publié le 04 juin 2004
Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek » (1)
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek » (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° ILVO : l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek;3° CLO : « Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » (Centre de Recherches agronomiques), établissement scientifique tel que visé à l'article 2, 4° de l'arrêté royal du 20 juin 1997 fixant la liste, le niveau, la structure et les attributions des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.4° CLE : « Centrum voor Landbouweconomie » (Centre d'Economie agricole), établissement scientifique tel que visé à l'article 2, 5° de l'arrêté royal du 20 juin 1997 fixant la liste, le niveau, la structure et les attributions des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.5° propre patrimoine CLO : le propre patrimoine créé par l'article 28 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002;6° propre patrimoine CLE : le propre patrimoine créé par l'article 27 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. CHAPITRE II. - Création
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ». L'agence est spécifiée comme établissement scientifique flamand.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique dont l'ILVO fait partie. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'ILVO. CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences
Art. 4.L'ILVO a pour mission de contribuer à l'exécution et la coordination de la recherche scientifique à l'appui de la politique et des services en vue d'une agriculture, horticulture et pêche durables du point de vue économique, écologique, social et sociétal. S'appuyant sur des disciplines technico-scientifiques et socio-scientifiques, l'ILVO acquerra les connaissances nécessaires pour l'amélioration des méthodes de production, la surveillance de la qualité, la sécurité des produits finaux et l'amélioration des instruments politiques comme base pour le développement sectoriel et la politique de ruralité agricole. L'ILVO informera régulièrement la politique, les secteurs et la société en la matière.
Art. 5.§ 1er. La mission de l'ILVO consiste en : 1° la conceptualisation, l'initiation et l'exécution de la recherche scientifique multidisciplinaire et l'acquisition de connaissances scientifiques en fonction des besoins et questions politiques et l'entretien de contacts nécessaires à cet effet avec les autorités, le secteur et la société;2° la transposition des connaissances acquises en orientations politiques;3° sur la base de l'expertise scientifique, la fourniture de services à ou la collaboration avec d'autres instances pour recherches de base, appliquées ou de démonstration, dans la mesure ou celles-ci appuient la politique menée par les autorités dans le secteur;4° la fourniture de services et produits aux autorités et tiers dans la mesure où cela s'inscrit dans la mission et le contrat de gestion;5° la collaboration à l'éducation et la formation des organisations chargées de missions d'information et de développement, en particulier les services publics flamands;6° l'acquisition de connaissances et leur diffusion, entre autres par le biais de publications, rapports de recherche, exposés et la production des documents nécessaires aux autorités, au secteur et à la société;7° l'octroi de bourses de doctorat;8° la collaboration scientifique aux initiatives internationales, fédérales et régionales pour permettre aux autorités à respecter leurs engagements et obligations en la matière;9° la participation à l'établissement d'offres de recherche pour tiers. § 2. Le Gouvernement flamand peut confier à l'ILVO des missions spéciales qui s'inscrivent dans le cadre de la mission et des tâches visées à l'article 4 et 5, § 1er, et qui seront exécutées en conformité avec les conditions et modalités prévues par le contrat de gestion. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement
Art. 6.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le fonctionnement de l'ILVO, conformément aux dispositions du décret cadre.
Le chef de l'ILVO est assisté par un directeur général. CHAPITRE V. - Comité consultatif
Art. 7.Un comité consultatif est créé auprès de l'agence. Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision. La composition, la rémunération des membres, la mission, le fonctionnement et autres conditions d'exécution sont arrêtés par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Contrat de gestion
Art. 8.Le contrat de gestion est établi conformément aux dispositions de l'article 9 du décret cadre. CHAPITRE VII. - Moyens financiers
Art. 9.§ 1er. L'ILVO peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations;2° des prêts;3° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence;4° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;5° des dons et legs en espèces;6° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;7° des produits de la vente de propres participations;8° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;9° des recouvrements de dépenses indues;10° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion;11° des soldes des propres patrimoines du CLO et du CLE, tels que prévus aux articles 27 et 28 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002;12° des fondations, bourses et prix. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er, sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.
Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes citées au § 1er, 4° à 12° inclus, sont considérées comme des recettes attribuées.Elles peuvent être affectées à la mission et aux tâches, telles que prévues aux articles 4 et 5, à l'exclusion des recettes prévues à l'article 9, § 1er, 12° qui ne peuvent être utilisées pour des destinations prévues par ces recettes.
Art. 10.L'ILVO peut accepter des dons et des legs. L'ILVO évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. CHAPITRE VIII. - Coordination
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le § 2, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 12.§ 1er. Jusqu'à disposition contraire, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11bis, 13 et 14 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'ILVO, à l'exclusion toutefois de l'article 8, alinéa premier, dernier membre de phrase. § 2. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, la société est considérée comme un établissement de catégorie A.
Art. 13.Les articles 27 et 28 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2002, sont abrogés.
Art. 14.Les droits et obligations des propres patrimoines du CLO et du CLE sont transférés à l'ILVO.
Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les articles 27 et 28 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, restent en vigueur jusqu'au moment du transfert des droits et obligations des propres patrimoines du CLO et du CLE et du personnel à l'ILVO. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2190, n° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 2190, n° 2. - Amendements : 2190, n°s 3 à 5. - Rapport : 2190, n° 6. - Amendements : 2190, n° 7. - Texte adopté en séance plénière : 2190, n° 8.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.