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Décret du 11 avril 2014
publié le 07 août 2014

Décret modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
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2014029380
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07/08/2014
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11/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 AVRIL 2014. - Décret modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Des modifications au décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Article 1er.A l'article 2 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, complété par les décrets des 7 décembre 2007 et 17 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les deuxième et troisième tirets sont abrogés;2° le point 2° est complété par un texte rédigé comme suit : « , sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire ».

Art. 2.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2007 et modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 12 juillet 2012, le point 5° est abrogé.

Art. 3.A l'article 7 du même décret, complété par les décrets des 19 juillet 2007 et 17 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deuxième tiret, les mots « 2 à » sont insérés entre les mots « à raison de » et les mots « 4 périodes »;2° le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 1er et § 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, même dans le cas où l'horaire hebdomadaire des élèves se compose des 28 périodes de la formation commune et de 2 ou 3 périodes d'activités complémentaires, le nombre total de périodes professeurs promérité pour le 1er degré reste affecté à des activités pédagogiques organisées au 1er degré en présence d'élèves. De plus, une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent être organisées au-delà de l'horaire prévu à l'alinéa 1er. »; 3° le paragraphe 2 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice de l'équilibre global de la formation sur le cycle résultant du § 1er ainsi que du respect des objectifs fixés par les articles 6 et 16, § 1er, du décret « Missions », dans le cadre de son plan d'actions collectives (PAC) visé à l'article 67/1 du décret « Missions », chaque établissement peut adapter l'organisation des apprentissages afin de permettre la réalisation de projets interdisciplinaires ou culturels, la mise en place d'activités de remédiation ou de dispositifs de soutien spécifique.

En vue de la construction de leur projet d'orientation, chaque établissement propose aux élèves du 1er degré des activités de maturation de leurs choix personnels, en collaboration avec l'équipe du Centre psycho-médico-social. Ces activités sont organisées conformément à l'article 23 du décret « Missions ». Chaque établissement organise ces activités pendant au moins l'équivalent de trois journées sur le degré. »; 4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «

Article 7bis.§ 1er. Le plan individualisé d'apprentissage (PIA) s'appuie sur un outil co-construit par l'équipe éducative et l'équipe de direction en vue de prendre en compte, d'une part, des difficultés particulières d'apprentissage et, d'autre part, des besoins spécifiques des élèves issus de l'enseignement spécialisé ou en intégration dans le cadre du dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le PIA est élaboré par le Conseil de Classe à l'intention d'un élève qui connaît des difficultés, des lacunes, des retards dans l'acquisition des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique et/ou, le cas échéant, à la fin de la deuxième étape, conformément à l'article 16, § 1er, du décret « Missions », particulièrement dans les disciplines visées à l'article 8, 1° à 3°. Il évolue en fonction des observations du Conseil de classe.

Le PIA devra permettre aux élèves de : - combler les lacunes constatées; - les aider à s'approprier des stratégies d'apprentissage plus efficaces.

Le Conseil de Classe en charge de l'élaboration d'un PIA peut associer à ses travaux des membres du Conseil de Classe de la classe d'origine de l'élève.

Le PIA énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période que fixe le Conseil de Classe. Le PIA mentionne cette période.

Il prévoit des activités spécifiques de remédiation, de remise à niveau ou de structuration des acquis, de construction d'un projet scolaire Il précise les modalités organisationnelles instaurées, pour les atteindre, conformément au paragraphe 5.

A titre informatif, les Services du Gouvernement mettent un répertoire de pratiques en matière de PIA et d'outils de gestion des PIA qui se sont avérés efficaces dans divers établissements à la disposition des équipes éducatives ainsi que des Service et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques. § 2. L'attribution d'un PIA à un élève s'appuie sur le constat de difficultés particulières d'apprentissage ou de besoins spécifiques avérés sur la base soit : 1° des observations du Conseil de Classe;2° d'un bilan de compétences ou d'un PIA délivré par le Conseil de Classe de l'année antérieure;3° d'un avis émis par un centre psycho-médico-social ou un service de promotion de la santé à l'école;4° des informations transmises par l'école primaire d'origine de l'élève, en application de l'article 29, § 4, du décret du 2 juin 2 006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire ou de l'article 28, alinéa 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;5° d'un diagnostic établi par un service médical ou psycho-médical spécialisé, hospitalier ou non hospitalier. § 3. Avant le 15 octobre de l'année scolaire concernée, le Conseil de Classe propose un PIA pour : 1° les élèves inscrits en première année commune après une première année différenciée au terme de laquelle ils ont obtenu le Certificat d'Etudes de Base;2° les élèves inscrits en deuxième année commune pour lesquels le Conseil de classe a indiqué, conformément à l'article 23, qu'un PIA leur serait proposé;3° les élèves inscrits en première année différenciée ou en deuxième année différenciée qui, sans être titulaires du Certificat d'Etudes de Base (CEB), ont réussi certaines parties de l'épreuve externe commune visée à l'article 19 du décret du 2 juin 2006 précité;4° les élèves issus de l'enseignement spécialisé de type 8;5° les élèves présentant des troubles de l'apprentissage diagnostiqués et attestés par un bilan médical ou pluridisciplinaire fourni par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale;6° les élèves faisant l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire, dans le cadre du dispositif visé par le chapitre X du décret du 3 mars 2004 précité;7° les élèves inscrits dans l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré, conformément à l'article 15;8° les élèves inscrits dans une troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V. Le Conseil de Classe peut élaborer un PIA pour tout autre élève pour lequel les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font la demande ou pour lequel un membre de l'équipe du centre psycho-médico-social le recommande.

