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Décret du 10 mars 2006
publié le 07 juin 2006

Décret portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative

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autorite flamande
numac
2006035872
pub.
07/06/2006
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10/03/2006
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10 MARS 2006. - Décret portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Ddécret portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature

Art. 2.A l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 14 juillet 1993 et modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 21 octobre 1997 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « des plans de secteur et des plans d'aménagement, fixés conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » sont remplacés par les mots « suivant les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire.» ; 2° au deuxième alinéa, les mots « les plans d'affectation fixés et approuvés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ou » et les mots « l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, » sont respectivement remplacés par les mots « les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ou suivant » et par les mots « l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire »;3° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions des articles 145bis et 195bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en matière de la transformation d'un bâtiment existant ou d'une construction existante dans le volume existant et en matière de travaux de maintien et d'entretien ayant trait à la stabilité d'un bâtiment existant autorisé, s'appliquent également aux zones agricoles d'intérêt pour la zone dunaire.» CHAPITRE III. - Modifications au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 8 décembre 1998 : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;» 2° au point 5°, les mots « par arrêté royal » sont remplacés par les mots « avec maintien de l'application de la disposition de l'article 16, § 2, deuxième alinéa, conformément au présent décret.»

Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.§ 1er. Une Commission consultative flamande pour le patrimoine immobilier, archéologique et navigant et pour l'héraldique est créée sous la dénomination « Commission royale pour les Monuments et les Sites », appelée Commission royal ci-après.

La Commission royale émet des avis : 1° dans les cas et compte tenu du délai, fixés au présent décret et au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, au décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions et au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine navigant;2° sur la demande du Gouvernement flamand ou du conseil d'avis stratégique, créé par le décret du [10 mars 2006] portant création d'un « Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed » (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier), relatif à une matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités dans le délai fixé par le demandeur;3° de propre initiative au Gouvernement flamand ou au conseil d'avis stratégique, visée au point 2°, sur toute matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités ou sur la coordination entre la protection du patrimoine immobilier et d'autres domaines politiques. Les avis au conseil d'avis stratégique, visé au deuxième alinéa, 2° ou 3°, sont simultanément transmis au Gouvernement flamand. § 2. La Commission royale est composée d'une commission centrale et de cinq commissions provinciales aidant la commission centrale dans ses tâches.

La commission centrale est composée de cinq divisions : 1° une division des Monuments et des Sites urbains et ruraux;2° une division des Sites;3° une division de l'Archéologie;4° une division du Partrimoine navigant;5° une division de l'Héraldique. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission royale, compte tenu des divisions distinctes, visée au § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand nomme le président, les cinq vice-présidents, les membres et les membres correspondant. Il assure le secrétariat de la commission centrale et des cinq divisions ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires. »

Art. 5.Au même décret, le chapitre III, comportant l'article 4, est abrogé.

Art. 6.A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 22 février 1995, 18 mai 1999 et 21 novembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 2°, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand »;2° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° présenté pour avis par lettre recommandée ou contre récépissé au département du domaine politique auquel sont confiées les missions étayant la prise de décisions en matière de l'aménagement du territoire, à l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local et aux provinces et communes en question.Les avis sont émis dans les soixante jours, à compter à partir de la date de dépôt à la poste ou de la date du récépissé. Si tel n'est pas le cas, les avis sont réputés être favorables; »; 3° au § 2, 2°, les mots « dépôt à la poste de la notification » sont remplacés par le mot « dépôt », les mots « le service extérieur concerné de l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence » et les mots « de la part de l'administration » sont supprimés;4° au § 2, 3°, les mots « les services extérieurs concernés de l'Administration des Monuments et des Sites » et les mots « le service concerné de l'Administration des Monuments et des Sites » sont chaque remplacés par les mots « l'agence »;5° au § 4, les mots « le service compétent de l'Administration des Monuments et des Sites » sont remplacés par les mots « l'agence »;6° au § 6, les mots « le service concerné de l'Administration des Monuments et des Sites » sont remplacés par les mots « l'agence »;7° au § 8, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 7.A l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même décret, le mot « royal » est supprimé.

Art. 8.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 9.A l'article 8, § 4, du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, les mots « le service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 10.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « royal » est supprimé;2° au deuxième alinéa, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand » et les mots « arrêté royal » sont remplacés par le mot « arrêté ».

Art. 11.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « le Service de l'Etat » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° au § 2, les mots « le Service de l'Etat, l'administration de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « l'agence »;3° au § 3, le mot « royal » est supprimé et le mot « Ministre » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 12.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février 1995, 21 novembre 2003, 18 mai 1999, 21 novembre 2003 et 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 6, les mots « le service concerné de l'Administration des Monuments et des Sites » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° le § 11 est abrogé.

