publié le 04 octobre 2004
Décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
7 MAI 2004. - Décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret sur l'aide intégrale à la jeunesse : le décret du 19 juillet 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;2° aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse et de l'indication, de l'affectation et de l'accompagnement de parcours visés respectivement aux articles 19, 22 et 26 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;3° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage tels que visés à l'article 2, § 1er, 4° du décret;4° services résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse offrant une situation d'habitat ou de séjour de remplacement;5° services semi-résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse offrant une activité de jour de remplacement ou un séjour de nuit de remplacement;6° aide judiciaire à la jeunesse : une aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire;7° aide non judiciaire : l'aide à la jeunesse fournie sans l'intervention d'une décision judiciaire;8° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans;9° étranger mineur non accompagné : tout mineur auquel le titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est applicable;10° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux;11° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;12° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;13° structure : une structure qui offre des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 4 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;14° prestataire de services d'aide à la jeunesse : une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure d'aide à la jeunesse, de la prestation de services d'aide à la jeunesse;15° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse, assurant l'indication et l'affectation;16° dossier : toutes les données relatives à un mineur qui sont systématiquement recueillies et conservées;17° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 4, § 1er du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse, ou déclarée applicable en vertu de l'article 4, § 2 dudit décret. § 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de la législation relative aux droits du patient et sauf dérogation prévue par le présent décret, le présent décret règle les droits de mineurs à l'égard des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée et de l'accompagnement de parcours.
Il est applicable dès le premier contact d'un mineur avec un offreur d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée ou l'accompagnement de parcours, quelle que soit la manière dont ce contact est initié ou la personne par qui ce contact est initié. § 2. Le présent décret ne porte pas atteinte aux dispoitions légales, décrétales ou réglementaires qui confèrent aux mineurs des droits plus étendus. CHAPITRE III. - La capacité du mineur
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des droits des parents, le mineur exerce de manière autonome les droits énoncés dans le présent décret. § 2. Par dérogation au § 1er, le mineur exerce les droits visés aux articles 8, 13 et 22 de manière autonome à condition qu'il soit capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. Le mineur de douze ans ou plus est supposé capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts. CHAPITRE IV. - L'intérêt du mineur
Art. 5.L'intérêt du mineur constitue la principale considération lors de la prestation d'aide à la jeunesse.
L'intérêt du mineur est déterminé en dialogue avec le mineur lui-même.
Il est donné une suite appropriée à l'opinion du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité. En déterminant l'intérêt du mineur, l'opinion et la responsabilité des parents doivent être respectées. CHAPITRE V. - Les droits du mineur Section 1re. - Disposition générale
Art. 6.Les droits énoncés dans le présent décret sont valables sans distinction pour tous les mineurs. Section 2. - Le droit à l'aide à la jeunesse
Art. 7.Dans les limites de l'aide à la jeunesse disponible, le mineur a droit à l'aide à la jeunesse telle que définie à l'article 6 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse. Section 3. - Le droit au consentement et au libre choix de l'aide non
judiciaire à la jeunesse
Art. 8.Le mineur a le droit de consentir librement, dûment informé, à l'aide non judiciaire à la jeunesse, ou de refuser cette aide.
Art. 9.Si l'aide non judiciaire à la jeunesse qui répond à la demande ou au besoin d'aide du mineur peut être fournie par plusieurs offreurs d'aide à la jeunesse, le mineur a le droit de choisir librement l'offreur d'aide à la jeunesse et de modifier son choix ultérieurement, sous réserve des restrictions imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.
Art. 10.§ 1er. En cas d'aide non judiciaire à la jeunesse, le mineur a le droit en tout temps de refuser l'intervention d'un prestataire d'aide à la jeunesse, pour autant que la mission et l'organisation de la structure d'aide à la jeunesse le permettent. Le refus ne peut compromettre les services d'aide à la jeunesse fournis au mineur par la structure d'aide à la jeunesse.