Le Conseil de Classe se réunit au moins trois fois par année scolaire en vue d'examiner la situation des élèves dont il estime qu'ils rencontrent des difficultés particulières d'apprentissage ou éprouvent des besoins spécifiques et, en particulier, celle des élèves à qui un PIA a été attribué : au début de l'année scolaire, spécialement pour les élèves visés à l'alinéa 1er, avant le 15 janvier et au début du troisième trimestre.

A tout moment de l'année scolaire et, en tout cas, à chacune de ces occasions visées à l'alinéa précédent, le Conseil de Classe peut attribuer, modifier ou suspendre un PIA dans le respect des dispositions du paragraphe 4. § 4. Les parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont concertés sur toute proposition relative à l'instauration, à l'ajustement ou à la suspension d'un PIA. L'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont sollicités pour accompagner, à la mesure de leur réponse, la démarche d'élaboration du PIA. Si les parents ou la personne investie de l'autorité parentale ne manifestent pas de réaction dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la communication de la proposition, le Conseil de Classe instaure, ajuste ou suspend le PIA. § 5. La grille horaire hebdomadaire des élèves bénéficiant d'un PIA, peut être adaptée pour répondre à des difficultés particulières d'apprentissage ou à des besoins spécifiques. Outre les deux périodes de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, elle comprend de 28 à 30 périodes dont au moins 2 périodes consacrées à l'éducation physique.

De plus, une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent lui être imposées au-delà de l'horaire prévu à l'alinéa précédent. § 6. Les membres de l'équipe éducative et de l'équipe du Centre psycho-médico-social mettent en oeuvre le dispositif tel que décrit par le PIA. La collaboration active des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale à la mise en oeuvre du PIA est recherchée par l'équipe éducative.

Chaque élève bénéficiant d'un PIA se voit désigner, parmi les membres du Conseil de Classe, un référent chargé de l'encadrement individuel et/ou collectif des élèves bénéficiant d'un PIA. Si ce référent se voit attribuer des périodes-professeurs pour assumer sa charge, ces périodes ne sont pas comptabilisées dans les 3 % visés à l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 19 92 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Le Conseil de Classe a pour mission d'évaluer les progrès et les résultats des élèves bénéficiant d'un PIA et, le cas échéant, dans le respect des dispositions du paragraphe 4, d'apporter à leur PIA les ajustements nécessaires. § 7. Le chef d'établissement tient à la disposition du Service d'inspection tous les documents relatifs à la mise en oeuvre du PIA. Les membres du Service d'inspection peuvent consulter ces documents sur place. § 8. Le PIA fait partie du dossier scolaire de l'élève. ».

Art. 5.A l'article 8 du même décret, complété par le décret du 17 octobre 2013, les mots « les deux périodes hebdomadaires de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement » sont remplacés par les mots « les deux périodes hebdomadaires de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée ».

Art. 6.L'article 10 du même décret, complété et modifié par le décret du 12 juillet 2012 est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 10.§ 1er. Les activités complémentaires sont organisées pour : 1° développer des compétences de la formation commune par des approches diversifiées;2° reconnaître et valoriser la diversité des habiletés des élèves, en vue de faciliter leur développement personnel et social ainsi que d'accroître leur motivation;3° permettre, d'une part, à l'élève de mieux se connaître et, d'autre part, aux membres du personnel enseignant d'identifier et de soutenir ses aptitudes dans le cadre de l'accompagnement de ses démarches d'orientation scolaire. Ces objectifs sont d'abord ceux de la formation commune; les activités complémentaires contribuent à les atteindre selon d'autres modalités ou d'autres rythmes.