Art. 13.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.De nouvelles servitudes d'utilité publique ne peuvent frapper un monument protégé ou un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé que par décision du Gouvernement flamand. »

Art. 14.A l'article 13, § 1er, 8° du même décret, remplacé par le décret du 21 novembre 2003, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 15.A l'article 16, § 2, deuxième alinéa, du même décret, le mot « royal » est supprimé. CHAPITRE IV. - Modifications au décret forestier du 13 juin 1990

Art. 16.A l'article 4bis, § 5, 2°, du décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots « plans d'aménagement en vigueur » sont remplacés par les mots « plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux en vigueur dans l'aménagement du territoire ».

Art. 17.A l'article 47, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 octobre 1997, les mots « article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » sont remplacés par les mots « article 99 du décret du 18 mai portant organisation de l'aménagement du territoire ».

Art. 18.A l'article 87, cinquième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 octobre 1997, les mots « article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » sont remplacés par les mots « article 99 du décret du 18 mai portant organisation de l'aménagement du territoire ». CHAPITRE V. - Modifications au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique

Art. 19.A l'article 3 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par le décret du 28 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;»; 2° le point 8°bis est remplacé par la disposition suivante : « 8°bis l'institut : l'entité chargée par le Gouvernement flamand de la recherche scientifique en matière du patrimoine immobilier;»; 3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° la commission : la division de l'Archéologie de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;».

Art. 20.A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 28 février 2003, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les demandes d'autorisation introduites conformément à l'article 127 du décret portant organisation de l'aménagement du territoire, pouvant avoir des incidences sur le sous-sol, l'autorité octroyant l'autorisation est obligée de demander l'avis de l'agence dans les trente jours après réception du dossier. »

Art. 21.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « le Gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° au § 1er, deuxième alinéa, le mot « Conseil » est remplacé par le mot « commission ».3° au § 1er, troisième alinéa, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand »;4° au § 3, premier alinéa, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand »;5° au § 3, troisième alinéa, 5°, les mots « le gouvernement » sont remplacés par les mots « l'agence »;6° au § 3, troisième alinéa, 6°, les mots « l'administration ou son délégué et le Conseil » sont remplacés par les mots « l'agence, l'institut et les personnes désignées conformément aux article 30 et 31 ».

Art. 22.A l'article 7 du même décret, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 23.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° 1° au premier alinéa, les mots « l'administration.L'administration » sont remplacés par les mots « l'agence. l'Agence »; 2° au deuxième alinéa, les mots « l'administration ou son délégué » sont supprimés;3° au troisième alinéa, les mots « le Gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'institut »;4° au quatrième alinéa, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 24.A l'article 9 du même décret, les mots « le gouvernement ou son délégué » et les mots « le Gouvernement » sont respectivement remplacés par les mots « l'agence » et les mots « Le Gouvernement flamand ».

Art. 25.A l'article 10, deuxième alinéa, du même décret, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 26.Au même décret, le chapitre III, comprenant les articles 11 et 12, modifié par le décret du 23 février 2003, est abrogé.

Art. 27.A l'article 13, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand » et les mots « l'administration, le Conseil » sont remplacés par les mots « l'agence, l'institut, la commission ».

Art. 28.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots « entités administratives » sont remplacés par les mots « services régionaux »;2° au § 3, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence »;

Art. 29.A l'article 15 du même décret, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 30.Aux articles 16 et 17 du même arrêté, les mots « le gouvernement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 31.A l'article 18 du même décret modifié par le décret du 28 février 2003, les mots « L'administration fait rapport au Gouvernement » sont remplacés par les mots « L'agence fait rapport au département auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière de patrimoine immobilier ».

Art. 32.Aux articles 19, 21 et 23 du même décret, modifié par l décret du 28 février 2003, le mot « gouvernement » est chaque fois remplacé par les mots « Gouvernement flamand » et le mot « Conseil » est chaque fois remplacé par le mot « commission ».

Art. 33.A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, le mot « gouvernement » est remplacé par les mots « le Gouvernement flamand »;2° au § 2, les mots « du gouvernement ou son délégué » sont supprimés;3° au § 3, les mots « gouvernement fixe » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand fixe » et les mots « Le Gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'agence »;4° au § 4, les mots « l'article 27 » sont remplacés par les mots « le même décret ».

Art. 34.A l'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2003, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 35.A l'article 29, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 36.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, les mots « l'administration et autres par le gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'agence et l'institut et par le Gouvernement flamand ».

