publié le 31 janvier 2024
Décret portant diverses dispositions relatives à la gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 NOVEMBRE 2023. - Décret portant diverses dispositions relatives à la gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la jeunesse (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations
Article 1er.A l'article 1er du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots « conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée » sont remplacés par les mots « conformément au Code des sociétés et des associations, et en respecter les prescrits ;» ; 2° au § 1er, 6°, les mots « décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse » ; 3° au § 1er, le 13°, est remplacé par ce qui suit : « 13° assurer la formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble du personnel, et, notamment en matière de gestion d'ASBL et de comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction, coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la gestion journalière, etc.), sauf lorsque les connaissances requises en ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle. ».
Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.L'association est tenue d'organiser au moins une assemblée générale au cours de l'année civile concernée et au minimum une réunion de l'organe d'administration par semestre. ».
Art. 3.A l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3 du même décret, les mots « , telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, » sont insérés entre les mots « La zone d'action » et les mots « est la zone géographique » ;2° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés et des associations. ».
Art. 4.Dans le même décret, l'article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés et des associations. ».
Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, les mots « décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ».
Art. 6.Dans le même décret, l'article 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés et des associations. ».
Art. 7.Dans l'article 7 du même décret, les mots « décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ».
Art. 8.Dans l'article 8, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour obtenir l'agrément comme fédération et le conserver, une association doit respecter les conditions suivantes : 1° fédérer au moins : a) soit quinze maisons de jeunes agréées ;b) soit cinq centres de rencontres et d'hébergement agréés ;c) soit cinq centres d'information des jeunes agréés ;2° assurer, en faveur de ses membres, les missions suivantes : a) la coordination et la mise en réseau des membres ;b) la formation interne et externe des membres, des jeunes, des professionnels et des volontaires ;c) les services aux membres, en ce compris accompagner à la formation des membres en matière de gestion d'ASBL ;d) l'accompagnement pédagogique, le soutien méthodologique et l'échange des pratiques professionnelles, en ce compris l'accompagnement des membres dans leurs démarches afin de respecter les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des associations ;e) la réalisation et la gestion de projets ;f) la réalisation d'outils d'information, de réflexion et de supports pédagogiques et la valorisation des actions et projets de ses membres ;g) assurer la représentation d'associations agréées dans le cadre du présent décret ;3° s'assurer que le personnel dispose des connaissances nécessaires à la gestion d'ASBL, notamment par le suivi de formations en lien avec la gestion et la comptabilité d'ASBL.» ; 2° à l'alinéa 3, les mots « dénombrement prévu à l'alinéa 1er, 3°, du présent article » sont remplacés par les mots « dénombrement prévu à l'alinéa 1er, 1°, du présent article.».
Art. 9.Dans l'article 13 du même décret, les mots « reconnue dans la catégorie mouvement dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les mots « reconnue dans les catégories visées aux articles 6 et 7 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ».
Art. 10.A l'article 15, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour une durée maximale de 6 ans » sont remplacés par les mots « pour une durée maximale de deux ans » ;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : « Pour les associations ayant obtenu la dérogation visée à l'alinéa 1er avant le 30 décembre 2022, le délai de deux ans prend cours à dater du 1er janvier 2023. Le Gouvernement détermine les qualifications minimales requises pour exercer la fonction d'animateur coordonnateur qualifié visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 11.Dans l'article 43 du même décret, les mots « décret du 20 juin 1980 » sont remplacés par les mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ».
Art. 12.Dans l'article 44 du même décret, les mots « décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ».
Art. 13.A l'article 47bis, les mots « complète, telle que prévue par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en son article 17, § 3, et les arrêtés d'application pris en application de cette loi ; » sont remplacés par les mots « au Code des sociétés et des associations. ».
Art. 14.A l'article 49, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels, soumis à l'examen d'un vérificateur aux comptes ou du commissaire visé à l'article 3.47, § 6, du Code des sociétés et des associations, approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente.
Le Gouvernement détermine les documents justificatifs et les modalités pratiques selon lesquelles ces documents sont transmis par les associations. ».
Art. 15.Il est ajouté un article 50/1 rédigé comme suit : «
Art. 50/1.- § 1er. L'organe d'administration de l'association établit un processus interne de double validation et de contrôle des dépenses. Cette double validation et ce contrôle des dépenses peuvent être opérés à priori et/ou à postériori.