Au même titre que les cours de la formation commune, les activités complémentaires permettent de développer des stratégies pédagogiques spécifiques et de proposer entre autres des activités : a) de gestion des outils de travail en situation d'apprentissage; b) de remédiations spécifiques liées à des difficultés ou troubles de l'apprentissage (orthopédagogie, logopédie,...); c) de gestion mentale en situation d'apprentissage;d) de construction d'un projet personnel d'orientation positive en vue de prévenir les risques d'absentéisme, de décrochage et d'abandon scolaires. § 2. Les activités complémentaires sont organisées selon les modalités suivantes : 1° elles ne constituent en aucun cas ni une pré-orientation de l'élève ni un prérequis à l'admission dans une orientation d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2° elles relèvent obligatoirement d'un des sept domaines suivants, pouvant comporter plusieurs sphères : a) Domaine du français : Les activités complémentaires dans ce domaine consistent en : initiation au latin en ce compris éventuellement initiation à la culture antique, théâtre et expression dramatique, activités d'expression poétique, ateliers d'écriture ou ateliers de lecture.Les activités dans ce domaine comportent au maximum quatre périodes hebdomadaires. b) Domaine de la langue moderne : Les activités complémentaires dans ce domaine (qui vise la même langue que celle qui est suivie en formation commune) peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : ateliers de conversation ou d'expression dramatique, initiation à des éléments culturels spécifiques aux pays, régions ou communautés où la langue étudiée est la langue vernaculaire.Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires. c) Domaine des sciences et des mathématiques : Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : activités mathématiques, activités techno-scientifiques, activités logiques, informatique.Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires. d) Domaine des sciences humaines : Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : initiation à la vie économique et/ou sociale, initiation aux principes de la vie citoyenne, éducation au respect de l'environnement.Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires. e) Domaine des activités artistiques : Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation artistique et comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.f) Domaine des activités techniques : Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation par la technologie; elles comportent au maximum deux périodes hebdomadaires. g) Domaine des activités physiques : Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation physique, notamment par l'initiation à la pratique d'autres sports, l'éducation à la coopération et à la citoyenneté par le jeu sportif.Les activités dans ce domaine comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.

Les établissements qui, pendant l'année scolaire 2013 -2014, organisent les activités complémentaires visées aux points e) et f) du présent décret au-delà de deux périodes hebdomadaires sont autorisés à les organiser pendant trois années scolaires. Au terme de cette période et sur base de l'évaluation visée à l'alinéa suivant, le Gouvernement pourra permettre aux mêmes établissements de poursuivre cette organisation, pour une durée qu'il détermine.

Au terme de l'année scolaire 2016 -2017, la Commission de pilotage procédera à une évaluation qualitative de l'organisation des activités complémentaires telles que décrites au § 2, 2°, du présent article, en prenant, notamment, en compte les rapports du Service général de l'Inspection portant plus spécialement sur les dispositifs de soutien et de remédiation intégrés dans les activités complémentaires au bénéfice des élèves éprouvant des difficultés au cours du premier degré commun. Cette évaluation portera également sur l'impact des activités complémentaires au niveau du parcours effectif des élèves.

Sur la base de l'analyse de ces données, la Commission de pilotage adressera, si elle l'estime opportun, des recommandations au Gouvernement concernant l'organisation des activités complémentaires; 3° quand un établissement d'enseignement propose une grille comportant trois ou quatre périodes d'un même domaine d'activités complémentaires, il doit également proposer au moins une grille comportant des périodes d'activités relevant de deux ou de trois des domaines visés au 2°.4° dans le but d'organiser les activités complémentaires dans les meilleures conditions, l'établissement d'enseignement peut conclure des conventions avec un ou plusieurs autres établissements d'enseignement. § 3. Les activités complémentaires peuvent être remplacées en tout ou en partie : 1° par les périodes d'enseignement artistique visées à l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité;2° par les périodes d'entraînement visées à l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité;3° par un programme spécifique établi dans le cadre du PIA visé par l'article 7bis.».

Art. 7.A l'article 12, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « L'organisation des activités complémentaires et du premier degré différencié » sont remplacés par les mots « L'organisation des activités complémentaires et leur volume ainsi que l'organisation du premier degré différencié ».

Art. 8.Dans le titre III du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2007, les mots « complémentaire au sein » sont remplacés par les mots « supplémentaire au terme ».

Art. 9.L'article 13 du même décret est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 13.§ 1er. Une année supplémentaire, appelée 2 S, est organisée : 1° au bénéfice des élèves qui, au terme de la deuxième année commune, éprouvent des difficultés telles qu'une année supplémentaire au premier degré s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique, conformément à l'article 16, § 1er, du « décret Missions »;2° au bénéfice des élèves, titulaires ou non du Certificat d'Etudes de Base qui, au terme de la deuxième année différenciée, éprouvent des difficultés telles qu'une année supplémentaire s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visées à la fin de la deuxième et/ou de la troisième étape du continuum pédagogique, conformément à l'article 16, § 1er, du « décret Missions ». § 2. L'établissement scolaire qui oriente un élève vers l'année supplémentaire visée au paragraphe 1er est tenu d'organiser cette dernière en son sein. § 3. Cette année supplémentaire ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure. ».

Art. 10.L'article 14 du même décret, complété par le décret du 12 décembre 2008, modifié par le décret du 12 juillet 2012, est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 14.§ 1er. Tout élève orienté vers l'année supplémentaire visée à l'article 13 bénéficie d'un PIA élaboré conformément à l'article 7bis. § 2. Le PIA est décidé, suivi et ajusté dans les conditions de l'article 7bis.

