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Décret du 09 mars 2001
publié le 30 mars 2001

Décret réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035304
pub.
30/03/2001
prom.
09/03/2001
ELI
eli/decret/2001/03/09/2001035304/moniteur
moniteur
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9 MARS 2001. - Décret réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° espèce animale : les espèces bovine, porcine, volaille, chevaline et/ou autres, visées aux rubriques I à V incluse du tableau à l'article 5, § 1er, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° effluents d'élevage : les engrais animaux visés à l'article 2, 14° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; 3° le titulaire de l'autorisation : le titulaire de l'autorisation écologique pour l'exploitation d'un établissement régi par les rubriques 9.3.1., 9.3.2., 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3., 9.5., 9.6., 9.7. et/ou 9.8., visées à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; 4° l'élevage de bétail existant : l'élevage de bétail existant, visé à l'article 2, 7° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;5° la teneur en éléments nutritionnels : la teneur en éléments nutritionnels, visée à l'article 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet, le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité d'arrêt, aux conditions prescrites par le présent décret, au titulaire de l'autorisation d'un élevage de bétail existant qui arrête volontairement l'exploitation.

Le Gouvernement flamand peut préciser par espèce animale le champ d'application territorial en Région flamande.

Art. 4.L'octroi de l'indemnité d'arrêt est tributaire du respect de chacune des conditions suivantes : 1° l'arrêt volontaire, complet et définitif par le titulaire de l'autorisation de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales de l'élevage de bétail concerné, dans un délai que le Gouvernement flamand fixe en fonction de l'espèce animale, après approbation par l'autorité compétente de la demande de paiement d'une indemnité d'arrêt et l'accord du titulaire de l'autorisation intéressé;2° au moment de l'introduction de la demande de paiement d'une indemnité d'arrêt, l'élevage de bétail existant est toujours en exploitation;3° l'autorisation écologique n'est pas échue, suspendue ou supprimée entre le moment de l'introduction de la demande de paiement d'une indemnité d'arrêt et le moment de l'arrêt complet et définitif.

Art. 5.Il est alloué par élevage de bétail existant une indemnité d'arrêt pour le nombre d'animaux présents. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la détermination du nombre d'animaux présents sur la base du registre de la production d'effluents d'élevage, visé à l'article 4, § 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Le nombre d'animaux est toujours limité à la densité moyenne du bétail qui est mentionnée, pour chaque espèce animale concernée, dans la déclaration à la "Mestbank" pour le dernier exercice d'imposition.

Lorsque la densité moyenne du bétail par espèce animale, qui a été prise en compte pour la détermination de la teneur en éléments nutritionnels pour l'exploitation concernée, est toutefois inférieure à celle visée à l'alinéa précédent, l'indemnité d'arrêt est calculée sur la base de la densité moyenne du bétail moins élevée.

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut faire varier le montant en fonction de l'espèce animale, la zone dans laquelle l'élevage de bétail est établi et/ou la date de l'introduction de la demande de paiement d'une indemnité d'arrêt.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'ordre de traitement des demandes en vue de l'octroi d'une indemnité d'arrêt.

Art. 7.Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités concernant la procédure, le contenu, les conditions, la forme et les règles relatifs à l'arrêt, l'introduction de la demande, la vérification de la complétude de la demande, l'approbation ou le refus de la demande, le paiement de l'indemnité en question, le contrôle et la surveillance.

Art. 8.A l'article 28, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° qui a été arrêté complètement et définitivement, sur base volontaire, par l'exploitant, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 églant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et règles relatives à la notification de l'arrêt et de la caducité de l'autorisation. »

Art. 9.Dans l'article 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 11 mai 1999, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Si la production d'effluents d'élevage d'un élevage de bétail existant qui provient d'une ou plusieurs espèces animales, est arrêtée complètement et définitivement, sur base volontaire, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution, la quote-part de P2O5 et N dans la teneur en éléments nutritionnels, attribuée pour l'espèce animale concernée, est supprimée d'office. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et règles relatives à la suppression de la quote-part attribuée de la teneur en éléments nutritionnels. »

Art. 10.A l'article 33ter, § 1er du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 11 mai 1999, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° Une hausse de la production d'engrais ou une nouvelle production d'engrais est exclue dans le cas d'exploitations qui ont obtenu une indemnité d'arrêt dans le cadre du décret du 9 mars 2001. réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ce jusqu'à 10 ans suivant l'année de l'arrêt définitif. »

Art. 11.Dans l'article 4 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, il est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, l'alinéa suivant : « L'enregistrement dans l'inventaire des immeubles bâtis dont plus de 50 % de la surface totale du sol des sites d'activité économique sont inoccupés par suite de l'arrêt de l'activité économique, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ses arrêtés d'exécution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans. Ce délai prend cours à compter de l'arrêt complet, visé à l'article 4, 1°, du décret précité. »

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mars 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Projet de décret, 518, n° 1. - Amendements, 518, n° 2. - Rapport, 518, n° 3. - Amendements, 518, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 février 2001.

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