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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 avril 2005
publié le 07 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

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ministere de la communaute flamande
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2005035773
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07/07/2005
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29/04/2005
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29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990;

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 33ter, § 4, inséré par le décret du 3 mars 2000 et modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 28 mars 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 avril 2004;

Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné le 19 mai 2004;

Vu l'avis 38.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition 12° est remplacée par ce qui suit : « 12° zone vulnérable du point de vue spatial : les zones vulnérables du point de vue spatial visées à l'article 145bis, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;»; 2° il est ajouté une disposition 13° et 14°, rédigées comme suit : « 13° un acte : un acte tel que visé au chapitre V du VLAREM;14° « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande) : la société visée au décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij ».»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit : « Art.1erbis. En exécution de l'article 33ter du décret, la production d'engrais autorisée visée à cet article, est calculée sur la base des espèces animales et suivant les normes d'excrétion mentionnées dans l'article 33bis, § 2, du décret. Le cas échéant, il est tenu compte des dispositions mentionnées dans les notes (3), (4), et (5) de l'article précité. »

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "article 33ter, § 1er, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "article 33ter, § 1er, 1°, c) et l'article 33ter, § 1er, 3° et 4°";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6), du décret, les conditions suivantes s'appliquent en tout cas aux élevages de bétail visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret : 1° plusieurs élevages de bétail existants devant cesser leurs activités peuvent contribuer à la nouvelle production d'engrais autorisée d'un même nouvel élevage de bétail visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 5) et 6), du décret ou à la production supplémentaire d'engrais autorisée d'un même élevage de bétail existant visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret;2° 12 mois après la mise en service de l'autorisation délivrée, le titulaire de l'autorisation est censé renoncer irréfragablement à l'autorisation ou aux autorisations portant sur l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités;3° si l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités a obtenu une indemnité d'arrêt en application du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, seulement la partie de l'autorisation se rapportant à l'espèce animale ou aux espèces animales pour laquelle/lesquelles aucune indemnité d'arrêt n'est accordée, peut être prise en considération;4° le demandeur de la nouvelle autorisation est un producteur qui est soumis à déclaration sur l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités auprès de la « Vlaamse Landmaatschappij », conformément à l'article 3, § 1er, du décret et il dispose de la teneur en éléments nutritionnels de cet élevage de bétail.»; 3° un § 3, un § 4 et un § 5 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 2, § 2, la disposition suivante s'applique en plus aux élevages de bétail visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret : 1° la limitation de l'autorisation exprimée en pourcentage, visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret est fixée en tant que limitation de la production d'engrais autorisée, exprimée en pourcentage, de l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités;2° si un élevage de bétail existant est attribué à deux ou plusieurs exploitants par suite d'une reprise en vertu de l'article 42 du VLAREM, chaque étable exploitée séparément est éligible à la cessation d'activités. § 4. Sans préjudice de l'article 2, § 2, la disposition suivante s'applique en plus aux élevages de bétail visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 5), du décret : 1° s'il est renoncé entièrement aux autorisations courantes et la teneur en éléments nutritionnels liée à un élevage de bétail existant, cet élevage de bétail existant est considéré comme un nouvel élevage de bétail visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 5);2° si un élevage de bétail existant est attribué à deux ou plusieurs exploitants par suite d'une reprise en vertu de l'article 42 du VLAREM, chaque étable exploitée séparément est éligible à la cessation d'activités. § 5. Sans préjudice de l'article 2, § 2, les dispositions suivantes s'appliquent en plus aux élevages de bétail visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 6), du décret : 1° le demandeur de l'autorisation doit joindre à la demande de l'autorisation une déclaration motivée de l'autorité compétente pour le remembrement, l'aménagement du territoire, l'aménagement de la nature ou l'expropriation d'utilité publique, confirmant que la relocalisation est nécessaire et qu'après la relocalisation aucun élevage n'aura encore lieu dans l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités;2° après l'octroi de l'autorisation, la production d'engrais autorisée sur le nouvel élevage de bétail ou l'extension de la production d'engrais autorisée sur l'élevage de bétail existant n'est pas supérieure au total de la production d'engrais autorisée des élevages de bétail existants devant cesser leurs activités.»

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Si la demande d'autorisation se rapporte au renouvellement de l'autorisation environnementale, encore en vigueur au moment de la demande d'autorisation, d'un élevage de bétail existant, comme visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 2), du décret, ou à une demande d'autorisation ou déclaration de modification mineure portant sur le changement d'un élevage de bétail existant autorisé qui n'entraîne pas une extension de la production d'engrais autorisée de l'élevage de bétail existant, tel que visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret, il y a lieu de remplir pour l'élevage de bétail existant concerné, l'obligation de déclaration annuelle comme visée à l'article 3 du décret, au cours des trois dernières années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation.