Il est présenté par le chef d'établissement ou son délégué, avant le 15 octobre de l'année scolaire concernée, à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Le chef d'établissement ou son délégué peuvent être accompagnés d'un autre membre de l'équipe pédagogique ou d'un membre du Centre psycho-médico-social concerné. § 3. Le PIA visé au paragraphe 1er définit la grille horaire de l'élève; elle peut être individualisée en fonction de ses difficultés particulières d'apprentissage ou de ses besoins spécifiques. Elle doit permettre à l'élève de combler ses lacunes dans les compétences visées à la fin de la deuxième et/ou de la troisième étape du continuum pédagogique, conformément à l'article 16, § 1er, du « décret Missions » et au décret du 19 juillet 2001. Elle doit aussi favoriser le développement par l'élève des compétences qui ne présentent pas de difficultés pour lui et la construction d'un projet d'orientation scolaire positive.

La grille horaire de l'année supplémentaire visée à l'article 13 comprend, outre les deux périodes de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, de vingt-huit à trente périodes dont au moins deux périodes consacrées à l'éducation physique.

La grille horaire des élèves peut comprendre la participation à des cours organisés au bénéfice des élèves de deuxième année commune, de deuxième année différenciée ou de troisième année. ».

Art. 11.L'article 15 du même décret est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 15.L'année supplémentaire organisée au terme du premier degré est accessible : 1° à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui a suivi la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er;2° à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui a suivi la deuxième année différenciée et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, 2°, alinéa 1er, b, et § 2, alinéa 2, 1°.».

Art. 12.A l'article 16 du même décret, 1° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'établissement qui accueille des élèves au premier degré différencié se fait produire par leur école primaire d'origine une copie : 1° du bilan de compétences portant sur la maîtrise des socles de compétences à 12 ans visé par l'article 29, § 4, du décret du 2 juin 2006 précité et par l'article 28 /1 du décret du 3 mars 2004 précité;2° du PIA, lorsque l'élève est issu de l'enseignement primaire spécialisé.»; 2° au paragraphe 3, les mots « Par dérogation au § 2, alinéa 2, les établissements qui, au 1er octobre 2007 n'organisent pas de 1er degré commun et qui organisent soit une première année B ou une deuxième année professionnelle soit une première année B et une 2e année professionnelle peuvent » sont remplacés par les mots « Les établissements qui n'organisent pas de 1er degré commun et qui organisent depuis le 1er septembre 2008 soit une première année différenciée ou une deuxième année différenciée soit les deux années du 1er degré différencié doivent »;3° au paragraphe 4, les mots « à l'alinéa » sont remplacés par les mots « au paragraphe ».

Art. 13.A l'article 17, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de morale ou de religion » sont remplacés par les mots « de religion ou de morale »;2° le point 6°, est remplacé par un texte rédigé comme suit : « 6° l'éducation par la technologie à raison de deux à neuf périodes hebdomadaires pour autant qu'un maximum de trois périodes hebdomadaires soit consacré à chacune des sphères d'activités suivantes : l'initiation à l'informatique, le dessin technique, l'agronomie, le travail du métal, le travail du bois, l'initiation à l'électricité, la construction ou les services.». 3° l'article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La grille-horaire des élèves de deuxième année différenciée ayant réussi certaines parties de l'épreuve externe commune visée à l'article 18 peut comporter des cours de 1C, 2C ou de 2S.».

Art. 14.A l'article 18, § 1er, à l'alinéa 1er, du même décret, les mots « en ce compris les élèves visés par la disposition définie à l'article 28, § 3, 1°, » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 19 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots « Au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, les besoins particuliers de l'élève et les difficultés qu'il rencontre » sont remplacés par les mots « Au cours de la 3SDO, les difficultés particulières d'apprentissage ou les besoins spécifiques de l'élève »;2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 16.L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2012, est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 20.La 3S-DO est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui a suivi : 1° soit la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 26, § 2, alinéa 2, 2° ;2° soit la deuxième année différenciée et à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, d, ou § 2, alinéa 1er, 2° ;3° soit l'année supplémentaire organisée au terme du 1er degré à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 28bis, § 2, alinéa 1er, 2°.».

Art. 17.L'article 21 du même décret est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 21.§ 1er. Pour tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, orienté vers la 3S-DO, le Conseil de Classe élabore le rapport visé à l'article 22. § 2. Sur base du rapport visé au § 1er et dans le respect de l'article 7bis, § 4, le Conseil de Classe de 3S-DO propose, à chaque élève inscrit en 3S-DO le PIA visé à l'article 7bis. § 3. Le PIA est décidé, suivi et ajusté dans les conditions de l'article 7bis.

Il est présenté par le chef d'établissement ou son délégué, avant le 15 octobre de l'année scolaire concernée, à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Le chef d'établissement ou son délégué peuvent être accompagnés d'un autre membre de l'équipe pédagogique ou d'un membre du centre psycho-médico-social concerné. § 4. Le PIA visé au paragraphe 1er définit la grille horaire de l'élève concerné; elle peut être individualisée en fonction de ses difficultés particulières d'apprentissage ou de ses besoins spécifiques.