Sur demande du mineur, le refus visé à l'alinéa précédent est établi par écrit et joint au dossier du mineur. Le mineur a le droit de faire joindre à son dossier une motivation écrite de ce refus. § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables par analogie à la porte d'entrée et à l'accompagnement de parcours. Section 4. - Le droit à l'information et à la communication claire
Art. 11.§ 1er. Le mineur a droit à l'information claire, suffisante et compréhensible sur l'aide à la jeunesse et toutes les matières y afférentes, notamment les règles de conduite et les accords convenus. § 2. Il peut être décidé, dans l'intérêt du mineur tel que défini à l'article 5, de ne pas informer le mineur sur certaines matières.
Cette décision est motivée et reprise au dossier du mineur. La personne visée à l'article 24 a le droit d'être informé sur ces matières.
Art. 12.La communication avec le mineur se déroule dans une langue compréhensible, adaptée à son âge et sa maturité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du respect de ce droit à l'égard de mineurs allophones. Section 5. - Le droit au respect de la vie familiale
Art. 13.Sauf si une décision judiciaire l'impose, un mineur ne peut être séparé de ses parents contre sa volonté.
Art. 14.Si les services d'aide à la jeunesse séparent le mineur de son parent ou du responsable de l'éducation, le mineur a droit à l'information et au contact personnel et direct régulier avec cette personne, sauf si c'est contraire à l'intérêt du mineur tel que défini à l'article 5, ou à une décision judiciaire.
Les informations délicates sur un parent ou un responsable de l'éducation sont fournies de manière à compromettre le moins possible le bien-être du mineur.
Art. 15.Le mineur, et notamment l'étranger mineur non accompagné a le droit d'être aidé lors de la recherche d'informations sur la situation de membres de sa famille. Section 6. - Le droit de parole et la participation
Art. 16.Sans préjudice des règles procédurales en matière d'aide judiciaire à la jeunesse, le mineur a droit à la participation à la mise en place et l'exécution de l'aide à la jeunesse fournie.
Le mineur a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute matière ou procédure concernant l'aide à la jeunesse qui le concerne.
Dans la mesure du possible, il est donné une suite appropriée à l'opinion du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité. S'il n'est pas donné de suite appropriée à l'opinion du mineur, une motivation suffisante s'impose. Sur demande du mineur, cette motivation est jointe à son dossier.
Art. 17.Sans préjudice des règles procédurales en matière d'aide judiciaire à la jeunesse, le mineur a droit à une évaluation périodique des services d'aide à la jeunesse qui lui sont fournis, en proportion à la durée de cette aide. Il a droit à la participation à cette évaluation.
Art. 18.Sauf si c'est contraire à une décision judiciaire et pour autant que la mission et l'organisation de la structure d'aide à la jeunesse le permettent, le mineur à qui la structure offre des services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels ou résidentiels a le droit de se concerter avec des cohabitants sur des aspects des services d'aide à la jeunesse.
Art. 19.Les structures d'aide à la jeunesse disposent d'un règlement relatif à la participation du mineur. Ce règlement répond au moins aux critères suivants : 1° il existe un organe de participation ou une procédure de participation;2° si possible, et en tout cas dans l'aide à la jeunesse semi-résidentielle ou résidentielle, la participation est collective;3° tout mineur à qui la structure d'aide à la jeunesse offre des services d'aide à la jeunesse peut prendre part à la participation;4° La structure d'aide à la jeunesse apporte sa collaboration à la réalisation de la participation. Section 7. - Le dossier
Art. 20.Le mineur a droit à un dossier tenu consciencieusement et conservé en lieu sûr par la structure d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée et l'accompagnement de parcours.
L'établissement, la conservation et l'utilisation du dossier sont assujettis aux obligations découlant de la législation sur le traitement de données à caractère personnel, aux obligations découlant de la réglementation des secteurs et aux obligations supplémentaires ou spécifiques définies dans la présente section. Si ces obligations sont contradictoires, les obligations les plus favorables pour le mineur ont la priorité.
Art. 21.Les données personnelles relatives à la santé sont tenues séparément dans le dossier. Le traitement de ces données et l'accès à celles-ci sont assujettis aux dispositions pertinentes de la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et aux droits du patient.
Art. 22.§ 1er. Le présent article est applicable aux données du dossier qui ne constituent pas de données à caractère personnel relatives à la santé. § 2. Le mineur a le droit d'accès aux données qui le concernent.
