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Décret du 12 février 2004
publié le 22 mars 2004

Décret relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l'eau en Wallonie

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ministere de la region wallonne
numac
2004200758
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22/03/2004
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12/02/2004
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12 FEVRIER 2004. - Décret relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l'eau en Wallonie (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions Article premier. Au sens du présent décret, il faut entendre par : - abonné : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution publique; - charge du service : ensemble des obligations qui s'imposent à la personne qui a la qualité, selon le cas, d'abonné ou d'usager; - compteur : dispositif métrologique et ses accessoires permettant de déterminer les volumes d'eau consommés pendant une période déterminée; - coût-vérité à la distribution : ci-après dénommé C.V.D., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique; - coût-vérité à l'assainissement : ci-après dénommé C.V.A., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement public des eaux usées domestiques; - distributeur : exploitant du service de la distribution d'eau publique; - installation privée de distribution : les canalisations et appareillages installés en aval du compteur; - logement : logement individuel au sens de l'article 1er, 4o, du Code wallon du Logement; - service : ensemble des actes techniques et administratifs en vue d'assurer la distribution publique de l'eau; - raccordement : ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l'alimentation en eau d'un immeuble, depuis la prise effectuée sur la conduite mère du distributeur jusqu'au compteur inclus; - usager : toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l'eau en tant qu'occupant d'un immeuble raccordé. CHAPITRE II. - L'accès à la distribution publique de l'eau et le raccordement

Art. 2.Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau de distribution publique de l'eau. L'extension éventuelle du réseau du distributeur nécessaire pour que l'immeuble soit raccordé est à charge du demandeur : - intégralement, lorsqu'il s'agit d'un lotissement au sens de l'article 89 du Code wallon de l'aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; - intégralement, lorsqu'il s'agit d'une extension en dehors d'une voie publique existante; - au-delà des cinquante premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension, l'extension des cinquante premiers mètres étant à charge du distributeur.

Art. 3.§ 1er. Les travaux de réalisation du raccordement sont à charge de l'abonné et font l'objet d'un devis.

Le raccordement doit être entièrement payé avant sa mise en service.

Lorsque l'abonné sollicite la modification du raccordement ou la fin du service, les travaux sont également à sa charge et font l'objet d'un devis.

Le devis est transmis au demandeur dans les dix jours calendrier qui suivent la réception de sa demande.

Un acompte s'élevant au maximum à 50 % du devis peut être réclamé par le distributeur.

Sauf cas de force majeure, le travail doit être réalisé par le distributeur dans les trente jours calendrier de la réception de l'accord formel du demandeur sur le devis de réalisation et sous réserve des conditions d'exécution prévues dans ce dernier. § 2. Lorsque l'abonné demande de mettre fin au service, le distributeur prend toutes les dispositions techniques pour le faire sans dommages pour la sécurité et la salubrité.

Si l'abonné n'est pas l'usager, la demande ne peut être prise en considération qu'avec l'accord express de l'usager. § 3. Les frais de modifications apportées au raccordement par le distributeur sont à charge de celui-ci. § 4. Sans préjudice de l'article 5, le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilité et l'entretien.

Art. 4.Chaque raccordement doit être muni d'un compteur.

Pour les nouveaux raccordements, un compteur sera placé afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment.

Pour les raccordements existants, le distributeur peut, à ses frais, en accord avec l'abonné ou à la demande de celui-ci, dans un local technique mis à sa disposition, remplacer le compteur qui enregistre les consommations de plusieurs logements, activités commerciales ou bâtiments, par une batterie de compteurs permettant d'enregistrer de manière individualisée la consommation individualisée de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment. Un compteur supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l'enregistrement des consommations communes.

Le Gouvernement détermine les conditions d'implantation du raccordement qui s'imposent au distributeur.

Art. 5.L'abonné et l'usager prennent toutes dispositions pour éviter la détérioration du compteur. Il leur incombe d'informer le distributeur dès la connaissance de celle-ci.

A ce titre, ils sont responsables des dégâts que le gel a provoqués au compteur et à la partie du raccordement située à l'intérieur de toute construction abritant le compteur, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la conception ou l'exécution du placement du raccordement.

Le distributeur informe au moins annuellement ou sur demande les abonnés et les usagers quant aux actions permettant d'éviter toute détérioration du compteur.

Tout compteur est muni de scellés qui ne peuvent être altérés sous peine d'une sanction financière dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, sans préjudice d'une éventuelle interruption immédiate du service.

Art. 6.En cas de changement d'abonné, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sur l'immeuble raccordé sont tenus d'en informer le distributeur, à défaut de rester tenus des charges du service jusqu'à accomplissement de cette obligation.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette obligation. CHAPITRE III. - L'approvisionnement, l'utilisation et la protection des installations Section 1re - La mise à disposition

Art. 7.Outre les prescriptions légales et réglementaires prévues dans le décret du 12 décembre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, le distributeur réalise sa mission de service public lorsqu'il assure, sauf circonstances exceptionnelles ou qui ne peuvent être raisonnablement maîtrisées, un approvisionnement régulier des immeubles raccordés au réseau public de distribution.