Par dérogation à l'article 7bis, § 5, alinéa 1er, outre les deux périodes hebdomadaires de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'horaire hebdomadaire de la 3S-DO est de trente-deux périodes portant sur : 1° le français ainsi que la formation historique et géographique à raison de neuf à quatorze périodes, dont deux ou trois consacrées à la formation historique et géographique;2° la formation mathématique ainsi que l'initiation scientifique à raison de six à onze périodes hebdomadaires, dont deux ou trois périodes consacrées à l'initiation scientifique;3° l'apprentissage d'une langue moderne I à raison de deux à quatre périodes hebdomadaires;4° l'éducation physique à raison de deux ou trois périodes hebdomadaires;5° l'éducation artistique à raison de une à cinq périodes hebdomadaires;6° un module de formation intégrée, à raison d'au moins six périodes hebdomadaires ayant pour but de faire appréhender concrètement par l'élève le monde professionnel, les métiers, les formations, les diplômes qui y mènent et d'élaborer avec lui un projet de vie en lien avec une orientation tant dans l'enseignement de transition que de qualification. Un maximum de deux tiers des périodes réservées à ce module peuvent être consacrées à la participation à des cours techniques ou de pratique professionnelle d'options groupées relevant d'un ou de plusieurs secteurs organisés en troisième année. Les établissements peuvent conclure des conventions avec un ou plusieurs autres établissements pour assurer ces activités dans les meilleures conditions.

La grille horaire des élèves peut aussi comprendre pour partie la participation à des cours organisés au bénéfice des élèves de 2S. La 3S-DO ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure. § 5. La direction de l'établissement scolaire tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à l'application des dispositions du présent article. Les membres du service d'inspection peuvent les consulter sur place. ».

Art. 18.A l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots « article 16, § 2 » sont chaque fois remplacés par les mots « article 16, § 1er ».

Art. 19.L'article 23 du même décret est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 23.Au terme de la première année commune, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe oriente l'élève vers la deuxième année commune (2C), le cas échéant en indiquant que le Conseil de Classe de 2 C proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis. ».

Art. 20.L'article 24 du même décret est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 24.Au terme de la première année différenciée, sur la base du rapport défini à l'article 22, le Conseil de Classe oriente l'élève : 1° soit vers la première année commune (1C), s'il est titulaire du Certificat d'Etudes de Base;en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 1C proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis; 2° soit vers la deuxième année différenciée (2 D) organisée conformément au titre IV, s'il n'est pas titulaire du Certificat d'Etudes de Base (CEB);en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2D proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis, en vue de permettre à l'élève de poursuivre sa préparation du CEB en développant les compétences non encore acquises parmi celles qui ont été définies par les socles de compétences visées à la fin de la deuxième étape et, le cas échéant, d'acquérir certaines des compétences visées au terme de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 1er, du décret du 24 juillet 1997. »

Art. 21.L'article 25 du même décret est abrogé.

Art. 22.A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots « réussite de l'élève » sont remplacés par les mots « réussite par l'élève »;2° le paragraphe 2, est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 2.En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2°, qui n'a pas épuisé les trois années d'études du premier degré conformément à l'article 6 ter, le Conseil de Classe l'oriente vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) conformément au titre III; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis.

En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2°, qui a épuisé les trois années d'études du premier degré conformément à l'article 6ter, le Conseil de Classe définit les formes et sections qu'il peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale et l'oriente : 1. soit vers une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe;2. soit vers la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V;en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis; 3. soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l'alinéa précédent vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève. Lorsqu'ils retiennent le choix visé à l'alinéa 2, 1°, le Conseil de Classe remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22. »; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 2 ».

Art. 23.L'article 27 du même décret est abrogé.

Art. 24.L'article 28 du même décret est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 28.§ 1er. Au terme de la deuxième année différenciée, sur la base du rapport visé à l'article 22, 1° en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base, qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe l'oriente : a) soit vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S), conformément au titre III;en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis, b) soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées au point 1°, a) et b), vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève. 2° en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base, qui atteint l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire, de plein exercice ou en alternance, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale et l'oriente : a) soit vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S), conformément au titre III;en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis; b) soit vers une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe;c) soit vers la troisième année de différenciation et d'orientation (3S-DO);en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis; d) soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir l'une des orientations visées au point 2°, alinéa 1er, vers lesquelles le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève. Lorsqu'ils retiennent le choix visé au point 2°, c), le Conseil de Classe remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

La définition par le Conseil de Classe, en vertu du point 2°, alinéa 1er, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret « Missions ». § 2. Au terme de la deuxième année différenciée, en ce qui concerne l'élève non titulaire du Certificat d'Etudes de Base, le Conseil de Classe l'oriente : 1° soit vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) conformément au titre III;en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis; 2° soit vers la troisième année de différenciation et d'orientation (3S-DO);en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis; 3° soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l'alinéa précédent vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève. ».