L'autorisation ou l'acte, visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), du décret, ne peuvent être délivrés que dans la mesure où l'écoulement des effluents d'élevage produits par l'élevage de bétail au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation ou la déclaration de modification mineure, est effectué chaque année calendaire conformément aux dispositions du décret et en tenant compte des effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques utilisés.

Si la condition d'écoulement mentionnée ci-dessus n'est pas remplie, l'autorité délivrante compétente doit limiter d'office l'autorisation, après avis de la « Vlaamse Landmaatschappij », en fonction de l'écoulement d'engrais prouvé de l'élevage de bétail. L'autorisation doit être limitée au nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places animales autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé, par rapport à la production d'engrais annuel des trois années calendaires précédentes. § 2. Si la demande d'autorisation se rapporte à l'extension d'un élevage de bétail existant avec l'extension de la production d'engrais autorisée de l'élevage de bétail existant comme visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret, il y a lieu de remplir pour l'élevage de bétail existant à agrandir, ainsi que pour l'(es)élevage(s) de bétail existant(s) devant cesser ses (leurs) activités, l'obligation de déclaration annuelle comme visée à l'article 3 du décret, au cours des trois dernières années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation.

L'écoulement des effluents d'élevage produits par les élevages de bétail existants concernés au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation, doit s'effectuer chaque année calendaire conformément aux dispositions du décret et en tenant compte des effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques utilisés.

Si la condition d'écoulement mentionnée ci-dessus n'est pas remplie, l'autorité délivrante compétente doit limiter l'autorisation, après avis de la « Vlaamse Landmaatschappij », en fonction de l'écoulement d'engrais prouvé des élevages de bétail existants concernés.

L'autorisation doit être limitée au total du nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places animales autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé de l'élevage de bétail existant à agrandir, et à 75 % du nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places animales autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé des élevages de bétail devant cesser leurs activités, par rapport à la production d'engrais annuelle. § 3. Si la demande d'autorisation se rapporte à l'exploitation d'un nouvel élevage de bétail, tel que visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 5), du décret, ou à la relocalisation d'un élevage de bétail existant devant cesser ses activités, tel que visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 6), du décret, il y a lieu de remplir pour chaque élevage de bétail existant devant cesser ses activités, l'obligation de déclaration annuelle, visée à l'article 3 du décret, au cours des trois dernières années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation. L'écoulement des effluents d'élevage produits par l'(es) élevage(s) de bétail existant(s) devant cesser ses (leurs) activités au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation, doit s'effectuer chaque année calendaire conformément aux dispositions du décret et en tenant compte des effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques utilisés.

Si la condition d'écoulement mentionnée ci-dessus n'est pas remplie, l'autorité délivrante compétente doit limiter d'office l'autorisation, après avis de la « Vlaamse Landmaatschappij », en fonction de l'écoulement d'engrais prouvé de l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités. L'autorisation doit être limitée au nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places animales autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé, par rapport à la production d'engrais annuel des trois années calendaires précédentes. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.§ 1er. En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret, il peut être délivré aux élevages de bétail faisant partie intégrante d'instituts de recherche, une autorisation supplémentaire pour un nouvel élevage de bétail ou pour le changement résultant en une extension de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° la production d'engrais autorisée de cet élevage de bétail est limitée à 10 000 kg d'anhydride phosphorique;2° excepté dans le cas d'un nouvel élevage de bétail, il doit être satisfait au cours des trois années calendaires écoulées à l'obligation de déclaration auprès de la « Vlaamse Landmaatschappij » et l'écoulement des effluents d'élevage produits sur l'élevage de bétail au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation ou la déclaration de modification mineure, doit s'effectuer chaque année calendaire conformément aux dispositions du décret et en tenant compte des effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques utilisés;3° l'élevage de bétail en question à un objet de recherche défini dans ses statuts et fait partie intégrante d'un institut de recherche;4° la décision d'autorisation stipule comme condition d'autorisation spéciale que l'élevage de bétail doit rester partie intégrante de l'institut de recherche concerné. L'autorisation n'est délivrée que si l'avis de la « Vlaamse Landmaatschappij », tel que visé au décret environnemental, soit favorable. § 2. En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret, il peut être délivré aux élevages de bétail faisant partie intégrante de la gestion des réserves naturelles, de domaines militaires ou des digues, une autorisation écologique supplémentaire pour un nouvel élevage de bétail ou pour le changement résultant en une extension de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° l'élevage de bétail fait partie intégrante de la gestion des réserves naturelles agréées ou des réserves naturelles flamandes, de la gestion de domaines militaires relevant du protocole réglant le transfert de la gestion des domaines militaires du Ministère de la Défense à l'administration de la Communauté flamande (AMINAL) ou de la gestion des digues pour le compte des administrations publiques; 2° l'élevage de bétail est exclusivement réservé à la tenue d'animaux classés dans les sous-rubriques 9.4.3 et/ou 9.6 du VLAREM; ces animaux peuvent exclusivement être utilisés pour la gestion des parcelles énumérées dans un accord ou des accords spécialement conclu(s) à cet effet; 3° la production totale d'engrais à autoriser correspond au maximum à la production d'engrais autorisée, calculée sur la base du nombre d'animaux pour lesquels un ou plusieurs accords valables, tels que visés au point 2°, conclus avec l'administration flamande, l'administration publique ou l'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains peuvent être soumis.L'accord doit indiquer les parcelles, avec mention de leur position et surface, pour lesquelles l'accord est conclu, ainsi que le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur les parcelles. En l'absence de tels accords, le nombre d'animaux est limité à 2 unités de gros bétail par hectare.