Le Gouvernement détermine les conditions d'un approvisionnement régulier.

Le distributeur veille à l'exécution dans les plus brefs délais de tous les travaux utiles à garantir cet approvisionnement.

Art. 8.Toute réclamation émanant d'un usager du service est immédiatement prise en considération; le distributeur désigne en son sein les personnes chargées de recevoir et de traiter les plaintes.

Art. 9.La distribution publique d'eau à un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation ne peut être interrompue : - que pour protéger la santé publique, la salubrité ou la continuité du service; - qu'à la demande de l'usager; - qu'en l'exécution d'une décision judiciaire est rendue pour non-paiement et autorisant le recours à l'interruption de la distribution; - qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 14.

La distribution publique d'eau à un immeuble qui n'est pas affecté à l'habitation ne peut être interrompue : - que dans les cas prévus par ou en vertu du décret; - qu'à la demande de l'usager; - qu'en cas de non-paiement après mise en demeure; - quand cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 14.

Lorsque le service est interrompu pour raisons de sécurité ou de santé publique, le distributeur informe immédiatement le bourgmestre de la commune concernée, tout en précisant les causes de l'interruption.

Lorsque le service est interrompu suite à une décision de justice, le président du centre public d'aide sociale est informé sans délai par le distributeur de l'interruption.

Les dispositions particulières relatives à l'interruption du service sont fixées par le Gouvernement.

Art. 10.Le distributeur peut suspendre le service en cas de force majeure ou chaque fois que les nécessités de travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.

Le distributeur s'efforce de choisir les moments où ces suspensions gênent le moins possible l'ensemble des usagers et d'en limiter le nombre et la durée.

Sauf cas d'urgence, les usagers en sont informés préalablement, sous préavis de trois jours francs, par lettre circulaire ou adresse publique.

Sans préjudice de l'article 7 du présent décret et des dispositions du décret du 12 décembre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, le distributeur répond d'une obligation de moyen quant aux actes du service. Section 2. - Utilisation et protection des installations

Art. 11.Le Gouvernement détermine les dispositions d'ordre technique assurant les normes de protection des installations.

Il peut également déterminer les conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées des usagers et abonnés.

Art. 12.L'usager veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et doit se conformer aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes.

Art. 13.Les abonnés et les usagers sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour protéger leurs installations contre tous les accidents pouvant résulter d'une variation de la pression ou de la suspension momentanée du service.

Le distributeur fournit au moins annuellement ou sur demande aux abonnés et aux usagers les informations utiles à la protection des installations. Section 3. - Accès aux installations et aux compteurs

Art. 14.Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du distributeur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution afin de procéder à toute opération visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur. CHAPITRE IV. - Enregistrement des consommations - Tarification et facturation Section 1re. - Enregistrement des consommations

Art. 15.Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé doit avoir lieu au minimum une fois par an, et l'usager doit permettre au distributeur l'accès physique aux installations en vue d'effectuer ce relevé au moins une fois tous les cinq ans. Section 2. - Tarification

Art. 16.Il est instauré une tarification uniforme de l'eau applicable aux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut être anticipative, destinée à rétribuer l'avantage procuré par la mise à disposition de l'eau indépendamment de l'existence ou non de consommation, et trois tranches réparties en volumes de consommations annuels, calculées selon la structure suivante : Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.) Consommations : - première tranche de 0 à 30 m3 : 0.5 x C.V.D. - deuxième tranche de 30 à 5.000 m3 : C.V.D. + C.V.A. - troisième tranche plus de 5.000 m3 : (0.9 x C.V.D.) + C.V.A. La contribution au Fonds social de l'Eau s'ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.

Le C.V.D. est déterminé par le distributeur conformément au plan comptable uniformisé du secteur de l'eau arrêté par le Gouvernement.

Le C.V.A. est déterminé, pour l'ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E., en application du contrat de gestion qui la lie au Gouvernement.

Un même distributeur ne pourra appliquer qu'un seul tarif sur le territoire d'un sous-bassin hydrographique tel que prévu par l'article 2, § 1er, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau.

Le tarif appliqué peut s'écarter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situés au-delà de 25.000 m3 mais ne peut en aucun cas être inférieur à (0.50 C.V.D.) + C.V.A. Le prix de l'eau distribuée fait l'objet d'un rapport d'évaluation bisannuel. Ce rapport, après avis du comité de contrôle de l'eau, est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon pour le 31 mars les années impaires, d'une part, sur la base des données transmises par les distributeurs pour le C.V.D. et, d'autre part, sur la base des données transmises par la société publique de gestion de l'eau pour le C.V.A.

