publié le 05 septembre 2006
Décret portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre
7 JUILLET 2006. - Décret portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° mobilité : le nombre de personnes et/ou de marchandises qui se déplacent ou qui sont déplacées, le moment auquel, le mode par lequel et les lieux entre et au sein desquels ces déplacements s'effectuent, en ce compris les moyens de transport concernés et les infrastructures et services de communication et de transport utilisés;2° projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui sont d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui donnent exécution au contenu d'un décret et pour lesquels le Gouvernement flamand décide qu'il s'agit d'arrêtés d'exécution de base.
Art. 3.Au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) est créé un conseil consultatif stratégique, appelé Conseil de Mobilité de la Flandre, en abrégé MORA, au sens de l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Le conseil n'a pas de personnalité morale. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique auquel le conseil consultatif stratégique appartient.
Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'appliquent au MORA. CHAPITRE II. - Missions
Art. 4.§ 1er. Le MORA doit assurer les missions suivantes : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques relatives à la mobilité;2° contribuer à créer une vision politique et à formuler les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité;3° suivre et interpréter les développements sociaux sur le plan de la mobilité;4° émettre des avis sur les avant-projets de décret relatifs à la mobilité;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret relatives à la mobilité;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la mobilité;7° fournir des réflexions sur les notes d'orientation politique relatives à la mobilité déposées auprès du Parlement flamand;8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur la politique budgétaire à mener en matière de mobilité, y compris les plans d'investissement pluriannuels des entités compétentes en matière de communications et de transports et les plans d'investissement pluriannuels et exploitations des transports réguliers;9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accords de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande entend conclure avec l'Etat ou avec d'autres communautés et régions;10° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, des plans politiques et la réglementation en préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur les traités internationaux en préparation. § 2. Les missions, visées au § 1er, ne portent pas préjudice aux tâches, missions et compétences du MORA, définies dans d'autres articles. § 3. Les avis que le MORA est tenu de respecter ou qui sont émis par le MORA, sont toujours préparés par les commissions de travail compétentes, visées à l'article 14.
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand est tenu de demander l'avis du MORA sur : 1° des avant-projets de décret portant sur la mobilité, sur l'infrastructure routière ou sur des activités génératrices de mobilité, à l'exclusion des projets de décrets budgétaires, ainsi que des projets d'arrêté réglementaire d'importance stratégique, tels que visés à l'article 2, 2°, concernant les matières précitées;2° tous les projets d'accords de coopération d'intérêt stratégique qui ont trait aux communications ou au transport. § 2. Le Gouvernement flamand fournit des explications et informations au conseil consultatif stratégique concernant sa décision relative aux avis visés au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du ministre compétent, solliciter l'avis sur des avant-projets de décret, des projets d'arrêté réglementaire d'importance stratégique ou sur des projets ayant une incidence importante sur la mobilité, quel que soit le domaine politique. § 4. A la demande écrite du Gouvernement flamand, la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Société flamande des Transports) demande l'avis du MORA sur les propositions de management du réseau qu'elle établit conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route. La "Vlaamse Vervoermaatschappij" peut, moyennant motivation, déroger à l'avis émis par le MORA conformément à cette disposition et en informe le MORA. § 5. Les avis émis par le MORA sont publics. § 6. Le MORA publie un rapport quinquennal sur la mobilité. Le rapport sur la mobilité comporte une analyse de la problématique de la mobilité à moyen et long terme. Cette analyse est dressée par le secrétariat du MORA. De plus, le rapport quinquennal sur la mobilité comporte des recommandations du MORA suite à l'analyse réalisée.
A l'aide de rapports annuels, le secrétariat informe le Gouvernement flamand sur les actions en matière de mobilité.
Le Gouvernement flamand détermine les règles d'établissement de l'analyse dans le rapport quinquennal sur la mobilité ainsi que des rapports annuels. § 7. Le MORA évalue au moins tous les trois ans et ce, avant le 30 avril de chaque année, le fonctionnement du décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité et formule les recommandations nécessaires en vue d'une intégration optimale de la politique locale en matière de mobilité dans la politique de mobilité de la Flandre.
Le MORA fait cette évaluation pour la première fois durant la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 6.Les avis, visés aux articles 4, § 1er, et 5, §§ 1er et 3, sont émis dans un délai d'un mois suivant la date de la demande. En cas d'urgence, dont la demande est motivée, le Gouvernement flamand ou le Parlement flamand qui demande l'avis peut raccourcir le délai sans qu'il ne puisse être inférieur à dix jours ouvrables.