Le droit d'accès n'est pas applicable aux données suivantes : 1° les données fournies par des tiers sans qu'ils y étaient obligés et qu'ils qualifiaient de confidentiels, à moins qu'ils ne soient d'accord sur l'accès;2° les documents établis à l'usage des autorités judiciaires;3° les données sur lesquelles le mineur, en application de l'article 11, § 2, n'a pas été informé.Toutefois, la personne visée à l'article 24 a accès à ces données.
Le mineur a droit à l'explication des données auxquelles il a accès.
Sauf dispositions divergentes, le droit à l'accès et à l'explication est conféré au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. § 3. L'accès aux données s'effectue par consultation.
Au cas où certaines données concernent également un tiers et que la consultation complète des données par le mineur porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, une consultation partielle ou un rapportage. § 4. Pour l'application du § 2, les personnes faisant partie du système de clients sont considérées comme des tiers vis-à-vis des autres.
Sans préjudice de l'application du § 2, les personnes faisant partie du système des clients ne sont pas considérées comme des tiers vis-à-vis du mineur, pour l'application du § 3, alinéa deux, dans la mesure où il s'agit de données contextuelles.
Les données contextuelles sont des données qui concernent à la fois le mineur et une ou plusieurs personnes faisant partie du système de suivi des clients.
Pour l'application du présent paragraphe, le système des clients comprend les personnes suivantes : 1° le mineur;2° les parents;3° les responsables de l'éducation;4° les personnes qui cohabitent avec le mineur au moment de l'exercice du droit d'accès. § 5. Le présent paragraphe est applicable si le mineur, en application de l'article 4, § 2, ne peut pas exercer le doit d'accès de manière autonome.
Le droit d'accès est exercé par les parents.
Le parent ne peut pas invoquer l'application du § 4, en ce qui concerne les données contextuelles qui concernent l'enfant et une personne autre que le parent même. Il n'a pas accès aux données visées à l'article 23.
S'il y a des intérêts incompatibles avec les parents ou si ces derniers n'exercent pas le droit d'accès, le droit d'accès du mineur peut être exercé par la personne visée à l'article 24. § 6. Sur demande du mineur, les documents qu'il transmet sont joints à son dossier.
Le mineur a le droit de donner sa version des faits mentionnés dans son dossier. § 7. Le mineur a droit à une copie des données de son dossier auxquelles il a accès par la consultation, et à un rapport sur les données de son dossier auxquelles il a accès autrement que par la consultation.
Toute copie et tout rapport est personnel et confidentiel, et ne peut être utilisé qu'à des fins d'aide à la jeunesse. Le tenant du dossier qui transmet une copie ou un rapport le signale au mineur et joint une note explicative à la copie ou au rapport.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de transmission d'une copie ou d'un rapport.
Art. 23.Le mineur peut s'opposer expressément et de manière motivée à l'accès d'une personne du système de clients tel que visé à l'article 22, § 4, à des données indiquées par lui. Section 8. - Le droit à l'assistance
Art. 24.§ 1er. Le mineur a le droit, lors de tous les contacts avec les offreurs d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée et l'accompagnement de parcours, ainsi que lors de l'exercice de ses droits énoncés dans le présent décret, de se faire assister par une personne qui remplit les conditions suivantes : 1° être tenue par le secret professionnel ou être membre du personnel de l'établissement où le mineur suit un enseignement;2° ne pas être associée directement aux services d'aide à la jeunesse organisés à l'usage du mineur;3° être désignée de manière explicite par le mineur. La personne assistant le mineur se légitime chaque fois qu'elle agit en cette qualité. § 2. Si le mineur n'est pas capable de désigner une personne visée au § 1er, et si le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles, la structure d'aide à la jeunesse ou la porte d'entrée peuvent désigner une personne qui répond aux dispositions du § 1er, premier alinéa, 1° et 2°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de désignation de cette personne. Le deuxième alinéa du § 1er est applicable à cette personne.