Art. 37.A l'article 32 du même décret, les mots « autorisation du gouvernement ou de son délégué » sont remplacés par les mots « autorisation telle que mentionnée à l'article 6, § 1er, ou à l'article 25, § 2, » et les mots « d'initiative ou par ordre du gouvernement ou de son délégué » ont supprimés.

Art. 38.A l'article 33 du même décret, le mot « gouvernement » est chaque fois remplacé par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 39.A l'article 34 du même décret, les mots « le gouvernement ou son délégué » ont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand ou l'institut ».

Art. 40.A l'article 35 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 12°, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° au point 13°, les mots « de l'administration et d'autres personnes désignées par le gouvernement ou par son délégué conformément » sont remplacés par les mots « ou personnes telles que visées ».

Art. 41.A l'article 37 du même décret, le mot « gouvernement » est chaque fois remplacé par les mots « le Gouvernement flamand ». CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes

Art. 42.A l'article 3, § 3, du décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « Conseil héraldique flamand » sont remplacés par les mots « division de l'Héraldique de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux »;2° dans la deuxième phrase, les mots « Conseil héraldique flamand » sont remplacés par les mots « division de l'Héraldique ». CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol

Art. 43.A l'article 16, § 6, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 26 mai 1998 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, les mots « l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » sont remplacés par les mots « l'article 99 du décret du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » et les mots « fonctionnaire autorisé visé à l'article 45, § 1er, de la loi précitée » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ».

Art. 44.A l'article 19, § 3, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, les mots « article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » sont remplacés par les mots « article 99 du décret du 18 mai portant organisation de l'aménagement du territoire » et les mots « permis de bâtir » sont remplacés par les mots « autorisation urbanistique ». CHAPITRE VIII. - Modifications au décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

Art. 45.A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local;» ; 3° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° le Service des Impôts flamand : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière de la fiscalité flamande.»

Art. 46.A l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, à l'article 4, premier et deuxième alinéa, modifié par le décret du 20 décembre 1996, aux articles 5, 6 et 9, premier alinéa, et aux articles 12 et 13, § 1er, du même décret, les mots « l'Administration » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

A l'article 3, § 3, et à l'article 9, premier alinéa, du même décret, les mots « sociétés de développement régionales » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de développement régionales provinciales agréées ».

Art. 47.A l'article 17, § 2 du même décret, modifié par le décret du 5 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « sur la base de l'article 6, § 1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 » sont supprimés;2° au deuxième alinéa, les mots « 1997 et suivants » sont remplacés par les mots « 1997 jusqu'en 2004 compris ».

Art. 48.Aux articles 20, 21, 22 et 23 du même décret, le mot « Administration » est chaque fois remplacé par les mots « Service des Impôts flamand ».

Art. 49.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, les mots « du Ministère de la Communauté flamande » sont supprimés.

Art. 50.A l'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 30 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux §§ 1er, 4 et 6, les mots « du Ministère de la Communauté flamande » sont chaque fois supprimés;2° au § 7, les mots « ou du Gouvernement flamand tel que visé au § 6 » sont supprimés.

Art. 51.A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 5 juillet 2002, les mots « du Ministère de la Communauté flamande » sont supprimés.

Art. 52.A l'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 décembre 2003, les mots « du Ministère de la Communauté flamande » sont supprimés.

Art. 53.A l'article 34 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° au § 3, les mots « L'Administration » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 54.A l'article 42, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, les mots « les sociétés de construction sociale locales agréées par la Société flamande du Logement, les sociétés de développement régional » sont remplacés par les mots « les sociétés de logement social telles que visées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, les sociétés de développement régional provinciales agréées telles que visées au décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial ».

Art. 55.A l'article 44, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, les mots « tel que modifié par le décret du 20 avril 1994 » sont supprimés. CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Art. 56.L'article 58 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 est abrogé. CHAPITRE X. - Modifications au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux

Art. 57.A l'article 3 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 13 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la commission : la division des Sites de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;».

Art. 58.L'article 4 du même décret est abrogé.

Art. 59.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la phrase préliminaire est complétée par les mots « ou contre récépissé »;2° au § 1er, premier alinéa, les mots « entités administratives » sont remplacés par les mots « services régionaux » et les mots « à la poste » sont remplacés par les mots « à la poste ou du récépissé »;3° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « le service extérieur de l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence »;4° au § 1er, troisième alinéa, les mots « après la date du dépôt à la poste de la notification à ce sujet de la part de l'administration » sont remplacés par les mots « après avis à ce sujet à l'agence »;5° au § 2, les mots « L'administration » sont remplacés par les mots « L'agence » et les mots « le service extérieur concerné de l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence »;6° au § 4, les mots « le service extérieur concerné de l'administration » sont remplacé par les mots « l'agence » et les mots « l'article 20 » sont remplacés par les mots « l'article 41 »;7° au § 7, le mot « royal » est supprimé.