Dans le cas visé à l'article 5, § 3, le Gouvernement flamand demande simultanément l'avis du MORA et l'avis du conseil stratégique du domaine politique dont relève la matière.
L'avis, visé à l'article 5, § 4, est donné dans les trois mois. En cas d'urgence, dont la demande est motivée, le Gouvernement flamand peut en outre raccourcir le délai visé dans le présent alinéa sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mois.
Si l'avis n'est pas donné dans le délai visé aux alinéas précédents, l'obligation d'avis peut être outrepassée.
Art. 7.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5, § 5, une copie de l'avis est transmise à l'instance qui a facultativement ou obligatoirement demandé l'avis, ainsi qu'à l'instance à laquelle l'avis est adressé lorsque celui-ci est émis à l'initiative du MORA.
Art. 8.Le MORA peut être associé, en qualité de représentant de la Région flamande, à des organes consultatifs analogues au niveau fédéral et international. CHAPITRE III. - Composition et organisation du MORA Section 1re. - Composition
Art. 9.§ 1er. Le MORA se compose, outre le président, de membres qui sont actifs dans le domaine politique qui se rapporte à la mobilité ainsi que d'experts indépendants.
Le MORA est composé comme suit : 1° un président;2° douze représentants, présentés par le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", dont maximum six représentants des partenaires interprofessionnels.Les autres membres comprennent aussi les représentants appartenant au groupe des organisateurs de transport privés; 3° un représentant du VVSG;4° un représentant du VVP;5° deux représentants des associations pour la protection de l'environnement siégeant au sein du Conseil MINA;6° deux représentants présentés par les organisateurs de transport publics et six représentants présentés par les associations de mobilité;7° trois experts. Les membres, visés aux 2° à 6°, ont voix délibérative. Les experts, visés au 7°, n'ont pas droit de vote.
Le président n'a droit de vote qu'en cas de parité des voix. Si la parité des voix va de pair avec une position unanime des douze représentants, visés au 2°, le président procédera à une procédure de médiation supplémentaire préalablement au vote final. § 2. Le président visé au § 1er, 1°, est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition commune du Ministre flamand, ayant les travaux publics dans ses attributions, et du Ministre flamand, ayant le transport dans ses attributions. § 3. La présentation des membres du MORA, visés au § 1er, 2° jusqu'à 6° inclus, se fait par une double présentation de candidats. Conjointement avec la présentation des membres sont également présentés des candidats comme suppléants. Cela se fait également par une double présentation. § 4. Dans le respect des dispositions visées au § 3, Gouvernement flamand nomme les membres et les experts, visés au § 1er, 2° jusqu'à 7° inclus, et nomme pour chaque membre, hormis le président et les experts, un suppléant. § 5. Le mandat des membres du MORA et de leurs suppléants dure quatre années. Le mandat est renouvelable. § 6. Les membres du MORA, visés au § 1er, 2° jusqu'à 6° inclus, et leurs suppléants sont licenciés par le Gouvernement flamand à la demande de l'organisation concernée, de l'association ou du secteur sur la présentation desquels ils ont été nommés. Les membres du MORA et leurs suppléants peuvent aussi à tout moment démissionner sur base volontaire. § 7. Le membre qui cesse anticipativement d'exercer son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il soit pourvu au remplacement du membre effectif moyennant respect des dispositions des §§ 3 et 4 et de l'article 10.
Art. 10.§ 1er. Les membres du MORA et leurs suppléants exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis des autorités flamandes. § 2. Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 15, § 2, le mandat de membre du MORA, ainsi que le mandat de membre des commissions de travail visées à l'article 14, est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, ou à la qualité de membre d'un parlement régional;2° les fonctions de Ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets;3° la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence de l'autorité flamande, qui est en relation hiérarchique avec le Ministre qui a le conseil consultatif stratégique dans ses attributions;4° la fonction de membre du personnel du Parlement flamand et des services créés auprès du Parlement flamand;5° la fonction de membre du personnel du conseil consultatif stratégique.
Art. 11.Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres du MORA, ainsi que des membres des commissions de travail, visées à l'article 14.
