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Décret du 08 décembre 2023
publié le 08 janvier 2024

Décret relatif aux comportements abusifs dans l'enseignement supérieur

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autorite flamande
numac
2023048788
pub.
08/01/2024
prom.
08/12/2023
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8 DECEMBRE 2023. - Décret relatif aux comportements abusifs dans l'enseignement supérieur (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : DECRET relatif aux comportements abusifs dans l'enseignement supérieur CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 2.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 31° /1, rédigé comme suit : « 31° /1 violence : toute voie de fait par laquelle un étudiant ou un membre du personnel est menacé ou agressé psychologiquement ou physiquement dans une situation professionnelle ou un contexte éducatif dans l'enseignement supérieur ;» ; 2° il est inséré un point 33° /0, rédigé comme suit : « 33° /0 comportement abusif : toute atteinte à l'intégrité d'une personne, y compris l'abus de pouvoir, le comportement sexuel indésirable, la violence et le harcèlement ;» ; 3° il est inséré un point 35° /1, rédigé comme suit : « 35° /1 point de contact interne pour le signalement de comportements abusifs : les points de contact mis en place au sein des établissements d'enseignement supérieur permettant de signaler les comportements abusifs ;» ; 4° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit : « 44° /1 comportement sexuel indésirable : toute forme de comportement verbal, non verbal ou physique non désiré à connotation sexuelle ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, injurieux, humiliant ou offensant ;» ; 5° il est inséré un point 50° /1, rédigé comme suit : « 50° /1 harcèlement : un ensemble illicite de comportements multiples, similaires ou divers, en dehors ou au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, se déroulant sur une période donnée, ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'un étudiant ou d'un membre du personnel ou de créer un environnement intimidant, hostile, injurieux, humiliant ou offensant ;».

Art. 3.A l'article II.279 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « crée un service de médiation » sont remplacés par les mots « met en place un service de médiation » ;2° à l'alinéa 2, 2°, sont ajoutés les mots « qui ont trait au parcours académique de l'étudiant ».

Art. 4.A l'article II.325, alinéa 1er, du même code, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la politique générale et la procédure relatives aux tâches de la personne de confiance des étudiants. ».

Art. 5.Dans la partie 2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, est inséré un titre 6, rédigé comme suit : « Titre 6. Comportement abusif ».

Art. 6.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, au titre 6, inséré par l'article 5, est inséré un article II.355/2, rédigé comme suit : « Art. II.355/2. Les membre du personnel et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur respectent l'établissement et toutes les personnes qui y travaillent ou y étudient. Les membres du personnel et les étudiants respectent à cet égard les principes internationaux et constitutionnels en matière de droits de l'homme.

Les membres du personnel et les étudiants se comportent de manière appropriée dans leurs relations mutuelles. ».

Art. 7.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, au même titre 6, est inséré un article II.355/3, rédigé comme suit : « Art. II.355/3. § 1er. En collaboration avec les représentants des étudiants et du personnel, la direction rédige un code de conduite sur les comportements abusifs. Le code de conduite précité est inclus dans le règlement de travail et le règlement des études et des examens de l'établissement.

En collaboration avec les représentants des étudiants et du personnel, la direction élabore une procédure pour les signalements de comportements abusifs et leur suivi au sein de l'établissement, y compris les délais à respecter.

Les étudiants qui procèdent à un signalement peuvent, s'ils le souhaitent, faire usage de la possibilité de requérir la présence d'un observateur lors de leur examen, conformément à l'article II.222, 3°. § 2. La direction met en place au moins un point de contact interne pour le signalement de comportements abusifs de la part d'étudiants ou de membres du personnel. Ce point de contact est composé de la personne de confiance des étudiants et de la personne de confiance du personnel. La direction garantit le fonctionnement indépendant et accessible du/des point(s) de contact interne(s) pour le signalement de comportements abusifs. § 3. La direction veille à ce qu'un registre central soit tenu pour chaque établissement, dans lequel sont consignés tous les signalements de comportements abusifs au point de contact, à la personne de confiance des étudiants et à la personne de confiance du personnel, au sens de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, de l'établissement. L'objectif de ce registre central est de rassembler tous les signalements effectués au sein de l'établissement dans un seul espace numérique.