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 28bis rédigé comme suit : «

Article 28bis.§ 1er. Au terme de l'année supplémentaire (2S) organisée au terme du premier degré conformément au titre III, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe : 1° soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire;2° soit ne certifie pas de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire. § 2. Pour l'élève visé par le § 1er, 2°, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité et l'oriente : 1° soit vers une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe;2° soit vers la troisième année de différenciation et d'orientation (3S-DO);en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 3S-DO proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis; 3° soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des deux orientations visées à l'alinéa 1er vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève. Lorsqu'ils retiennent le choix visé à l'alinéa 1er, 1°, le Conseil de Classe remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22. § 3. La décision de non réussite prise par le Conseil de Classe en vertu du § 1er, 2°, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret « Missions ».

La définition, par le Conseil de Classe en vertu du § 2, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret « Missions ».

Art. 26.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, à l'alinéa 2, le mot « Guidance » est remplacé par le mot « Classe »;2° au paragraphe 2, les mots « article 16, § 2 » sont remplacés par les mots « article 16, § 1er ».

Art. 27.Le titre VII (articles 32 à 34 ) est abrogé.

TITRE II. - Des modifications à d'autres décrets Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif

à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 28.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté français du 30 août 1989, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, modifié par les décrets des 30 juin 2006, 7 décembre 2007 et 12 juillet 2012, le paragraphe 2 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Sur base d'un projet construit avec le Conseil de Classe et en collaboration avec l'équipe du centre psycho-médico-social et avec l'accord des parents ou des responsables légaux, les passages de l'année supplémentaire au sein du 1er degré (2S) à la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel sont autorisés jusqu'au 15 janvier pour autant que l'élève soit porteur du CEB. ».

Art. 29.Dans l'article 23 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1993, les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 2 avril 1998, par les décrets des 30 juin 2006, 7 décembre 2007 et 12 juillet 2012, au paragraphe 1er, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'élève non titulaire du Certificat d'études de base qui, au terme d'une troisième, s'est vu délivrer une attestation d'orientation A ou une attestation d'orientation B, visée au § 2, est réputé titulaire du Certificat d'Etudes de Base à l'issue de la troisième année. ». Section 2. - Modifications du décret du 29 juillet 1992 portant

organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 30.A l'article 7 du décret du 29 juillet 19 92 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par les décrets des 27 décembre 1993, 2 avril 1996, 14 juin 2001, 30 juin 2006, 7 décembre 2007 et 18 mai 2012, dans l'alinéa 6, les mots « complémentaire au sein » sont remplacés par les mots « supplémentaire au terme ».

Art. 31.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 27 octobre 1994, abrogé par le décret du 30 juin1998, rétabli par le décret du 12 décembre 2008, modifié par le décret du 13 janvier 2011, dans l'alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « et 2e » sont insérés entre les mots « En 1re » et les mots « année différenciée »;2° le point 3° est abrogé;3° au point 4°, les mots « complémentaire organisée à l'issue de la 1ère année commune » sont remplacés par les mots « supplémentaire organisée au terme du 1er degré »;4° le point 5° est abrogé.

Art. 32.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1992, 22 décembre 1992, 2 avril 1996 et 25 juillet 1996, complété par les décrets des 24 juillet 1997 et 14 juin 2001, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 26 mars 2009, 30 avril 2009, 17 décembre 2009 et 3 mai 2012, complété par le décret du 18 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 5, a) à l'alinéa 1er, les mots « ou de logopède » sont insérés entre les mots « assistant social » et les mots « , par 24 périodes-professeurs »;b) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « L'emploi de logopède peut être scindé par quarts temps.»; c) à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots « ou de logopède » sont insérés entre les mots « assistant social » et les mots « à prestations complètes »;d) à l'alinéa 3, devenu alinéa 4, - le mot « 2 » est remplacé par le mot « 3 »; - les mots « ou de logopède » sont insérés entre les mots « assistant social » et le mot « lorsque ». 2° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit : « § 5/1.Lorsque des périodes supplémentaires au nombre total de périodes-professeurs octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 37, § 2 du même décret, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. ». Section 3. - Modification du décret du 24 juillet 1997 définissant les

missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 33.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 15, modifié par les décrets des 3 mars 2004 et 7 décembre 2007, l'alinéa 2 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Dans l'enseignement ordinaire, 1° l'élève amené à parcourir la deuxième étape de l'enseignement obligatoire en cinq ans plutôt qu'en quatre peut suivre l'année complémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement;2° l'élève amené à parcourir le premier degré de l'enseignement secondaire en trois ans plutôt qu'en deux peut suivre l'année supplémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement.».

Art. 34.Dans le même décret du 24 juillet 1997, l'article 50, § 4, remplacé par le décret du 12 juillet 2012, est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 4. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement a défini un profil de certification, les programmes peuvent ne pas proposer des situations d'apprentissage et des contenus d'apprentissage obligatoires : les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont les parcours d'apprentissage que détermine le profil de certification, conformément à l'article 39bis, 6°, a). Ces programmes fournissent en tout cas des orientations méthodologiques.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément aux articles 40 et 47, § 2, sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. ».