Le Gouvernement flamand fixe en outre les jetons de présence, les allocations et un budget de représentation supplémentaire au besoin du président. Section 2. - Commissions de travail
Art. 12.Auprès du MORA peuvent être créées des commissions de travail permanentes ou temporaires qui sont chargées de préparer les avis et les recommandations du MORA. Quoi qu'il en soit, deux commissions de travail permanentes sont créées, respectivement pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises.
Les commissions de travail sont composées de membres du MORA ou de leurs représentants d'une part, et d'autre part, de représentants d'autres organisations intéressées ou compétentes. Ces derniers sont désignés par le MORA sur la proposition du bureau visé à l'article 16.
Les commissions de travail sont présidées par un président de commission, désigné par le bureau. Le président est assisté par un secrétaire de commission, désigné parmi les membres du secrétariat sur la proposition du secrétaire visé à l'article 17. Section 3. - Consultation d'experts externes et de fonctionnaires
dirigeants
Art. 13.§ 1er. Le MORA peut, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts, à des commissions ou organes consultatifs, aux conditions à fixer dans son règlement d'ordre.
Les experts externes sont entendus ad hoc ou temporairement associés à certains travaux. § 2. Le MORA peut en outre demander aux fonctionnaires dirigeants suivants de fournir des explications techniques sur les matières qui ont trait à la mobilité et dans lesquelles ils ont acquis une expérience considérable. 1° les fonctionnaires dirigeants appartenant au département et aux agences autonomisées internes ou externes du domaine politique ayant trait à la mobilité;2° les fonctionnaires dirigeants des institutions scientifiques de la Région flamande ayant une tâche principale en matière de mobilité. Les fonctionnaires dirigeants visés à l'alinéa précédent sont invités par le MORA à participer aux réunions du MORA conformément aux modalités du règlement d'ordre. § 3. Les représentants du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" et du Conseil de l'Environnement et de la Nature peuvent être entendus pendant les réunions du MORA à la demande du président. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du MORA
Art. 14.Le MORA compose le bureau parmi ses membres. On désigne en tout cas autant de membres qui ont été présentés sur la base de l'article 9, § 1er, 2°, que de membres présentés sur la base de l'article 9, § 1er, 6°.
Art. 15.§ 1er. Le SERV met un secrétariat à la disposition du MORA. Le secrétariat se compose de membres du personnel du SERV désignés à cette fin par les fonctionnaires dirigeants du SERV. Le secrétariat est responsable de l'appui fonctionnel et administratif.
Le SERV veille en outre au logement et au soutien logistique du MORA. Le secrétariat est dirigé, sous l'autorité du président du MORA, par un secrétaire désigné parmi les membres du secrétariat par les fonctionnaires dirigeants du SERV. Le Gouvernement flamand détermine la taille minimale et la composition du secrétariat qui est responsable de l'appui fonctionnel du MORA. § 2. Les commissions de travail sont assistées par le secrétariat visé au paragraphe précédent. CHAPITRE V. - Ressources financières
Art. 16.Sous réserve de l'application des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le SERV dispose pour le fonctionnement du MORA de ressources financières qui se composent : 1° d'une dotation fixe pour le fonctionnement du MORA et du secrétariat, qui est annuellement portée au budget de la Communauté flamande;2° d'une dotation variable qui est déterminée d'une part sur la base des missions confiées au MORA par le Gouvernement flamand et dont le coût ne peut pas être couvert par la dotation fixe et qui couvre d'autre part les frais liés à l'établissement du rapport quinquennal sur la mobilité;3° de recettes propres. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 17.A l'article 7octies du décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, inséré par le décret du 20 avril 2001, les mots « le décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre » sont remplacés par « Le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre ».
Art. 18.Dans l'intitulé du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre, les mots « et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre » sont supprimés.
Art. 19.Dans le décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, un nouveau chapitre est inséré après l'article 22, libellé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - Conseil de Mobilité de la Flandre
Article 22bis.Au sein du conseil est créé le conseil consultatif stratégique « Conseil de Mobilité de la Flandre », en abrégé MORA. Le MORA est régi par le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre. »
Art. 20.Le décret du 30 avril 2004 portant création du Conseil de mobilité de la Flandre est retiré.
Art. 21.Les articles 53 jusqu'à 62 inclus du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre sont abrogés.
Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2005-2006 Documents.- Projet de décret : 843 - N° 1. - Rapport : 843 - N° 2. - Texte adopté en séance plénaire : 843 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 28 juin 2006.