Art. 60.A l'article 8, § 6, et à l'article 9 du même décret, le mot « royal » est chaque fois supprimé.

Art. 61.L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.Les dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3, s'appliquent également aux arrêtés de protection définitive.

Sur base volontaire, il peut cependant être convenu dans le plan de gestion, visé à l'article 32, de limiter le nombre de cultures. »

Art. 62.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « administrations publiques, visées à l'article 7.1 » sont remplacés par les mots « services et administrations, visés à l'article 7, § 1er »; 2° au § 2, les mots « l'article 20 » sont remplacés par les mots « l'article 41 »;3° au § 3, les mots « le service extérieur de l'administration » sont remplacé par les mots « l'agence » et les mots « l'article 20 » sont remplacés par les mots « l'article 41 »;4° au § 4, premier alinéa, les mots « les services extérieurs de l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 63.A l'article 14, §§ 3 et 4 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « le Gouvernement flamand ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 64.A l'article 19 du même décret, inséré par le décret du 13 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « L'arrêté portant désignation provisoire est soumis, sous pli recommandé ou contre récépissé, à l'avis des communes et provinces en question et aux départements et agences de l'Administration flamande chargés de l'aménagement du territoire, de l'aménagement de l'espace rural, de l'économie, de la conservation de la nature, de la gestion forestière, de l'agriculture, de la gestion de l'eau, du tourisme et de la récréation et de l'infrastructure.Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. »; 2° au deuxième alinéa, les mots « message électronique » sont remplacés par le mot « récépissé ».

Art. 65.A l'article 20, premier alinéa, inséré par le décret du 13 février 2004, le mot « royal » est supprimé.

Art. 66.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 67.A l'article 32, § 3, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, les mots « administration compétente pour la conservation de la nature, après concertation avec l'administration compétente pour les monuments et les sites » sont remplacés par les mots « service régional pour la conservation de la nature, après concertation avec l'agence ».

Art. 68.A l'article 33, § 5, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2001, les mots « l'administration compétente pour les sites » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 69.A l'article 34, du même décret, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 13 février 2004, le mot « royal » est supprimé.

Art. 70.A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 13 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, deuxième alinéa, les mots « le Gouvernement ou son délégué » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence »;2° au § 5, 4°, les mots « l'article 16, § 1er, qui devient l'article 32, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 32, § 1er ».

Art. 71.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, premier alinéa, les mots « le délégué a » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de l'agence et les personnes désignées par le Gouvernement flamand ont »;2° au § 1er, deuxième alinéa deux, les mots « Il a » sont remplacés par les mots « Ils ont »;3° au § 2, le mot « royal » est supprimé;4° au § 1er, le mot « VHM » est remplacé par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand »;5° au § 4, les mots « les délégués » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires »;6° au § 5, les mots « le délégué, le gouverneur de la province ou le bourgmestre » sont remplacés par les mots les fonctionnaires et instances visés au § 3 ».

Art. 72.A l'article 41, § 1 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1 °, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° au point 3°, les mots « conformément aux articles 6, § 2, 2°, et 10, § 1er, 2°, du présent décret » sont supprimés.

Art. 73.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « le Gouvernement ou son délégué » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand »;2° au troisième alinéa, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand ». CHAPITRE XI. - Modifications au décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions

Art. 74.A l'article 2 du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la commission : la division de l'Héraldique de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux; ».

Art. 75.Aux articles 3, § 1er, 4, §§ 1er et 2, 5, 6, §§ 2 et 4, et 7, § 1er, du même décret, le mot « Conseil » est chaque fois remplacé par le mot « commission ».

Art. 76.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2000, le mot « Conseil » est remplacé par le mot « commission ». CHAPITRE XII. - Modifications au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 77.A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le département : le département au sein du domaine politique plus homogène auquel sont confiées le missions étayant la politique en matière de l'aménagement du territoire;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local;»; 3° au point 4°, le mot « régional » est remplacé par le mot « délégué »;4° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le fonctionnaire urbaniste délégué : le fonctionnaire du département chargé, conformément à l'article 127, premier alinéa, du traitement des dossiers et des décisions concernant les demandes de personnes de droit public ou les travaux, opérations ou modifications d'intérêt public, tels que mentionnés à l'article 103;»; 5° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le conseil d'avis stratégique : le conseil d'avis stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.»

Art. 78.A l'article 6, § 3, deuxième alinéa, du même décret, les mots « Commission flamande pour l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « conseil d'avis stratégique ».