L'autorisation n'est délivrée que si l'avis de la « Vlaamse Landmaatschappij », tel que visé au décret environnementale, soit favorable. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002 et 19 septembre 2003

Art. 6.A l'article 5, § 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions sous b) sont remplacées par ce qui suit : « b) Au cas où la demande d'autorisation porterait sur l'exploitation d'un nouvel élevage de bétail ou sur l'extension de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant, en combinaison avec la cessation totale d'un élevage de bétail existant devant cesser ses activités qui dispose d'une teneur en éléments nutritionnels, telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) et 5), du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les annexes suivantes doivent en plus être ajoutées à la demande : 1° le cas échéant, une copie des plans d'exécution à l'échelle d'au moins 1/200, relative aux élevages de bétail existants devant cesser leurs activités et avec mention des étables exploitées indépendamment qui devront cesser leurs activités complètement et définitivement;2° une copie des décisions d'autorisation relatives à l'élevage de bétail devant cesser ses activités;3° une déclaration signée du demandeur de l'autorisation précisant qu'il arrêtera complètement et définitivement l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités, tel que visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) et 5), du décret, au plus tard dans les douze mois après la mise en service de l'autorisation délivrée.»; 2° la disposition c), abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, est rétablie dans la rédaction suivante : « c) Au cas où la demande d'autorisation porterait sur un nouvel élevage de bétail ou sur l'extension de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant à l'occasion de la relocalisation d'un élevage de bétail existant suite à un remembrement, une rénovation rurale, un aménagement de la nature et/ou une expropriation d'utilité publique, tels que visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 6), du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les annexes suivantes doivent en plus être ajoutées à la demande : 1° une déclaration motivée de l'autorité compétente pour le remembrement, la rénovation rurale, l'aménagement de la nature ou l'expropiation d'utilité publique justifiant la nécessité de la relocalisation et précisant qu'après cette dernière, aucune activité d'élevage de bétail sera entreprise dans l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités;2° une copie des décisions d'autorisation relatives à l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités;3° une déclaration signée du demandeur de l'autorisation précisant qu'il n'utilisera l'autorisation délivrée qu'après la cessation complète et définitive des élevages de bétail existants devant cesser leurs activités, tels que visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 6), du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.»

Art. 7.L'article 35, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, est complété comme suit : « d) chaque décision sur une demande d'autorisation écologique relative à un nouvel élevage de bétail ou à l'extension de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant en combinaison avec la cessation totale d'un élevage de bétail existant, tel que visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6), du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, ainsi que, le cas échéant, une copie de l'annexe à la demande d'autorisation, telle que visée à l'article 5, § 3, 5°, b), 1°, est transmise à titre d'information par l'autorité délivrante compétente qui a pris la décision, aux autorités délivrantes compétentes qui sont compétentes pour les élevages de bétail existants devant cesser leurs activités. A cet effet, l'autorité délivrante compétente, qui a pris la décision, transmet sans délai une copie de cette décision aux autorités délivrantes compétentes qui sont compétentes pour les élevages de bétail existants devant cesser leurs activités. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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