Art. 17.Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article 16, dans les cas suivants : - lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles; - lorsque l'usager bénéficie d'une exemption ou d'une restitution de la taxe sur le déversement d'eaux usées autres que les eaux usées industrielles, en application de l'article 16 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques. Section 3. - Facturation

Art. 18.Une facture annuelle est établie par le distributeur. De plus, des acomptes ou des factures intermédiaires, au minimum trimestriels, seront établis.

En cas de changement d'usager ainsi qu'en cas de modification de la période de facturation par le distributeur, la redevance, de même que les tranches de consommations, sont calculées proportionnellement à la période d'occupation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ou couverte par la facture. Le cas échéant, la redevance payée par anticipation fera l'objet d'une régularisation.

Art. 19.Le Gouvernement détermine les règles uniformes de présentation des factures, lesquelles devront mentionner clairement les divers éléments du C.V.D. et du C.V.A., ainsi que la contribution au Fonds social de l'Eau. Pour la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé, selon des règles définies par le Gouvernement, de l'ensemble des frais qu'il a exposés à cet effet. Section 4. - Paiement des factures et recouvrement

Art. 20.En cas de non-exécution des obligations, et en particulier en cas de non-paiement des sommes dues, sur la base des acomptes et factures prévus à l'article 18, au distributeur dans les délais prévus, celui-ci procède par toutes voies de droit au recouvrement de sa créance à charge des usagers et, le cas échéant, de l'abonné tel que prévu à l'article 21.

Le Gouvernement wallon fixe les modalités du paiement des factures et de leur recouvrement et en détermine les délais minimaux.

Le distributeur peut demander une garantie assurant le paiement des montants qui lui sont dus en raison des caractéristiques spécifiques et objectives de l'usager.

Le montant maximal et les modalités de cette garantie sont fixés par le Gouvernement et s'appliquent uniquement à la distribution publique d'eau d'un immeuble non affecté à l'habitation.

Art. 21.Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant : - qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant le changement d'occupation du bien, de l'identité des usagers entrants et sortants ainsi que de l'index du compteur; - que l'immeuble ait été préalablement équipé par le distributeur d'un compteur par logement; - qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées. CHAPITRE V. - Information

Art. 22.Le distributeur tient à la disposition des usagers une liste des tarifs en vigueur et les impositions techniques et administratives.

Le distributeur a un devoir d'information active envers ses usagers quant aux conditions techniques et administratives établissant la qualité du service qu'il accomplit.

Toutefois, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à la protection de la vie privée, serait contraire à l'intérêt public ou pourrait porter atteinte gravement à la sécurité publique.

Sauf disposition légale contraire, le distributeur peut communiquer toute donnée relative à l'état des comptes de l'usager tant à celui-ci qu'aux organismes ayant une mission de guidance, et cela à leur demande et avec l'accord de l'usager. CHAPITRE VI. - Sanctions

Art. 23.En cas de mise à disposition d'un usager d'une eau non conforme aux dispositions légales et réglementaires, de défaut d'approvisionnement régulier, dans les conditions définies par le Gouvernement wallon, d'interruption ou de suspension du service hors des conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, la facture suivante adressée à l'usager victime de ce défaut du service est diminuée d'un montant équivalant à la formule suivante : A multiplié par B multiplié par C, où : A = la consommation facturée, la durée du cycle de la facturation;

B = le nombre de jours de défaut;

C = le tarif de la première tranche de consommation en vigueur au moment de la facturation.

Art. 24.Est puni d'une amende de 2,50 euros à 25.000 euros : 1o le distributeur qui ne place pas un compteur conformément à l'article 4, alinéas 1er et 2; 2o le distributeur qui n'applique pas la tarification par tranches réparties en volumes de consommations annuels suivant l'article 16 du présent décret; 3o le distributeur qui n'adapte pas le montant de la redevance à la date prévue à l'article 29 du présent décret; 4o le distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la facturation et au recouvrement des consommations d'eau, telles que prévues aux articles 16, 18 et 20 du présent décret; 5o le distributeur qui met fin au service de manière unilatérale dans les cas non prévus par le présent décret; 6o l'usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau; 7o l'abonné ou l'usager qui ne se conforme pas aux modalités prévues à l'article 11. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 25.L'article 4 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau est abrogé. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières et transitoires

Art. 26.Par dérogation à l'article 4, un raccordement existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret qui n'est pas muni de compteur doit en être équipé par le distributeur et à sa charge avant le 31 décembre 2005.

Au cours de cette période transitoire, en cas d'un raccordement non muni de compteur, la tarification uniforme instaurée par l'article 16 est appliquée par raccordement.

Art. 27.Les contrats spécifiques en cours au 1er juillet 2003 restent d'application. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 28.La compétence territoriale des instances judiciaires auxquelles sont soumis les litiges relatifs à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est déterminée par les règles du Code judiciaire.

Art. 29.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 16 qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 12 février 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 645 (2003-2004), nos 1 à 7.

Compte rendu intégral, séance publique du 11 février 2004 Discussion - Vote.

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