Art. 79.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.§ 1er. Il est créé un conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, ci-après dénommé la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. § 2. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire exécute les missions qui lui ont été confiées en vertu du présent décret et émet des avis techniques sur demande du Gouvernement flamand ou du conseil d'avis stratégique. § 3. Un arrêté du Gouvernement flamand règle la composition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Sans préjudice de l'application de l'article 42, § 5bis, les personnes suivantes y sont au moins reprises : 1° des experts provenant du domaine politique homogène auquel sont confiées les missions d'exécution en matière de l'aménagement du territoire;2° des experts en matière de l'aménagement du territoire provenant des domaines politiques homogènes ayant des besoins territoriaux auxquels sont confiées des missions en matière d'économie, de tourisme et récréation, de culture, de jeunesse et des sports, de l'agriculture, de l'environnement et de la nature, du logement et de la mobilité;3° un fonctionnaire urbaniste provincial et deux fonctionnaires urbanistes communaux, élus sur la base d'une liste double, respectivement proposés par l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes;4° deux experts indépendants, élus sur la base d'une liste double, proposés par le conseil d'avis stratégique parmi ses membres. Sauf les experts indépendants, mentionnés au premier alinéa, 4°, les membres ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil d'avis stratégique.

Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le président est un des experts indépendants.

Chaque membre a un suppléant, à l'exception du président. Le secrétaire permanent n'a pas le droit de vote.

Un fonctionnaire planologique ayant voix consultative assiste aux réunions de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. § 4. Le membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour cinq ans. Leur nomination est renouvelable. Après un renouvellement du Gouvernement flamand; il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission.

L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment. § 5. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit sont règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.

La Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut, dans le cadre de l'exécution de ses missions, faire appel à des experts externes, et créer des groupes de travail aux conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur. § 6. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent ainsi que les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

Art. 80.A l'article 8, § 3 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La composition est la suivante : 1° le président, à savoir un expert indépendant en matière d'aménagement du territoire, proposé par la députation permanente;2° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations patronales, représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;3° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations ouvrières représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations agricoles, représentées au sein du Conseil consultatif pour l'Agriculture et la Pêche;5° trois membres élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par des organisations autres que les organisations socio-économiques ou agricoles, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif ayant son siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité, l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;7° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la députation permanente;8° sept membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la députation permanente parmi les services provinciaux d'économie, de tourisme et de récréation, de logement, d'infrastructure, d'agriculture, d'environnement et de culture;9° le secrétaire permanent, proposé par la députation permanente.»

Art. 81.A l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, le mot « planologique » est remplacé par les mots « urbaniste régional ».

Art. 82.L'intitulé de la section Ire du Chapitre IV du titre Ier du même décret est remplacé par ce qui suit : « Section Ire. - Les fonctionnaires planologiques et urbanistes et les inspecteurs urbanistes régionaux et les fonctionnaires planologiques et urbanistes régionaux délégués »

Art. 83.L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués, désigne ceux-ci et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes pour pouvoir être désignés comme fonctionnaire planologique ou urbaniste. Il détermine le ressort géographique de chaque fonctionnaire délégué. »

Art. 84.L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Les fonctionnaires planologiques et urbanistes rapportent chaque année civile au Gouvernement flamand sur leurs activités. »

Art. 85.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation : 1° des fonctionnaires urbanistes, chargés des tâches en matière de maintien, telles que visés au titre V;2° les fonctionnaires urbanistes régionaux, chargés de tâches en matière de planification spatiale et d'octroi d'autorisations. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes pour pouvoir être désignés comme inspecteur urbaniste ou fonctionnaire urbaniste régional. »

Art. 86.A l'article 13, § 3, et à l'article 15, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 21 novembre 2003, les mots « l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».

Art. 87.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003, les mots « du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 88.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement après avis de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire suivi par l'avis du conseil d'avis stratégique.»; 2° au § 5, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les conseils provinciaux et communaux et les services régionaux à désigner par le Gouvernement flamand, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire dans le même délai.»; 3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission flamande pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques pour le conseil d'avis stratégique qui émet un avis motivé auprès du Parlement flamand et du Gouvernement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique.»; 4° au § 8, premier alinéa, les mots « ou le conseil d'avis stratégique » sont insérés entre les mots « demande motivée de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, le Gouvernement flamand » et le mot « décide »;5° au § 8, deuxième alinéa, du même décret, les mots « Commission flamande pour l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « conseil d'avis stratégique ».

Art. 89.A l'article 21, deuxième alinéa, du même décret, les mots « Commission flamande pour l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « conseil d'avis stratégique ».

Art. 90.A l'article 27, § 3, quatrième alinéa, du même décret, les mots « administrations et institutions » sont remplacés par le mot « services ».