L'association transmet annuellement un descriptif du processus interne de double validation et de contrôle des dépenses dans le cadre de la transmission des comptes annuels, telle que visée à l'article 49, alinéa 2. § 2. Le processus interne de double validation et de contrôle des dépenses, établi par l'organe d'administration, détermine la personne ou les personnes responsables pour les étapes entourant l'engagement d'une dépense, à savoir les processus de décision, de validation, de paiement et d'écriture comptable. ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse
Art. 16.A l'article 5, § 1er, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit : « 7/1° assurer la formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble du personnel et, notamment, en matière de gestion d'ASBL et de comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction, coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la gestion journalière, ...), sauf lorsque les connaissances requises en ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle. » ; 2° le 8° est remplacé comme suit : « 8° être constituées en associations sans but lucratif, conformément au Code des sociétés et des associations, et en respecter les prescrits ;» ; 3° au 13°, les mots « telle que prévue par ou en vertu de l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée » sont remplacés par les mots « conformément au Code des sociétés et des associations » ;4° à l'alinéa 2, le signe « ;» est remplacé par le signe « . ».
Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «
Art. 5/1.Les O.J. sont tenues d'organiser au moins une assemblée générale au cours de l'année civile concernée et au minimum un organe d'administration par semestre. ».
Art. 18.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° s'assurer que le personnel dispose des connaissances nécessaires à la gestion d'ASBL par le suivi de formations en lien avec la gestion et la comptabilité d'ASBL.» ; 2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Les services aux membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, c), consistent notamment en : 1° accompagner à la formation de leurs membres, notamment en matière de gestion d'ASBL, sauf lorsque les connaissances requises en ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle ;2° accompagner leurs membres dans leurs démarches afin de respecter les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des associations.».
Art. 19.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° s'assurer que le personnel dispose des connaissances nécessaires à la gestion d'ASBL, notamment par le suivi de formations en lien avec la gestion et la comptabilité d'ASBL.» ; 2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Les services aux membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, c), consistent notamment en : 1° accompagner à la formation de leurs membres notamment en matière de gestion d'ASBL ;2° accompagner leurs membres dans leurs démarches afin de respecter les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des associations.».
Art. 20.A l'article 71 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels, soumis à l'examen d'un vérificateur aux comptes ou du commissaire visé à l'article 3.47, § 6, du Code des sociétés et des associations, approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente.
Le Gouvernement détermine les documents justificatifs et les modalités pratiques selon lesquelles ces documents sont transmis par les associations. ».
Art. 21.Il est ajouté un article 72/1 rédigé comme suit : «
Art. 72/1.- § 1er. L'organe d'administration de l'association établit un processus interne de double validation et de contrôle des dépenses. Cette double validation et ce contrôle des dépenses peuvent être opérés à priori et/ou à postériori.
L'association transmet annuellement un descriptif du processus interne de double validation et de contrôle des dépenses dans le cadre de la transmission des comptes annuels, telle que visée à l'article 71, alinéa 3. § 2. Le processus interne de double validation et de contrôle des dépenses détermine la personne ou les personnes responsables pour les étapes entourant l'engagement d'une dépense, à savoir les processus de décision, de validation, de paiement et d'écriture comptable. ». CHAPITRE 3. - Dispositions portant l'obligation pour certaines organisations relevant de la Jeunesse de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains collaborateurs
Art. 22.Le présent chapitre s'applique aux associations qui proposent une activité visée à l'article 2 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, ou qui sont agréées comme maison de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes conformément aux articles 3 à 6 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, ou qui sont agréées comme organisation de jeunesse ou groupements de jeunes conformément à l'article 3 et 36 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.
Art. 23.Les organisations visées à l'article 22 du présent décret, contrôlent la bonne conduite de chaque nouveau collaborateur lors de son embauche, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs, si les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 1° l'activité que le collaborateur exercera pour l'organisation relève de l'animation ou de l'encadrement de mineurs tels que visés à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;2° le collaborateur aura un contact direct avec des mineurs de manière structurelle dans le cadre de l'activité ;3° le collaborateur est une personne majeure au moment de l'embauche ;4° le collaborateur est embauché selon l'un des modes suivants : a) par le biais d'un contrat, directement avec la personne physique concernée ou indirectement par le biais d'une personne morale ;b) par le biais d'une nomination unilatérale ;c) conformément à la loi du 03 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. En vue du contrôle visé à l'alinéa premier, l'intéressé remet, durant les quatre mois précédant la date de l'embauche, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ne datant pas de plus d'un mois au moment de la remise. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire susmentionné et qui est délivré par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou par des Etats y assimilés au niveau de l'accès à l'exercice d'activités professionnelles, est également accepté.