Art. 35.Dans le même décret du 24 juillet 1997, sont insérés un article 67/1 et un article 67/2, rédigés comme suit : «

Article 67/1.§ 1er. Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque établissement organisant un premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire définit un plan d'actions collectives (PAC) spécifique au premier degré, visant à mettre en place et à bien articuler avec les membres de l'équipe éducative et de l'équipe du Centre psycho-médico-social, des actions et dispositifs permettant aux élèves d'atteindre les objectifs assignés au 1er degré. § 2. Le PAC 1° identifie ses objectifs;2° décrit les actions et dispositifs à mettre en oeuvre;3° identifie les ressources mobilisables pour sa mise en oeuvre;4° définit des critères d'évaluation interne de sa mise en oeuvre. § 3. Dans les établissements scolaires visés par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les dispositions du PAC sont mises en cohérence avec le PGAED visé à l'article 8, § 1er, du même décret et, le cas échéant, avec les actions prioritaires visées à l'article 67/2. § 4. Sous la responsabilité du chef d'établissement, le projet de PAC est élaboré par l'équipe éducative, en concertation et en partenariat avec l'équipe du centre psycho-médico-social.

Dans le respect de l'article 67, alinéa 3, le projet de PAC est transmis, pour être intégré au projet d'établissement, au Conseil de participation par les délégués du Pouvoir organisateur, conformément à l'article 68, alinéa 2 du « décret Missions ». Conformément à l'article 69, § 1er, du même décret, il est mis en débat au Conseil de participation, qui rend son avis conformément à l'article 69, § 11, du même décret. Il est approuvé conformément à l'article 70 du même décret.

Article 67/2.§ 1er. Le pouvoir organisateur d'un établissement dont les performances présentent un écart significatif en-dessous de la moyenne des établissements comparés, identifiés conformément à l'article 3, 16, 3°, du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française définit et planifie, pour une période de six ans, des actions prioritaires visant à l'amélioration de ses performances, sur la base des éléments fournis par la Commission de pilotage créée par l'article 2 du décret du 27 mars précité.

Ces actions prioritaires mobilisent et articulent les ressources internes et externes à disposition de l'établissement. § 2. Les ressources internes visées au paragraphe 1er sont, notamment : 1° les équipes du centre psycho-médico-social et du service promotion de la santé à l'école;2° les moyens apportés par l'encadrement différencié;3° la cellule de concertation locale visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Les ressources externes visées au paragraphe 1er sont, notamment : 1° les programmes de formation continuée;2° le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française visé à l'article 4, § 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;3° les Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visées à l'article 4, § 2, du décret du 8 mars 2007 précité;4° le service de médiation visé à l'article 7 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. § 3. Les actions prioritaires visées au paragraphe 1er sont intégrées au projet d'établissement visé à l'article 67, selon les modalités prévues aux articles 69 à 71.

Elles sont assorties d'indicateurs, qualitatifs et quantitatifs, de réalisation et de résultat, permettant de mesurer les progrès accomplis. § 4. Le projet d'établissement ainsi amendé est tenu à la disposition du Service de l'Inspection compétent. Section 4. - Modification du décret du 27 mars 2002 relatif au

pilotage du système éducatif de la Communauté française

Art. 36.A l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, modifié par le décret du 11 juillet 2002, complété par les décrets des 12 mai 2004, 4 avril 2005, 19 mai 2006, 2 juin 2006, 5 juin 2008, 30 avril 2009, 18 mars 2010 et 12 juillet 2012, est inséré un point 16 rédigé comme suit : « 16. 1° de définir, pour les établissements organisant une part du continuum pédagogique tel que défini à l'article 13, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ce qui peut être considéré comme écart significatif de performances entre établissements; à cette fin, la commission de pilotage s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents validés par elle, pour un ensemble d'établissements situés dans la même zone, présentant un même profil, et en particulier appartenant à une même classe, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité; 2° de faire procéder dans les établissements présentant un écart significatif au-dessus de la moyenne des établissements comparés, notamment avec l'appui du Service d'Inspection, à un relevé des pratiques efficaces qu'ils mettent en oeuvre en vue d'en assurer la diffusion;3° d'identifier les établissements présentant un écart significatif en-dessous de la moyenne des établissements comparés, et de leur transmettre, globalement des éléments les aidant à traduire dans leur projet d'établissement, conformément à l'article 67/2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un certain nombre d'actions prioritaires destinées à l'amélioration de leurs performances, telles que relevé de pratiques efficaces, suggestions pour une bonne articulation des ressources internes à l'établissement et des ressources externes disponibles pour l'établissement.La Commission préserve la confidentialité des données relatives à chaque établissement; la communication des analyses et des suggestions construites à partir de ces données ainsi que des données relatives aux autres établissements visés au 1° ne doit en aucun cas permettre l'identification des établissements scolaires. Les données les concernant fournies aux établissements ne peuvent être utilisées par eux que pour définir les actions prioritaires propres à améliorer leurs performances. ». Section 5. - Modification du décret du 3 mars 2004 organisant

l'enseignement spécialisé

Art. 37.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : «

Article 28/1.- Sans préjudice de l'article 29, § 4, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, le Conseil de Classe visé à l'article 27, établit, pour chacun des élèves qui quittent l'enseignement primaire spécialisé pour s'inscrire dans l'enseignement secondaire ordinaire sans être titulaires du certificat d'études de base, un bilan de compétences portant sur la maîtrise des socles de compétences à 12 ans suivant un modèle que fixe le Gouvernement.