Art. 91.A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, le troisième alinéa est abrogé;2° au § 6, les mots « ou, à défaut d'un schéma de structure d'aménagement provincial, du Gouvernement flamand » sont supprimés;3° au § 9, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 92.A l'article 41, § 1er, deuxième et quatrième alinéa, du même décret, les mots « organes et administrations consultatifs » sont remplacés par les mots « services régionaux ».

Art. 93.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Pour l'application du § 5, les deux experts, visés à l'article 7, § 3, premier alinéa, 4°, sont remplacés par les douze représentants de la société civile dans le conseil d'avis stratégique.

Dans ce cas, l'article 7, § 3, deuxième alinéa, ne s'applique pas. »; 2° au § 6, deuxième alinéa, le mot « administrations » est remplacé par les mots « services régionaux »;3° au § 6, quatrième alinéa, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 94.A l'article 44, § 1er du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, première phrase, les mots « institutions et administrations » sont remplacés par le mot « services »;2° au deuxième alinéa, deuxième phrase, les mots « institutions et administrations consultative » sont remplacés par les mots « services régionaux »;3° au cinquième alinéa, les mots « institutions et administrations » sont remplacés par le mot « services ».

Art. 95.A l'article 45, § 6, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, le mot « administrations » est remplacé par le mot « services ».

Art. 96.A l'article 48, § 1er du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, première phrase, les mots « fonctionnaire planologique, à la députation permanente et aux organes et administrations consultatifs » sont remplacés par les mots « à la députation permanente, aux fonctionnaires urbanistes régionaux et aux autres services consultatifs »;2° au deuxième alinéa, deuxième phrase, les mots « institutions et administrations consultative » sont remplacés par les mots « services régionaux »;3° au quatrième alinéa, le mot « planologique » est remplacé par les mots « urbaniste régional »;4° au cinquième alinéa, les mots « institutions et administrations » sont remplacés par le mot « services ».

Art. 97.A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « où est située la commune et » sont remplacés par les mots « où est située la commune et à l'agence »;2° au § 4, troisième alinéa, les mots « Le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « L'agence »;3° au § 5, premier alinéa, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « l'agence »;4° au § 6, deuxième alinéa, le mot « administrations » est remplacé par les mots « services »;

Art. 98.A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, les mots suivants sont ajoutés : « et à l'agence »;2° au § 2, les mots suivants sont ajoutés : « et à l'agence »;3° au § 3, deuxième alinéa, les mots « fonctionnaire planologique » sont remplacés par les mots « fonctionnaire planologique et l'agence ».

Art. 99.A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, le mot « planologique » est remplacé par les mots « urbaniste régional »;2° au § 1er, troisième alinéa, les mots suivants sont ajoutés : « et une copie en est simultanément envoyée à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins »;3° au § 1er le quatrième alinéa est supprimé;4° au § 2, premier alinéa, les mots « du fonctionnaire planologique » sont supprimés.

Art. 100.A l'article 55, § 1er, quatrième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2000, les mots « urbaniste régional » sont chaque fois remplacés par le mot « planologique ».

Art. 101.A l'article 61, § 1er, du même décret, les mots « et l'avis suivant du conseil d'avis stratégique » sont insérés entre les mots « la Commission flamande pour l'aménagement du territoire » et les mots « Ce plan ».

Art. 102.A l'article 62 du même décret sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, accorder des subventions aux provinces et communes en tant qu'interventions en vue de l'actualisation de l'inventaire des parcelles non-construites.

Afin de pouvoir l'objet d'une subvention, la commune doit disposer d'un système d'enregistrement, d'un premier inventaire actualisé et d'un aperçu des terrains et immeubles dont elle est propriétaire, avec mention de leur utilisation.

Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions auxquelles les subventions peuvent être octroyées. »

Art. 103.A l'article 75 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, en tant qu'intervention dans : 1° l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement des terrains en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;2° l'élaboration et/ou l'application d'instruments spécifiques en vue de l'exécution d'une politique foncière et immobilière, de la préparation d'une banque foncière et immobilière ou de l'aide à des initiatives de remembrement ou de nouveaux lotissements, tels que visés à l'article 78.»; 2° au deuxième alinéa, les mots « terrains en vue de la réalisation » sont remplacés par les mots « terrains ou immeubles, en vue de l'exécution d'un plan d'aménagement ou »;3° le troisième alinéa est complété d'une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Les terrains ou immeubles sont acquis en vue des projets ayant trait à l'aménagement du domaine public au profit des usagers de la route vulnérables ou des transports publics ou de l'amélioration des équipements verts et de l'habitat.»

Art. 104.A l'article 83 du même décret, les mots « du chapitre II » sont supprimés.