L'alinéa précédent est applicable par analogie si le mineur et son responsable de l'éducation ont des intérêts incompatibles, personne n'exerçant l'autorité parentale sur le mineur. Section 9. - Droit au respect de la vie privée
Art. 25.Le mineur a droit au respect de sa vie privée, en ce compris : 1° la protection de ses données à caractère personnel, sans préjudice des dispositions de la Section 7;2° une attitude respectueuse à l'égard de sa conviction politique, philosophique, idéologique ou religieuse, et de son orientation sexuelle;3° dans la mesure où la mission et l'organisation de l'offreur d'aide à la jeunesse le permettent, le droit de recevoir des visiteurs et de fréquenter des personnes de son choix en cas de services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels, à moins qu'une restriction de ce droit ne découle d'une décision judiciaire;4° le droit à la concertation sur les conditions de séjour en cas de services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels. Sauf si la restriction du droit visé à l'alinéa précédent, 3° découle d'une décision judiciaire, cette restriction est motivée en détail dans le dossier du mineur. Section 10. - Le droit à un montant librement utilisable
Art. 26.Le mineur auquel il est offert des services d'aide à la jeunesse résidentiels, a droit à un montant discrétionnaire à charge des autorités flamandes. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, les modalités d'attribution et le mode de liquidation. Section 11. - Le droit à un traitement humain
Art. 27.Aucun mineur n'est soumis à un traitement ou châtiment inhumain ou dégradant dans les structures d'aide à la jeunesse.
Art. 28.§ 1er. Les sanctions infligées par les offreurs d'aide à la jeunesse sont adaptées à la personnalité du mineur et en proportion de la gravité des faits. Elles sont toujours éducatives et n'ont pas d'effet traumatisant. § 2. Les châtiments corporels, la violence mentale, la privation de repas et, sauf décision judiciaire contraire, la privation du droit de visite, sont interdits. § 3. L'isolement temporaire ou la restriction temporaire de la liberté ne sont possibles si et tant que le comportement du mineur : 1° contient des risques pour son intégrité physique, ou 2° contient des risques pour l'intégrité physique de cohabitants ou de membres du personnel, ou pour des destructions matérielles. Les procédures des structures d'aide à la jeunesse en cas d'isolement temporaire ou de restriction temporaire de la liberté sont clairement définies dans le règlement d'ordre intérieur et sont communiquées clairement. S'il est fait appel à une chambre de sécurisation, le règlement d'ordre intérieur décrit en tout cas : l'aménagement et l'usage de la chambre de sécurisation, le dossier de la sécurisation, la durée de la sécurisation et la surveillance. Section 12. - Le droit de réclamation
Art. 29.Le mineur a le droit de formuler auprès d'une structure d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée ou de l'accompagnement de parcours des réclamations sur : 1° le contenu de l'aide à la jeunesse et la manière dont elle est offerte;2° les conditions de vie dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels et semi-résidentiels;3° le non-respect des droits énoncés dans le présent décret. Le traitement des plaintes s'effectue suivant les dispositions applicables en la matière à la structure d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée ou l'accompagnement de parcours. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 30.Jusqu'au 31 décembre 2007, sont assimilés à une porte d'entrée : 1° le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 8 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, et le service social, visé à l'article 40, § 1er des décrets, lors de l'exécution des tâches visées à l'article 4, 1° et 2° desdits décrets, et à l'article 9 des mêmes décrets;2° des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, visés à l'article 40, § 2 des décrets mentionnés au point 1°, lors de l'exécution des tâches mentionnées dans ladite disposition;3° le Fonds visé à l'article 3 du décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, et la commission provinciale d'évaluation visée à l'article 40 de ce décret;lors de l'exécution des tâches mentionnées au chapitre V du même décret.
Art. 31.Après l'entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement flamand fait le nécessaire pour harmoniser la législation sectorielle s'appliquant, en ce qui concerne l'aide à la jeunesse, aux offreurs d'aide à la jeunesse et aux instances visées à l'article 30, avec les dispositions présent décret.
Art. 32.Le Gouvernement flamand prend les initiatives nécessaires pour la formation du personnel des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée et de l'accompagnement de parcours, et pour l'information et la sensibilisation des mineurs et desparents.
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juillet 2006, à l'exception des articles 31 et 32, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret : 2063, n° 1. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 2063, n° 2. - Avis du Conseil d'Etat : 2063, n° 3. - Rapport : 2063, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2063, n° 5.
Annales. - Discussion et adoption : séances des 4 et 5 mai 2004.