Lors du contrôle visé à l'alinéa premier, de l'extrait du casier judiciaire remis, visé à l'alinéa 2, la nature de la condamnation est prise en compte selon les critères suivants : a) le fait qu'il s'agisse d'une condamnation pour des faits commis à l'égard d'un mineur ;b) le caractère inconciliable avec une activité d'encadrement ou d'animation à l'égard d'un mineur ;c) la condamnation pour des faits à caractère sexuel ;d) la condamnation pour des faits violents portant atteinte à l'intégrité physique ;e) la condamnation pour des faits à caractère terroriste ;f) la condamnation pour des faits à caractère raciste ou xénophobe ;g) la condamnation pour des faits de harcèlement. Le contrôle visé à l'alinéa premier concerne également les condamnations pour des tentatives d'infraction reprises à l'alinéa précédent.
Le contrôle visé à l'alinéa premier est réalisé tous les 3 ans à l'égard des collaborateurs engagés qui remplissent les conditions cumulatives visées à l'alinéa 1er.
Le contrôle visé à l'alinéa premier, est également effectué pour tout collaborateur qui, en raison d'un changement de l'activité qu'il devait exercer pour l'organisation, remplit les conditions visées à l'alinéa premier, tandis que tel n'était pas le cas avant le changement d'activité.
Le contrôle visé à l'alinéa premier, peut exceptionnellement être répété pour un collaborateur s'il existe une indication fondée à cet effet. Dans ce cas, l'organisation demande au collaborateur, de manière motivée, de remettre un nouvel extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. L'alinéa premier, 1°, ne s'applique pas dans ce cas.
Art. 24.Par dérogation à l'article 23 du présent décret, l'organisation qui embauche le collaborateur ne procède pas à un contrôle et l'intéressé ne remet pas d'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'intéressé a déjà remis un tel extrait du casier judiciaire à l'organisation qui l'embauche au cours de l'année écoulée dans le cadre d'une embauche antérieure et l'intéressé a été effectivement embauché à ce moment-là ;2° le collaborateur est embauché par le biais d'un contrat avec une personne morale, et cette personne morale confirme que le contrôle a déjà été effectué au moment de l'embauche de ce collaborateur ;3° le contrat visé à l'article 23, alinéa 1er, 4°, a), du présent décret est un contrat de services et ne vise aucune coopération structurelle entre l'organisation qui embauche le collaborateur concerné et ce dernier. Par dérogation à l'article 23, alinéa 1er, 4°, c), du présent décret, le Gouvernement détermine l'âge minimal, les associations ou secteurs, ainsi que les cas de figure, pour lesquels le contrôle visé à l'article 23 du présent décret, ne s'applique pas aux collaborateurs embauchés conformément à la loi du 03 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.
Dans le cadre de la dérogation visée à l'alinéa précédent, le Gouvernement dispense ces collaborateurs de remettre un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lorsque la limitation du droit à la vie privée à l'égard de ces collaborateurs ou leur assimilation à des collaborateurs professionnels ne repose pas sur une justification raisonnable ou n'est pas proportionnée à l'objectif du présent décret, à savoir la protection des mineurs.
Art. 25.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Le traitement des données à caractère personnel se limite au contrôle visé à l'article 23.
Les personnes dont les données à caractère personnel, visées à l'alinéa premier, peuvent être traitées, sont les collaborateurs à embaucher, visés à l'article 23, alinéa premier, et les collaborateurs, visés à l'article 23, alinéas 4 et 5. § 3. Les organisations visées à l'article 22 du présent décret, prennent les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel visées au paragraphe 2.
Les extraits du casier judiciaire sont conservés pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins du contrôle visé à l'article 23. Les extraits du casier judiciaire sont détruits après que la décision finale sur l'embauche du collaborateur a été prise ou, dans le cas de l'article 23, alinéas 4 ou 5, après que le contrôle de l'extrait du casier judiciaire a été achevé et que les mesures appropriées ont été prises.L'utilisation ultérieure de ces données est interdite.
Les organisations visées à l'article 22, prennent les mesures appropriées en vue de la transparence à l'égard des intéressés. Ces mesures visent entre autres à rendre le règlement global en matière de traitement des données dans le cadre du présent décret suffisamment clair pour les intéressés. La communication à ce sujet est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples.
Art. 26.Le Gouvernement évalue les dispositions du présent chapitre quatre ans après sa date d'entrée en vigueur.
Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 novembre 2023.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement - Projet de décret, n° 595-1 - Amendement(s) en commission, n° 595-2 - Rapport de commission, n° 595-3 - Amendement(s) en séance, n° 595-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 595-5. Compte rendu intégral - Discussion et adoption - Séance du 08 novembre 2023.