Art. 105.A l'article 84, § 4, 7°, du même décret, les mots « article 12, § 3, 1° » sont remplacés par les mots « articles 12, § 3, premier alinéa ».

Art. 106.A l'article 103, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots « le Gouvernement flamand et/ou la députation permanente » sont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand et/ou la députation permanente ou l'agence ».

Art. 107.A l'article 111, § 5, du même décret, modifié par les décrets des 28 février 2003 et 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les demandes relatives à des parcelles situées à moins de 30 mètres du domaine des autoroutes, de routes principales et routes primaires I ou le long des routes régionales ou provinciales, sont soumises pour avis au gestionnaire de la route;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les demandes relatives à des monuments ou des monuments archéologiques protégés provisoirement ou définitivement ou relatives à des parcelles situées dans des sites urbains et ruraux ou paysages, sites de référence ou zones archéologiques protégés provisoirement ou définitivement, sont soumises pour avis à l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution politique en matière du patrimoine immobilier.»; 3° les points 3° et 4° sont abrogés.

Art. 108.A l'article 117, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, les mots « à l'exception des institutions publiques flamandes, » sont supprimés.

Art. 109.A l'article 127, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « régional » est remplacé par le mot « délégué »;2° le troisième alinéa est complété d'une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Il peut, en dérogation de la disposition du premier alinéa, autoriser le fonctionnaire urbaniste régional de traiter les demandes qui, conformément au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne sont pas soumises à un rapport sur les incidences sur l'environnement ou qui peuvent faire l'objet, sur la base d'une liste dressée par le Gouvernement flamand, d'une demande motivée d'exemption de ce rapport. »

Art. 110.A l'article 134 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003, les mots « L'inspecteur urbaniste, le fonctionnaire planologique et le fonctionnaire urbaniste provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « Les fonctionnaires de l'aménagement du territoire, tels que mentionnés aux articles 10 à 13 ».

Art. 111.A l'article 140 du même décret, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 112.A l'article 143, § 2, 3°, du même décret, les mots « la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement » sont remplacés par les mots « Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social agréées mentionnées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ».

Art. 113.A l'article 144 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 21 novembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 2°, les mots suivants sont ajoutés : « sans préjudice de la disposition de l'article 159bis »;2° au § 2, 3°, les mots « à l'exception du titre V » sont insérés entre le mot « décret » « et les mots sans préjudice ».

Art. 114.A l'article 145bis, § 1er, premier alinéa, 4°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et remplacé par le décret du 19 juillet 2002, le mot « administration » remplacé par le mot « service ».

Art. 115.A l'article 145ter du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, quatrième et sixième alinéa, les mots « régional planologique » sont chaque fois remplacés par les mots « planologique »;2° au § 1, sixième alinéa, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « lorsque le collège des bourgmestre et échevins est chargé de dresser le plan, le fonctionnaire planologique envoie une copie de la demande au fonctionnaire urbaniste régional en vue d'émettre un avis tel sue visé à l'alinéa dix.»; 3° au § 1er, septième alinéa, les mots « institutions et administrations » sont remplacés par le mot « services régionaux »;4° au § 1er, dixième alinéa, les mots « Le fonctionnaire planologique régional communique dans les 120 jours après réception de la demande » sont remplacés par les mots « Dans les 120 jours après réception de la demande, le fonctionnaire planologique, en cas d'un plan d'exécution spatial régional ou provincial et le fonctionnaire urbaniste régional, en cas d'un plan communal »;5° au § 1er, dixième alinéa, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « , le même jour, il est également envoyé une copie des attestations planologiques, délivrées par le collège des bourgmestre et échevins, au fonctionnaire urbaniste régional.»; 6° au § 2, premier alinéa, le mot « peut » est remplacé par les mots « ou, en cas d'un plan communal, le fonctionnaire urbaniste régional peuvent;»; 7° au § 2, troisième alinéa, le mot « planologique » est remplacé par les mots « urbaniste planologique ou régional ».

Art. 116.A l'article 159, du même décret, remplacé par le décret du 8 mars 2002, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 117.Au chapitre Ier du titre IV du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 200, 1er mars 2002, 8 mars 2002, 4 juin 2003 et 21 novembre 2003, il est ajouté une section 7, comprenant un article 159bis, rédigé comme suit : « Section 7. - Fonds de réparation

Article 159bis.Il est créé un Fonds de Réparation sous forme d'un service régional à gestion séparée tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état.

