comptes, approuvant : a) Le projet de budget de l'année en cours;b) Le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de l'année écoulée;c) Le rapport moral présenté par ses instances dirigeantes;2° Le texte de toute modification intervenue soit dans ses statuts, soit dans tout règlement pris en application de ceux-ci;3° La liste actualisée des fédérations ou associations sportives qui lui sont affiliées;4° La liste actualisée des membres de ses organes de gestion en mentionnant pour chacun d'eux le nom, le prénom, l'adresse, la fonction exercée, la fédération ayant présenté leur candidature ainsi que le rôle linguistique sous lequel ils ont été élus;5° Un rapport quantitatif et qualitatif portant sur les conditions de réalisation des activités subventionnées l'année précédente;6° La liste des membres de son personnel d'expression française ayant exercé au moins à mi-temps en précisant la fonction de chacun d'eux ainsi que l'organigramme fonctionnel. Sauf cas de force majeure, tout retard dans le transmis de la demande entraîne la perte du droit à la subvention.
Art. 12.Les activités constitutives du plan-programme doivent être présentées sous forme de projets. Les projets sont : 1° Etayés par une note de motivation qui précise : a) Les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis;b) L'encadrement nécessaire à leur réalisation;2° Intégrés dans une programmation;3° Assortis de la liste des participants tant sportifs que d'encadrement;4° Assortis d'une évaluation budgétaire détaillée.
Art. 13.Le Gouvernement arrête : 1° Les projets admissibles à la subvention;2° La nature des dépenses réputées admissibles;3° Les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles;4° Le montant de la subvention octroyée. CHAPITRE IV. - De l'octroi de subventions pour des activités de participation
Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut accorder au COIB des subventions ponctuelles pour couvrir une partie des dépenses exposées par celui-ci à l'occasion de la participation des sportifs francophones aux manifestations visées à l'article 3, 4°, c).
Art. 15.Chaque demande de subvention doit être introduite auprès du Gouvernement, au moins soixante jours avant le début de la manifestation, au moyen des formulaires fournis par celui-ci. Elle est assortie d'une évaluation budgétaire détaillée ainsi que de la liste des participants tant sportifs que d'encadrement.
Sauf cas de force majeure, tout retard dans le transmis de la demande entraîne la perte du droit à la subvention.
Art. 16.A l'occasion de chaque demande, le Gouvernement arrête : 1° La nature des dépenses réputées admissibles;2° Les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles;3° Le montant de la subvention octroyée. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 17.Les subventions visées aux articles 10 et 14 ne peuvent servir à couvrir des dépenses déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté française ou une autre institution publique, plafonnées ou réputées non admissibles dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires. Ne peuvent non plus être admis à la subvention les frais récurrents exposés par le COIB pour assurer son fonctionnement dans l'optique de la réalisation de ses objectifs statutaires.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, si le contrôle visé à l'article 3, 6° laisse apparaître des manquements notamment en matière de respect du Code d'éthique et/ou de la Charte de bonne gouvernance visés à l'article 3, 5°, le Gouvernement peut, après que le COIB ait été invité à faire valoir ses arguments, suspendre les subventions visées aux articles 10 et 14.
Le Gouvernement notifie sans délai cette décision au COIB, sous pli recommandé à la poste.
Art. 18.§ 1. Une avance sur les subventions visées aux articles 10 et 14 peut être versée. Elle ne peut être supérieure à 80 % de la subvention engagée. § 2. Le solde de chaque subvention est mis en liquidation sur la base des justificatifs établissant la réalité et la conformité de l'ensemble des dépenses exposées assortis d'un rapport relatif aux conditions de réalisation de l'activité en cause. § 3. Tout ou partie d'une subvention non justifiée sera récupérée.
Art. 19.L'octroi au COIB d'une subvention entraîne pour celui-ci l'obligation de mentionner explicitement, à toutes occasions, l'intervention de la Communauté française (publications, affiches, programmes, communiqués de presse, rapports, déclarations publiques,...). CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 20.La décision de reconnaissance du COIB octroyée sur la base du décret du 12 juillet 2001 est maintenue jusqu'à son terme soit le 31décembre 2009.
Art. 21.Le décret du 12 juillet 2001 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge est abrogé.
Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mai 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 523-1. - Amendements de commission, n° 523-2. - Rapport, n° 523-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 mai 2008.