Cela doit permettre à l'établissement d'avoir une meilleure vue d'ensemble des signalements présentant des caractéristiques communes, d'assurer un meilleur suivi de ces signalements et d'élaborer et de mettre en oeuvre plus rapidement et plus efficacement des mesures appropriées à l'égard des personnes concernées. Grâce à ce registre, les établissements sont également en mesure d'organiser le contrôle de la qualité et le suivi de ce qu'il advient des signalements.

Conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel et en vue d'atteindre l'objectif visé à l'alinéa 1er, les données suivantes sont incluses dans le registre central pour chaque signalement : 1° les données d'identification de l'auteur de signalement : nom et prénom ;2° les données d'identification de toute personne qui, selon l'auteur de signalement, est directement ou indirectement impliquée dans le comportement abusif, à quelque titre que ce soit : nom, prénom, fonction et qualité ;3° une description de la déclaration de l'auteur de signalement de comportement abusif : la nature, le moment et un compte rendu factuel du comportement abusif. Il s'agit de signalements de comportements abusifs entre étudiants, liés à l'établissement, dans le contexte d'enseignement, et entre étudiants et membres du personnel, liés à l'établissement dans le contexte d'enseignement ou en dehors de celui-ci s'il existe une relation hiérarchique entre l'étudiant et le membre du personnel. Les signalements dans le cadre de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, doivent également figurer dans ce registre.

Seuls le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux, les personnes de confiance du personnel au sens de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et les personnes de confiance des étudiants ont accès au registre central.

Si un auteur de signalement souhaite que son nom ne figure pas dans le registre, la personne de confiance veille dans la mesure du possible à ce que l'enregistrement soit rendu anonyme. La personne de confiance informe l'auteur de signalement que ce choix a des conséquences sur le suivi du dossier.

L'établissement conserve les déclarations relatives aux faits inscrites au registre pendant cinq ans si les parties impliquées sont uniquement des étudiants, dix ans si un membre du personnel est impliqué, trente ans si le signalement concerne des faits punissables, dans chaque cas à compter du jour où le membre du personnel ou l'étudiant a fait consigner ces déclarations. Si un nouveau signalement est effectué à propos d'une partie impliquée précédemment mentionnée dans le registre, le délai de conservation de la déclaration initiale est mis en concordance avec le nouveau délai de conservation. ».

Art. 8.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, est inséré dans le même titre 6 un nouvel article II.355/4, rédigé comme suit : « Art. II.355/4. § 1er. La direction désigne au moins une personne de confiance des étudiants à laquelle un étudiant peut adresser des signalements de comportements abusifs entre des étudiants, liés à l'établissement dans le contexte d'enseignement, et entre des étudiants et le personnel, liés à l'établissement dans le contexte d'enseignement ou en dehors de celui-ci s'il existe une relation hiérarchique entre l'étudiant et le membre du personnel.

La direction veille à ce que la personne de confiance des étudiants puisse effectuer la tâche visée à l'alinéa 1er, en toute autonomie.

Nul ne peut exercer de pression sur la personne de confiance dans l'exercice de ses fonctions. Les personnes de confiance ne doivent pas subir de préjudice en raison de leurs activités de personne de confiance et ne peuvent recevoir la moindre injonction dans l'exercice de leur fonction. § 2. La personne de confiance des étudiants entreprend une ou plusieurs des actions suivantes en concertation avec l'auteur de signalement : 1° des entretiens qui incluent l'accueil et l'écoute active ;2° une médiation entre les personnes concernées, si toutes les personnes concernées sont d'accord ;3° un signalement à ou une intervention auprès d'un autre étudiant ou d'un membre du personnel, ou de la ligne hiérarchique de ce membre du personnel, après consentement explicite de l'auteur de signalement ;4° un renvoi ciblé ;5° recenser d'autres actions internes et externes possibles et soutenir ces actions que l'auteur de signalement peut entreprendre s'il considère que les actions visées aux points 1° à 4°, sont insuffisantes. § 3. La personne de confiance des étudiants ou la personne de confiance du personnel peut, si plusieurs signalements ont été reçus à propos d'une personne concernée, prendre de sa propre initiative des mesures de suivi. Ce faisant, la personne de confiance tient toujours compte de la demande éventuelle d'un ou de plusieurs auteurs de signalement de rester anonyme.

En cas de situation présentant un risque élevé pour des étudiants ou des membres du personnel, la personne de confiance des étudiants ou la personne de confiance du personnel prend une initiative dans le respect des règles du secret professionnel visées à l'article 458 du Code pénal.