Le chef d'établissement primaire transmet sans délai à l'école secondaire qui en fait la demande, le bilan de compétences visé à l'alinéa 1er ainsi que le plan individuel d'apprentissage (PIA) visé à l'article 4, § 1er. »

Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 44ter rédigé comme suit : «

Article 44ter.Lorsque des périodes supplémentaires au capital-périodes octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 37, § 1er du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 37, § 2, du même décret, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. Section 6. - Modification du décret du 12 mai 2004 portant

organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire

Art. 39.Dans l'article 6 du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, tel que modifié par l'article 31 du décret du 17 octobre 2013 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, au paragraphe 3, 5°, les mots « aux articles 25, § 1er, 3°, § 2, 1°, 26, § 1er, 1°, 27, 1°, 30, § 2, 1° » sont remplacés par les mots « aux articles 26, § 1er, 1°, 28bis, § 1er, 1°, et 30, § 1er, 1°, et § 2, 1° ». Section 7. - Modification du décret du 2 juin 2006 relatif à

l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire

Art. 40.Dans l'article 29 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour chacun des élèves à qui le Certificat d'Etudes de Base n'a pas été octroyé, le Jury visé à l'article 28 établit un bilan de compétences portant sur la maîtrise des socles de compétences à 12 ans et indiquant, le cas échéant, les parties de l'épreuve externe commune visée à l'article 19, que l'élève a réussies. Le Gouvernement fixe le modèle du bilan de compétences.

Lorsqu'un de ces élèves est inscrit dans l'enseignement secondaire, le chef d'établissement primaire transmet sans délai à l'école secondaire qui en fait la demande, le bilan de compétences visé à l'alinéa 1er ainsi que, s'il échet, le plan individuel d'apprentissage (PIA) visé à l'article 4, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. ».

Art. 41.Dans le même décret, à l'article 36/2, remplacé par le décret du 28 mars 2013, les deux premiers alinéas sont remplacés par un texte rédigé comme suit : « Sont soumis à des épreuves externes certificatives intervenant dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire du premier degré au terme de la troisième étape du continuum pédagogique : 1° tous les élèves inscrits en deuxième année commune;2° les élèves inscrits, conformément aux dispositions des articles 26, § 2, alinéa 1er, et 28, § 1er, alinéa 1er, 1°, a, 2°, alinéa 1er, a, et § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, dans l'année supplémentaire organisée au terme du 1er degré conformément au titre III du même décret du 30 juin 2006. Ces épreuves externes certificatives sont également accessibles, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et, après avoir reçu l'avis du conseil de classe, à tout élève inscrit en deuxième et troisième phases de l'enseignement spécialisé de forme 3. ».

Art. 42.Dans le même décret, à l'article 36/9, complété par le décret du 12 juillet 2012 et remplacé par le décret du 28 mars 2013, dans le paragraphe 2, les mots « aux articles 25, § 1er, 3° ; § 2, 1° ; 26, § 1er, 1° ; 27, § 1er, 1° ; 30, § 2, 1° » sont remplacés par les mots : « aux articles 26, § 1er, 1°, 28bis, § 1er, 1°, et 30, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, 1° ». Section 8. - Modification du décret du 8 mars 2007 relatif au service

général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques

Art. 43.Dans l'article 6 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, modifié par le décret du 30 avril 2009 et complété par le décret du 18 mai 2012, au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « aux profils de formations » sont remplacés par les mots « aux profils de certification ou, à défaut, aux profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire »;2° il est inséré un point 19° rédigé comme suit : « 19° d'établir tous les trois ans un rapport sur la mise en oeuvre et l'efficacité, dans les établissements présentant un écart significatif en-dessous de la moyenne des établissements comparés visés à l'article 3, point 16, 2°, du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, des actions prioritaires arrêtées dans le projet d'établissement en vue d'améliorer leurs performances, conformément à l'article 67 /2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.».

TITRE III. - Disposition finale

Art. 44.Le présent décret entre en vigueur, année par année, le 1er septembre 2014.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les pouvoirs organisateurs peuvent maintenir le régime qui était en vigueur au 31 août 2014 et ce, pendant les années scolaires 2014 -2015 (en 1C, 2C, 1S, 2S, 1D, 2D, 2DS), 2015 -2016 (en 1S, 2C, 2S, 2D, 2 DS), en 2016 -2017 (en 2S, 2DS). En ce cas, ils en informent les Services du Gouvernement selon les modalités que ceux-ci définissent.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 640-1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 640-2.

Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.

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