Sont attribués au Fonds de Réparation : 1° toutes les recettes résultant de l'application du titre V;2° le solde de tous les moyens du Fonds foncier, visé à l'article 144, disponibles au 31 décembre 2005, diminué du montant inscrit au budget du Fonds foncier destiné aux indemnités résultant des dégâts causés par le plan et de la moitié du montant inscrit pendant la même année comme solde à transférer vers l'année budgétaire suivante. Le Fonds de Réparation constitué sur la base de ces recettes est destiné à couvrir toutes les dépenses résultant de l'application du titre V. Toutes les dettes, créances et avoirs du Fonds foncier ayant trait à l'application du titre V sont repris par le Fonds de Réparation. »

Art. 118.Les articles 181, 182 et 183 du même décret sont abrogés.

Art. 119.A l'article 190 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « et au fonctionnaire urbaniste régional » sont insérés entre les mots « au fonctionnaire planologique.» et les mots « Dans l'année qui suit, »; 2° au même alinéa, les phrases trois et quatre sont remplacées par ce qui suit : « Dans l'année qui suit, le fonctionnaire urbaniste régional prend une décision motivée concernant la déclaration de conformité du registre des plans et communique cette décision au collège des bourgmestre et échevins, à la députation permanente et au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la décision.»; 3° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés.

Art. 120.Aux articles 194 du même décret, les mots « l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 121.L'article 197 du même décret est abrogé.

Art. 122.A l'article 198 du même décret, il est inséré un premier alinéa devant le texte existant qui devient l'alinéa deux, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » CHAPITRE XIII. - Modifications au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique

Art. 123.A l'article 2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier, »;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la commission : la division du Patrimoine navigant de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux.»

Art. 124.L'article 3 du même décret est abrogé.

Art. 125.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots « Division du Patrimoine navigant de la Commission royale des Monuments et des Sites » sont remplacé par le mot « commission »;2° au § 3, deuxième et troisième alinéa, les mots « l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence »;3° au § 5, les mots « Division du Patrimoine navigant de la Commission royale et fonctionnaires de l'administration » sont remplacé par le mot « commission, les fonctionnaires de l'agence et les personnes désignées par le Gouvernement flamand ».

Art. 126.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° au § 4, deuxième alinéa, les mots « Division du Patrimoine navigant de la Commission royale » sont remplacé par le mot « commission ».

Art. 127.A l'article 6 du même décret, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 128.Aux articles 8, § 4, et 9, § 3, du même décret, les mots « l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ». CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 129.Le décret du 16 juin 1982 instituant des mesures pour une politique foncière sociale, modifié par les décrets des 23 octobre 1991, 23 mars 1994 et 20 décembre 1996, est abrogé.

Art. 130.§ 1er. Tant que le conseil d'avis stratégique, créé par le décret du [...] portant création d'un « strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed » (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier), n'est pas composé et que ses membres ne sont pas nommés par le Gouvernement flamand, ses tâches relatives à l'aménagement du territoire, au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et ses modifications et au plan de politique foncière, tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont exercées par le conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, créé par l'article 7 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et pour ses modifications, par le présent décret. § 2. Tant que la commission régionale d'avis technique, visé à l'article 7 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, n'est pas composé et que ses membres ne sont pas nommés par le Gouvernement flamand, toutes ses tâches sont exercées par le conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, visé au § 1er. § 3. Les procédures entamées conformément au § 1er et les procédures visant à dresser un plan d'exécution spatial régional entamées conformément au § 2, sont continuées par le conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire. Les tâches autres que celles visées au § 2, sont reprises par la commission régionale d'avis technique dès que ses membres ont été nommés.

Art. 131.Les membres de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, visée à l'article 8 du décret portant organisation de l'aménagement du territoire, qui sont nommés à la date à laquelle l'article 80 du présent décret entre en vigueur, conservent leur mandat jusqu'à ce que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des nouveaux membres suivant la composition modifiée par le présent décret, ou jusqu'à ce que le délai de 30 jours, visé à l'article 8, § 3, premier alinéa, du décret portant organisation de l'aménagement du territoire, est échu sans que le Gouvernement flamand n'ait envoyé une décision.

Art. 132.Les fonctionnaires de l'aménagement du territoire tels que visés à la section Ire du chapitre IV du titre Ier du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, qui à la date d'entrée en vigueur des articles 82 à 85 sont désignés en tant que fonctionnaire planologique régional ou fonctionnaire urbaniste régional, gardent leur compétences en matière des tâches visées aux articles 7, 9, 44, 48, 51, 55, 111, 114, 117, 126, 127, 145ter, 191, 192 et 193 du décret du 18 mai 1999, conformément au règlement en vigueur avant sa modification par le présent décret, tant que les nouveaux fonctionnaires de l'aménagement du territoire ne sont pas désignés.

Art. 133.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 613 - N° 1. - Amendements, 613 - N° 2. - Rapport, 613 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 613 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 22 février 2006.

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