La prise d'initiative peut inclure les actions visées au paragraphe 2, informer l'autorité disciplinaire et/ou informer le parquet.

La personne de confiance des étudiants ou du personnel peut informer l'autorité disciplinaire compétente d'un signalement de comportement abusif si plusieurs signalements ont été reçus à l'égard d'une personne donnée. Dans un premier temps, seules les données permettant à l'autorité disciplinaire de décider d'ouvrir ou non une enquête disciplinaire sont transmises.

Le règlement disciplinaire définit les procédures, y compris les délais de remise d'un accusé de réception et les différentes mesures que l'autorité disciplinaire peut prendre. § 4. La direction veille à ce que la personne de confiance des étudiants dispose du temps nécessaire et des compétences et connaissances requises pour accomplir sa tâche de personne de confiance des étudiants.

Le cas échéant, l'établissement assure dans les meilleurs délais la formation et la professionnalisation requises. La personne de confiance des étudiants suit une formation de base d'au moins cinq jours au plus tard six mois suivant sa désignation.

La personne de confiance des étudiants participe au moins une fois par an à une intervision ou une supervision pour personnes de confiance des étudiants. Les personnes de confiance des étudiants qui ne participent pas à une intervision ou une supervision annuelle sans raison valable perdent leur statut de personne de confiance des étudiants et ne peuvent plus exercer cette fonction. § 5. La personne de confiance des étudiants travaille dans le cadre des règles du secret professionnel visées à l'article 458 du Code pénal.

La personne de confiance des étudiants, la personne de confiance du personnel et le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux, tel que visé dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ont le droit et le devoir de se contacter mutuellement en cas de besoin afin de permettre le rassemblement de tous les signalements effectués au sein de l'établissement dans un seul espace numérique. Ils prennent des dispositions communes sur le registre central et peuvent échanger des informations pertinentes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce contexte, ils tiennent compte du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les données à caractère personnel sont traitées sur la base de la cause de justification visée à l'article 6.1, c), du règlement général sur la protection des données.

Les personnes de confiance des étudiants conservent un dossier individuel pour chaque signalement. Ce dossier consiste en un compte rendu des faits relatifs au comportement abusif tels qu'ils sont décrits par l'auteur de signalement et contient également les données d'identification de toutes les personnes qui, selon l'auteur de signalement, sont directement ou indirectement impliquées dans le comportement abusif, à quelque titre que ce soit. Le dossier indique également les mesures prises figurant au paragraphe 2.

Si un auteur de signalement souhaite que son nom ne figure pas dans le dossier individuel, la personne de confiance veille dans la mesure du possible à ce que l'enregistrement soit rendu anonyme. La personne de confiance informe l'auteur de signalement que ce choix a des conséquences sur le suivi du dossier. § 6. Les personnes de confiance des étudiants rendent compte chaque année de leurs activités à leur direction. § 7. Au moins la moitié des personnes de confiance des étudiants ne fait pas partie du personnel académique autonome ou du personnel enseignant. § 8. Les personnes travaillant comme bénévoles au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, les chercheurs bénéficiant d'un financement externe et les doctorants travaillant dans un établissement d'enseignement supérieur peuvent signaler un comportement abusif à un point de contact interne tel que visé à l'article II.355/3, § 2. Ils sont assimilés à un membre du personnel en ce qui concerne le traitement ultérieur de leur signalement. § 9. Sans préjudice des dispositions de la loi fédérale du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les dispositions des paragraphes 3 à 5 s'appliquent également aux personnes de confiance du personnel. ».

Art. 9.A l'article V.63, alinéa 2, du même code, la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Si l'université a officiellement ouvert une enquête à la suite d'un signalement de comportement abusif, la personne concernée peut être suspendue à titre préventif par les autorités universitaires en guise de mesure d'ordre. ».

Art. 10.A l'article V.102, alinéa 1er, du même code, les mots « ou si l'établissement d'enseignement supérieur a ouvert une enquête officielle à la suite d'un signalement de comportement abusif » sont insérés entre les mots « ou disciplinaires » et les mots « et si sa présence ».

Art. 11.A l'article II.222 du même code, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la manière dont la publicité des examens oraux et écrits est assurée et la manière dont les étudiants qui le souhaitent peuvent requérir la présence d'un observateur lors de leurs examens oraux. ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023 et s'applique à partir de l'année académique 2023-2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1847 - N° 1 - Rapport : 1847 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1847 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 6 décembre 2023.

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